Validité et effets des traités internationaux

Le régime juridique des traités : validité et effets juridiques des traités internationaux

Selon la définition de la Convention de Vienne de 1969, un traité est « un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».

A- La validité des traités

En droit interne un contrat n’a d’effet que s’il n’est pas vicié. La convention de Vienne reprend ces règles.

1. Les causes d’invalidité des traités en DI

a) Les vices du consentement

Il y a toute une série de vices du consentement codifié par la convention de Vienne.

Le premier de ce vice est l’erreur (art 48 de la convention). L’idée est le fait que l’État se trompe lorsqu’il exprime son consentement. Il s’est trompé même si cette erreur doit avoir certaines caractéristiques. L’erreur doit porter sur un fait ou une situation. La convention couvre l’erreur de fait et non pas l’erreur de droit. La deuxième condition est le fait que l’erreur doit porter sur un élément essentiel du consentement.

Le deuxième vice du consentement est le dol (art 49 de la convention). L’État a été trompé en raison de la conduite frauduleuse d’un autre Etat. Ex : les accords de Munich de 1938. Les accords de Munich sont entrés dans l’Histoire car les Français et Anglais ont abandonné la république Tchèque pour la paix. L’Allemagne a promis de s’arrêter aux Sudètes. Le tribunal de Nuremberg a eu l’occasion d’examiner cet accord. Le tribunal a reçu des documents allemands qui prouvaient qu’Hitler n’avait aucune intention de respecter le pacte. On a donc une conduite frauduleuse et on peut invoquer le dol.

L’article 50 de la convention, corruption du représentant d’un Etat, à partir du moment où on corrompt le plénipotentiaire, le consentement est vicié et le traité ne va pas produire ses effets.

L’article 51, la contrainte exercée sur le représentant d’un Etat. Ex : traité signé entre Charles Quint et François Ie signé en 1526. François Ie avait été fait prisonnier par Charmes Quint et l’empereur l’a contrait à signer le traité de Madrid qui vient céder la Bourgogne au St Empire romain germanique. François Ie n’a pas exprimé un consentement libre et c’est un vice du consentement reconnu par l’article 51 de la convention de Vienne.

L’art 52 de la convention, contrainte exercée sur un État par la menace ou l’emploi de la force. Cette règle est apparue à partir du moment où l’usage de la force est devenu interdit en Droit International. Elle est intervenue pour la première fois en 1928 avec le Pacte Briand-Kellogg. Un traité obtenu par la force sera vicié. La pratique est plus riche que pour les autres vices du consentement : traité entre la France et la Thaïlande. En pleine guerre mondiale, le Japon a imposé un traité favorable à la Thaïlande sur le tracé des frontières entre Thaïlande et Cambodge. A la fin de la 2e GM la France a invoqué la nullité du traité et c’est la raison pour laquelle un nouveau traité a été conclu en 1946 bien plus favorable à la France.

Les négociations étaient très centrées sur cet article 42 de la convention de Vienne. Les État en développement voulaient que la notion de contrainte inclue la contrainte économique et que les pressions économique faites sur un État soient considérées comme un vice du consentement. Les États développés s’y sont opposés.

b) La question de l’illicéité de l’objet et du but du traité

Certains contrats en droit interne sont nuls s’ils sont contraires à l’ordre public. En Droit International on retrouve cette idée l’ordre public à travers la notion de Jus Cogens qui envisage un traité en conflit avec une norme impérative du Droit International général (art 57 du traité).

C’est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise.

Avant cela on considérait que les États n’étaient pas limités qu’en à leur possibilité de conclure des traités. Avec la norme de Jus Cogens on vient limiter les pouvoirs des États et la définition qui en et donné est clairement insatisfaisante.

Ce qui est impératif n’est pas dérogeable. On a une définition du droit impératif très flou, hors les conséquences du Jus Cogens sont lourdes (nullité du traité). Certains États se sont opposés à la convention de Vienne et la France n’a toujours pas rejoint la convention de Vienne car elle ne reconnaît pas le Jus Cogens. La plupart des tribunaux internationaux l’ont consacré et il est accepté par la quasi-totalité des Etats.

De quoi est fait cet ordre juridique international ? Ce sont les règles fondamentales du DI, celles qui sont le ciment de la communauté internationale. On retrouve l’interdiction du recours à la force, l’interdiction du génocide, le droit des peuples à disposer d’eux même. L’interdiction de la torture. Toutes ces règles sont considérées comme formant le Jus Cogens. Il a un rôle très fonctionnel, c’est d’invalider tout traité contraire. Ex : deux États conclu un traité pour organiser un génocide. Ces traités dès leur signature seront considérés comme nuls parce qu’ils sont contraires à l’ordre public international.

c) La violation du droit interne relatif à la compétence pour conclure le traité

Ce motif n’intervient qu’à des conditions strictes. L’État a exprimé son consentement mais cette expression s’est faite en violation des règles constitutionnelles de l’Etat. Ex : une Constitution limite les compétences du chef d’État pour conclure un traité mais il a quand même signé le traité. Si le traité est en forme simplifié il produit des effets ?

Imaginons encore que l’accord a été signé par une autorité incompétente. Cela remet il en cause le consentement de l’État ? La réponse du Droit International est l’indifférence au droit interne. Cela peut remettre en cause le consentement même de l’Etat. En principe la violation du droit interne est sans effet en Droit International sauf si la violation a été manifeste ou si la règle violée est d’une importance fondamentale. (Art 46).

2. Conséquences de l’invalidité

Le traité est nul. Art 69 de la convention de Vienne « les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique ».

Une distinction doit être faite entre nullité relative et nullité absolue. La nullité relative est une nullité qui n’intervient que lorsque sont en cause des relations privées. Cette nullité relative ne peut être invoquée que par la personne l’aisée. Le juge ne peut l’invoquer d’office et elle peut même être couverte par le consentement du cocontractant.

A l’inverse la nullité absolue intervient lorsque l’intérêt général est affecté. Cette nullité du contrat peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt. Le juge peut l’invoquer d’office et cette nullité ne peut être couverte par le consentement d’un cocontractant.

Le Droit International reprend ces deux régimes de nullité. Il reprend l’erreur, le dol et la corruption. Ce sont les causes, les vices les moins graves concernés par ce régime de nullité relative. Seul l’État pourra invoquer ce vice et le juge ne l’invoquera pas d’office et l’État pourra couvrir cette erreur.

A l’inverse certaines causes de nullité entrainent une nullité absolue, contrainte et violation du Jus Cogens et c’est le régime de la nullité absolue qui va s’appliquer.

Distinction en nullité partielle et nullité totale. Le principe en Droit International est que la nullité affecte l’intégralité du traité. C’est le principe général mais dans certains cas ce principe soufre d’exceptions lorsque le traité comporte des clauses séparables. On parle aussi de clauses divisibles. Cela correspond à des articles du traité dont la remise en cause n’affecte pas le reste du traité. La nullité de la clause n’affecte pas la validité des autres clauses.

BLes effets des traités

1. « pacta sunt servanda » à l’égard des parties (les traités sont obligatoires)

On a un principe fondamental du Droit International, une règle structurelle et pour certains théoriciens, les Kelséniens, pacta sunt servanda est cette norme primaire du Droit International.

Elle est codifiée à l’art 26 de la convention de Vienne « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». En Droit International le traité est la loi des parties. L’État qui ne respecte pas le traité engage sa responsabilité internationale.

Il est obligatoire mais on a de nombreux traité qui comportent des obligations assez moles si bien que formellement, c’est obligatoire, mais l’obligation est rédigée de telle manière que cela va être très dure d’engager la responsabilité de l’Etat. Ce principe exclue le droit de dénoncer un traité sauf si le traité prévoit cette possibilité.

2. Principe d’effet relatif à l’égard des tiers

Le traité ne lie que les parties et ne lie pas les tiers. Art 34 du traité « un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ».

Certaines limites à ce principe d’effet relatif concernent des entités ou des situations objectives. Ex : l’affaire Bernadotte. Israël n’est pas partie à l’ONU mais l’existence de l’ONU s’impose à Israël.

Certains traités posent des règles dont on ne peut pas faire comme si elles n’existaient pas. Ex : traité sur la neutralité de la Suisse. Traité sur la libre navigation des voies maritimes. Traité sur le pacifique sud. Traité instituant une frontière qui est opposable à tout le monde.

3. La fin des traités et leurs causes d’extinction

  • 1e cause : la réalisation du but du traité. Naturellement le traité va s’éteindre.
  • 2e cause : l’écoulement de la durée de vie prévue. Ex : le traité CECA prévoyait qu’il était prévu pour 50 ans. L’atteinte de cette limite marque la fin du traité.
  • 3e cause : l’extinction d’un commun accord d’un traité. Il faut juste le double consentement.

A coté de ces causes conventionnelles il y a des motifs d’extinction qui ne reposent pas sur le double consentement :

Exception d’inexécution : (exceptio non adempleti contractus) prévu à l’article 60 de la convention de Vienne. On est dans le cadre d’un traité bilatéral. Si l’une des parties viole le traité « de manière substantielle » l’autre partie est autorisée à suspendre voire à mettre fin au traité. Seule la violation de dispositions essentielles du traité peut justifier cette exception d’inexécution.

Cette exception valait pour les traités bilatéraux. Pour les traités multilatéraux, elle ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les autres parties. Ex 1 : convention de Montego-Bay. Ex 2 : la convention EDH. Il s’agit d’un traité multilatéral. Ce n’est pas parce que la France viole la convention que les autres pays sont dispensés de la respecter.

Impossibilité d’exécution : art 51 de la convention de Vienne. Cette impossibilité d’exécution vise la disparition ou la destruction définitive d’un objet indispensable à l’exécution du traité. Exemples : 1/ imaginons qu’un fleuve soit asséché on ne peut construire un barrage. 2/ un traité entre la France et l’Egypte et que la France rende des œuvre archéologique. S’il y a un tremblement de terre qui détruit l’obélisque il devient impossible d’exécuter le traité puisque son objet n’est plus.

Le changement fondamentale de circonstance : (clause rebus sic stantibus), art 62 de la convention de Vienne. Ce changement vient transformer les obligations des États de manière radicale.

La survenance d’une nouvelle norme de Jus Cogens : on a un traité qui devient contraire à une norme impérative et de ce fait, le traité devient nul. Ex : pendant longtemps le commerce des esclaves n’était pas interdit. L’interdiction de la traite des esclaves est apparue vers la fin 18e. Si jamais on a un traité de 1703 qui organisait la traite des esclaves, ce traité devient nul dès lors que l’interdiction de l’esclavage devient une norme impérative.