Les vices du contrat en droit suisse

 

LES VICES DU CONTRAT EN DROIT SUISSE

En droit suisse, les « vices du contrat » sont des défauts qui rendent un contrat nul ou annulable. Les vices peuvent être des erreurs, des tromperies, des pressions, des atteintes à la liberté contractuelle, etc.

  1. Les erreurs : une erreur peut être invoquée pour annuler un contrat lorsqu’elle est fondamentale pour la décision de conclure le contrat. Par exemple, si une personne croit acheter un objet de valeur alors qu’il s’agit en réalité d’un objet sans valeur, elle peut invoquer une erreur pour annuler le contrat.
  2. Les tromperies : une tromperie peut être invoquée pour annuler un contrat si elle a influencé la décision de conclure le contrat. Par exemple, si une personne a vendu un bien en faisant de fausses déclarations sur les qualités de celui-ci, l’acheteur peut invoquer une tromperie pour annuler le contrat.
  3. Les pressions : une pression peut être invoquée pour annuler un contrat si elle a été exercée pour forcer une personne à conclure le contrat. Par exemple, si une personne a été menacée pour qu’elle conclue un contrat, elle peut invoquer une pression pour annuler le contrat.
  4. Atteintes à la liberté contractuelle : en droit suisse, les contrats doivent être conclus librement. Si une personne a été contrainte à conclure un contrat, elle peut invoquer une atteinte à sa liberté contractuelle pour annuler le contrat.

________________________________________________

Il est important de noter que la nullité ou l’annulation d’un contrat peut entraîner des conséquences importantes pour les parties. Il est donc recommandé de consulter un avocat pour évaluer les risques et les options en cas de vice dans un contrat.

Série de mesures prévue qui sont les vices de la volonté. Parmi ces vices de la volonté qui permet de se soustraire d’un contrat qui ne correspond pas à la volonté d’une partie, on va pouvoir tenir compte de différents cas de figure : erreur, dol…

  • Erreur : fausse représentation de la réalité. La loi ne retient pas n’importe quelle erreur. En principe, une fois le contrat conclu, il lie les parties. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’on peut se délier de cette obligation. L’erreur doit être essentielle à double point de vue:
  • La nature de l’erreur doit être telle que selon la conception commune que l’on peut avoir,ilsejustifiequelavictimedecetteerreurnesoitplusliéeau
  • Essentielle au point de vue subjectif car si la victime s’était rendue compte de son erreur, elle n’aurait tout simplement pas conclu le
  • Deux grands types d’erreur:
  • Erreur sur la déclaration : ici l’expression de la volonté de la personne ne correspond tout simplement pas à la volonté réelle. On commet une erreur dans ce qu’on dit, dans ce que l’on écrit. Il y a de manière exemplaire dans la loi, 4 cas d’erreur dans la déclaration:
  • Erreur sur la nature du contrat : une personne croît conclure un contrat, alors qu’elle conclut un contrat qui est différent de ce qu’elle a imaginé. Je crois acheter une voiture et je signe un contrat de leasing. Contrat d’architecture qui doit établir des plans avec ou sans engagement : quand le maître d’ouvrage conclut sans engagement, il a l’impression qu’il ne conclut pas d’engagement et qu’il ne devra rien à l’architecte. La spécificité désigne le
  • Erreur sur l’identité de la chose du contrat, de l’objet du contrat : elle se produit lorsque le contrat se porte sur une chose différente de la chose envisagée. Il ne saurait être question d’un problème caractéristique simplement. Il faut que ce soit quelque chose de différent. Le produit acheté ou vendu doit être d’une nature vraiment différente.
  • Erreur sur l’identité du cocontractant : elle se produit lorsque l’on croît conclure avec une personne et que l’on conclut avec une autre. Cas excessivement rares ou la qualité du cocontractant est un élément essentiel du contrat. Type contrat de travail, de mandat mais pas contrats commerciaux.
  • Erreur sur la quantité : lorsqu’une partie promet une prestation supérieure ou inférieure que cela qu’elle avait prévue. Elle peut être qualifiée d’essentielle si la différence est

On doit savoir distinguer l’erreur de calcul de l’erreur de quantité

: l’erreur de calcul n’affecte jamais la validité du contrat, mais simplement doit être corrigée. Exemple : le contrat mentionne que Mr. A. commande 24 bouteilles de vin à 25 francs pièce. Le tapissier qui fait une offre avec les mesures faites par un ami et qui dit que ça va coûter tant. La personne qui accepte l’offre n’est pas sensée voir que vous vous êtes trompé. Il n’y a pas d’erreur de calcul, mais peut-être une erreur de motif.

  • Erreur sur les motifs : ici, c’est la formation de la volonté d’une des parties qui est viciée dans son raisonnement, dans sa croyance. La déclaration est absolument conforme à la volonté réelle, mais en revanche on croyait quelque chose qui est erroné. On pensait acheter un terrain qui était constructible. On est alors dans le motif de la volonté. Ici aussi, l’admission de l’erreur sur les motifs est restrictive. Cas tout à fait exceptionnels. Pour que cette erreur puisse être admise il faut qu’elle porte sur 3 caractéristiques principales:
    • L’erreur doit porter sur quelque chose de bien déterminé. Il faut un fait déterminé. Il faut vraiment que l’on croit que l’objet transmis ait telle ou telle caractéristique.
    • Le fait sur lequel on se trompe doit être subjectivement essentiel. Si la victime avait su son erreur, elle n’aurait pas conclu le
    • Il faut encore que l’erreur porte sur un fait objectivement essentiel. Cela signifie qu’aux yeux de tous, de manière raisonnable, cela porte sur un élément objectivement important dans le cadre du contrat. Exemple : lors de l’achat d’un tableau, erreur sur l’authenticité. Caractère constructible ou non d’un terrain.

Le contrat qui est entaché d’une erreur n’est pas nul mais annulable. L’annulabilité signifie que la victime de l’erreur peut priver le contrat de tout effet par une déclaration de volonté unilatérale. Il va invoquer l’erreuressentielle.

La déclaration d’annulation a un effet rétroactif si admise. Tout se passe comme si le contrat n’avait pas existé. Restitution des prestations réciproques. Il est également possible que cette annulabilité soit partielle.

 

Si la victime de l’erreur se rend compte de celle-ci mais qu’elle exécute le contrat, alors elle va ratifier son erreur, elle va la gommer tout simplement par acte concluant. Elle se comporte comme si elle voulait être liée par le contrat malgré son erreur.

La loi pose un délai pour faire valoir l’erreur. Ce délai est d’un an dès la découverte de l’erreur. On ne peut plus invoquer son erreur un an après l’avoir découverte.

La partie qui invoque son erreur doit tout de même réparer le dommage qui résulterait de l’annulation du contrat si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie reconnaisse de bonne foi qu’il y a eu erreur.

En principe les dommages-intérêts couvrent le dommage dont souffre le cocontractant. Deux types qui peuvent être réclamés : dommages-intérêts négatifs qui couvrent simplement le dommage subi par l’autre partie. Les dommages-intérêts positifs sont ceux qui prennent en compte le dommage effectivement subi auxquels on ajoute encore le gain manqué si le contrat avait été exécuté.

Exemple : un menuisier reçoit une commande d’armoire, il fait son devis, il va compter le coût du bois qu’il va devoir acheter, il va compter le coût de l’apprenti qui va travailler sur l’armoire, le coût du vernis qu’il va devoir enduire, puis les charges globales de son atelier. Il va arriver à un prix global de coût de production. Ce coût va être estimé à 3500 francs. Pour avoir sa marge, il va l’offrir à 5000, que la personne va accepter. Imaginons que ce contrat ait été affecté par un vice de la volonté et que l’on invalide le contrat. Dommages-intérêts négatifs : 3500. Dommages- intérêts positifs :X.

Savoir distinguer dommages-intérêts positifs et négatifs !

 

Dol :

on le distingue de l’erreur car c’est l’activité qui consiste à induire intentionnellement quelqu’un en erreur. Provocation ou maintien d’une personne dans l’erreur. Le dol en droit civil, c’est l’équivalent de ce qui existe en droit pénal sous la dénomination « escroquerie ».

  • conditions pour le dol:
  • Il faut que la manœuvre de l’auteur du dol ait provoqué une erreur chez la victime. Cette erreur doit exister au moment de la conclusion du contrat mais il n’est pas nécessaire que l’erreur soit essentielle car précisément elle a été provoquée par l’autre. En revanche, l’erreur doit bel et bien porter sur des faits déterminés etprécis.
  • Il faut que cette erreur ait été causée intentionnellement par l’autre partie. Il faut donc une tromperie intentionnelle. Il faut que la partie soit consciente du fait de ce qu’elle dit et qui va conduire l’autre partie à conclure le contrat est faut. Le dol peut exister aussi bien en présence d’affirmations positives fausses mais existe également en cas de dissimulation de faits essentiels aux yeux de cocontractants : c’est un dol par
  • Il faut une tromperie qui soit causale, il faut qu’elle ait permis à l’autre partie à

Le dol va pouvoir faire annuler le contrat. Petite particularité, le contrat est annulable même si le dol a été provoqué par un tiers pour autant que le cocontractant se rende compte que la personne qui va signer le contrat est sous l’effet d’un dol. Lorsque le contrat est annulé pour dol, la victime de la tromperie peut réclamer des dommages-intérêts négatifs à l’auteur. La particularité c’est que les dommages-intérêts peuvent être touchés mêmes si la victime a renoncé à annuler lecontrat.

 

Crainte fondée : de manière illicite, contrainte d’une personne à conclure un contrat. 4 conditions :

  • Menace illicite : menace contraire au droit. Une menace licite ne présente normalement aucun caractère répréhensible.
  • Il faut que la victime soit fondée à croire qu’un danger grave et imminent la menace et que par conséquent, elle doit agir dans la manière qu’on lui
  • Cette menace doit être

La sanction de la crainte fondée est l’annulabilité du contrat. La victime peut se départir du contrat si elle fait une déclaration dans l’année suivant la disparition de la crainte fondée.

Il existe également une institution qui permet de sortir d’un contrat : la lésion. Même sans dol, erreur ou crainte fondée et que les volontés des parties se sont librement exprimée, on peut agir pour annuler le contrat.

  • En principe, le droit n’a pas à intervenir pour rectifier les bonnes ou mauvaises négociations. Il y a néanmoins des cas où on veut protéger une partie plus faible du contrat. On a profité de l’inexpérience de l’autre partie, respectivement de sa gêne ou de sa légèreté. Dans ce cas, il est possible de faire valoir la lésion. Exemple : prêt à taux usurier.
  • Pour qu’il y ait lésion, 3 conditions :
  • Disproportion manifeste entre les prestations. Elle doit apparaître immédiatement. Il n’y a pas de disproportions évidentes si on achète par exemple une voiture d’occasion 7000 francs alors qu’elle en vaut après expertise 5000. En revanche, on a admis que la cession d’un immeuble pour 650 000 au lieu de 320 000, c’est unelésion.
  • Gêne économique ou physique. Une personne morale peut être dans la gêne, soit économiquement en danger donc elle accepte des conditions commerciales insupportables. La légèreté d’une personne peut être considéré comme quelqu’un qui par exemple pour acheter le dernier sac à la mode, et qui va s’endetter de manière impensable. Inexpérience, va de

Cette gêne, légèreté ou inexpérience doit être exploitée de manière consciente par l’autre partie. Il faut évidemment dans ce cas qu’on se rendre compte d’une disproportion des prestations.

Les effets de la lésion, comme pour les vices de la volonté, vont entraîner l’annulabilité d’un contrat. La victime peut invalider le contrat également dans un délai d’un an dès la conclusion du contrat.

CAS PRATIQUE

« Jonathan est le descendant du peintre Félix Vallotton. Il possède une peinture de ce dernier qu’il vend àCharles. Une fois l’objet en sa possession, Charles fait expertiser le tableau qui s’avère être un faux. ».

Quelle est la possib[1]ilité pour Charles de se défaire de ce contrat conclu et exécuté ? Personne n’a commis d’erreur à la conclusion du contrat. Si Charles avait su que c’était un faux, il ne l’aurait pas acheté. C’est une erreur sur les motifs. L’authenticité du tableau est bel et bien un élément essentiel, objectivement et subjectivement. Il peut invoquer l’erreur essentielle pour se défaire du contrat. Le délai commence à la découverte de l’erreur. Si en apprenant, il verse les 2000 francs restants pour le paiement du tableau, il ratifie son erreur !

EXEMPLE PRATIQUE

« La fabrique de céramique de Thayngen est propriétaire d’un bien-fonds à Lohn sur lequel se trouve un terrain de football. Elle a concédé l’usage du bien fonds au Football Club Lohn moyennant une indemnité de 300 CHF par an de 1974 à1990.

Le 1er juin 1990, elle a dénoncé le contrat pour le 31 décembre 1992. Dans des pourparlers ultérieurs, le propriétaire a fait une proposition s’élevant à3’000 CHF par an que le club de football a accepté. Le contrat a été conclu en janvier 1992.

Le club de football a attaqué le contrat en août 1992. Le loyer a été réduit à 800 CHF par les autorités judiciaires cantonales. Le Tribunal fédéral a cassé la décision cantonale et renvoyé la cause devant les autorités cantonales pour une nouvelle décision. »

On est passé d’un loyer de 300/an à 3000 après dénonciation. Pour le football club, il était impératif de pouvoir continuer à utiliser le stade. C’est en connaissance de cet impératif que la fabrique de céramique a négocié le nouveau loyer.

C’est une disproportion évidente. Le club a décidé de conclure le contrat et de s’en plaindre après.

La sécurité des transactions exige que lorsqu’un contrat est conclu, en principe les parties sontliées. Sortir d’un contrat en faisant valoir un dol ou une crainte fondée est excessivementdifficile. En principe les contrats engagent les parties. C’est pour cela qu’il faut toujours avoir une réflexion suffisante avant de s’engager.Lorsque la négociation est bien faite, et elle ne peut être que bien faite, elle enlève toute possibilité à l’autre de se prévaloir de toute éventuelle erreur. Plus la négociation est bien menée, plus le contrat serasolide.