En droit suisse, les « vices du contrat » sont des défauts qui rendent un contrat nul ou annulable. Les vices peuvent être des erreurs, des tromperies, des pressions, des atteintes à la liberté contractuelle, etc.
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Il est important de noter que la nullité ou l’annulation d’un contrat peut entraîner des conséquences importantes pour les parties. Il est donc recommandé de consulter un avocat pour évaluer les risques et les options en cas de vice dans un contrat.
Série de mesures prévue qui sont les vices de la volonté. Parmi ces vices de la volonté qui permet de se soustraire d’un contrat qui ne correspond pas à la volonté d’une partie, on va pouvoir tenir compte de différents cas de figure : erreur, dol…
On doit savoir distinguer l’erreur de calcul de l’erreur de quantité
: l’erreur de calcul n’affecte jamais la validité du contrat, mais simplement doit être corrigée. Exemple : le contrat mentionne que Mr. A. commande 24 bouteilles de vin à 25 francs pièce. Le tapissier qui fait une offre avec les mesures faites par un ami et qui dit que ça va coûter tant. La personne qui accepte l’offre n’est pas sensée voir que vous vous êtes trompé. Il n’y a pas d’erreur de calcul, mais peut-être une erreur de motif.
Le contrat qui est entaché d’une erreur n’est pas nul mais annulable. L’annulabilité signifie que la victime de l’erreur peut priver le contrat de tout effet par une déclaration de volonté unilatérale. Il va invoquer l’erreur essentielle.
La déclaration d’annulation a un effet rétroactif si admise. Tout se passe comme si le contrat n’avait pas existé. Restitution des prestations réciproques. Il est également possible que cette annulabilité soit partielle.
Si la victime de l’erreur se rend compte de celle-ci mais qu’elle exécute le contrat, alors elle va ratifier son erreur, elle va la gommer tout simplement par acte concluant. Elle se comporte comme si elle voulait être liée par le contrat malgré son erreur.
La loi pose un délai pour faire valoir l’erreur. Ce délai est d’un an dès la découverte de l’erreur. On ne peut plus invoquer son erreur un an après l’avoir découverte.
La partie qui invoque son erreur doit tout de même réparer le dommage qui résulterait de l’annulation du contrat si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie reconnaisse de bonne foi qu’il y a eu erreur.
En principe les dommages-intérêts couvrent le dommage dont souffre le cocontractant. Deux types qui peuvent être réclamés : dommages-intérêts négatifs qui couvrent simplement le dommage subi par l’autre partie. Les dommages-intérêts positifs sont ceux qui prennent en compte le dommage effectivement subi auxquels on ajoute encore le gain manqué si le contrat avait été exécuté.
Exemple : un menuisier reçoit une commande d’armoire, il fait son devis, il va compter le coût du bois qu’il va devoir acheter, il va compter le coût de l’apprenti qui va travailler sur l’armoire, le coût du vernis qu’il va devoir enduire, puis les charges globales de son atelier. Il va arriver à un prix global de coût de production. Ce coût va être estimé à 3500 francs. Pour avoir sa marge, il va l’offrir à 5000, que la personne va accepter. Imaginons que ce contrat ait été affecté par un vice de la volonté et que l’on invalide le contrat. Dommages-intérêts négatifs : 3500. Dommages- intérêts positifs : X.
Savoir distinguer dommages-intérêts positifs et négatifs !
Dol :
on le distingue de l’erreur car c’est l’activité qui consiste à induire intentionnellement quelqu’un en erreur. Provocation ou maintien d’une personne dans l’erreur. Le dol en droit civil, c’est l’équivalent de ce qui existe en droit pénal sous la dénomination « escroquerie ».
Le dol va pouvoir faire annuler le contrat. Petite particularité, le contrat est annulable même si le dol a été provoqué par un tiers pour autant que le cocontractant se rende compte que la personne qui va signer le contrat est sous l’effet d’un dol. Lorsque le contrat est annulé pour dol, la victime de la tromperie peut réclamer des dommages-intérêts négatifs à l’auteur. La particularité c’est que les dommages-intérêts peuvent être touchés mêmes si la victime a renoncé à annuler le contrat.
Crainte fondée : de manière illicite, contrainte d’une personne à conclure un contrat. 4 conditions :
La sanction de la crainte fondée est l’annulabilité du contrat. La victime peut se départir du contrat si elle fait une déclaration dans l’année suivant la disparition de la crainte fondée.
Il existe également une institution qui permet de sortir d’un contrat : la lésion. Même sans dol, erreur ou crainte fondée et que les volontés des parties se sont librement exprimée, on peut agir pour annuler le contrat.
Cette gêne, légèreté ou inexpérience doit être exploitée de manière consciente par l’autre partie. Il faut évidemment dans ce cas qu’on se rendre compte d’une disproportion des prestations.
Les effets de la lésion, comme pour les vices de la volonté, vont entraîner l’annulabilité d’un contrat. La victime peut invalider le contrat également dans un délai d’un an dès la conclusion du contrat.
CAS PRATIQUE
« Jonathan est le descendant du peintre Félix Vallotton. Il possède une peinture de ce dernier qu’il vend àCharles. Une fois l’objet en sa possession, Charles fait expertiser le tableau qui s’avère être un faux. ».
Quelle est la possib[1]ilité pour Charles de se défaire de ce contrat conclu et exécuté ? Personne n’a commis d’erreur à la conclusion du contrat. Si Charles avait su que c’était un faux, il ne l’aurait pas acheté. C’est une erreur sur les motifs. L’authenticité du tableau est bel et bien un élément essentiel, objectivement et subjectivement. Il peut invoquer l’erreur essentielle pour se défaire du contrat. Le délai commence à la découverte de l’erreur. Si en apprenant, il verse les 2000 francs restants pour le paiement du tableau, il ratifie son erreur !
EXEMPLE PRATIQUE
« La fabrique de céramique de Thayngen est propriétaire d’un bien-fonds à Lohn sur lequel se trouve un terrain de football. Elle a concédé l’usage du bien fonds au Football Club Lohn moyennant une indemnité de 300 CHF par an de 1974 à 1990.
Le 1er juin 1990, elle a dénoncé le contrat pour le 31 décembre 1992. Dans des pourparlers ultérieurs, le propriétaire a fait une proposition s’élevant à3’000 CHF par an que le club de football a accepté. Le contrat a été conclu en janvier 1992.
Le club de football a attaqué le contrat en août 1992. Le loyer a été réduit à 800 CHF par les autorités judiciaires cantonales. Le Tribunal fédéral a cassé la décision cantonale et renvoyé la cause devant les autorités cantonales pour une nouvelle décision. »
On est passé d’un loyer de 300/an à 3000 après dénonciation. Pour le football club, il était impératif de pouvoir continuer à utiliser le stade. C’est en connaissance de cet impératif que la fabrique de céramique a négocié le nouveau loyer.
C’est une disproportion évidente. Le club a décidé de conclure le contrat et de s’en plaindre après.
La sécurité des transactions exige que lorsqu’un contrat est conclu, en principe les parties sont liées. Sortir d’un contrat en faisant valoir un dol ou une crainte fondée est excessivement difficile. En principe les contrats engagent les parties. C’est pour cela qu’il faut toujours avoir une réflexion suffisante avant de s’engager. Lorsque la négociation est bien faite, et elle ne peut être que bien faite, elle enlève toute possibilité à l’autre de se prévaloir de toute éventuelle erreur. Plus la négociation est bien menée, plus le contrat sera solide.
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