Viol, agression et atteintes sexuelles, quelle peine?

Viol, agression et atteintes sexuelles, sur mineur ou majeur, quelle peine? :

Dans la catégorie agression sexuelle au sens large, on distingue le viol et les « agressions sxueoles autre que le viol »

  • Définition des agressions sexuelles au sens large : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».Article 222-22 :
  •   Définition du viol : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Article 222-23
  • Définitions des agressions sexuelles stricto sensu Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.Article 222-27 

 

VIOL

Agression sexuelle ,autre que le viol

 

Atteinte sexuelle

 

Détournement de mineurs

 

Corruption de mineur

 

définition

 

222-23:

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». 

 

 agression sexuelle » lorsque l’atteinte sexuelle est commise par « contrainte, menace, violence ou surprise », dit l’article 222-22 du Code pénal.

S’il y a pénétration, on change de catégorie : c’est un viol 

« le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans ».  

« Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle »

Et  Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle » 

Anciennement appelée « excitation d’un mineur à la débauche », la corruption de mineur est pas définie à l’article 227-22. Cette qualification s’applique explicitement au fait, pour un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. 

Age concerné

(ps : mineure de 15 ans, signifie moins de 15 ans)

Si la victime a plus de 15 ans au moment des faits : le viol est puni de 15 ans de prison. Les attouchements sexuels sont punis de 5 ans d’emprisonnement.  

Si la victime a moins de 15 ans au moment des faits : le viol est puni de 20 ans et les attouchements de 10 ans de prison et de 150 000 € d’amende. 

:

 

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées :

A un mineur de quinze ans

« mineur de 15 ans ». signifie que ce texte s’adresse aux victime ayant moins de 15 ans  

Le détournement de mineurs concerne tous les enfants âgés de moins de 18 ans.  

concerne tous les enfants âgés de moins de 18 ans.

La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque :
la victime est mineure de quinze a
 

remarque

 

Toutes les atteintes sexuelles sans pénétration sont considérées comme des agressions sexuelles dès lors que le consentement de la victime n’est pas clair et explicite. Cela peut être par exemple, des carresses, des baisers ou des attouchements. 

Cette infraction existe pour protéger une catégorie d’âge dont le «consentement éclairé» ne peut être assuré, même si aucune «violence, contrainte, menace ni surprise»

Ex : un majeur (18 et +) a une relation sexuelle, sans contrainte, avec une fille de 14 ans.

Toute relation sexuelle commise entre un mineur de moins de 15 ans et un adulte est définie par le Code pénal comme une atteinte sexuelle, quelles que soient les circonstances. 

Ce délit n’a pas forcément une conatation sexuelle (Ex : Un enfant va vivre chez sa grand-mère sans l’accord de ses parents.) 

Le détournement de mineur défini par le Code pénal s’applique lorsqu’un adulte soustrait à l’autorité des parents un mineur de moins de 18 ans. Si ce délit n’a pas forcément de caractère sexuel, il permet de poursuivre un adulte qui aurait des relations sexuelles consenties avec un mineur de plus de 15 ans, si par exemple, l’enfant s’installe chez son amant sans l’accord de ses parents.

Les faits de corruption sont constitués par une forme de perversion : masturbation devant témoin mineur, etc.

Est aussi puni le fait pour un majeur de faire participer ou assister à une réunion comportant des exhibitions ou des relations sexuelles un mineur de 18 ans, même consentant.

 

Type d’infraction  : 

Crime, jugé devant une cour d’assises. 

Délit, jugé devant un tribunal correctionnel. 

Délit, jugé devant un tribunal correctionnel. 

Délit, jugé devant un tribunal correctionnel. 

Délit, jugé devant un tribunal correctionnel. 

Peine encourue   

15 ans de réclusion criminelle.

20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant, par la menance d’une armee… toutes les situations sont explicités dans le Code pénal.

30 ans lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Perpétuité ; viol accompagné de torture ou acte de barbarie

5 ans de prison et 75 000  € d’amende.

7 ans de prison et 100 000  € d’amende dans des cas de circonstances aggravantes (acte commis par un ascendant ou qui abuse de son autorité, commis par un époux,…

Des obligations de soins. Des interdiction de séjour dans certains lieux. Des interdictions de travailler avec des mineurs peuvent être également prononcées.

 

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amendes.

 

1 an de prison et 15 000 € d’amende.

Il peut également être exécuté par une personne extérieure à la famille.  : 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.

 

> 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

> 7 ans d’emprisonnement et 100 000  € d’amende, si « le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. »

 

  Cet ensemble se subdivise en agressions sexuelles et en atteintes sexuelles stricto sensu.

Le caractère commun à ces deux catégories est le caractère sexuel de l’atteinte causée à la victime, en revanche le caractère distinct tient au consentement : dans les agressions sexuelles, le critère est l’absence de consentement, alors que dans les atteintes sexuelles, il y a existence du consentement.

 Les atteintes sexuelles ne vont exister que dans un contexte très particulier : en présence de victimes mineures, il n’y a pas d’infractions entre majeurs consentants.

 

  • 1°)- Les agressions sexuelles :

Ces agressions sexuelles sont les atteintes sexuelles les plus grave, elles tirent cette gravité d’une nature commune : atteinte imposée à la victime.

On peut parler d’agression au sens exact du terme.

 Elles donnent lieu à plusieurs infractions, qui font l’objet d’une définition générale commune, donnée par l’article Code Pénal ; 222-22.

Cette définition générale s’accompagne également de dispositions répressives générales, qui témoignent encore d’un régime répressif applicable à l’ensemble des infractions sexuelles.

 

A)- Les caractères communs :

Les éléments constitutifs sont communs, et le régime répressif est unifié.

 

1°)- Les éléments constitutifs communs :

Code pénal ; 222-22 : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Cette définition est générale, non propre à une infraction d’agression sexuelle.

 

Ces moyens ont été utilisés étant un élément constitutif commun à toutes les infractions sexuelles, une énumération qui comporte quatre moyens alternatifs. La Crim quelle que soit l’infraction d’agression sexuelle impose aux juges du fond de relever expressément l’un des quatre moyens de cet article.

Crim ; 17/03/1999 : les juges du fond ne doivent pas se contenter de relever l’existence d’une atteinte sexuelle, ils doivent aussi et impérativement caractériser, le fait que cette atteinte résulte de l’un des quatre moyens mentionnés par l’article 222-22.

 Ces quatre moyens diffèrent quant à leur matérialité, pour autant cette différence s’accompagne d’une identité de nature : ils matérialisent une pression physique ou psychologique exercée sur le consentement de la victime.

Cette pression montre que le défaut de consentement est la caractéristique des agressions sexuelles.

   La violence :

Elle s’entend de la même façon que dans les infractions de violences volontaires. Le terme ne renvoie pas à un acte précis, la violence sera caractérisée par tout acte de pression physique qui donne lieu à une maîtrise sur le corps de la victime, peu importe que cette violence ne s’accompagne pas de brutalité : il y a violence dès que la victime est maîtrisée physiquement.

   La contrainte :

Elle s’entend de la contrainte morale au sens des causes de non imputabilité. C’est la pression psychologique qui conduit la victime à se soumettre à l’agression sexuelle de l’auteur. Cette contrainte doit être impérativement caractérisée par les juges du fond, et la Crim considère qu’il n’y a pas de présomption dans ce domaine.

Ex : la minorité de la victime ne suffit à établir l’existence d’une contrainte ; Crim ; 21/10/1998.

C’est celle qui pose le plus de difficulté de caractérisation.

   La menace :

Elle s’entend au sens classique du droit pénal, c’est une menace sur la personne victime ou sur la personne d’un tiers. Cette menace aboutit à une forme de contrainte, de soumission de la victime à son auteur.

   La surprise :

Cette surprise s’entend de la tromperie qui conduit la victime à se prêter aux actes de l’auteur mais en méconnaissance de la situation réelle dans lesquels ces actes sont commis.

La surprise a trouvé un regain de mise en œuvre judiciaire dans le domaine médicale.

Ex : médecin qui avait pratiqué des actes de nature sexuelle sur leur patiente, en leur faisant croire que l’acte sexuel est une prescription médicale, Ass. Plén. ; 14/02/2003.

 

Code pénal, article 222-2 a été enrichi d’un alinéa supplémentaire par une loi du 4 avril 2006. cet alinéa est ainsi rédigé : « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut jusqu’à preuve du contraire».

 Pendant très longtemps, le juge pénal refusait d’appliquer le viol quand l’auteur et la victime étaient mariés, aux motifs tirés :

– du consentement : le consentement au mariage au mariage entraînait nécessairement celui aux relations sexuelles, il ne pouvait donc jamais avoir de défaut de consentement à ces relations entre époux.

– à l’origine, le viol (dans Code Pénal de 1810) est beaucoup plus une infraction contre la famille, que contre l’individu, facteur de déshonneur, ne pouvant provenir d’un viol ente époux.

 

Cette jurisprudence a évolué dans un arrêt de la Crim ; 5/09/1990 : l’ancienne infraction de viol n’excluait pas a priori de son champ d’application les personnes unies par le lien du mariage.

Elle a opéré un revirement de jurisprudence, dans un arrêt de Crim ; 11/06/1992 : présomption de consentement ne vaut que jusqu’à la preuve du contraire.

2°)- Le régime répressif commun :

Caractère dérogatoire du droit commun, qui s’applique à l’ensemble des agressions sexuelles.

Il répond à des considérations criminologiques : il tend à adapter la répression aux contextes fréquents de commission de ces infractions.

   La prescription :

– durée de prescription de l’action publique :

Les crimes d’agressions sexuelles font l’objet d’une prescription de l’action publique de 20 ans lorsque ces crimes ont été commis sur des mineurs, Code Pénal 7.

Les délits d’agression sexuelle font l’objet d’une prescription de 20 ans lorsqu’ils sont là encore commis sur les mineurs, Code Pénal ; 8.

 

– le point de départ de ce délai :

Il est reporté pour toute infraction d’agression sexuelle commise sur mineur, il est reporté à la majorité.

 La justification de ce report est médicale, sociologique : les études accomplies dans ce domaine ont montré que lorsque la victime est un enfant, il lui faut parfois un très long délai pour arriver à exprimer les atteintes auxquelles il a fait l’objet.

   La compétence internationale :

CODE PÉNAL 222-22 : lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un français ou une personne résidant habituellement en France, la loi française est applicable, en dérogation de 113-6 et 113-8 : qui règlementent l’application extraterritoriale de la loi française (principe : la loi pénale française ne s’applique pas aux faits commis à l’étranger).

 La France ne punit des délits commis à l’étranger que dans la mesure où la loi étrangère punit aussi ce délit : pour les agressions sexuelles, cette disposition est écartée.

 Une infraction commise à l’étranger ne peut être commise en France que si au préalable elle a fait l’objet d’une plainte, ou d’une dénonciation officielle.

→ tourisme sexuel.

 

B)- Les modalités particulières :

1°)- Le viol :

CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-23 s : définition et répression.

Définition : « tout acte de pénétration sexuelle de quelle nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Loi du 23/12/1980 a redéfini le viol, de façon à en étendre le champ d’application.

Elle a un caractère extensif quand on l’oppose à la définition précédant la loi de 1980.

 

Ce caractère ressort de l’acte lui-même, certes il est toujours définis comme un acte de pénétration, mais désormais de quelle que nature qu’il soit.

C’est sur ce fondement, que le juge a pu, dans le respect de la loi, appliquer la loi à tous les types de pénétration sexuelle.

La personne d’autrui : ne renvoie pas à un sexe déterminé, auparavant que lorsque commis par un homme sur la personne d’une femme. Et par n’importe quel objet.

Le critère du viol est désormais réduit à la pénétration.

 

La seule limite est que le viol est puni par la pénétration de la victime par l’auteur.

Crim ; 16/12/1997 : avait admis que le viol puisse s’appliquer dans l’hypothèse inverse, où l’auteur avait été pénétré par la victime, sous la contrainte.

Cet arrêt a fait l’objet de vives critiques doctrinales.

Ce qui a conduit la Crim dans un arrêt du 21/10/1998 a procédé à un revirement de jurisprudence : il n’y a pas viol lorsque la pénétration est le fait de la victime.

 Il y a viol, lorsque l’auteur a pénétré la victime en connaissance de son absence de consentement, qui est généralement caractérisée par le moyen employé.

 

La répression :

Le viol est un crime qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Il y a des aggravations : Code Pénal ; 222-24s, en fonction des conséquences du viol, des caractéristiques de la victime (mineurs, personne vulnérable) ou des relations existant entre l’auteur et la victime : 30 ans de réclusion, jusqu’à perpétuité.

 

La loi de 2006 a ajouté parmi les circonstances aggravantes, le fait que le viol soit commis par le conjoint, le concubin, ou par un partenaire (PACS).

L’aggravation liée aux victimes conjugales.

 C’est la première fois que le PACS arrive dans le Code Pénal.

 Lorsque le viol s’accompagne de violence, il n’y a pas une double qualification, les violences sont qualifiées dans le cadre du viol.

Il y a sous qualification du viol, en agression sexuelle : on ne vise pas la pénétration, permettant d’éviter un procès d’assises qui généralement déclenche une défense de la part de la personne poursuivie beaucoup plus vindicative que devant le tribunal correctionnel, souvent les parquets souhaitent éviter cela à la victime.

En général les peines prononcées sont les mêmes.

 

2°)- Les agressions sexuelles stricto sensu :

Elles sont définies à l’article 222-27 Code Pénal : les agressions sexuelles autres que le viol.

Elles se définissent négativement : tous les actes qui ne donnent pas lieu à pénétration.

On conserve le moyen de Code Pénal 222-22 qui devra être caractérisé, et une atteinte sexuelle sans pénétration.

   Caractère sexuel :

Élément subjectif : volonté de l’auteur.

Élément objectif : l’acte accompli doit avoir une nature sexuelle.

   Répression :

5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende, dans la version de droit commun.

Aggravations pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.

Loi de 2005 : dans l’hypothèse où l’agression est commise sur un mineur par un titulaire de l’autorité parentale, la juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, mais elle peut aussi se prononcer sur le même point concernant les frère et sœur.

 

  • 2°)- Les autres atteintes sexuelles :

Code pénal ; article 227-25 s. : Ce sont des infractions prévues dans un chapitre distinct « atteintes aux mineurs et à la famille ».

Ce ne sont pas des agressions, supposant le consentement de la victime.

 La répression distingue selon que l’atteinte est commise sur un mineur de 15 ans ou plus de 15 ans.

 

A)- Les atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans :

Code pénal ; article 225-25 : punit les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur un mineur de 15 ans.

Cette infraction n’est punissable que lorsqu’elle est commise par un majeur.        

Lorsqu’il s’agit d’un majeur, il y a un élément de gravité.

 On a retenu l’âge de 15 ans, par un souci de cohérence avec CCiv144, qui autorisait le mariage des filles à partir de 15 ans, dans ces questions le législateur ne voulait pas punir le mari.

Mais depuis 2006, cet article 144 a été modifié, les filles ne sont autorisées à se marier avant l’âge de 18 ans.

 Cette notion d’atteinte sexuelle n’est pas déterminée : en relèveront tous les actes qui n’entrent pas dans la catégorie des agressions sexuelles.

 Les peines : 5 ans de réclusion et 75 000€ d’amende, aggravation : 10 ans de réclusion et 150 000€ d’amende, lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, adoptif ou naturel ou par toute autre personne qui a autorité sur la victime, lorsqu’elle a été commise par plusieurs personnes en qualité de  CF ARTICLE

 

B)- Atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans :

Elles ne sont punissable que dans la mesure où elles sont commises par des personnes encore plus déterminées que précédemment , à savoir par des ascendants, ou des personnes abusant de leur autorité.

Peines encourues : 2 ans de réclusion et 30 000€ amende.

 Les infractions d’atteinte sexuelle font l’objet des mêmes dispositions que les agressions sexuelles en ce qui  concerne la compétence internationale.

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