La violation du domicile : définition, sanction

La violation du domicile

La violation de domicile fait partie de ces infractions qui sont incriminées distinctement en fonction de son auteur. Lorsqu’elle est commise par un particulier, le texte applicable se trouve dans le livre 2 du Code pénal, relatif aux infractions contre les personnes : article 226-4. Lorsque l’infraction est accomplie par un dépositaire de l’autorité publique, le texte est dans le livre 4 du Code pénal : article 432-8.

La lecture de ces textes montre que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas identiques même si la valeur sociale protégée est la même. Ces deux infractions protègent l’inviolabilité du domicile qui est consacrée en droit français dès la Révolution française, le droit pénal est à certains moments du droit constitutionnel : article 76 de la constitution du 22 frimaire an 8: « la maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. ». On trouve le principe d’inviolabilité du domicile. Les textes internationaux consacrent également l’inviolabilité du domicile : article 8 de la CESDH, article 17 du PIDCP.

On voit que le domicile est associé à la vie privée, c’est le cadre de la vie privée, de l’intimité. C’est également valable en droit français : le domicile en tant que vie privée est un élément de l’article 9 du Code civil. L’article 226-4 du Code pénal fait suite aux articles 226-1 et 226-2 qui traitent des atteintes à la vie privée. L’intérêt d’incriminer la violation de domicile est d’incriminer une atteinte à un moyen. L’atteinte au seul domicile suffit pour qualifier l’infraction indépendamment de constater une atteinte réelle à la vie privée.

Paragraphe 1 : La définition de la violation de domicile

Ces infractions incriminées aux articles 226-4 et 432-8 du Code pénal ne sont pas rédigées de la même façon, mais contiennent des éléments que l’on peut rapprocher. Article 226-4: « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, menace, … hors les cas où la loi le prévoit … » Article 432-8: « est incriminée le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique … de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi … ».

Dans ces deux infractions, il y a une condition préalable, et ensuite un comportement. La notion de condition préalable est appréhendée par la victime par différentes façons en doctrine (droit pénal général). Certains disent que dans l’infraction pénale il y a des notions qui sont préalables à l’infraction et doivent être définies indépendamment de l’infraction suivant la discipline. Ici, le domicile, qui est préalable au comportement de violation. Cette idée est intéressante mais excessive : lorsque le droit pénal appréhende une notion connue des autres disciplines, il se l’approprie : autonomie du droit pénal. Donc on ne peut pas dire que la notion de domicile est complètement autonome du comportement. Cet élément préalable est le domicile d’autrui.

  • 1) Le domicile

On peut d’abord s’intéresser au domicile, puis ensuite préciser ce qu’il faut entendre par domicile d’autrui

  • Le domicile

On trouve une définition que l’on retrouve fréquemment dans la jurisprudence : pour la chambre criminelle, le domicile est le lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Cette définition est très extensive, elle s’applique en PP et en DP de fond. Le domicile que l’on va étudier est le domicile en tant que lieu privé, qui ne concorde pas nécessairement avec le domicile civil (article 102 du Code civil), car c’est un domicile juridique, celui qui permet de localiser les droits civils d’une personne. Celui que l’on va étudier est un domicile matériel, concret. Lorsque l’on étudie le domicile en droit, il faut observer qu’il y a le domicile juridique et le domicile vie privée, qui marque simplement le lieu où la personne habite. Cette définition est intéressante mais en même temps ambiguë. Deux points :

  • D’abord, le domicile en droit pénal est un lieu d’habitation.
  • C’est ensuite un lieu d’habitation de fait.

  • Un lieu d’habitation

Pour pouvoir qualifier un lieu de domicile, il faut qu’il soit habitable, qu’il contienne les éléments nécessaires à une vie quotidienne : meubles, lit, … Dans cette perspective, un véhicule peut être considéré comme un lieu privé au sens de l’article 226-1 mais ça n’est pas un domicile car un véhicule n’est pas un lieu habitable. En revanche, une caravane ou un camping-car, qui contient les éléments essentiels de vie, devient un domicile, par cette notion d’habitabilité. Donc le domicile c’est véritablement un lieu d’habitation. Lorsque l’on dit que c’est un lieu d’habitation on ne veut pas dire que le lieu doit nécessairement être habité effectivement au moment de l’acte de violation. C’est le sens de la formule jurisprudentielle « qu’elle y habite ou non ». C’est un lieu d’habitation habituel, ordinaire. A partir de là, peu importe la durée de l’habitation. Habiter une chambre d’hôtel pendant deux jours : c’est un domicile. Peu importe la nature du lieu, une caravane est un domicile au même titre qu’une maison. Il se peut que des locaux professionnels soient qualifiés de domicile lorsqu’on raisonne sur le domicile d’une personne morale, le lieu de vie privée d’une personne morale, c’est le lieu d’exercice de son activité.

Si le domicile est un lieu habitable et habité quotidiennement, ne sont pas des domiciles les lieux inhabitables ou les lieux habitables inhabités, un appartement inoccupé n’est pas un domicile. Lorsqu’une personne s’introduit dans un appartement vide, elle ne commet pas de violation de domicile car elle s’introduit dans un local qui n’est pas habité. Au sens du droit pénal, il n’y a pas d’infraction. Au plan civil, il y a atteinte au droit privé du propriétaire, ce n’est qu’une question civile.

  • Un lieu d’habitation de fait

La Cour de cassation précise qu’il y a domicile lorsque la personne a droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation. C’est un élément qui permet de distinguer le droit civil du droit pénal. La qualification de domicile au sens du droit pénal, un lieu de vie privée, ne suppose pas un droit de propriété sur le bien ni même un droit d’usage sur ce bien. Un détenteur précaire, et plus généralement tout occupant permanent d’un local peut revendiquer le droit au respect de son domicile, le droit à l’inviolabilité de son domicile, à la fois d’un point de vue civil (article 9) et d’un point de vue pénal (article 226-4 et 432-8). Ex : on vit chez son partenaire, le bien lui appartient. On est un occupant permanent de ce local, pourtant on n’a aucun droit au plan civil sur le bien, mais cette occupation suffit à qualifier le lieu de domicile à notre égard. Effet pervers dans l’hypothèse du squat : une personne qui s’introduit dans un lieu inhabité ne commet pas de violation de domicile, il n’y a pas de domicile. Mais en s’installant dans ce lieu et en l’organisant pour y vivre, le squatteur créé un domicile, et, au sens pénal, il peut revendiquer la protection de ce domicile en tant que lieu privé. Il y a une conséquence. On ne peut porter atteinte à ce respect du domicile par des lois de droit, s’analysant comme des autorisations de la loi en droit pénal. Le propriétaire ne peut pas lui-même expulser ces personnes, sinon il se rend coupable d’une infraction pénale.

Le domicile est donc une notion concrète, matérielle. Mais le domicile visé est le domicile d’autrui. Ce que l’on commet lorsqu’on viole le domicile est une violation du domicile d’autrui.

  • 2) Le domicile d’autrui

Deux questions se posent. On comprend bien qu’autrui c’est l’autre. Il est donc interdit de s’introduire dans le domicile d’un autre. Mais deux situations sont floues :

  • Il se peut qu’un domicile est collectif : quels sont les rapports entre les différents occupants.
  • Il se peut que le domicile vise une personne morale.

  • Le domicile collectif

La plupart du temps le local est habité par plusieurs personnes, une famille souvent. La question peut se poser en deux sens. Chaque occupant de ce lieu privé peut, à titre individuel, revendiquer la protection pénale de son domicile. Mais la difficulté peut surgir lorsque un membre de la famille entend opposer à un autre membre de la famille le respect du domicile, est-il concevable d’envisager une violation de domicile commise par l’un des membres de la famille / du couple. La question se pose en cas de conflits familiaux, et dans l’hypothèse précisément de décohabitation. Deux concubins habitent ensembles, la relation se dégrade. Un conflit surgit. Peut-on exclure l’un des deux du domicile ? La question se pose en matière de divorce également. Il faut distinguer les hypothèses.

  • Une personne a été exclue du domicile et ne détient aucun titre juridique d’habitation

Commet-elle une violation de domicile en venant chercher ses affaires ? Elle n’a aucun titre juridique sur le local d’habitation. Dans ce cas, et même si l’existence d’un titre juridique est indifférente, cette personne-là commet une violation de domicile, en raison de ce critère. On trouve de la jurisprudence dans le cas de l’ex-concubin qui s’introduit contre le gré de son ex dans le domicile pour récupérer ses affaires.

  • Le membre du couple qui a été exclu du domicile détient un titre d’habitation ou un titre juridique

Il faut simplement distinguer suivant qu’une décision de justice a ou non attribué le local d’habitation à l’un des époux. C’est souvent le cas dans une procédure de divorce. Une des premières décisions du JAF est d’autoriser les époux à vivre séparément et décider qui aura la jouissance du domicile familiale. Celui qui n’a pas bénéficié de l’attribution du logement ne peut s’introduire sans le consentement de son conjoint dans le domicile. Il commet une violation de domicile, même si c’est le seul propriétaire. C’est la manière la plus facile de régler le problème. Mais encore faut-il qu’il y ait une décision de justice. Sinon, le domicile est un domicile commun donc il n’y a pas violation du domicile.

  • Quid d’une personne morale ?

Le droit pénal est un droit pragmatique. Les personnes morales se sont vues accordées sous l’empire de l’ancien Code pénal (ancien article 184) une protection, notamment le bureau de direction d’une société a été considérée en 1957 comme un domicile. L’introduction sans le consentement des personnes habilitées à le donner dans un bureau est constitutive d’une violation de domicile. Ça peut s’appliquer à l’acte d’un salarié qui s’introduirait dans les locaux de l’entreprise sans autorisation. Cette conception, audacieuse pour l’époque, parce que l’idée du droit de personnalité d’une personne morale ne va pas de soi, mais elle s’est développée et renforcée par la jurisprudence de la CEDH. La CEDH, sur le fondement de l’article 8 de la CESDH, notamment dans un arrêt société Colas c/France, 2002, a jugé que les droits garantis sous l’angle de l’article 8 peuvent être interprétés comme incluant, pour une société, le droit au respect de son siège social, de son agence ou de ses locaux professionnels. Cette jurisprudence est opportune. Ce qui est punissable c’est le fait de s’introduire dans des lieux sans autorisation. Mais d’un point de vue de l’analyse de la valeur protégée, on comprend que la notion de domicile et en arrière-plan de vie privée est affectée par cette jurisprudence. La vie privée des personnes physiques et morales ne sont pas des notions qui concordent. Lorsque l’on va raisonner sur le domicile pénal d’une personne morale, en tant que lieu de vie privée, c’est le lieu d’exercice de l’activité de l’entreprise : tout lieu d’exercice qui n’est pas ouvert au public, ou qu’avec une autorisation spécifique. C’est ce qui a permis par exemple d’envisager la condamnation de journalistes automobiles qui s’étaient introduit sans autorisation sur un site d’essais de véhicules privé. Ils ont pu être condamnés sur la base de ce délit de violation de domicile. Donc de la protection de l’intimité on glisse vers la protection de la confidentialité.

C’est la condition préalable : un domicile d’autrui. Mais pour qu’il y ait violation de domicile, il faut un acte de violation, qui suppose un élément matériel et un élément moral.

  • 3) La violation du domicile

  • a) L’élément matériel

Cet élément matériel n’est pas définit de la même façon dans les deux textes. Mais il y a toujours deux éléments dans l’idée de violation de domicile :

  • Il faut un acte matériel qui manifeste la violation.
  • Il faut une absence de consentement de la victime, qui marque l’atteinte à l’inviolabilité.

On peut distinguer l’acte et l’atteinte qui est caractérisée par le défaut de consentement, c’est-à-dire le résultat ;

  • L’acte

En réalité, il y a plusieurs actes visés :

  • L’acte d’introduction dans le domicile d’autrui, visé dans les deux textes. C’est franchir la ligne de démarcation du domicile : franchir une porte, une fenêtre, mais s’il y a un jardin privatif : c’est déjà franchir le mur, le seuil d’un portail. Et cela quel que soit le moyen employé, que l’on franchisse avec ou sans effraction peu importe. Par contre, le fait d’observer à distance un domicile ne constitue pas la violation de domicile car il suppose un acte physique.
  • Est ensuite visé l’acte de maintien dans le domicile. Il faut distinguer entre les deux qualifications.
  • Si on observe la qualification visée à l’article 226-4, le texte incrimine spécifiquement l’introduction ou le maintien dans le domicile, ce qui permet d’incriminer celui qui s’introduit régulièrement dans le domicile d’autrui, c’est-à-dire avec l’autorisation de l’occupant, mais qui se maintien ensuite dans ce domicile contre le gré de cet occupant, cette personne commet une violation de domicile. La Cour de cassation l’a jugé s’agissant de l’ex époux qui s’introduit dans le domicile avec le consentement de l’ex épouse et qui se maintient ensuite sans son gré. L’infraction devient continue car elle s’exécute tout le long du maintien dans le domicile. Le point de départ de la prescription est reporté.
  • Le maintien n’est pas punissable au regard de l’article 432-8. Le fait de se maintenir dans le domicile n’est pas punissable. Le législateur entend permettre à certains agents de l’autorité publique, plus spécifiquement les OPJ et APJ, de pouvoir enquêter. Lorsque dans le cadre d’une enquête de police un OPJ a obtenu l’autorisation de la personne pour s’introduire dans le domicile, il peut procéder à certaines constatations et donc s’y maintenir, sous réserve de se renvoyer aux règles applications à la perquisition. Ce qui est intéressant est le fait de savoir si on peut punir un OPJ qui se maintien dans le lieu contre le gré de la personne alors qu’il s’y est introduit régulièrement. La réponse est non.

  • L’atteinte à l’inviolabilité caractérisée par le défaut de consentement

On se retrouve face à une infraction qui assurément vise l’absence de consentement comme un élément constitutif. Cette idée est conforme au principe que lorsque le droit pénal protège un droit subjectif, il est naturel que le consentement joue un rôle, chacun peut disposer de son droit. Au-delà de ce principe, la question est celle de la preuve de l’absence de consentement. Le législateur estime que le défaut de consentement de la victime ne peut être établi que par la démonstration de certains comportements de l’auteur. C’est donc à travers l’analyse du comportement de l’auteur que l’on en déduit l’absence de consentement de la victime, tout au moins au regard de l’article 226-4, parce que, et c’est étrange et symptomatique, lorsqu’on observe l’article 432-8, il n’y a plus de référence au comportement de l’auteur, il suffit que l’agent public se soit introduit ou tenté de s’introduire contre le gré de la personne. C’est symptomatique car les éléments constitutifs doivent être prouvés par le demandeur, le MP et la victime. Or, c’est plus difficile de démontrer un fait négatif que de démontrer un fait positif. En sorte que, malgré la différence de rédaction, en pratique le demandeur va plutôt s’attacher à démontrer que le comportement de l’auteur a été soit menaçant, soit contraignant, soit violent, soit trompeur. On retrouve des éléments qui caractérisent un comportement intrusif, puisque l’article 226-4 vise les manœuvres, les menaces, la voie de fait ou la contrainte comme étant des éléments légaux permettant de démontrer l’absence de consentement de la victime :

  • Manœuvres : tout procédé astucieux, ruse, fraude, qui permettrait de s’introduire dans un domicile. Ex : usurpation d’identité. L’usage d’une vraie clef a aussi été constitutif d’une manœuvre lorsqu’elle est détenue de manière illégitime. Ex : propriétaire qui loue son bien, dispose d’une clef et s’introduit dans le domicile du locataire. Cet acte est constitutif d’une manœuvre et ainsi d’une violation de domicile.
  • Menaces : paroles de nature à faire impression sur l’occupant. On ne va pas poursuivre pour menaces, la violation de domicile absorbe la menace : infraction absorbante. On ne poursuit pas pour les deux. Ça peut également être une attitude inquiétante. Ex : attitude d’un syndicaliste accompagné d’une 60aine de personnes, avec des pancartes dissuasives, slogans agressifs, constitue une menace pour les gardiens d’une usine est constitutif d’une menace et donc l’introduction dans le domicile est constitutif d’une violation de domicile.
  • Voies de fait : actes de violence dirigés contre les personnes mais également contre les biens. Ex : briser une vitre pour s’introduire dans le domicile.
  • Contrainte : elle n’est pas définie par la loi, mais s’agissant du texte, il vise ici plutôt une pression morale sur les personnes. De ce point de vue, la notion de contrainte est utile lorsqu’on envisage le cas d’une personne qui s’introduit et se maintien dans le domicile de manière passive. Elle exerce une sorte de pression morale sur l’occupant.

Il faut passer par la preuve de ces éléments légaux pour que l’infraction soit constituée.

  • b) L’élément moral

L’élément moral de ces infractions est un élément intentionnel. Ces délits ne peuvent pas être commis par imprudence. Ça suppose de constater d’abord que l’individu avait la volonté de commettre les actes de violation (introduction ou maintien dans le domicile) en ayant conscience d’une part de ne pas avoir le droit de s’introduire dans ce domicile, et en ayant conscience de l’absence de consentement de la victime.

La plupart du temps, le débat judiciaire s’orientera sur le mobile, l’auteur avançant un mobile légitime. Ex : concubin qui avance le mobile légitime souhaite récupérer ses affaires / propriétaires annonçant le mobile légitime de faire expulser des squatteurs. Dans ces hypothèses, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’infraction étant constituée, le mobile est indifférent. Seule l’erreur de fait, que l’on apprécie in abstracto (bon père de famille ans les mêmes circonstances) peut permettre de supprimer l’intention. En revanche, l’erreur de droit est très rarement admise. Ex : hypothèse où après un divorce un époux demande à son avocat de lui expliquer le sens de la décision et de lui expliquer notamment s’il est autorisé à se réintroduire dans le domicile, la décision était une décision de rejet de la demande de divorce. L’avocat se trompe sur l’interprétation, parce que bien que le divorce ait été refusé, le domicile avant malgré tout été attribué à l’épouse dans la décision. Malgré la consultation juridique de son avocat, cet époux a été condamné pour violation de domicile, la Cour de cassation ayant refusé l’exonération par erreur de droit au motif que cette personne aurait pu demander à l’autorité compétente de lui expliquer le sens de la décision.

Paragraphe 2 : La répression

  • 1) Les hypothèses de neutralisation de l’infraction : les faits justificatifs

Ces infractions ne visent la violation de domicile que hors les cas prévus par la loi. Il y a une réserve dans le texte d’incrimination qui renvoie spécialement l’autorisation ou l’ordre de la loi, voie le commandement de l’autorité légitime. Dans la constitution du 22 frimaire an 8, on trouvait déjà des hypothèses d’autorisation de la loi : un citoyen pouvait s’introduire dans le domicile en cas d’incendie, d’inondation, ou d’appel de l’intérieur. Donc l’hypothèse d’autorisation de la loi est évidente, on se demande même pourquoi c’est précisé dans le texte. C’est peut-être pour imposer à la poursuite la preuve de ce que l’agent avait conscience d’agir hors les cas prévus par la loi. Cas prévus par la loi : au moins deux hypothèses s’imposent évidemment :

  • Une perquisition domiciliaire, qui constitue un cas prévu par la loi, spécialement dans le cadre d’une enquête de flagrance ou dans le cadre d’une instruction, puisque dans ce cas le consentement de l’occupant n’est pas nécessaire, il s’agit d’un acte de contrainte qui est prévu par la loi et encadré.
  • Règle générale qui fait obligation à chacun d’entre nous de porter secours à autrui. L’obligation de porter secours peut s’analyser comme une autorisation de la loi : article 223-6 du Code pénal: en punissant ceux qui ne portent pas secours, leur fait obligation de solidarité, c’est donc une autorisation de la loi au regard des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

  • 2) La combinaison de la violation de domicile avec d’autres infractions

Deux types de situation sont à distinguer :

  • Une infraction est absorbée par la violation de domicile. Ex : menaces : lorsqu’on constate un acte de violences qui est constitutif d’une voie de fait, ce constat est celui d’un élément constitutif de la violation de domicile, ce qui empêche alors a priori de s’orienter vers la qualification de violences. Mais à condition que ce soit le même fait. Ex : pousser l’occupant pour pouvoir rentrer dans le domicile. Cet acte est un fait unique qui peut renvoyer à une violence légère et à la voie de fait constitutive ici de la violation de domicile. Mais si au delà de cet acte de violence légère sont commis au sein du domicile des actes de violences, ex : couple de personnes âgées torturées jusqu’à donner leur code de carte bancaire, ces actes de violences sont subséquents : on est dans le cadre de deux qualifications successives, car ils sont distincts.
  • La violation de domicile n’est que le moyen de commettre d’autres infractions. On viole le domicile pour commettre un vol ou une extorsion. Dans ce cas, il faudra analyser les qualifications en concours, parce que souvent, il arrive que la qualification qui constitue la finalité de l’opération criminelle contienne, au titre des circonstances aggravantes, soit la violation de domicile soit une des composantes de la violation de domicile. Ex : vol avec effraction : l’effraction est une circonstance aggravante. Or, l’effraction c’est en même temps la violation de domicile. On ne va pas punir pour violation de domicile et vol mais on va punir pour vol aggravé qui est puni plus sévèrement. Donc il faut observer les qualifications pour vérifier que ce qui constituerait un élément constitutif au regard de la violation de domicile n’est pas constitutif d’une infraction ou d’une circonstance aggravante d’une autre infraction.
  • S’agissant des responsables, les auteurs de violation de domicile peuvent être soit des particuliers soit des agents de l’autorité publique, suivant que l’on se trouve sur le terrain de l’article 226-4 ou 432-8. s’agissant des agents de l’autorité publique, il faut revoir la séquestration : il faut avoir la qualité de dépositaire de l’autorité publique et il faut que l’acte soit commis dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Les personnes morales sont visées à l’article 226-7 du Code pénal avec des peines spécifiques. Ex : journalistes. S’ils agissent sur ordre de la société, le journal peut être poursuivi pour violation de domicile.

Quant au complice, toute personne au sens de l’article 121-7 du Code pénal peut être poursuivis comme complice de l’infraction de violation de domicile. Ex : présidence d’un office HLM qui donne son accord à la mise en place d’un commando pour s’introduire chez des locataires endettés peut être poursuivi comme complice d’une violation de domicile.