Le secret des correspondances

La violation du secret des correspondances matérialisées

 

Les autres fiches de cours :

On a une dualité de textes d’incrimination :

  • Article 226-15 alinéa 1 du Code pénal : pour les particuliers.
  • Article 432-9 alinéa 1 du Code pénal : pour les dépositaires de l’autorité publique.

Le délit est plus sévèrement punis lorsque l’atteinte au secret des correspondances émane d’une personne dépositaire de l’autorité publique : 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende, alors que s’agissant des particuliers, on est à 1 an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

On distingue : la violation des correspondances matérialisées (par exemple des courriers) et la violation du secret des correspondances téléphoniques (étudiés dans ce chapitre relatif à la violation du secret des écoutes téléphoniques)

 

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs

 

  • A) L’élément matériel

 

Il faut envisager au préalable la notion de correspondance.

 

  • 1) La correspondance, élément préalable

 

La correspondance peut être définie ainsi : « la correspondance est une information exprimée par une personne identifiée, que l’on qualifie auteur, par ses moyens de communication (la voie, l’écrit, un signe) et transmise par un support de communication et éventuellement par un intermédiaire (la poste par exemple) à une autre personne dont la détermination est choisie par l’auteur, qui est le destinataire ». Le droit pénal appréhende la correspondance en tant qu’information transmise sans se préoccupé du contenu de l’information. Une correspondance n’est pas qualifiée par son contenu mais par d’autres éléments et notamment le fait qu’il y ait un rapport entre un auteur et un destinataire. Finalement, on peut envisager la correspondance en tant que support : une lettre, par exemple, c’est le support écrit. Mais on peut également appréhender la correspondance au regard de l’information qui est sur le support. C’est le sens du droit commun : lorsqu’on parle de correspondance, on parle du contenu.

 

  • La correspondance en tant que support de communication

 

L’article 226-15 alinéa 1 est compris comme visant les supports écrites, les correspondances écrites et postales, lettres et missives qui sont d’abord protégées. Les textes peuvent permettre de viser plus large, toute forme d’expression qui empreinte un support matérialisé peut apparaître visé au titre d’une correspondance. La jurisprudence entend la correspondance d’une manière extensive, une carte postale, un document commercial, le talon d’un chèque postal ont été qualifié de correspondance. Une clé USB, on peut envisager que cela puisse être considéré comme des correspondances. Le support doit être transmis, le texte vise une correspondance qui est arrivée ou non à destination. Cette formule renvoie à une question, faut-il nécessairement que la correspondance ait été remise à un porteur pour qu’elle devienne juridiquement une correspondance. Une intermédiaire privé pourrait être qualifié de porteur. Cet élément n’est pas nécessaire. Une correspondance est souvent postale, l’existence d’un porteur n’est pas un élément de la qualification. Il se peut que l’auteur de la correspondance porte lui-même la correspondance à son destinataire. La lettre que l’on remet dans la boite aux lettres nous-même c’est une correspondance protégée alors qu’il n’y a aucun intermédiaire.

C’est plus le fait que la correspondance vise un destinataire qui est important.

 

  • La correspondance en tant qu’information adressée

 

On peut faire deux séries d’observations. La correspondance c’est une information, c’est un échange d’information, il s’agit d’une chose incorporelle en ce sens. Cela permet de distinguer la correspondance stricto sensu du colis, tout envoi postal n’est pas nécessairement une correspondance. Ce qui est secret c’est finalement l’information pas un objet. Du point de vue du code pénal, l’infraction ne vise pas l’ouverture du colis au regard du code pénal, le colis n’est pas une correspondance, on n’est plus sur une infraction contre les personnes visant la protection d’un secret.

L’information n’a pas à être qualifié d’intime pour que l’on puisse parler de correspondance, le code n’impose pas de vérifier le contenu des informations échangées. Une correspondance mérite une protection pénale alors même qu’elle ne contiendrait que des éléments de nature professionnelle.

Ce qui est l’élément le plus important, c’est que l’échange est adressé à une personne déterminée, la correspondance doit être adressée à un tiers. Tant qu’un écrit ne contient pas de destinataire, il ne s’agit pas encore d’une correspondance. On a rédigé un brouillon sur un bureau de manière manuscrite, ce brouillon n’est pas encore une correspondance dès lors qu’il n’est pas adressé à un tiers. C’est ce destinataire qui qualifie, on peut parler d’échange que s’il y a un auteur et un destinataire.

 

  • 2) Les actes de violation

 

Il faut distinguer les actes communs aux deux infractions et les actes qui sont propres à la qualification applicable aux particuliers.

 

  • Les actes communs au particulier et au dépositaire

 

Est d’abord incriminée, l’ouverture d’une correspondance, ce qui suppose que l’on soit face à un pli scellé ou clos, il n’y a d’ouverture que s’il faut physiquement déchirer une enveloppe. La simple lecture d’une carte postale n’est pas visée par cette notion d’ouverture.

Le législateur vise la suppression c’est à dire la destruction de la lettre alors même qu’elle n’aurait pas été lue. De ce point de vue, il n’y a pas d’atteinte au secret mais à l’intégrité de la correspondance.

Sont visés le retard ou le détournement, ce sont des agissements malveillants susceptibles de priver les destinataires des correspondances qui leur sont adressées. Ont été condamnés le concierge ou le gardien d’un immeuble qui prétend que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée ou dans l’immeuble, ou le gardien qui renvoie le courrier avec la mention inconnue. Tous ces agissements peuvent viser des situations diverses et notamment le cas de l’employeur qui conserverait une lettre destinée à un employé, cette conservation est illicite, c’est un détournement de la correspondance adressée au salarié.

L’infraction vise toutes les rétentions temporaires, on peut se demander si le fait de soustraire définitivement une correspondance et la garder ne permettrait pas la qualification de vol. En tant qu’objet, cette chose pourrait apparaître comme l’objet d’un vol. La jurisprudence ne retient pas un concours idéal d’infractions, dans ce cas on trouve des arrêts depuis la fin du 19ème siècle qui privilégie la qualification de vol : Crim., du 18 mars 1892. Les deux qualifications n’ont pas le même résultat juridique, vol infraction contre les biens, et correspondance infraction contre les personnes. Ce sont des pas des qualifications absorbantes. Ce qui devrait permet de distinguer c’est l’intention de l’auteur. Au-delà de ces actes, il y a des actes spécifiquement visés par la qualification applicable aux particuliers.

 

  • Les actes propres au particulier

 

Le législateur incrimine le fait de prendre connaissance frauduleusement d’une correspondance. Sous l’ancien code pénal, la solution retenue était inverse : Crim., 1937 : la chambre criminelle a jugé qu’il n’y a pas d’infraction à lire un plis ouvert qui circule à découvert, ou un pli trouvé sur un bureau. Le droit moderne renvient sur cette solution, convergence du droit civil et pénal. Au civil, au regard de l’article 9, c’est une atteinte à la vie privée dès lors qu’on prend connaissance d’une correspondance sans le consentement de l’auteur ou du destinataire. Cette solution est aujourd’hui la même en matière pénale, est incriminée le fait de prendre connaissance d’une correspondance. Cette incrimination est difficile à mettre en application, la preuve de cela sans que les autres actes soient qualifiés est une preuve assez difficile. Le législateur a voulu prendre en considération une lecture frauduleuse d’un courriel électronique et l’utilisation du contenu d’un courriel dans une procédure, s’il a été obtenu d’une manière illicite.

 

  • Les actes propres au dépositaire de l’autorité publique

 

Article 432-9 : L’instigation par provocation, le texte vise le fait d’ordonner ou de faciliter la violation du secret des correspondances, ces actes sont punissables indépendamment des suites données par les auteurs matériels des infractions. La révélation du contenu des correspondances, cette incrimination confirme que la lecture frauduleuse par un agent public n’est pas illicite, on a voulu faciliter l’enquête réalisée par des OPJ ou APJ lors d’une perquisition.

 

  • B) L’élément moral

           

On est face à des délits intentionnels, les articles 226-15 et 432-9 ne visent pas l’imprudence. Il faut que les actes aient été accomplis volontairement en ayant conscience que la correspondance était adressée à une personne déterminée et que l’auteur de la violation ne disposait d’aucun droit de contrôler sur cette correspondance. La mauvaise foi résulte très simplement de ce que le prévenu ne pouvait ignorer que la correspondance ne lui était pas adressée, c’est un dol général qui s’établit à la seule lumière des actes. La question qui se pose est celle du mobile du délinquant, il faut réaffirmer qu’il est indifférent, fut-il légitime, répondre à des actes de concurrence déloyale n’est pas un mobile permettant d’ouvrir des correspondances, se réserver une preuve n’est pas un mobile légitime sauf à ce que ce mobile se transforme en un véritable fait justificatif.

 

Paragraphe 2 : Les faits justificatifs

 

La violation peut être justifiée par l’ordre ou l’autorisation de la loi, article 432-9 évoque cela. Il arrive que certains textes de manière spécifique autorisent une violation de secret des correspondances ou organisent cette atteinte. C’est le cas du Code de Procédure Pénale lorsqu’il décrit les perquisitions et autorise un OPJ à prendre connaissance et à saisir des correspondances. On trouve dans la partie réglementaire du Code de Procédure Pénale des dispositions relatives au contrôle et à la lecture des correspondances adressées à un détenu. Au-delà de cette question qui est assez simple de l’autorisation de la loi, ce qui fait débat, c’est la question suivante : peut-on admettre un droit de contrôle de certaines personnes sur les correspondances d’autrui qui justifierait une atteinte au secret des correspondances ?

Pour répondre à cette question, il faut raisonner sur d’abord les rapports familiaux et notamment d’abord l’éventualité d’un droit de contrôle des correspondances entre époux et puis l’éventualité d’un droit de contrôle des correspondances des parents sur leurs enfants. Sur le 1er point, entre époux, il n’existe aucune disposition pénale, une règle civile peut-elle venir justifier une atteinte au secret des correspondances. En droit civil, même entre époux le droit au respect de la vie privée et c’est satellite, vaut y compris entre époux. Même marié chaque époux conserve son individualité propre. Le principe posait par l’article 9 n’est pas neutralisé par le mariage. Le principe même de la protection pénale existe entre époux, on ne peut pas dire qu’un époux dispose d’un droit de contrôle sur les correspondances de l’autre sans son consentement. Pour les rapports entre parents et enfants, la réponse est différente. Une règle civile pourrait paraître comme une autorisation, ce sont les règles relatives à l’autorité parentale. Elle peut emporter dans les prérogatives qu’elle confère aux parents ce droit de contrôler pour des raisons éducatives les correspondances de leur enfant. On pourrait considérer que le code civil et les textes sur l’autorité parentale constituent une forme d’autorisation de la loi, les parents ne se rendant pas coupable au regard du droit pénal d’une violation du secret des correspondances.

On peut aussi se poser la question de l’existence d’un droit de contrôle dans les rapports de travail, dans les deux sens, l’employeur peut-il contrôler les correspondances adressées au salarié dans l’entreprise et inversement. S’agissant de l’employeur, il y a un préalable, c’est d’admettre que le secret des correspondances existe aussi dans l’entreprise. Il y a eu un débat, qui a donné lieu à l’arrêt Nikon en 2001, la Cour a visé le secret des correspondances comme un principe applicable y compris dans les rapports de travail. L’employeur peut-il malgré tout contrôler les correspondances adressées à un salarié sans se rendre coupable d’une atteinte au secret des correspondances, la chambre criminelle ne s’est jamais prononcée sur une poursuite qui serait dirigée contre un employeur. En revanche, la chambre sociale s’est prononcée sur ce type de question, il y a un 1er critère l’ouverture d’une correspondance est possible lorsque le salarié est présent et donc cette ouverture ne se réalise pas de manière clandestine, la chambre sociale se sert de ce critère pour déterminer la valeur de la preuve. En droit pénal, on s’en servirait pour voir si on pourrait poursuivre. Le 2ème critère, c’est l’idée d’un trouble à l’ordre public, ou d’un trouble caractérisé dans l’entreprise notamment lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que le salarié se rend coupable de graves infractions. Pour traduire ces critères d’un point de vue pénal, ce n’est pas facile, il faudrait les intégrer à un fait justificatif existant. On ne commet que des faits justificatifs prévus par la loi. C’est l’état de nécessité qui parait correspondre à l’hypothèse du trouble caractérisé dans l’entreprise, on pourrait considérer que l’employeur invoque un état de nécessité. Sur le rapport inverse, le salarié qui prétendrait ouvrir des correspondances qui sont adressées à l’entreprise et donc à son employeur. La question est de savoir si le salarié encourait une condamnation. La solution pourrait être la même, le fait justificatif serait le fait justificatif des droits de la défense, lorsque l’infraction apparaît comme nécessaire au respect des droits de la défense, lorsque c’est nécessaire au respect des droits de la défense, par exemple seul moyen probatoire de se défendre, on peut considérer que d’un point de vue social, la preuve sera valable et au point de vue pénal, l’atteinte sera justifiée par un fait justificatif, ici les droits de la défense. Le législateur ajoute depuis 1991 une autre forme d’atteinte visant les correspondances dématérialisées c’est à dire essentiellement les correspondances téléphoniques.

 

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