La violence et le contrat (art. 1140 du code civil)

La violence en droit du contrat

Envisagée à l’article 1140 du Code Civil : « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».

Il y a donc violence lorsqu’une personne contracte sous la menace, sous la contrainte qui fait naître chez elle un sentiment de crainte. Comme pour le dol, la violence n’est pas le vice en elle-même mais sa cause :

ce qui vicie le consentement c’est la crainte inspirée par la violence.

–> Ici le consentement est peut être éclairé mais il n’est pas libre. L’erreur et le dol empêche un consentement éclairé alors que la violence porte atteinte à se consentement. La partie qui contracte sait que ce contrat ne lui convient pas mais doit contracter sous peine de subir un mal considérable.

A) Les conditions de la violence

Il y a des conditions relatives à la cause du vice qui est l’élément matériel de la violence qu’on appelle soit la contrainte ou encore la menace. Il y a aussi des conditions relatives au vice lui même c’est-à-dire la crainte inspiré par la violence

1)- Conditions relatives à la menace à l’origine du vice

  • a) forme de la menace

Il peut s’agir de toute les formes de menace, elle peut être dirigée contre la personne du cocontractant, contre son honneur ou contre ses biens. Ce peut être une menace physique mais ce peut être également une menace morale comme par exemple menacer de porter atteinte à la réputation d’une personne.

L’article 1140 précise que la menace peut être dirigée directement contre le cocontractant ou contre ses proches.

  • b) l’origine de la menace

Initialement, quand le Code Civil a réglementé la violence, il a certainement envisagé la violence qui viendrait d’une personne. A la différence du dol, la violence est une cause de nullité qu’elle est était exercé par le cocontractant ou par un tiers.

Mais, avec le temps, on s’est demandé si la menace ne pourrait pas aussi résulter de circonstances qui seraient exploitées par le cocontractant. Les premiers cas en jurisprudence se sont posés notamment avec l’assurance maritime.

–> Ex : Un navire est perdu en mer en pleine tempête, il appelle les sauveteurs. Négociation à l’autre bout du fil où le sauveteur exploite la menace des événements pour en retirer un avantage excessif.

Au début des années 2000, la Cour de Cassation fait une nouvelle utilisation de la violence toujours dans l’idée que même si la contrainte n’émane pas du cocontractant, il en profite. La contrainte dont il va s’agir ici est la contrainte économique. C’est un arrêt du 30/05/2000 qui pour la première fois consacre ce qu’on a appelé par la suite la violence économique. Elle dit dans cet arrêt qu’un contrat peut être attaqué à chaque fois qu’il y a violence et la contrainte économique est une forme de violence.

03/04/2002 nouvel arrêt: c’est l’employé d’une maison d’édition qui écrit un ouvrage et qui cède ses droits à son employeur. L’employé regrette son choix et demande l’annulation du contrat : en tant que salarié pesait sur moi la contrainte économique de mon employeur qui en a profité pour me proposer un contrat désavantageux. La Cour de Cassation refuse cette fois l’annulation du contrat, non pas parce qu’elle conteste la présence d’une contrainte économique, mais parce qu’elle estime que l’employé ne démontre pas que son employeur a retiré un avantage excessif de ce contrat.

Le nouvel article 1143 est en effet très inspiré de la jurisprudence sur la violence économique puisqu’il dispose « il y a également violence lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif »

Comme en jurisprudence, le Code Civil admet désormais que la contrainte peut émaner de circonstances exploitées par le cocontractant.

Comme la jurisprudence antérieure également, cette menace ne sera retenu que si l’avantage est manifestement excessif. La différence c’est qu’ici il ne s’agit pas seulement d’une dépendance économique et donc le Code Civil va plus loin que la jurisprudence.

  • c) le caractère illégitime de la menace

Traditionnellement, avant la réforme, la jurisprudence estimée que pour entraîner l’annulation du contrat, la menace devait être illégitime. Parce qu’il existe des menaces légitimes comme par ex : menacer quelqu’un d’agir en justice et une menace légitime.

Toutefois, elle devient illégitime selon la jurisprudence si celui qui exerce cette menace abuse de son droit pour obtenir des avantages excessifs.

Le nouvel article 1141 reprend cette jurisprudence en disposant que la menace en voix de droit ne constitue pas une violence, il en va autrement lorsque la voix de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoqué ou exercé pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Quand la menace n’est pas illégitime, c’est l’abus qui l’a rend illégitime.

2)- Les conditions relatives au vice lui même

Ce qui vicie le consentement c’est la crainte inspirée par la menace, la contrainte. Cette crainte doit être, conformément à l’article 1130, suffisamment importante pour avoir déterminé le consentement. Il faut que sans cette crainte le cocontractant n’aurait jamais contracter ou à des conditions substantiellement différentes.

Comment apprécier la peur du cocontractant ?

–> L’article 1130 précise que le caractère déterminant du vice, et donc de la violence, doit s’apprécier in concreto c’est-à-dire en prenant en considération les circonstances et la personne de la victime. On va tenir compte de son âge, de son sexe, de son état de santé, …

B) La sanction de la violence

Comme pour le dol, la sanction de la violence est double : parce qu’il s’agit d’un comportement déloyale, fautif, la victime peut engager la responsabilité délictuelle de l’auteur de la violence et, parce qu’elle entraîne un vice du consentement déterminant, le cocontractant peut également demander l’annulation du contrat.