La violence (éléments constitutifs, caractères, origine)

La violence en droit des contrats

L’erreur et le dol altèrent le caractère éclairé du consentement. La violence est différente car elle prive le consentement de sa liberté.

La victime ne voulait pas conclure le contrat. Si elle l’a conclu, c’est pour échapper à un mal plus grave dont on l’a menacé. Voici les textes relatifs à la violence en droit des contrats dans le code civil :

Article 1140 du code civil Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Article 1141 du code civil La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Article 1142 du code civil La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Article 1143 du code civil Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Article 1144.- Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

A. Les éléments constitutifs

La violence implique qu’une menace soit faite. Cette dernière peut être d’ordre physique, d’ordre moral ou pécuniaire peut importe.

Pour qu’il y ait violence, cette menace doit avoir inspiré une crainte en la personne de la victime (art 1112 C.Civ).

Il faut préciser que la menace dont il s’agit peut être fait soit à la partie elle-même, au contractant lui-même ou aux proches qui sont énumérés à l’art 1113 (époux épouse descendant ascendant).

En réalité, la menace faite contre l’une de ces personnes est assimilée par l’art 1113 à une menace faite à la partie contractante elle-même.

B. Les caractères de la violence

Puisque la violence est un vice du consentement, elle ne peut être retenue qu’à la condition d’avoir été déterminante du consentement de la victime. Pour savoir s’il y a violence, il faut apprécier la situation in concreto. Il faut prendre en considération la personnalité de la victime. Pour que la violence soit prise en considération, il faut qu’elle soit injuste.

Ainsi la menace d’utiliser des voies de droits contre une partie n’est pas une violence injuste (ex : saisi d’hypothèque).

De la même manière, il résulte de l’art 1114 que la seule crainte que peut inspirer un ascendant n’est pas assimilable à une violence pouvant être retenue.

C. L’origine de la violence

En vertu de l’art 1111, l’origine de la violence importe peu car la violence est une cause de nullité. La violence peut être exercée par l’une des parties ou une personne tiers.

La violence peut-elle être constituée en cas d’état de nécessité ? La violence peut-elle résulter d’un état de dépendance économique ?

On parle d’état de nécessité pour évoquer la situation d’une personne qui par suite de circonstances extérieures, est obligée de conclure un contrat sans pouvoir en discuter les termes (ex : un employeur qui va imposer la misère à un candidat à l’emploi. Le marchand qui exploite la condition du voyageur qui meurt de faim ou de soif pour lui vendre des nourritures hors de prix).

La JP n’est pas très fréquente. L’état de nécessité n’est pas assimilable par lui même à la violence. Pour qu’il y est violence il faut que le cocontractant ait profité de cette situation de cette nécessité pour imposer à la victime des conditions abusives. La situation de dépendance économique trouve son origine dans le droit de la concurrence.

Il y a 2 textes qui font référence à cette notion d’état de dépendance économique : art L.420-2 du code de commerce qui interdit l’exploitation abusive par une entreprise de l’état dépendance économique dans laquelle se trouve vis à vis d’elle une autre entreprise.

Le deuxième texte art L.442-6 qui prévoit qu’un professionnel engage sa responsabilité s’il abuse de la situation de dépendance dans laquelle se trouve un partenaire afin d’obtenir des avantages injustifiés.

En droit civil il résulte de la JP dans un arrêt de la 1ère Ch. Civ. du 3 avril 2002 : que l’état de dépendance économique n’est pas en lui-même assimilable à une violence qu’on qualifie d’économique.

Mais la violence peut être constituée s’il y a exploitation abusive par une partie d’une telle situation de dépendance économique.

Dans les 2 hypothèses l’abus peut effectivement provoquer la qualification de violence.