Le virement : définition et ordre de virement

LE VIREMENT ET SES DéRIVéS

Le virement est un transfert de fonds ou de valeurs qui suppose l’existence de 2 comptes : c’est un simple jeu d’écritures qui crédite un compte par le débit d’un autre.

On transfère des valeurs par inscription au débit du donneur d’ordre, et on crédite le compte du bénéficiaire.

Aucune réglementation pour le virement si ce n’est : L 133-1 Code Monétaire et Financier qui fait référence au virement au sein de l’Espace Eco Européen.

Le mécanisme provient des établissements de crédit.

SECTION I : Le virement bancaire

C’est l’opération par laquelle un transfert de fonds ou de valeurs est effectué sans déplacement matériel par la seule inscription d’une écriture au débit d’un compte, et d’une écriture corrélative au crédit d’un autre compte.

Ça combine un mandat de payer, et un mandat d’encaisser. Il a longtemps été analysé à partir du concept de délégation car dans cette technique à 3 personnes, il y a le donneur d’ordre (déléguant) qui invite le banquier (délégué) à payer le bénéficiaire (délégataire). Cette analyse suppose une délégation parfaite : le délégataire donne au déléguant une décharge. Ce qui n’est pas le cas dabs le virement ? C’est pourquoi cette analyse a été abandonnée.

La doctrine considère aujourd’hui que le virement est un mode de transfert de monnaie par….scriptural. (Jurisprudence : Ch. Cciale, 22/7/86)

On peut donc appliquer la règle de l’inopposabilité des exceptions.

§1 : L’ordre de virement

C’est le mandant donné par une personne à son banquier de débiter son compte pour créditer de la même somme le compte du bénéficiaire.

A – Les conditions de l’ordre de virement

Principe générale : le consensualisme. Aucune condition de forme exigée. L’ordre de virement n’a pas besoin d’être sous forme d’écrit. Toutes les techniques sont acceptées (téléphone, fax, internet…).

En pratique, l’identification du bénéficiaire est assurée par un RIB. Le banquier qui exécute un virement sans pouvoir prouver l’ordre engage sa responsabilité (« qui paie mal paie deux fois »).

Si ordre donné par un faussaire ?

–> Distinction : Si ordre faux dès l’origine, ou alors falsifié par la suite.

Si virements opérés pendant la période suspecte (de cessation des paiements au jour du prononcé de la procédure collective : L632-1 Code de Commerce: ce mode normal de paiement va échapper à la nullité. Un ordre de paiement effectué pendant la période suspecte est valable, pas nul.

L 632-2:exception (à voir).

Le virement fait au profit d’un bénéficiaire placé en redressement judiciaire doit être exécuté.

Quand on saisit le compte du débiteur, le compte peut toujours recevoir un virement. La somme versée n’entre pas dans le cadre de la saisie.

En revanche la saisie du compte du débiteur rend impossible l’exécution de l’ordre de virement. (la parade est de créer des comptes bis).

Le silence gardé par le titulaire du compte vaut acceptation.

B – La situation juridique crée par l’ordre de virement

L’ordre n’a pas d’effet libératoire ou novatoire sur la créance qu’il est destiné à éteindre. Le virement ne vaut pas paiement. Il faut que cet ordre se traduise par des mouvements, par des écritures : il faut qu’il y ait inscription du montant sur le compte du bénéficiaire.

Ainsi possibilité de rétractation par le donneur d’ordre tant que le virement n’a pas été porté au compte du bénéficiaire.

La convention qui a organisé le fonctionnement du réseau de règlements interbancaires prévoit le moment à partir duquel l’ordre est considéré comme irrévocable : lorsque les fonds sont remis à un banquier intermédiaire, il faut savoir si il est mandataire du bénéficiaire, alors il ne peut plus être révoqué.

Celui qui donne l’ordre de virement décède avant l’exécution du virement : l’ordre est caduque!

L’ordre de virement est aussi paralysé en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le donneur d’ordre.

Idem lorsque il y a eu saisie du compte du donneur d’ordre.

§2 : Exécution de l’ordre de virement

Phase exclusivement bancaire : le banquier doit vérifier la régularité de l’ordre (si c’est bien son client qui a ordonné de payer).

Il doit vérifier li signature, l’identité, les pouvoirs. Il n’a pas à demander la cause. Le virement est une « opération abstraite »: pas besoin de cause.

Il faut également identifier le bénéficiaire : fournir son RIB, voire son IBAN.

Si le banquier ne peut pas exécuter l’ordre, il doit en avertir le donneur d’ordre immédiatement.

L 133-1 Code Monétaire et Financier:en cas d’inexécution, même non fautive, du banquier, il y a lieu à restituer les sommes objet du virement avec majoration des frais et intérêts au taux légal, dans le délai de 14’ jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

L’exécution doit avoir lieu dans les délais portés à la connaissance du client. Si le donneur d’ordre n’obtient pas satisfaction, il peut être indemnisé.

L’opération de virement est définitivement réalisé quand le banquier du donneur d’ordre a crédité le compte.

Si ordre simultané de payer un chèque, et ordre de virement, il doit payer en premier le chèque, même s’il a été émis postérieurement.

SECTION II : Mécanismes dérivés du virement

§1 : Avis de prélèvement du titre universel de paiemen

A – Présentation du mécanisme

Issu de la pratique. Mis au point en 56 par accord entre l’association française des banques et EDF. But : regrouper les créances d’EDF.

Schéma reposant sur 2 mandats :

– Demande de prélèvement : accord entre le créancier et son débiteur sur les modalités de paiement applicables dans leurs relations. Habituellement, on parle de mandat, mais on devrait parler d’avis de domiciliation, le client domicile le paiement chez un tiers qui est le banquier. Il donne mandat au banquier de payer le créancier.

– Autorisation de prélèvement : le banquier va exécuter tous les ordres, demandes de prélèvements émis par le facturier.

Les 2 mandats demeurent révocables par le débiteur. Cette révocation est automatique quand le client clôture son compte.

Comment ça marche :

Le créancier émet un avis de prélèvement à l’occasion d’émission de factures et informe parallèlement le débiteur.

Si ya pas de contestation le paiement interviendra, l’avis de prélèvement sera présenté au banquier domiciliataire par le banquier du créancier. Il lui paiera ainsi le montant correspondant à la facture.

Si des incidents de paiement surviennent :

Compte du client pas assez provisionné : 2 attitudes du banquier :

– il paye et fait crédit à son client

– il refuse de faire crédit à son client et rejette l’avis de prélèvement

Si estime que la facture n’est pas justifiée :

– fait opposition au banquier domiciliataire qui doit refuser l’ordre et donc de payer.

Le banquier domiciliataire qui paye alors qu’on refuse, faute lourde, faisant paralyser la clause de non responsabilité.

S’il ne paye pas alors que le compte est provisionné : idem.

Dans l’avis de prélèvement, le client du grand facturier contrôle les opérations en ayant la possibilité de révoquer le mandat.

§2 : Titre universel de paiement

Accord issu d’une convention entre 2 groupes de personnes : assureurs et les postes.

Puis généralisé au secteur bancaire, pour la rapidité des transferts de fonds et l’économie du traitement.

Il y a une formule normalisée dans ce système adaptée aux techniques de lecture optique, qui fonctionne très bien.

Le créancier envoie une facture au bas de laquelle il y a la formule normalisée. Celle-ci est lue automatiquement, donc plus de traitement papier.

Tout se fait ensuite par des compensations inter bancaires.

Le TUP est remplacé aujourd’hui par le Titre Interbancaire de Paiement (TIP), mais il fonctionne de la même manière.

Mais son avantage par rapport au prélèvement est que le client reste maître du paiement: s’il ne signe pas le TIP, la banque ne peut faire le virement.

C’est donc un ordre de virement à échéance: on reçoit une facture pour la fin du mois, on renvoie le TIP qui ne sera utilisé qu’à la date voulue. Le transfert se fera donc a échéance.

Procédure de paiement en 4 temps :

– le débiteur reçoit le TIP (situé en bas des factures)

– le client débiteur signe le TIP et l’envoie dans le centre désigné pour traiter les TIP

– le centre de traitement extrait le TIP, le lit de manière optique, enregistre les données, qui seront présentées au banquier domiciliataire. On procède par compensation.

– La banque de l’émetteur reçoit un virement par l’intermédiaire de l’ordinateur de compensation.

Avantage du TIP : laisse l’initiative au client qui doit signer le TIP, s’il ne signe pas, le mécanisme n’est pas enclenché.