Voies d’exécution

DROIT DES VOIES D’EXECUTION

Les voies d’exécution sont un ensemble de procédures juridiques qui permettent à un particulier d’obtenir l’exécution des jugements ou des actes lui reconnaissant des droits ou des prérogatives.

Voici le plan du cours de voies d’exécution sur www.cours-de-droit.net

Introduction aux voies d’exécution

  • Définition de la notion de voie d’exécution
  • I ) L’exécution
  • A – Distinction exécution volontaire et exécution forcée
  • B – Exécution sur la personne et exécution sur les biens
  • 1- Obligation sur le corps
  • 2) Principe de l’exécution sur les biens
  • Loi du 23/03/2006 régit les sûretés.
  • La fiducie garantie
  • C- La distinction entre exécution en nature et exécution par équivalent
  • 1)Le principe
  • 2)Les limites
  • L’expulsion du locataire
  • La saisie appréhension
  • II- La procédure
  • A – » Nul ne peut se faire justice à soi-même »
  • B- sources en droit d’exécution
  • C- Les caractère d’ordre public
  • D- Le caractère individuelle des voies d’exécution
  • Première partie : les voies d’exécution.
  • Titre I : le droit commun
  • Chapitre 1 : la consécration d’un droit à l’exécution forcée
  • Section 1 : l’existence du droit du créancier.
  • §1 : le principe
  • §2 les limites
  • A – La subsidiarité
  • B : La proportionalité
  • Section 2 : l’effectivité du droit du créancier
  • §1 : la coopération des tiers
  • §2 : L’assistance su ministère public
  • §3 : Le concours de la force publique
  • Chapitre 2 : la mise en oeuvre de l’exécution forcée
  • Section 1 : le cadre
  • §1 : le moment de l’exécution
  • §2 : Le lieu de l’exécution
  • Section 2 : Les conditions de l’exécution forcée
  • §1 : les conditions de fond
  • A) les personnes
  • 1°le créancier
  • a-la capacité pour le faire
  • b- Le pouvoir
  • 2°Le débiteur
  • a)Le principe
  • b)les exceptions
  • §2 : les limites
  • Titre II : les différentes mesures civiles
  • b/ Les exceptions
  • B/ Conditions de fond relatives aux biens
  • 1/ Le principe
  • a/ Le débiteur doit être un propriétaire
  • b/ Les biens doivent être disponibles
  • 2/ Les insaisissabilités
  • a/ Insaisissabilités légales
  • b- Les insaisissabilités volontaires
  • §2: Les conditions de forme en matière de voies d’exécution
  • A- Le rôle de l’huissier de justice
  • B- Un titre exécutoire
  • 1- Les décisions de justices ayant force exécutoire
  • 2- Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales rendues exécutoires
  • 3- Les extraits de PV de conciliation signé par le juge et les parties ainsi que les transactions ayant force exécutoire
  • 4- Les actes notariés revêtu de la formule exécutoire
  • 5- Le titre exécutoire délivré par un huissier de justice en cas de non paiement d’un chèque
  • 6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés par la loi de titres exécutoires ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement
  • Section 3- Les conséquences de la mise en oeuvre d’une voie d’exécution
  • §1: Les effets de la saisie
  • A- L’indisponibilité
  • B- La garde des biens
  • C- Interruption de la prescription
  • §2: Les frais de l’exécution
  • Chapitre 3: le Contrôle judiciaire de l’exécution forcée
  • Section 1- La juridiction du JEX
  • Section2- Les compétences du jex
  • Section 3- La procédure devant le JEX
  • §1: La procédure ordinaire
  • §2: Les ordonnances sur requête
  • TITRE 2: LES DIFFERENTES MESURES CIVILES d’exécution
  • Chapitre 1: Les mesures conservatoires
  • Section1- Le droit commun des mesures conservatoires
  • §1: Les conditions
  • A- Une créance
  • B- Un péril
  • C- Une autorisation judiciaire
  • §2 : le déroulement de la procédure en matière de mesure conservatoire
  • A)Le déroulement de la procédure
  • B) les incidents
  • Section 2 : les saisies conservatoires
  • §1 La saisie conservatoire des meubles corporels
  • 2 La conversion en saisie-vente
  • §2 la saisie conservatoire des créances : de somme d’argent
  • B – les procédures particulières de saisie conservatoire
  • §2 : les saisies conservatoire de créances de sommes d’argent
  • PARTIE 2: LES PROCéDURES DE DISTRIBUTION

Introduction

Définition de la notion de voie d’exécution

On peut dire que les voies d’exécution ce sont les moyens par lesquels le créanciers

poursuit la réalisation forcée de son droit. Dans la notion de voie d’exécution il y a l’idée d’une contrainte qui va être exercée sur le débiteur. On peut dire que cette matière présente l’ensemble des procédures qui permettent à un particulier d’obtenir par la force l’exécution d’un acte juridique ou d’un jugement qui lui reconnaît des droits.Cette matière permet de consacrer la qualité de créancier.

En effet, cette qualité n’est pas fictive mais effective car malgré l’attitude du débiteur ( refus de payer ) le créancier peut croire en sa qualité peut croire en sa qualité de créancier.

La matière est extrêmement encadrée, ce sont des procédures strictes à respecter parce que faut respecter règle ) qu’on est pas dans l’idée que le créancier peut tout se permettre face au débiteur ( agir n’importe comment ).

Si le débiteur ne s’exécute pas ( paie pas ), il y a 3 possibilités :

  • exécution forcée( possibilité dom et intérêts )
  • dommages et intérêts
  • résolution ( possibilité dom et intérêts )

Le créancier va demander à la force publique de contraindre le débiteur à s’exécuter.

I ) L’exécution

Dans la notion d’exécution on a l’idée selon laquelle l’obligation s’éteint, l’exécution c’est l’acte ou le fait qui réalise l’obligation, et cette obligation qui va se réaliser elle s’éteint ( extinction de l’obligation ). c’est une définition très stricte et très propre au droit des obligations.

On peut également avoir une définition large où la notion d’exécution intègre les procédures d’exécution forcée.

A – Distinction exécution volontaire et exécution forcée

Comment s’appelle techniquement l’exécution volontaire ?

L’exécution volontaire est à rapprocher du paiement : c’est le mode normal d’exécution des obligations et d’extinctions des dettes. C’est-a-d le débiteur exécute bien la prestation qu’il avait à faire au moment prévu.

Il y a 3 étapes à connaître dans la vie d’une obligation :

  • naissance
  • exigibilité
  • exécution

Le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation que si celle-ci est exigible.Quand on est dans un schéma où l’exécution est volontaire il n’y a aucun problème.

En droit des exécution on va s’intéresser à l’exécution forcée un mode pathologique d’exécution de l’obligation car le débiteur est défaillant.La loi qui va nous servir de référence c’est la loi du 9 juillet 1991, elle n’apparaît pas dans le code de procédure civile ( CPC ). L’article 1er alinéa 1er de la loi de 91 dispose que tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L’exécution forcée intervient quand il y a un débiteur défaillant ou un risque de défaillance du débiteur. Heureusement la majorité des dettes sont spontanément payées donc l’exécution forcé est un mode pathologique de l’exécution de l’obligation. Si on constate que dans la plupart des cas les débiteurs payent c’est parce qu’il savent qu’ils peut être contraint à payer par la matière de la voie d’exécution.C’est pour cette raison qu’on a cette aspect incitatif et comminatoire ( = faire pression).

Pour terminer sur cette distinction entre exécution volontaire et exécution forcée il faut savoir que dans la loi de 91 il n’y a pas que les voies d’exécution.

Droit de grâce codifiée dans article 1244-1 à 3. Astreinte c’est art 33 à 37 de la loi du 9 juillet 91 : c’est le fait de condamner le débiteur récalcitrant au versement d’une somme d’argent dont le montant va augmenter au fur et à mesure que se prolonge le retard.C’est toujours l’astreinte l’accessoire d’une condamnation principale car c’est une mesure qui vise à obtenir l’exécution d’une condamnation principale, elle est révisable et provisoire mais une astreinte définitive peut être ordonnée après le prononcé d’une astreinte provisoire.L’astreinte est prononcée quelque soit le type d’obligation qui existe envers le débiteur.

3 types d’obligation :

  • Obligation de donner : obligation de transférer la propriété
  • Obligation de faire : obligation à réaliser quelque chose
  • Obligation de ne pas faire : obligation de ne pas faire concurrence déloyale.

B – Exécution sur la personne et exécution sur les biens

Le gros problème de l’exécution forcée c’est justement qui va subir la force : c’est-à-dire qu’on contraint le débiteur à s’exécuter. Historiquement il y a eu 2 réponses :

1) C’est le corps du débiteur qui va répondre de l’exécution forcée

2) C’est les biens et non le corps du débiteur qui va faire l’objet de l’exécution forcée

1- Obligation sur le corps

A l’origine au niveau du droit romain le lien d’obligation est envisagé comme un lien personnel entre le créancier et le débiteur. En cas d’inexécution c’est le corps de la personne, du débiteur qui répond à la dette.

Manus injectio : qui permet au créancier de priver le débiteur de ses dettes et de le vendre afin de se désintéresser de la dette. C’est très sévère, esclavage pour dette cette conception est une conception personnelle et subjective de l’obligation. Le droit romain a essayé de remédier à cette conception de l’ obligation, c’est ainsi qu’on a eu le développement de la dimension réelle de l’obligation, des créances pour permettre leur transmission et leur non extinction en cas de décès de la personne.On passe d’un principe de l’exécution sur le corps de la personne à un principe d’exécution sur les biens de la personne. Loi poétélia IIIe siècle après J.C : principe d’exécution sur les biens, ce sont dans les biens/bonas du débiteur que le créancier va se désintéresser.Au niveau de l’ancien droit/ de l’époque franque, on va repartir sur les bases du nouveau droit romain c’est-à-dire de nouveau le corps du débiteur répond des dettes du créancier c’est à dire débiteur a manqué à sa parole et créancier peut se venger en vendant corps du débiteur. Au niveau de l’ancien droit on va reconnaître la double dimension de l’obligation et considérer que l’ensemble des biens de la personne qui vont permettre l »exécution forcée.

» Qui s’oblige, oblige les siens «

» Les dettes sont une charge des biens «

XIIIème et XIVème siècle : exécution sur les biens;En regardant de plus près, tous les biens du débiteur ne sont pas concernés par l’exécution forcée, au départ seuls les meubles garantissent l’activité juridique du débiteur c’est-à-dire que le créancier ne pourra saisir que les meubles de son débiteur et on a eu des adages : » Meubles sont sièges de dettes » » Qui n’a que des immeubles est insolvables »

Il y a une différence de traitement entre les meubles et les immeubles mais pourquoi ?

Les immeubles avait une connotation familiale très marquée, ça devait absolument rester au sein de la famille.( héritage qui ne pouvait être remise en cause par l’activité personnelles, les immeubles doivent appartenir au clan ).

En regardant les textes de cette époque, on se rend compte que si on admet que le créancier saisissent les meubles c’est parce qu’on considère que les meubles sont des prolongement du corps/ de la personne du débiteur : derrière cette conception c’est comme un exécution sur la personne déguisée. Il va falloir attendre le XIVème sièccle pour voir apparaître la saisie immobilière, mais toujours avec un préalable : si les meubles n’ont pas pu être saisi alors on saisi les immeuble.

Il faut attendre le 16ème siècle pour que tous les héritiers soient tenus de la succession, avant le XVIeme siècle, c’est uniquement l’héritier des meubles qui était tenu du passif successoral.On s’aperçoit que l’extension aux immeubles de la procédure de saisie du fait de l’exécution forcé a accompagné l’individualisme, siècles des lumières 17-18eme siècle philosophie des lumières : personnes n’est pas seulement membre d’une famille mais est un propriétaire qui a droit d’engager ses biens directement ou indirectement en s’engageant à réaliser une prestation et s’il ne réalise pas sa prestation alors le créancier pourra saisir ses biens : article 2092-2093 version originale de 1804 maintenant 2284 et 2285 du code civil.

En cas de défaillance du débiteur, les biens du débiteur meubles ou immeubles peuvent être saisis par le créancier.La disposition peut être directe/déterminé ( acte juridique qui a pour objet un de vos biens ) ou indirecte/ indéterminé ( dimension personnelle de l’engagement qui fait qu’indirectement on peut engager ses biens ).

2) Principe de l’exécution sur les biens

C’est le principe que les biens du débiteur dont il est propriétaire sont toujours concernés par son activité juridique, qu’il soit concernés par un acte juridique ou par le fait que le débiteur se soit engagé et s’engage de façon indirecte et indéterminée l’ensemble de ses biens = droit de gage général. ( lorsque l’on s’engage juridiquement , le créancier a un droit d’accès direct aux biens ).

D’un point de vue technique le droit d’accès général du créancier sur les biens du débiteur s’appelle le droit de gage général. C’est énoncé à l’article 2092 ancien 2284 du Code civil.C’est un droit qu’a automatiquement tout créancier qui pourra « piocher dans le patrimoine du débiteur ». Le patrimoine c’est l’objet du droit de gage, ce qui signifie que dans le droit français le patrimoine a une fonction spécifique c’est l’objet du droit de gage général.Le patrimoine garantie les engagements de son propriétaires.

Tout créancier d’un débiteur a un droit de gage général. Si on a un débiteur qui plusieurs créanciers ça veut dire que tous ses créanciers auront droit à la même chose qui est l’ensemble des biens de son patrimoine. Le problème c’est que si le débiteur a pris plusieurs engagements et qu’il a été défaillant à plusieurs reprises, les créanciers vont se bagarrer pour la même chose : son patrimoine car l’article 2284 du Code civil ne crée pas de hiérarchie.

« Mesures de précautions « = les sûretés personnelles :le cautionnement : la caution contracte seulement l’obligation de payer en cas de défaillance du débiteur. La caution offre une deuxième enveloppe au créancier.

2eme types de sûretés : les sûretés réelles, au niveau des sûretés on créé une hiérarchie entre les créanciers et celui qui bénéficie d’une sûreté réelle est appelé le « privilégié » à la différence du créancier « chirographaire » qui passe après le privilégié car il n’a qu’une sûreté personnelle. Droit de gage sur meuble corporel est un gage si corporel et un nantissement si incorporel.

Loi du 23/03/2006 régit les sûretés.

On est actuellement sur le principe de l’universalité de droit c’est à dire que l’ensemble des biens de la personne est affectée à la garantie de son engagement. A est créancier, B est débiteur si B est défaillant, A va pouvoir « piocher » dans le patrimoine de B de part le droit de gage général. L’ensemble des biens de la personne répondent de l’intégralité de ses dettes et ce sans distinction peu importe le type de dette. Sur cette association actif-passif on peut parler d’une universalité de droit. En droit français sur la notion de patrimoine on est sur le principe de l’unicité de patrimoine, il n’existe qu’un seul patrimoine par personne.Une personne a nécessairement un patrimoine qui garantit l’intégralité de son activité juridique, principe posé par Aubry et Rau : théorie subjective du patrimoine.Au niveau de l’exécution sur les biens ce sont les biens de la personne qui vont garantir ses dettes sans distinction. Les sûretés créent des hiérarchies de paiement mais ça n’isole pas un bien des autres créancier. La sûreté n’enlève pas le bien de la logique du droit de gage général. Sûreté : le créancier privilégié qui aura une priorité sur la valeur de ce bien et ce n’est seulement que si celui-ci se désintéresse que les autres créanciers auront droit. Est-ce qu’on a le droit d’avoir plusieurs patrimoine en droit français ? Il n’aurait pas accès à l’intégralité du patrimoine général mais à une petite partie du patrimoine; Il n’y a qu’un seul actif et un seul passif, compliqué de dire qu’il y a plusieurs passifs à rattacher à plusieurs actifs ? Il y a eu un souci de créer un patrimoine professionnel, quelque chose qui permettrait à la personne de mettre de côté ces biens loi de 1985 a mis en place l’EURL. Théorie subjective : un seul passif, une seule activité, et un patrimoine. L’EURL il y a un seul associé, donc schéma = une personne unique, avec un seul passif, un seul patrimoine à différencier de l’EURL où il y a une seule activité de l’EURL et un seul patrimoine. Les créanciers de la personne unique ( associé ) ne peuvent indifféremment piocher dans le patrimoine de l’associé ou de l’EURL.

A partir de l’adoption de l’EURL, à partir du moment où on s’est mis à réfléchir sur ce qu’il s’est fait en matière d’EURL, on s’est dit si était cohérent de mettre l’accent sur le concept de la personne plutôt que sur la possibilité d’une pluralité de patrimoine.

Il y a des systèmes qui permettent de mettre en place une pluralité de patrimoine sans mettre en place deux personnes ( uniques et morales ) dans d’autres pays : une seule et même personne peut être à la place de plusieurs structures patrimoniales c’est le cas du trust.

Le droit français a toujours été contre l’introduction d’une institution similaire aux trust, mais les pressions de la pratique a conduit à la mise en place de la fiducie qui s’inspire du trust.La fiducie permet d’avoir le m^me résultat : pluralité patrimoniale mais sans passer par les mécanismes du trust. D’autres lois sont venues compléter ce qui avait été fait. On avait des hypothèses de fiducie en droit bancaire. Depuis 2007, le contrat de fiducie peut créer la pluralité patrimoniale.

Il y a trois rôles en matière de fiducie.

A : Fiduciant, transfert propiété de son ou ses biens(s) à B

B : Fiduciaire : s’occupe du bien, B a deux ptions soit gestion soit garantie du bien.

C : Bénéficiaire du contrat

A va transférer à sa banque la propriété de certains de ses biens.

B reçoit la propriété mais pour un certain temps pas pour toujours.En principe la propiété n’a pas de terme, en matière de fiducie on est dans l’idée que B est nécessairement un propriétaire temporaire pour un temps insrit dans le contrat, en matière de fiducie-gestion, le bénéficiaire du contrat c’est A, et au terme du contrat B lui retransmettra la propriété. Souvent B obtient un pourcentage sur le produit de sa gestion et il transmet/transfert la proprité du contrat à C : le bénéficiaire du contrat. Le transfert fait à C ne peut constitue une libéralité de la part de A c’est-à-dire donation ou cadeau.Le législateur en 2007 a interdit que l’on réalise une libéralité. Dans les libéralités, on a plusieurs types : les donations et les testaments.

B : c’est un professionnel, société c’est rare que c’est une personne physique.

En matière de fiducie-gestion C aura souvent la même identité de A. Il faut que ce ne soit pas un cadeau, si C est créancier de A, A peut utiliser le mécanisme de la fiducie pour réaliser une dation en paiement.

Ça c’est pour la fiducie gestion.

La fiducie garantie

Le transfert de propriété : c’est une opération de garantie et pas en gestion. En garantie de l’exécution d’un contrat principal un contrat de fiducie est mise en place.Dans ce cas qui va être le bénéficiaire du contrat. Si A paye sa dette correctement à la date voulue alors B retransfère le bien à A. Si A ne paye pas à l’échéance, B change de qualité de propriétaire et passe de qualité de propriétaire-fiduciaire ( propriétaire provisoire pour un certain moment ) en propriétaire tout court et conserve le bien à titre de paiement.

Pourquoi dans la fiducie on trouve une pluralité de patrimoine ? Parce que A son patrimoine général garantie son engagement mais de part le contrat de fiducie on a un autre actif = actif fiduciaire qui va garantir le passif fiduciaire.Actif fiduciaire : seul les biens concernés par l’opération/le contrat de fiducie et il est exclusivement affecté au passif fiduciaire.

Pourquoi faut-il mettre en place une pluralité de patrimoine en matière de fiducie ?

B peut donc être à la tête d’une multitude de patrimoine fiduciaire rattachés à une multiplicité de passif fiduciaire.

Article 2284 = théorie subjective de l’unicité

La donnée de base de la théorie subjective, elle demeure vraie, si on peut avoir une pluralité de patrimoine général on peut avoir beaucoup de patrimoines fiduciaires.

Ça nous intéresse en voie d’exécution car ce qui nous intéresse c’est ce qu’on peut saisir.

Ancien 2284 et 2285 Maintenant 2092 et 2093 du code civil, ce sont les articles qui vont commencer le livre 4 des suretés, et sont présentées comme des dispositions générales, qui sont applicables à toutes les sûretés.

3- survivance de l’exécution sur la personne

C’est ce qu’on appelle la contrainte sur corpas qui consiste le créancier pourra incarcérer son débiteur défaillant, avec l’idée de la contraindre à payer ses dettes.

Cette possibilité d’incarcérer existait en droit français c’est en 1967 on est sur l’idée de la fin de contraint sur corps en dette civile ou commerciale, ce n’était pas vraiment efficace, le créancier n’était pas payé pour autant, au delà de l’aspect de l’immunité humaine, toutefois cette procédure n’a pas totalement disparu et cette possibilité subsiste en matière fiscale et pénale.

Depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à la criminalité avec la loi Perben II, cette loi va modifier l’appellation, on va passer de l’appellation » contrainte par corps » à « contrainte judiciaire »( l’institution demeure mais le nom change ). C’est une décision du JAP (Juge d’application des peines) qui va déclencher procédure de contrainte par corps : c’est l’article 749 et suivant du code de procédure pénale. En cas d’inexécution volontaire d’une peine d’amende prononcée en matière criminelle ou en matière correctionnel pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement. On a aussi des cas admis en cas d’inexécution volontaire en matière fiscale et douanière.Par exemple, on a des infractions qui sont punies de peines d’emprisonnement et qui sont liées au non paiement de dettes, ce sont des infractions pénales qui viennent sanctionner le non paiement d’une dette : article 227-3 du code pénal c’est le fait de ne pas payer ses dettes alimentaires, article 314-7 du code pénal : délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ( ne pas permettre à ses créancier ne ne pas pouvoir payer quoique ce soit ). C’est une procédure qui reste très exceptionnel car le principe en droit français c’est le principe sur l’exécution des biens du débiteur.

C- La distinction entre exécution en nature et exécution par équivalent

1)Le principe

Lorsqu’on parle d’exécution volontaire c’est-à-dire une exécution en nature : le débiteur a réalisé exactement la prestation qu’on attendait de lui.C’est le principe, normalement on est face à des exécutions volontaires qui sont des exécutions en nature à l’article 1243 du code civil où on nous dit que le crénacier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est dûe. En effet, c’est uniquement cette exécution qui donne pleinement satisfaction au créancier et que le débiteur peut être libéré.Lorsque l’exécution est forcée, là l’exécution en nature peut poser problème.

2)Les limites

En effet, l’exécution en nature c’est à dire la réalisation de ce que le débiteur s’était engagé à réaliser trouve une limite dans le respect de la personne même du débiteur quand on est sur la base d’une obligation de donner qui porte sur des sommes d’argent ( obligation monétaire ) c’est-à-dire à chaque fois qu’il s’agit de verser une somme d’argent à son créancier il est toujours possible d’obtenir une exécution forcée de ce type d’obligation.Ici, il n’y a pas de problème.

En revanche, la situation est différente lorsqu’on parle d’une obligation de faire ou de ne pas faire puisque là on est véritablement face à une obligation qui s’adresse exclusivement au corps du débiteur.Ici, la personne même du débiteur est impliquée dans la réalisation de l’obligation en principe le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire ne peut pas être directement contraint à exécuter par la force.En tout les cas on ne peut avoir recours à une contrainte directe mais on va pouvoir utiliser des formes de contraintes indirectes comme par exemple l’astreinte. En plus de l’astreinte le code civil offre d’autres moyens d’actions ( article 1143 et 1144 du code civil ) « l’exécution de la prestation attendue peut être réalisée aux frais du débiteur par un tiers ». Quand on a un contrat intuitu personae avec obligation de la faire ce n’est pas possible car le choix du débiteur est important dans le contrat. En tout les cas si le débiteur persiste dans son refus d’exécution, il va pouvoir être condamné, donc si l’astreinte ne joue pas et qu’on ne peut pas faire jouer 1143 et 1144 on peut avoir recours à l’article 1142 du code civil et on peut obtenir des dommages et intérêts : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoudre en dommages et intérêts de la part du débiteur ». Les différents projets de réforme du droit des obligations se sont tous heurtés à l’article 1142, l’exécution forcée en nature n’est pas possible pour les obligations de faire ou de ne pas faire.On a l’impression que 1142 est un principe qui est de moins en mins retenu et efficace. Et il faudrait retenir comme principe l’exécution en nature. Depuis que le législateur a consacré l’astreinte en deux temps : loi du 5 juillet 72 et 9 juillet 91, on nous dit que c’est un procédé indirect de contrainte sauf depuis que cela existe, les juridictions condamnent les débiteurs en exécution forcée ( dommages et intérêts )et ajoutent de l’astreinte. On ne va pas tout de suite obtenir des dommages et intérêts avec de l’astreinte. Retenez qu’il faut nuancer ce que dit l’article 1142 Code civil. Ce n’est pas la réalité de la pratique judiciaire mais ce n’est pas aussi la réalité du droit positif puisque la contrainte sur le débiteur est possible dans deux cas précis : d’abord la loi peut exercer une pression sur le débiteur qui est tenu d’une obligation de faire : on va voir l’expulsion du locataire puis la saisie appréhension.

L’expulsion du locataire

On est dans une situation où un personne est débitrice de l’obligation de faire, en l’occurrence de restituer les lieux en fin de bail, soit le contrat de bail a été résilié pour cause de non paiement des loyers, le contrat prend fin et le locataire reste quand même à l’intérieur des locaux : c’est vraiment une obligation de faire qui n’est pas réalisée. Article 61 à 67 de la loi de 91 qui sont complétés par les article 194 et suivant du décret du 31 juillet 1992.Il s’agit d’une procédure originale, particulière car elle va opérer une contrainte directe sur la personne du débiteur afin d’obtenir l’exécution en nature d’une obligation de faire à savoir quitter les lieux. Comme c’est une mesure particulièrement sensible où les conséquences sont graves ( expulsion des gens ), on est face à une procédure stricte et encadrée. C’est une mesure qui ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un PV de conciliation exécutoire : c’est un procès verbal qui est signé par le juge et par les parties.Avant véritablement l’expulsion, l’évacuation de l’immeuble il faut savoir que le débiteur a dû être informé par la signification d’avoir à libérer les locaux avec des mentions obligatoires à peine de nullité par l’article 61 de la loi de 91. De plus l’expulsion d’un local d’habitation particulièrement quand c’est un local d’habitation principale est une mesure renforcée par des mesures contenues dans la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.L’expulsion a proprement dit ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après le commandement de libérer les lieux. Ce délai de 2 mois peut être reporté si l’issu de ce délai tombe pendant ce qu’on appelle en métropole la période hivernale » 1er novembre au 15 mars. Idem à la Réunion pour la période cyclonique.Toutefois par décision spéciale et motivée du juge cette période peut être réduite voir supprimée en matière de squatteurs où on va finalement réduire voir supprimer cette période pour les personnes qui sont entrées dans les locaux par « voie de fait »( terme pour squatter en matière administrative ) .Si ce délai peut être réduit ou supprimer il peut y avoir des délais supplémentaires qui peuvent être accordés. Par exemple, le délai peut être rallongé de trois mois supplémentaires lorsque l’expulsion aurait pour la personne des conséquences d’une exceptionnelle dureté : appréciation souveraine des juges du fond. Encore des délais supplémentaires qui peuvent être accordés par le juge à chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales : articles L 613-1 à L613-5 du code de la construction et de l’habitation. L’huissier de justice dès qu’on lui demande d’adresser ce commandement d’avoir à libérer les locaux, il doit informer le préfet de la mesure prise justement afin que les services de l préfectures anticipent une éventuelle prise en charge de l’occupant. L’huissier de justice va informer le préfet, mais le préfet peut également être informé par le juge, en effet le juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion va transmettre sa décision au préfet et les services de la préfecture vont contacter les services sociaux pour ne pas laisser la personne expulsée dehors (mesures de relogement ) on a des mesures protectrices de la personne expulsée ( compréhensible ) la loi s’est aussi intéressée aux meubles, aux biens de cette personne expulsée puisque ces meubles sont expulsés en même temps qu’elle du local. C’est la personne expulsée qui est responsable de ces biens qui doivent être sortis du local lors d’une procédure d’expulsion, si ce n’est pas fait la personne dispose d’un mois pour les enlever/retirer si ce n’est toujours pas fait le juge de l’exécution peut autoriser leur ventes aux enchères publiques et le prix de vent obtenu va servir à payer la créance du bailleur si elle existe, à payer les frais de la procédure et c’est seulement s’il y a un reliquat de cet argent qu’il sera versé à la personne expulsée.Généralement lorsqu’on est à ce stade de cette procédure on est dans le cas d’un débiteur aux abois ( multiples dettes ) et ces meubles ont déjà été saisis dans le cas d’autres procédures, si les meubles ont été antérieurement saisis ils vont pouvoir eux aussi être vendus aux enchères toujours dans cette idée de désintéresser le bailleur et le créancier.Quand on saisit les biens de quelqu’un on ne les enlève pas forcément d’un local.

Inventaire : tout ce qui est personnel est mis de côté, la personne a deux ans pour récupérer auprès de l’huissier tous documents personnels trouvés dans les meubles vendus aux enchères.

La saisie appréhension

Là on est face à un créancier qui attends de son débiteur la remise ou la livraison d’une chose.La procédure de saisie-appréhension va permettre au créancier d’appréhender entre les mains du débiteur le bien que celui-ci devait lui livrer ou lui remettre. Au niveau de la procédure de saisie appréhension il faut distinguer 2 cas :

soit le créancier a un titre exécutoire

soit il n’en a pas

Le titre exécutoire c’est un document qui permet d’avoir recours à l’exécution forcée. Les titres exécutoires sont présentés à l’article 3 de la loi de 91.Si le créancier a un titre exécutoire l’huissier adresse au débiteur par signification un commandement d’exécuter spontanément l’obligation. Commandement qui lui accorde un délai de 8 jours. S’il ne le fait pas passé ce délai de 8 jours, l’huissier vient prendre l’objet chez le débiteur pour le remettre au créancier.

Si le créancier n’a pas de titre exécutoire, il ne peut pas s’adresser directement à l’huissier il va voir le juge de l’exécution ( jex ) du domicile de débiteur qui va prendre une injonction de donner ou de restituer l’objet d’un délai de 15 jours. Passé ce délai le créancier va aller voir l’huissier qui va directement appréhender la chose chez le débiteur.La saisie appréhension est présentée comme une exécution forcée qui porte sur une obligation de faire.Toutefois ce qu’on peut noter c’est qu’il y a moins de contrainte directe sur la personne du débiteur.

II- La procédure

Les voies d’exécution font partie des procédures civiles. Les voies d’exécution sont définies soit par leur objet soit par leur forme, quand on s’intéresse à la forme des voies d’exécution on se rend compte que ce sont des procédures civiles. L’exécution des obligations intéresse le créancier au niveau de son intérêt personnel et privé mais ça intéresse aussi la paix sociale et l’ordre public : la société.En effet, c’est pour ça que l’exécution forcée est une notion traitée par la législateur et n’est pas simplement laissé au traitement personnel : tous le monde va devoir respecter les mêmes étapes pour être payé.

A – » Nul ne peut se faire justice à soi-même »

C’est-à-dire le créancier ve devoir recourir aux règles posés par loi du 9 juillet 91 pour obtenir le paiement de sa créance. On est dans le cadre de procédure civile = procédure par étape, étapes que le créancier se doit de respecter.On est dans des procédures civiles d’exécution, en effet en matière de droit administratif, les choses ne se passent pas de la même façon puisque les administration comme l’État n’ont pas à utiliser les voies d’exécution car ce sont des procédures civiles, le droit administratif contient des procédures particulières comme l’avis à tiers détenteur c’est-à-dire que l’État peut se passer d’huissier et de juge de l’exécution.

B- sources en droit d’exécution

Source au niveau interne et communautaire

Pas de code des procédure civile d’exécution pas d’article des procédures d’exécution, elles sont organisées par la loi du 9 juillet 1991 complétée par le décret du 9 juillet 1992. C’est une matière dynamique où il faut faire référence à un texte de loi et non à un article d’un code. C’est une matière qui bouge la dernière ordonnance date du 21 avril 200- réformant la saisie immobilière en gomment ses spécificités et en rendant la procédure plus rapide complété par un décret du 27 juillet 2006 qui s’intéresse aux saisies immobilière et à la distribution du prix d’un immeuble.

Autre source : jurisprudence de la cour de cassation. A côté du droit interne se pose la question du droit communautaire le droit communautaire interne de l’exécution est en construction, l’UE s’intéresse à cette question par exemple on a un règlement du 12 décembre 2006 qui institue une procédure européenne d’injonction de payer qui est destinée à assurer le recouvrement rapide et efficace des petites créances qui ne font pas l’objet de contestation juridique.Un autre règlement du 11 juillet 2007 qui lui va créer une procédure européenne de règlement de petits litiges. ( RPL ) qui va concerner les règlements de petits litiges transfrontaliers d’un maximum de 2000 euros.

Également toujours en matière de source communautaire , règlement du 18 décembre 2008 relatif à la compétence à la loi applicable et à l’exécution des décisions et à la coopération en matière d’obligation alimentaire. Ce règlement vise à regrouper en une seule procédure toutes les mesures nécessaires au recouvrement des obligations alimentaires dans l’Union Européenne en cas de litiges transfrontaliers.

Il y a une résolution du parlement européen du 18 décembre 2008 en vue de la création d’un acte authentique européen en matière civile et commerciale à l’exclusion des actes authentiques qui porteraient sur des immeubles.

C- Les caractère d’ordre public

Traditionnellement les voies d’exécution sont d’ordre public c’est-à-dire que les intéressés ne peuvent pas aménager les règles de l’exécution forcée à leur convenance toutefois ce caractère d’ordre public est à nuancer notamment par certaines règles relatives au droit des sûretés plus particulièrement par l’ordonnance du 23 mars 2006 tout d’abord l’admission du pacte commissoire qui prévoit qu’en cas de sûreté en cas de défaillance du débiteur le créancier pourra conserver la propriété du bien sur lequel porte sa garantie. Ainsi, on a l’économie des voies d’exécution ça va plus vite mais c’est une entorse au caractère d’ordre public des voies d’exécution. Également la clause de voie parée qui est une clause qui permet de contourner dans une certaine mesure les voies d’exécution c’était interdit avant la réforme de 2006 désormais c’est admis, et c’est l’idée que le débiteur va vendre à l’amiable avec le créancier le bien pour finalement désintéresser le créancier.

C’était considéré comme dangereux car le débiteur étant aux abois pouvait laisser le bien pour une somme peu importante : article 2346 du Code civil.

D- Le caractère individuelle des voies d’exécution

En effet, les procédures civiles d’exécution sont offertes individuellement à chaque créancier et leur principe d’organisation est le suivant : il s’agit de favoriser les plus rapides au détriment des plus lents/retardataires. En effet, en droit civil on dit que « le paiement est le prix de la course » ça veut dire que le créancier le plus rapide à faire jouer son droit de gage général c’est celui qui a le plus de chance à être payer. Les procédures d’exécution contraste avec les procédures collectives où les créanciers doivent déclarer leur créance et il y a une procédure collective d’exécution. En droit d’exécution c’est individuelle ( procédure individuelle ). Toutefois, il faut relativiser cette exécution car désormais de nombreux débiteurs civils sont justiciables des procédures collectives comme les artisans, agriculteurs et depuis la loi du 26 juillet 2005 les professionnels libéraux peuvent bénéficier des procédures collectives pour organiser la gestion de leur passif.En fait, on est plus sur une distinction droit civil ( procédure anarchique )/droit commerciale ( procédure disciplinée ), on a glissé de quelque chose qui était purement commerciale à un passif purement professionnel. On a également la procédure de rétablissement personnel qui fait partie de la réglementation relative au surendettement des ménages.C’est une procédure qui permet d’obtenir un étalement des dettes ou un rééchelonnement des dettes lorsqu’il s’agit uniquement de dettes non professionnelles.Par rapport à tout ce bloc on a une loi du 1er août 2003 qui met en place cette procédure de rétablissement personnelles qui est une sorte de procédure collective non professionnel c’est ce qu’on a appelé une faillite civil article L 332-5 et suivant du code de la consommation qui présente cette procédure de rétablissement personnel : les créanciers peuvent se faire connaître il y a une gestion collective du passif, mais c’est un passif lié aux dettes non professionnelles. Quel est l’intérêt de mettre en place ce type de procédure ? En fait il faut retenir que dès lors où on commence à mettre en place une gestion collective de passif alors on s’aperçoit que le législateur remet en cause le principe d’égalité entre les créancier et les différentes garanties souscrites auparavant ne servent plus à grand chose dans les procédures collectives, le législateur va mettre en place un classement entre les créanciers indépendamment des sûretés qu’ils avaient engagé.

Première partie : les voies d’exécution.

Deuxième partie : les procédures de distribution

Première partie :

Sous l’appellation voie d’exécution ou procédure civile d’exécution la loi de 1991 présente deux types de règles : elle présente des mesures conservatoires et mesure d’exécution forcée au sens strictes. Deux types de mesures, d’abord mesures conservatoires où le créancier anticipe les choses il va voir le juge et prend des mesures rapidement avant même l’exigibilité de sa créance pour s’assurer qu’au jour venu le débiteur pourra payer.

A côté des mesures conservatoires on a les mesures d’exécution forcée au sens strict : mesures qui permettent à un créancier non payé de poursuivre l’exécution forcée de sa créance. Ces deux types de mesures sont présentées par la loi du 9 juillet 1991 et ces mesures d’exécution répondent à un droit commun des procédure d’exécution.

Autres cours de VOIES DEXECUTION – ARBITRAGE – RECOUVREMENT CREANCE

Titre I – Le droit commun

Les dispositions communes sont présentées aux articles 1er à 36 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a 3 types de règles présentées :

  • chapitre 1 : les règles qui s’intéressent à la consécration d’un droit à l’exécution forcée
  • chapitre 2 : les règles de mise en oeuvre
  • chapitre 3 : contrôle judiciaire de l’exécution forcée

Chapitre 1 : la consécration d’un droit à l’exécution forcée

Section 1 : l’existence du droit du créancier.La

Ce qui est intéressant c’est que le législateur en 91 ne qualifie pas expréssement la faculté de recourir aux voies d’exécution le droit du créancier. Il ne dit pas que c’est un droit. Il dit que le créancier peut ( c’est une option ) contraindre son débiteur défaillant.

  • 1 : le principe

Le principe c’est de considérer que cette faculté est un droit même si l’article 1er l’envisage comme une simple faculté, c’est particulièrement la CourEDH dans un arrêt Hornsby contre Grèce 19 mars 1997 qui a considéré que la possibilité d’avoir recours aux voies d’exécution était un droit c’est-à-dire une prérogative hautaement déclarée et protégé et cet arrêt se base sur l’article 6 de la convention européenne c’est-à-dire que ce droit à l’exécution forcée c’est le droit d’avoir accès à un tribunal et à une décision de justice, les mesures d’exécution forcée ça participe du droit à un jugement et ça participe au droit à avoir accès à un tribunal garantis par article 6 Convention.

En droit civil français, on se fonde sur autre chose article 1134 : sorte de loi pénale interne au contrat, également c’est à rattacher également avec l’article 2284 du code civil sur le droit de gage général avec cette idée qu’effectivement le droit de gage général est un véritable droit, un véritable principe et les voies d’exécution permettent la réalisation concrète de ce droit.Au niveau du droit civil français, noter que le droit français a du mal à dire que c’est un droit parce qu’en droit civil français on est sur l’idée que c’est l’exécution volontaire était le principe et que ce n’est qu’encas de défaillance du débiteur que le créancier est autorisé à recourir aux voies d’exécution.Au niveau de l’analyse général du droit, l’exécution forcée reste une exception et l’exécution volontaire doit âtre le principe ( solution la plus courante ). En tout les cas on peut aujourd’hui affirmer que cette faculté de recourir aux voies d’exécution c’est un droit du créancier et en principe ce doit du créancier qui se manifeste par la possibilité de choisir par le créancier entre mesures conservatoires ou d’autres mesures plus strictes c’est pour cette raison qu’on dit que le créancier a « le choix des armes. »

  • 2 les limites

sauf qu’il y a des limites à cette possibilité de choisir en effet il y a deux règles qui s’impose au créancier quand il doit choisir 1ère règle c’est la subsidiarité(A) et la 2ème c’est la proportionnalité (B).

A – La subsidiarité

Ce qui va expliquer la subsidiarité c’est l’idée protection de l’intérêt du débiteur, c’est l’idée que dans certaine situations le créancier ne peut pas choisir et il est obligé d’utiliser une mesure d’exécution déterminée par le législateur et c’est seulement si cette mesure ne lui a pas permis de se désintéresser qu’il pourra ensuite choisir entre plusieurs autre mesures.

Exemple : Article 2192 alinéa 2 du code civil qui dit que le créancier hypothécaire doit saisir l’immeuble qui est l’objet de sa sûreté et c’est uniquement si la saisie en question ne l’a pas désintéressé qu’il pourra saisir les autres immeubles/ biens immobiliers de son débiteur.L’idée c’est qu’on a un créancier hypothécaire ( qui a une garantie qui porte sur un immeuble ici il s’agit de l’immeuble du débiteur ), l’idée c’est que si le débiteur est défaillant il faudra d’abord saisir l’immeuble sur lequel porte la garantie et c’est uniquement si cette saisie de l’immeuble n’a pas désintéresser le créancier qu’il pourra saisir les autres immeubles du débiteur.

Deuxième exemple de subsidiarité :c’est l’exemple de l’article 22-1 de la loi du 9 juillet 1991 où là on est vraiment sur l’idée de protection du patrimoine du débiteur c’est un texte qui protège l’entrepreneur individuel ( son patrimoine ) c’est un professionnel qui n’a pas choisi l’existence d’une personne morale pour exercer son activité professionnelles, là il n’y a pas d’écran, loi du 11 février 1994 décide que les dettes contractées pour les besoins de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel sont garantis en priorité par les biens affectés à l’exploitation de son entreprise à condition que l’entrepreneur individuel prouve que ces biens sont d’une valeur suffisante pour désintéresser son créancier poursuivant. Le principe mis en place par cette règle c’est le principe d’un bénéfice d’exécution c’est-à-dire qu’on commence à saisir ces biens là et si ça ne suffit pas vous irez voir ailleurs ( ça créé une priorité de saisie sur les biens professionnels à condition qu’ils soient suffisants ).

Comment cela va se passer ? Si jamais un créancier professionnel veut saisir un bien personnel , le débiteur invoque l’article 22-1 : » non je veux que ce soit un de mes biens professionnel qui soit saisi « . Le créancier face à cette demande est obligé de reporter sa saisie sur des biens professionnels si le juge accepte . Si cette demande faite par le débiteur met en péril ses droits il pourra refuser la demande mais seulement dans ce cas. En principe, le créancier ne peut pas s’opposer à cette demande sauf s’il montre que c’est pas favorable pour lui soit demande une évaluation des biens professionnels soit en disant que en tant que créancier chirographaire il pourrait passer après tous les autres.

B : La proportionnalité

C’est l’article 22 alinéa 1 de la loi de 91 qui nous dit que l’exécution de ces mesures ( mesures conservatoires et mesures d’exécution au sens strictes ) ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En effet, le créancier ne doit pas mettre en oeuvre les voies d’exécution sans utilité réelle ou de manière exagérément préjudiciable pour le débiteur c’est-à-dire qu’en fait il ne doit pas avoir intention de nuire par le créancier, pas d’imprudence, pas de légèreté finalement on doit avoir une attitude concernée, mesurée par le créancier, en effet la mesure employée doit être proportionnelle à la fin poursuivie. Exemple : on a un créancier qui a une créance modique ( 500 euros ) et qui veut faire une saisie immobilière c’est impossible car ici une simple saisie de compte ou de rémunération suffirait. C’est le JEX (juge de l’exécution) qui va prononcer/ordonner la main-levée de toute mesure inutile ou abusive et même le créancier peut article 22 alinéa 2 être condamné en cas d’abus de saisie.Le JEX n’est pas le seul à réagir, puisque par exemple l’huissier de justice ( qui est un acteur-clé dans la matière de la voie d’exécution ) peut refuser son concours si la mesure requise lui paraît illicite ou si le montant des frais est supérieur à la créance réclamée ( article 18 alinéa 2 de la loi de 1991). L’article 23 de la loi de 1991 nous dit que le débiteur peut être condamné en cas de résistance abusive à une mesure d’exécution justifiée.

Section 2 : l’effectivité du droit du créancier

  • 1 : la coopération des tiers

Qu’est-ce qu’on entend par tiers en matière de voie d’exécution ? Le tiers est ni le débiteur, ni le créancier c’est-à-dire que toutes les autres personnes sont des tiers par exemple la personne qui détient des biens du débiteur et entre les mains de laquelle une saisie est pratiquée correspond à la définition de tiers et dans ce cas on parle de « tiers détenteur ». Au niveau de ces tiers ils doivent s’abstenir de faire obstacle à la procédure de voie d’exécution c’est l’opposabilité du droit à l’exécution forcée tous les tiers doivent collaborer, coopérer mais également des professionnels peuvent être requis comme par exemple un serrurier ou un garagiste.Noter qu’il y a des sanctions civiles en cas de défaut de coopération, avec l’idée de dommages et intérêts et même d’astreintes et même il y a encore plus fort au niveau des sanctions civiles : pour le tiers détenteur qui a les biens du débiteur s’il ne coopère pas le juge peut le condamner à payer la dette du débiteur/ les créances et ensuite c’est à lui de s’arranger avec le débiteur pour obtenir le remboursement.

  • 2 : L’assistance su ministère public

ça a l’air étonnant mais le ministère public a un rôle à jouer dans la matière de la voie d’exécution car traditionnellement le ministère public / le parquet est chargé de faire exécuter les jugements et les autres titres exécutoires. A côté de cette fonction générale de représenter la société, il a également celle de faire exécuter un titre exécutoire.Dans quelle mesure on a cette assistance du ministère public, le plus souvent le créancier qui veut poursuivre l’exécution forcée de ses droit va se heurter à une double difficulté, tout d’abord identifier la composition du patrimoine de son débiteur et ensuite le localiser ( le patrimoine du débiteur ). Le ministère public peut aider ce créancier particulièrement lorsqu’il s’agit d’une recherche de biens incorporels ( article 39 à 41 de la loi de 91 ) qui charge le ministère public (MP) d’assister le créancier dans sa recherche d’information.Ce n’est pas n’importe quel créancier il s’agit uniquement des créanciers qui ont un titre exécutoire ( par exemple un créancier qui aurait un jugement qui condamne le débiteur à s’exécuter ). Le ministère public peut communiquer au créancier l’adresse des organisme dans lequel le débiteur ouvert un compte , adresse du débiteur, adresse de l’employeur : c’est une assistance ( du ministère public) mis en place en cas de saisie-vente, saisie sur rémunération ou saisie vente.

  • 3 : Le concours de la force publique

En effet, l’huissier de justice qui est l’officier public/ministériel chargé de diligenter les exécution forcée si jamais il rencontre un empêchement il peut solliciter le concours de la force publique.

Comment ça se passe ? L’huissier va adresser une requête au préfet dans laquelle il expose ses difficultés et ses besoins, il faut savoir que l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires et un refus opposé aux requérants ouvrirait droit à réparation pour le créancier : CE Quitéas 3 novembre 1923.Même un silence d’une durée de mois équivaut à un refus qui permet au créancier d’obtenir réparation.

Chapitre 2 : la mise en oeuvre de l’exécution forcée

Section 1 : le cadre

  • 1 : le moment de l’exécution

Comme on est dans une matière sensible le législateur pour des raisons d’humanité a décidé qu’il fallait préserver dans une certaine mesure les débiteurs défaillant en leur octroyant des périodes de répit.Par exemple, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être effectuée un dimanche ni un jour férié,autrement aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant 6 heures du matin ou poursuivi après 21 heures sauf bien sûr autorisation judiciaire spéciale ( cas de squatteurs, où on peut mettre en place des procédures d’exécution même un jour férié ).

  • 2 : Le lieu de l’exécution

Le plus souvent le lieu de l’exécution ce sera le logement du débiteur donc s’agissant du logement comme on considère que ce lieu est marqué par la vie privée et familiale du débiteur et bien ce lieu bénéficie d’une règlementation particulière en droit positif. Ainsi, il va y avoir une autorisation judiciaire spéciale pour pratiquer des saisie-ventes dans un local d’habitation, s’agissant du logement

il n’y a pas d’exception pour commencer avant 6 heures du matin ou après 21 heures enfin pour que l’huissier pénètre dans un local d’habitation il doit nécessairement avoir un titre exécutoire et en plus il y a eu signification d’un commandement de payer resté sans effet pendant 8 jours.Hormis le logement dans tous les cas l’huissier doit pouvoir réussir à remplir lorsque les conditions sont remplies, comment ça va se passer ? Le plus simple c’est quand la personne est là et qu’elle est d’accord pour ouvrir la porte, si la personne n’est pas là ou qu’elle refuse l’huissier n’a pas le droit de rentrer seul, en effet, il doit être accompagné par un témoin particulier déterminé par la loi : c’est soit le maire , soit un conseiller municipal, soit un membre de la police, ou de la gendarmerie.Si jamais l’huissier ne dispose d’aucun de ces témoins, il doit recourir à deux témoins majeures qui n’est ni à son service ni au service de la personne saisie.Les mêmes conditions s’appliquent à l’ouverture des meubles.Pour terminer quand il n’y avait pas l’occupant/le débiteur dans le local et que l’huissier est rentré ( il a le(s) temoin(s) avec lui ), il doit refermer la porte ou il doit refermer l’issue par laquelle il est entré : article 30 de la loi de 91. Le seul cas particulier qui nécessite l’accord du juge c’est lorsqu’on est face à une saisie immobilière et que l’immeuble est occupé par un tiers qui n’est pas le débiteur, l’huissier doit obligatoirement avoir l’accord du tiers pour entrer dans les lieux et s’il n’a pas cet accord il doit aller voir le jex pour avoir une autorisation d’entrer.

VOIES DEXECUTION – ARBITRAGE – RECOUVREMENT CREANCE

Section 2 : Les conditions de l’exécution forcée

  • 1 : les conditions de fond

  1. A) les personnes

1°le créancier

La personne du créancier poursuivant ( c’est le nom qu’on donne au créancier qui a recours à une mesure d’exécution forcée ) est indifférente ça veut dire qu’en fait le créancier poursuivant ça peut être le créancier originaire, ça peut être un créancier qui agit par voie oblique ( un créancier du créancier), ça peut être un ayant droit du créancier originaire ( par exemple un héritier du créancier ). Ces conditions pour être un créancier poursuivant ce sont des conditions liées à la capacité et au pouvoir d’agir.

a-la capacité pour le faire

L’article 26 de la loi du 9 juillet 1991 nous explique que l’exercice d’une voie d’exécution qu’il s’agit d’une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée au sens strict doit être considéré comme un acte d’administration ( la fait d’intenter une procédure de saisie est qualifié d’acte d’administration ), aussi le mineur émancipé, le majeur sous curatelle ou le majeur sous sauvegarde de justice peuvent librement recourir aux voies d’exécution.Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle eux ont besoin d’être présentés par leur tuteur.ça c’est le principe qui vaut sauf exception, on a une exception en matière de saisie immobilière où là le législateur considère que c’est un acte grave pour le débiteur et où le créancier doit avoir conscience de cette gravité et le législateur estime donc que dans ce cas ce sont des actes de disposition ( actes graves ).

Hiérarchiquement on a les actes conservatoires, puis les actes d’administration et enfin les actes de disposition( par ordre croissant d’importance )

b- Le pouvoir

Il s’agit d’un acte d’administration donc ça va entrer dans le pouvoir des représentants légaux des incapables mais également ça peut être mis en place de façon conventionnel c’est-à-dire que le mandataire peut agir pour le compte du mandant.S’agissant des époux dans une communauté légale, chacun des époux peut intenter seul une procédure d’exécution : c’est-à-dire une mesure d’exécution forcée au sens stricte ou une mesure conservatoire, on est dans un principe de gestion concurrente de gestion des biens ( c’est soit l’un, soit l’autre mais pas nécessairement les deux en même temps ).

S’agissant des indivisaires ( cas de l’indivision où on aura une créance indivise )quand on est sur la base d’un acte d ‘administration la règle était l’unanimité mais depuis la loi du 23 juin 2006 c’est la règle de la majorité aux deux tiers qui s’appliquent, dans ce cas il suffira que la majorité des deux tiers des indivisaires soient d’accord pour déclencher la procédure d’exécution.

2°Le débiteur

a)Le principe

En principe l’identité du débiteur est indifférente aussi car l’exécution porte sur ses biens et non sur sa personne c’est-à-dire que ce qu’on va attendre du créancier c’est qu’il dispose un titre contre le débiteur mais on va surtout vérifier qu’il y a dans le titre les biens du débiteur concerné et qu’ils appartiennent effectivement au débiteur.En cas de décès du débiteur, que se passe t-il ? La règle c’est que le décès n’est pas une cause générale d’extinction des dettes car ici ce serait une solution extrêmement grave pour le créancier car ça atteindrait la sécurité juridique c’est pour cette raison que notre droit successoral a adopté le principe de la continuation de la personne décédée par ses héritiers ça veut dire que l’activité juridique de la personne décédée est transmise aux héritiers ( volet passif et actif ) les héritiers deviennent propriétaires des biens du défunt mais également titulaires des biens du défunt.

Si l’héritier accepte à concurrence de l’actif net ça veut dire que si après le remboursement de tous les créanciers du défunt il n’y a plus rien ( plus d’argent ) et qu’il reste encore des dettes alors le reste des créanciers ils ne pourront pas se retourner contre l’héritier qui a accepté à concurrence de l’actif net.Contrairement au cas où l’héritier accepte normalement ça veut dire que si après la liquidation des dettes il en reste encore alors l’héritier sera tenu de rembourser le reste des dettes car il accepte tout. Le dernier cas : cas où l’héritier refuse tout c’est appelé » la renonciation «( dettes et biens ), il ne reçoit aucun biens et n’est pas on plus tenu des dettes du défunt.

En cas de décès les voies d’exécution peuvent être intentées contre les héritiers acceptant purs et simples :ils peuvent être poursuivis personnellement 8 jours après que les titres exécutoires contre le défunt leur auront été signifiés 4 mois. Les créanciers peuvent s’adresser à un seul des héritiers pour réclamer l’intégralité de la dette ce sera ensuite à l’héritier qui aura remboursé l’intégralité de la dette de se retourner contre les autres héritiers pour qu’ils paient leur part de la dette.

b)les exceptions

  • 2 : les limites

Titre II : les différentes mesures civiles

b/ Les exceptions

En effet en fonction de la personne du débiteur il peut y avoir suspension ou arrêt des procédures d’exécution. Si ce débiteur est dans le cadre d’une procéd collective, il y a suspension et même arrêt des poursuites individuelles. On retrouve cette même logique lorsque le débiteur est dans le cadre d’une procédure de surendettement : s’il y a une telle procédure ouverte à son encontre il y aura donc arrêt des poursuites individuelles. Les deux cas sous réserve des créanciers alimentaires car les créanciers alimentaires qui eux peuvent toujours agir. Autre hypothèse c’est lorsqu’il y a un délai de grâce accordé par le juge (article 244-1). Ce sont donc les cas où les procédures d’exécution sont suspendues ou arrêtées.

Les situations dans lesquelles les procès : C’est ce qu’on appelle les immunités d’exécution : article 1er al 3 de la loi de 91 :

En droit international, État étrangers, chefs d’État étrangers, agents diplomatiques souverains disposent d’une immunité d’exécution. Ils peuvent toujours renoncer à cette immunité pour se prévaloir du droit commun. En droit interne les règles des procédures d’exécution ne vont pas s’appliquer : Etat, coll territ, établissements publics quand ils ont la qualité de débiteur ne connaissent les règles d’exécution des procédures d’exécution forcée parcequ’il y a des règles particulières qui s’appliquent par les juridictions administratives.

B/ Conditions de fond relatives aux biens

Article 13 loi de 91 : qui explique que le principe c’est la saisissabilité du bien : une saisie peut porter sur tous les biens du débiteur.

1/ Le principe

a/ Le débiteur doit être propriétaire mais il faut aussi que le bien soit disponible c’est-à-dire apte de circuler de main en main (b)

a/ Le débiteur doit être un propriétaire

En effet la saisie ne peut avoir d’autre assiette que les biens du débiteur.

Le cas de la propriété privative et exclusive :

La règle est que vous êtes le seul à être propriétaire d’une chose (monopole d’exploitation de cette chose). Lorsqu’on s’engage en engage aussi indirectement ses biens par ses dettes et que ces dettes ne peuvent pas atteindre la chose d’autrui (les biens d’autrui). C’est pour cette raison que si la saisie est effectuée à un bien qui n’appartient pas au débiteur le vrai propriétaire peut soustraire son bien aux poursuites par une action qu’on appelle : action en distraction.

Problème : cas du créancier hypothécaire : L’hypothèque c’est un droit réel accessoire ; c’était une priorité de paiement passée entre le débiteur et le créancier ; droit de préférence sur le bien en question. Ce n’est pas parce qu’un bien est grevé d’un droit réel accessoire qu’il ne peut plus être vendu.

Exemple : On a le lien obligationnel principal qui fonde l’existence de la convention d’hypothèque. (A) a un patrimoine et dans ce pat il a un immeuble qui va faire l’objet d’une hypothèque. C’est un droit réel accessoire, donc une garantie de paiement. C’est un droit de préférence sur la valeur économique de l’immeuble. Mais le droit d’hypothèque confère aussi (outre le droit d’accès prioritaire) un droit de suite au créancier : le fait d’être l’assiette d’un droit réel accessoire ça ne bloque pas la situation. Cela signifie que (A) va pouvoir vendre son bien à (C). Donc l’immeuble va sortir du pat de (A) pour se retrouver dans le pat de (C). Si A ne paie pas (B) en tant que créancier garanti est en droit d’aller piocher dans le pat de (C) : si l’immeuble est vendu la qualité de créancier hypothécaire de (B) continue, c’est ça le droit de suite : la chose reste attachée à la garantie de la créance. Le plus souvent il y a « une purge des hypothèques en cous sur l’immeuble » mais si jamais ce mécanisme n’a pas été fait, (B) peut aller saisir l’immeuble dans le pat de (C) pour se désintéresser de sa créance à l’encontre de (A). Ce sera alors à (C) de se tourner par la suite vers (A) pour se faire rembourser.

La propriété collective :

L’indivision: Les biens indivis sont l’objet d’une appropriation collective : tous les co-indivisaires sont propriétaires en même temps, ce qui est étonnant car propriété rime avec exclusivité (il n’est pas normal d’être propriétaire avec d’autres) et c’est pour cela que l’article 815 a posé une règle. En matière d’indivision il y a des règles spéciales en ce qui concerne les saisies.

On a une indivision, le plus souvent successorale. On a A, B et C. Ils sont co-indivisaires de la même indivision. A a un créancier (il est débiteur). Le problème est que si on permet à D d’aller saisir

On a donc mis en place la règle de 815-17 qui distingue deux catégories du créancier : on va permettre à certains créanciers d’aller saisir les biens qui sont directement à l’intérieur de la masse indivise. Directement il y a deux types de créanciers qui peuvent le faire : d’abord ceux qui disposaient d’un droit sur le bien avant la mise en place de l’indivision. En matière successorale le patrimoine du défunt est…(à vérifier). Donc avant l’évènement, les créanciers qui avaient un droit de gage général, ceux qui avaient une garantie. Il y a aussi les créanciers qui dont la créance est née de la gestion (l’entretien et la conservation) peuvent eux aussi aller saisir les biens directement dans la masse successorale.

L’alinéa 2 dit que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas aller saisir directement les biens dans l’indivision, ce qu’il peut faire c’est provoquer le partage et ensemble une fois celui-ci réalisé on le créancier va piocher dans le pat de son débiteur les ex-biens indivis.

Remarque : Il y a eu différentes réformes en mat d’indivision dont loi du 23 juin 2006 relative à la succession : cette loi a rompu avec la règle de l’unanimité ; avant les décisions devaient être pris à l’unanimité de tous les indivisaires et désormais il suffira la majorité des deux tiers pour tout ce qui est gestion et actes de disposition. Mais est-ce qu’il n’y a pas une atteinte au droit de celui qui n’a pas consenti ? La loi du 12 mai 2009 reprend celle de 2006. Mais a vouloir mettre en place une logique de majorité on s’éloigne de l’indivision car ils ont vocation dans le cadre de l’indivision ils sont tous égaux. Pendant l’indivision ils sont tous à égalité. Donc finalement cette réforme de 2006 a fait de cette indivision une société : elle a appliqué la logique de la société. En remettant en cause le système de l’indivision est-ce qu’on n’est pas en train de remettre en cause l’indivision tout court ? Du coup il peut y avoir atteinte au droit de celui qui n’a pas consenti en matière de saisie.

Le régime de communauté légale: On a les biens propres de la femme, les biens propres de l’homme et les biens communs qui appartiennent aux deux. En principe les dettes nées du chef d’un époux (article 1413) sont garanties par ses biens propres, plus les biens communs, moins les gains et salaires de l’autre.

Exemple : l’idée si c’est : si c’est l’époux qui a contracté une dette (l’homme s’est engagé mais pas la femme) la règle retenue c’est : le créancier peut piocher les biens propres de l’homme, plus les biens communs, moins les gains et salaires de l’autre (article 1413). Normalement les biens communs c’est la masse la plus importante puisque ce sont tous les biens achetés pendant le mariage s aussi tous les revenus perçus. Pour la règle du passif (article 1413), on met de coté la masse des revenus de l’autre conjoint car il n’est pas débiteur. Mais si on n’était sous l’article 2284 (= droit de gage général : tous les biens de la personne répondent à ses engagements), quelle aurait été la règle ? Biens propres, plus la moitié des biens communs. Les biens communs, ça ressemble beaucoup à des biens indivis : ils sont la propriété des deux et pourtant, on n’est pas sur la règle de 815-17, (c’est-à-dire qu’un créancier personnel pourrait non pas saisir les biens communs mais faire le partage puis faire en sorte qu’il y ait répartition pour que par la suite il puisse aller piocher dans le pat de son débiteur).Ici ça ressemble à de l’indivision mais on neutralise les règles de l’indivision (c’est-à-dire on empêche le créancier de faire le partage) surtout en matière de passif car ce serait trop dangereux de laisser à un tiers de remettre en question toute l’organisation patrimoniale mise en place par les époux (le régime qu’ils ont choisi). Personne n’y touche à part les époux. En cours de mariage, il y a la règle de l’obligation à la dette : ce sont les règles entre un époux débiteur et le créancier. L’époux qui n’a rien à voir doit subir cette situation. Mais à la fin du mariage, il y a les règles de contributions : on fait les comptes et on regarde qui a payé quoi avec quoi ? On met en place un système de rééquilibrage avec le système des récompenses (c’est quand l’époux qui a subi est dédommagé, récompensé ; soit c’est une dette qui est définitivement à la communauté et dans ces cas pas de récompense mais si elle est définitivement personnelle à un époux, la femme à droit à une récompense (c’est l’article 1409).

A retenir: Au niveau des saisies les créanciers d’un des époux, quand on est dans le régime de la communauté légale peut saisir : biens propres, plus biens communs, moins gains et salaires de l’autre époux (voilà ce qu’il faut retenir). Pour maintenir une stabilité au niveau de l’organisation patrimoniale mise en place, on met à mal les droits de l’autre époux (le créancier ne pourra pas provoquer le partage) qui n’est pour rien mais à la fin (lors de la dissolution du mariage) il y aura dédommagement par le système de la récompense.

b/ Les biens doivent être disponibles

La disponibilité, ce sont des biens qui peuvent circuler juridiquement car ils peuvent être l’objet d’un acte juridique. Ainsi le propriétaire a la possibilité de modifier la situation juridique de sa chose : c’est ce qu’on appelle le pouvoir de disposer, par une des manif de ce pouvoir est : on peut aliéner la chose (= possibilité de transférer la propriété de la chose ; seules les chose qui sont disponibles sont accessibles à l’aliénation) Pourquoi en matière de saisie on se pose la question de la disponibilité ? Parce que la procédure de saisie implique si le débiteur ne paie pas le mise en vente des biens concernés. Donc comme la vente, l’aliénation c’est programmé c’est l’étape finale de la procédure de saisie, pour que la saisie soit valable, il faut qu’elle porte sur un objet qui soit accessible à la vente (donc qu’il soit disponible). Donc le bien saisissable est forcément un bien disponible. On peut renverser la phrase et dire qu’un bien indisponible est un bien insaisissable : un bien qui ne peut pas être vendu ne peut pas être saisi. En règle générale, les biens sont disponibles, donc ils sont saisissables. Mais il y a des biens qui sont réputés indisponibles, soit en raison de leur caractère personnel (caractère intuitu personae très marqué ; ex le titre d’officier ministériel est insaisissable, les droits du conjoint survivant concernant le logement familial) soit en raison de leur caractère public : c’est tous les éléments qui sont tombés dans le domaine public ; ils sont indisponible, insaisissables donc on ne pourrait pas exercer une saisie sur ce type de bien. Mais en pratique ce que l’on trouve le plus souvent c’est une indisponibilité conventionnelle c’est-à-dire que des personnes mettent en place un système d’inaliénabilité (c’est-à-dire bloquer la commercialité juridique d’un bien) et donc à partir du moment où le bien par convention, par contrat est rendu indisponible, il est aussi rendu insaisissable. C’est ce qu’on appelle les clauses d’inaliénabilité (= clauses qui permettent de bloquer la transmission du bien concerné). C’est une pratique contractuelle qui a été admise par c cass : elle l’a admis sans problème pour les actes à titre gratuit et elle l’a admis mais de façon plus implicite pour les actes à titre onéreux. Le législateur par une loi du 9 juillet 71 a consacré cette clause d’inaliénabilité et l’organisation du régime juridique aux articles 900 et suivants du Code civil. Ce texte reprend les conditions (mécanismes) dégagées par la jurisprudence auparavant : à savoir le caractère temporaire (il faut que la clause d’inaliénabilité bloque de façon temporaire) et il faut que cette clause soit motivée par un intérêt sérieux et légitime.

La cour de cassation reconnaissait la validité de ce montage dans les deux cas, le législateur nous gratifie d’un article 900 et suiv (partie sur les libéralités) : ça ne concerne que les actes à titre gratuit. Donc quid des actes à titre onéreux. La doctrine était partagée. Assez récemment, la cour de cassation s’est prononcée dans 31 octobre 2007, elle s’est prononcée de la validité de la clause d’inaliénabilité dans un acte à titre onéreux. Sauf qu’elle ne l’a pas admis de manière franche. Mais i l n’y avait pas de problème du pt de vue du droit mais les faits n’étaient pas très clairs car en l’espèce il était question d’une donation consentie par A (père) à B (fils) sur une somme d’argent. Mais il y avait une clause d’inaliénabilité sur cette somme d’argent mais qui n’en était pas vraiment une (car pour pouvoir utiliser l’argent B devait d’abord avoir l’accord de A, le donateur : cela s’appelle une aliénation conditionnelle). B a acheté à C un immeuble avec l’argent de la donation et quand il a acheté on a considéré que la vente emportait également aliénation de l’immeuble qu’il a acheté. Ce qui fait que D qui était le créancier de B n’a pas pu saisir le bien que B a acheté car la vente constituait déjà une clause d’aliénation en raison de la donation qui constituait déjà une clause d’aliénation. Il s’agit d’un acte onéreux qui s’organise à partir d’une donation initiale. A a donné son autorisation. Dans le contrat de vente il est précisé… Ici on est dans un contrat à tire onéreux qui vient après un contrat à titre gratuit.

Deux ex d’indisponibilité légale :

En matière de saisies : la saisie rend le bien concerné indisponible : on ne peut pas faire une saisie sur un bien qui fait déjà l’objet d’une saisie donc le créancier doit se joindre aux poursuites déjà engagées (saisie sur saisie ne vaut).

L’article 215-al 3 : on se posait la question si cet article qui met en place une indisponibilité a des conséquences sur la saisissabilité. Cet article précise qu’en matière de logement familial il faut l’accord des deux époux pour passer des actes graves (des actes de vente) quelque soit la nature juridique du bien (à partir de du moment où il est qualifié de logement familial, il faut l’accord des deux époux). Cet article fait partie de ses règles d’ordre public : il faut l’accord des deux que ce bien soit commun ou pas. Question : est-ce que ça peut bloquer la saisie, est-ce que par ex est-ce qu’il faut que ce soit les créanciers des deux qui doit saisir ou le créancier d’un seul suffit ? La c cass (4 juillet 1978) a précisé que un créancier de l’époux propriétaire pouvait saisir seul le bien. Donc cet article met en place une sorte d’aliénation conditionnelle met ne met pas en place une insaisissabilité.

2/ Les insaisissabilités

C’est-à-dire des hypothèse où il y a disponibilité (donc on peut les vendre) mais on ne peut pas les saisir. Insaisissabilité ne signifie pas indisponibilité.

On a des biens qui restent disponibles mais qui sont rendus insaisissables par les créanciers. Qui peut décider ? le législateur mais aussi les volontés.

a/ Insaisissabilités légales

Elles sont justifiées par la protection de l’intérêt général

Il y a principalement deux exemples :

Dans l’intérêt du commerce, sont insaisissables les effets de commerce. Les effets de commerce c’est la lettre de change, les billets à ordre et chèques. Ce sont des instruments qui sont faits pour circuler. Dans l’esprit, les effets de commerce (nom de ces trois instruments juridiques) s’est fait pour circuler avec l’idée que la valeur est entre les mains du porteur. C’est pour cette raison qu’on n’admet pas la saisissabilité des effets de commerce car il ne faut pas arrêter leur circulation : pour qu’ils puissent continuer à circuler de main en main, il ne faut pas que ces instruments financiers puissent être saisis par les créanciers (le seul cas où on le fait c’est en cas de déclaration de perte ou de vol).

Pour préserver l’intérêt collectif : En effet, en vue de protéger les syndicats, le législateur considère que les immeubles les objets mobiliers nécessaires aux syndicats et à leur activité en général sont insaisissables (cela ne s’applique pas aux partis politiques).

Les insaisissabilités légales justifiées par la protection du débiteur saisi

Pour des raisons d’humanité, le législateur va déclarer insaisissable certains biens du patrimoine du débiteur. C’est l’article 14 4) de la loi du 9 juillet 91 qui présente les biens déclarés insaisissables. On peut distinguer biens meubles corporels/incorporels.

Pour les biens meubles meubles corporels : l’article précise que sont déclarés insaisissables les meubles nécessaires à la vie et au travail du saisi et à sa famille. Le décret du 31 juillet 1992 dans son article 39 va dresser une liste de ces meubles nécessaires à la vie et au travail du saisi et à sa famille : vêtement, literie, linge de maison, denrées alimentaires, les objets nécessaires à la conservation et à la préparation des aliments, le chauffage, la table et les chaises pour un repas, etc… les animaux d’appartement ou de garde et un décret de 97 a ajouté un poste téléphonique fixe. Ce sont des biens meubles corporels indisponibles à la subsistance, à la décence et à l’équilibre de la vie du saisi et de sa famille ; on est face à un minimum vital garant, une sorte de pat vital. Toutefois il faut quand même nuancer parce que certains créanciers peuvent quand même les saisir : c’est le cas par ex du créancier qui fait une saisie pour obtenir le paiement de leur prix de vente ou alors le paiement de leur fabrication, soit remboursement des sommes prêtées pour les acheter, pour les fabriquer ou pour les réparer. Dans ce cas là, le créancier peut les saisir mais c’est toujours laissé à l’appréciation du JEX. Autre nuance : là on va permettre leur saisissabilité (celle des objets de la liste) s’ils sont dans un autre lieu que le lieu où le débiteur travaille ou habite. Ce sera également le cas si ce sont des biens qui ont une grande valeur (leur grande valeur permet leur saisissabilité). Enfin s’ils perdent leur nécessité en raison de leur quantité (ex : un débiteur qui a trois frigos : s’il a une famille nombreuse ça se justifie, s’il est tout seul on va pouvoir en saisir deux). Enfin, s’ils constituent des éléments d’un fonds de commerce, c’est saisissable ; quand on est face à un débiteur commerçant, les règles changent : on peut permettre la saisie de ce type de bien parce que si vraiment on n’était dans une situation très délicate, on serait dans une application des procédures collectives : quand il n’y a pas de procédure collective, on peut saisir. (Toutes ces nuances au pat vital on les retrouve sous l’article 14 4), il y a pas mal de dérogations admises).

En revanche, l’article 14-5, c’est vraiment une règle d’insaisissbilité absolue : interdiction de saisir. Cela concerne tout ce qui touche des biens corporels qui touchent à la santé de la personne. Ici il n’y a pas de dérogation admise, interdiction absolue.

Les biens incorporels

En effet certaine créances sont déclarées insaisissables par la loi pour des motifs toujours d’humanité (= prise en compte de l’intérêt du débiteur saisi) car ces créances constituent un moyen de subsistance de la personne.

Pour les biens incorporels, certaines créances sont déclarées insaisissable par la loi pour des motifs d’humanité, de prise en compte de l’intérêt du débiteur saisie car ces créances constituent un moyen de subsistance de la personne. C’est le cas par exemple d’une fraction du salaire, du montant intégral du RMI, des allocations chômages ou des prestations versées par les caisses de sécurité sociale ou de la CAF. Également, tout ce qui va être pension à caractère alimentaire (article 14-2 2° de la loi du 9 juillet 1991).

En corollaire de l’insaisissabilité de toute créance, on trouve l’insaisissabilité du solde du compte en banque et le titulaire du compte en banque saisi peut donc demander au juge de l’exécution que soit mise à sa disposition les sommes à caractères insaisissable (article 15 de la loi du 9 juillet 1991).

Une deuxième procédure plus rapide a été mis en place: depuis un décret du 11 septembre 2002, un débiteur quand il a son compte en banque saisi peut opter pour une autre procédure qui consiste à demander dans les 15 jours de la saisie la mise à disposition immédiate dans la limite du solde créditeur d’une somme à caractère alimentaire qui correspond au montant mensuel du RMI pour un allocataire et on est donc dans une faculté qui est alternative à la précédente.

Le décret du 11 septembre 2002 a crée l’article 46 du décret du 31 juillet 1992

b- Les insaisissabilités volontaires

A la base, on est sur une faculté qui est offerte à une personne de déclarer insaisissable ou non certains de leurs biens.

Par exemple, on peut citer l’article L 526-1 du code de commerce qui présente la déclaration d’insaisissabilité: c’est une déclaration qui est faite par un entrepreneur individuel donc un professionnel qui n’a pas choisi une personne morale pour faire écran aux créanciers, ce qui implique que ceux-ci peuvent avoir accès à l’intégralité de son patrimoine. Donc pour protéger cet entrepreneur individuel, on va lui permettre de déclarer insaisissable à la conservation des hypothèques, les droits qu’il a sur l’immeuble où est fixé sa résidence principale, déclaration d’insaisissabilité qui va être opposable uniquement à ses créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publicité. C’est la loi du 1er août 2003 qui a mis en place cette déclaration d’insaisissabilité; cette loi a été complétée par la loi du 4 août 2008 qui a élargi le champ d’application.

En pratique, certains entrepreneurs individuels ont procédé à des déclarations auprès de la conservation des hypothèques mais le plus souvent lorsqu’un créancier connaît cette déclaration, il va refuser de s’engager auprès du professionnel ou acceptent à condition qu’il renonce à sa déclaration d’insaisissabilité. C’est l’article L 526-3 du code de commerce qui dit qu’on peut renoncer pour tous ses créanciers ou pour un seul uniquement; si ça concerne qu’un seul créancier et que celui-ci cède sa créance, le cessionnaire devient aussi le bénéficiaire de la cession de d’insaisissabilité.

Il faut distinguer la déclaration individuelle de ce qui nous est présentée à l’article 22-1 de la loi de 1991 concernant l’entrepreneur individuel qui peut demander au jex qu’on impose à son créancier de d’abord saisir ses biens professionnels avant de saisir son patrimoine personnel. En matière d’insaisissabilité, on est dans de l’impossibilité.

On a le cas également de l’article 14-3 de la loi de 1991 qui parle des clauses d’insaisissabilité. Ce sont des clauses qui bloquent les mécanismes de saisie; le bien reste dans le commerce juridique mais il est bloqué au niveau des procédures de saisie. Le régime est différent: on est uniquement dans des actes à titre gratuit donc dans une libéralité (donation ou testament).

Au niveau de cette clause, c’est une clause qui manifeste la volonté du disposant de bloquer la saisissabilité du bien destiné au bénéficiaire; on a cette idée de cette justification par un intérêt sérieux et légitime mais on n’a aucune référence dans les textes.

Au niveau des créanciers, c’est opposable aux créanciers du bénéficiaire lorsque leurs créances est antérieure à la libéralité.

Les créanciers postérieurs peuvent demander au JEX (Juge de l’exécution) de saisir les biens pour la proportion que le juge déterminera car ils ont pu ignorer l’existence de la clause et se sont fondés uniquement sur l’apparence pour consentir au contrat avec le débiteur.

On a ce qu’on appelle les biens de famille: c’est une institution qui a été mis en place par une loi du 12 juillet 1909 et c’est une loi qui permet de rendre insaisissable par un acte (le plus souvent à titre gratuit), un bien immobilier qui a un caractère familiale que ce soit un logement ou soit parce que c’est le lieu de son activité professionnelle. Le juge du TGI va intervenir pour homologuer cette déclaration d’insaisissabilité. Cette procédure a été retranscrite dans l’article L 215-1 du code de l’action sociale et des familles. Mais on n’entend jamais parler de cette possibilité parce que le texte a fixé un montant maximum en valeur du bien; on ne peut utiliser cette procédure que pour des biens immobiliers valant 7622,45 €.

  • 2: Les conditions de forme en matière de voies d’exécution

Les voies d’exécution sont des voies de droit; elles doivent respecter certaines formes et le respect des formes permet d’éviter des abus. C’est pour cette raison qu’une personne va avoir un rôle particulier dans le respect des procédures: l’huissier de justice. Un rôle est également particulièrement attaché au titre exécutoire.

A- Le rôle de l’huissier de justice

Le principe est que l’huissier de justice a le monopole de la mise en oeuvre des voies d’exécution (article 18 alinéa 1 de la loi de 1991). les exceptions sont rares mais elles existent comme en matière de saisie des rémunérations du travail où ce rôle est confié au greffier du TI.

Les actes qui constatent les saisies sont nécessairement dressés en la forme des actes d’huissier de justice; cela signifie que ces documents doivent contenir certaines mentions à peine de nullité (article 648 du code de procédure civile).

En contrepartie de son monopole, l’huissier de justice est obligé de prêter son concours aux créanciers qui viendraient le voir pour mettre en oeuvre les voies d’exécution, sauf bien sur à opposer le caractère illicite de la demande du créancier comme par exemple si il y a une disproportion dans la mesure demandée au regarde de la créance.

En tant que mandataire qualifié, il a la responsabilité de la conduite des opérations qu’il instrumente en principe seul; cela signifie qu’il n’exerce pas sa mission en compagnie du créancier saisissant qu’on appelle aussi créancier poursuivant. De même, l’huissier de justice ne pourrait confier à un tiers cette mission. En cas de difficulté, il va dresser un PV et va demander au juge ( le jex) de trancher cette difficulté (article 19 de la loi de 1991).

Enfin, quand la loi le lui permet, l’huissier peut demander au jex ou au ministère public de prescrire toutes les mesures nécessaires qui faciliteraient sa mission.

B- Un titre exécutoire

Pour ce qui est des mesures forcées stricto sensu, il faut nécessairement un titre exécutoire pour les mettre en oeuvre; ce qui n’est pas le cas des mesures conservatoire.

C’est l’article 502 du code de procédure civil qui précise «à peine de nullité des poursuites, le créancier qui entreprend l’exécution forcée de ses droits doit justifier d’un titre exécutoire pris contre son débiteur personnellement».

Un titre exécutoire est un acte ou un jugement qui constate une créance et qui est revêtue de la formule exécutoire; cela signifie qu’en cas de violation de l’acte ou du jugement, on peut avoir recours à la force publique pour exécuter le contenu du texte.

En matière de voies d’exécution, l’article 3 de la loi de 1991 donne une liste limitative de ce qu’est une voie d’exécution dans le cadre du droit des voies d’exécution; il y en a six.

1- Les décisions de justices ayant force exécutoire

Ce sont toutes les décisions (jugement, arrêt, ordonnance) qui émanent des juridictions françaises. A priori de l’ordre judiciaire mais également administratif

Ces décisions doivent être passées en force de chose jugée c’est-à-dire qu’elle ne doivent plus être susceptibles d’aucun recours suspensif d’exécution.

L’exécution forcée peut également être poursuivie en vertu d’une décision de justice provisoire comme par exemple un jugement qui va connaître une exécution provisoire (le temps par exemple que la Cour d’appel se prononce)- dans ce cas là, on va admettre la possibilité de mettre en oeuvre une exécution forcée mais on dit qu’elle a lieu aux risques et péril du créancier car en effet si la solution dégagée par le jugement est confirmé par la Cour d’appel, il n’y a pas de problème mais si la Cour d’appel n’adopte pas la même position, que se passe t-il? L’article 31 de la loi de 1991 précise que si le titre du créancier est ultérieurement modifié voire remis en cause, ce créancier devra restituer au débiteur en nature ou par équivalent tout ce qu’il a pu obtenir grâce à une mesure d’exécution forcée.

2- Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales rendues exécutoires

Le droit communautaire organise une simplification des procédures pour mettre en place un titre exécutoire européen. Quand on est en dehors du droit communautaire, il faut passer par la procédure exequatur qui permet de reconnaître la force exécutoire des actes et des jugements rendus à l’étranger; de même en sentence arbitrales, pour rendre exécutoire ces sentences.

3- Les extraits de PV de conciliation signé par le juge et les parties ainsi que les transactions ayant force exécutoire

Les pv de conciliation sont signé par le juge et les parties. Ce sont des actes judiciaires?. Ces pv valent titre exécutoire et cette qualité exécutoire est opposable aux deux parties dès le moment qu’elles ont signé.

Les transactions ayant force exécutoire: les parties vont se mettre d’accord et vont apporter au juge leur accord- c’est une prérogative du président du TGI qui peut conférer force exécutoire à une transactions apportée par les parties (article 1441-4 du code de procédure civile).

4- Les actes notariés revêtu de la formule exécutoire

C’est le cas où un notaire constate une créance. Soit il va opposer la formule exécutoire sur un acte authentique qu’il a lui même dressé, soit ce sont des actes sous seing privé qui sont déposés à sont études, des actes dans lesquels une personne reconnaît sa qualité de débiteur à l’encontre d’une autre et à cette occasion, le notaire peut poser la formule exécutoire et permette à cet acte sous seing privé de devenir un titre exécutoire.

5- Le titre exécutoire délivré par un huissier de justice en cas de non paiement d’un chèque

Dans ce cas, le porteur d’un chèque non payé pour défaut de provisions lorsqu’il n’y a pas eu de paiement dans les 15 jours de la notification au débiteur d’un certificat de non paiement, le créancier (porteur du chèque) peut obtenir un titre exécutoire auprès de l’huissier de justice.

6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés par la loi de titres exécutoires ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement

Dans les deux cas, on est en matière administrative.

De façon plus courante, on rencontre plus les titres délivrés par les personnes morales de droit public qu’on retrouve notamment en matière fiscale pour le recouvrement des créances publiques où l’administration a la possibilité par elle-même de se délivrer un titre exécutoire sans passer par un jugement: c’est ce qu’on appelle le privilège d’exécution d’office; on considère que c’est une prérogative exorbitante du droit commun.

Section 3- Les conséquences de la mise en oeuvre d’une voie d’exécution

  • 1: Les effets de la saisie

Au niveau des effets de la saisie, on rencontre trois effets.

A- L’indisponibilité

Les voies d’exécution ont pour effet commun de rendre indisponible les biens sur lesquels elles portent que ce soit mesure conservatoire ou mesure d’exécution forcée au sens strict.

Ainsi, le débiteur ne peut plus disposer de ses biens: on dit que les biens sont placés sous main de justice (article 29 de la loi de 1991).

Il y a des exceptions à cette indisponibilité; c’est le cas par exemple de la saisie attribution qui porte sur la créance d’une somme d’argent et qui va attribuer au créancier poursuivant immédiatement les créances de sommes d’argent dont était titulaire le débiteur.

B- La garde des biens

Le débiteur a une obligation de garder les biens objet de la saisie. En effet, le débiteur va conserver la possession des choses objets de la saisie. Ce n’est uniquement que par exception qu’on peut les mettre sous séquestre. Par principe, les biens ne bougent pas. Pour éviter de mettre en place des frais supplémentaires en les mettant sous séquestres, on garde les biens ce qui permet au débiteur aussi de continuer à utiliser les biens dans une certaine limite toutefois car comme ce sont des biens saisis, il ne doit pas les dégrader ni les détruire.

Le code pénal prévoit des sanctions pour punir le débiteur ou le tiers chez qui les biens sont placés si par exemple, ils n’ont pas respecté leur mission de conservation et d’entretien ( article 314- 6 du code pénal repris à l’article 29 alinéa 2 de la loi de 1991).

C- Interruption de la prescription

La saisie qui a pour objet une créance va interrompre la prescription de cette créance c’est-à-dire que le créancier saisissant est certain que la créance saisie ne sera pas prescrite par la négligence ou la malveillance de son débiteur.

De même, lorsque la créance, cause de la saisie est interrompue par l’existence de la saisie.

  • 2: Les frais de l’exécution

En principe, l’exécution d’une obligation doit être volontaire et spontanée. C’est pourquoi lorsqu’on est sur une exécution forcée, les frais d’une exécution forcée incombent au débiteur.

Tout ce qui va être mesure conservatoire et mesure d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf si il est prouvé qu’elles n’étaient pas manifestement nécessaires au moment où elles ont été engagées (article 32 alinéa 1 de la loi de 1991). Dans ce cas, le juge peut mettre ces frais à la charge du créancier.

Chapitre 3: le Contrôle judiciaire de l’exécution forcée

Les voies d’exécution sont des voies de droit qui sont placées sous le contre le de la justice. La loi du 9 juillet 1991 a réuni entre les mains d’un juge unique les compétences en la matière: le jex (Juge de l’exécution).

Ce sont les articles L 213-5 et suivants du code l’organisation judiciaire qui précisent les règles en matière d’attribution de JEX (Juge de l’exécution).

Section 1- La juridiction du JEX

Les fonctions de JEX (Juge de l’exécution) sont exercées par le président du TGI en principe (article 213-5 Code de l’Organisation Judiciaire). Mais le plus souvent (article L 213-5 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire), le président du TGI confie cette fonction à un ou plusieurs juges en poste dans son tribunal ou dans un tribunal d’instance du ressort de son TGI.

C’est une fonction qui s’exerce seule, on est sur la base d’un juge unique mais qui peut toutefois renvoyer les causes qui lui sont soumises à la formation collégiale du TGI lorsque les dossiers sont complexes.

Sur la compétence territoriale, c’est au choix du demander: soit c’est le lieu où demeure le débiteur, soit c’est le lieu d’exécution de la mesure.

Section2- Les compétences du jex

C’est l’article L 213-6 COJ (Code de l’organisation judiciaire) qui précise les chefs de compétences:

Toutes les difficultés relatives au titre exécutoire si elles surviennent à l’occasion de l’exécution forcée- ça va être un problème par exemple toutes les difficultés quand à l’existence, à la validité du titre exécutoire.

Toutes les contestations qui vont s’élever à l’occasion de l’exécution forcée comme par exemple les incidents relatifs à la régularité de la procédure- à cette occasion, le JEX peut même connaître du fond du droit dans la mesure où cela est nécessaire à son analyse: c’est le cas par exemple d’une jurisprudence où il y avait un problème qui concernant l’existence d’une clause exécutoire qui permettait de rendre exigible ou non la créance du créancier: la Cour de cassation a considéré que le JEX pouvait analyser cette situation; ça n’excédait pas sa compétence.

Toutes les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou sur l’inexécution dommageable des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée au sens strict- on est toujours dans des actions en responsabilité civile qui sont dirigées, soit contre le créancier soit contre le débiteur qui résiste fautivement à la procédure d’exécution forcée, soit contre le tiers qui refuse de coopérer, soit contre l’huissier de justice si celui-ci a manqué à l’une de ses obligations.

Ce sont des compétences qui sont exclusives; le jex est le seul à intervenir en matière de voie d’exécution. C’est une exclusivité qui est d’ordre public. L’ordonnance du 21 avril 2006 a renforcé cette exclusivité; cette ordonnance s’intéressait aux saisies immobilières qui étaient auparavant au TGI. Désormais, depuis l’ordonnance de 2006, le jex connaît des biens mobiliers et immobiliers.

Une petite dérogation existe en matière commerciale où le président du tribunal de commerce est compétent pour les créances commerciales.

Le jex est chargé du contrôle et du contentieux du surendettement des particuliers; c’est une matière qui comprend à la fois les situations de surendettement des particuliers et la procédure de redressement personnel (L 332-8 du code de la consommation).

Avec d’autres juges, le JEX peut prononcer des astreintes ou des délais de grâce mais ce n’est pas une compétence exclusive. Si il est saisi d’une autre question dont on vient de parler, il peut relever d’office son incompétence.

Section 3- La procédure devant le JEX

La procédure d’instance a été choisie comme référence (article 10 de la loi de 1991): procédure simple et légère; les parties peuvent se représenter seules- le recours à l’avocat est facultatif.

La personne peut aussi se faire représenter par un conjoint, un allié ou une personne exclusivement attaché à son service: le principe est que la procédure va être orale.

  • 1: La procédure ordinaire

On est sur l’idée que l’instance est introduite par assignation à la première audience utile devant le jex. En cas d’urgence, il peut même être formé une assignation d’heure à heure même les jours fériés ou les jours chômés. De manière générale, le jex s’assure toujours du principe du contradictoire= qu’un temps minimum soit présent entre la convocation et l’audience.

Le jex va statuer comme juge principal. Sa décision va être notifiée aux parties par le secrétariat greffe de sa juridiction d’origine. La décision est aussi notifiée à l’huissier de justice.

Les décisions du jex sont toujours susceptibles d’appel et on est dans un recours qui doit être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

  • 2: Les ordonnances sur requête

C’est une possibilité qui est offerte au jex de statuer par ordonnance sur requête dans des cas précisés par la loi.

Le contexte est posé à l’article 32 du décret du 31 juillet 1992: «lorsqu’une mesure urgente doit être prise non contradictoirement».

Cette requête va être apportée au secrétariat greffe du jex par le requérant et le jex va décider d’ordonner ou non cette requête. C’est une décision qui est provisoire puisque l’ordonnance sur requête peut être rétractée par le juge qui l’a rendue.

TITRE 2: LES DIFFÉRENTES MESURES CIVILES d’exécution

La loi de 1991 s’est intéressée à la fois au mesure conservatoires et aux mesures d’exécution forcée stricto sensu

Chapitre 1: Les mesures conservatoires

ce sont des mesures qui ont pour objet de maintenir les biens du débiteur en l’état cad de préserver tant leur intégrité juridique que leur intégrité matérielle avec pour conséquences: séquestres, inventaires, scellés.

Section1- Le droit commun des mesures conservatoires

Ce sont les articles 67 à 73 de la loi de 1991

  • 1: Les conditions

ces mesures conservatoires visent à protéger les intérêts du créancier. On est donc face à une procédure souple et rapide (pas de contradictoire, pas de titre exécutoire, pas de commandement à payer) dans l’idée de surprise du débiteur.

A- Une créance

Il faut une créance mais qui doit simplement paraître fonder en son principe (article 67 de la loi de 991).

L’origine de la créance que se soit une loi ou un contrat, la nature (civile ou commerciale) c’est indifférent. La créance n’a pas besoin à être certaine liquide et exigible: Civ 2ème, 20 novembre 2003.

Tout type de créance est admis avec un montant déterminé ou non, qu’on soit dans uns créance à terme ou conditionnelle.

B- Un péril

En effet, pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire, le créancier doit pouvoir justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement se créance: il doit apporter la preuve au JEX que sa créance est en péril.

La loi de 1991 n’exige pas l’urgence en tant que condition, on est simplement sur l’idée d’un péril (le débiteur a un comportement suspect vis-à-vis de ses biens).

C- Une autorisation judiciaire

Le JEX doit autoriser la pratique d’une mesure conservatoire sauf exception lorsque c’est une créance commerciale où là c’est le président du tribunal de commerce.

Le JEX compétent est le JEX du lieu où demeure le débiteur (article 211 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992). Cette autorisation est délivrée par ordonnance sur requête qui est une procédure unilatérale et rapide, c’est l’attrait de la mesure conservatoire = effet de surprise, la procédure des ordonnances sur requête est rapide et unilatérale, cette requête doit être motivée et doit contenir une identification des biens concernés ainsi que le montant précis ou l’évaluation de la créance du créancier.Ce sont des mentions très importantes exigées à peine de nullité, de même au niveau de son ordonnance le jex doit déterminer dans son ordonnance le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et également préciser la nature des biens sur lesquels porte cette mesure conservatoire.La loi a prévu 6 cas dans lesquels le créancier n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation judiciaire pour obtenir une mesure conservatoire :

  • tout d’abord si le créancier a un titre exécutoire.
  • existence d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire.Dans
  • existence d’une lettre de change acceptée
  • existence d’un billet à ordre
  • existence d’un chèque
  • créance de loyer restée impayée qui procède d’un contrat écrit de bail

  • 2 : le déroulement de la procédure en matière de mesure conservatoire

Les mesures conservatoires sont des mesures provisoires qui vont bloquer la disponibilité d’un bien de manière temporaire, temporaire car la mesure conservatoire peut se convertir en exécution forcée au sens strict sous peine de caducité de la mesure prise par le jex.

A)Le déroulement de la procédure

Au niveau de l’exécution de la mesure conservatoire on est dans l’idée que la mesure conservatoire doit être ordonnée dans les 3 mois de l’autorisation judiciaire donnée puisqu’on est dans l’idée que la mesure conservatoire va permettre au créancier qui n’a pas encore de titre exécutoire d’en obtenir un.Le créancier doit exécuter la mesure dans une durée de trois mois sous peine de la caducité de la mesure.En tous les cas le créancier qui met en preuve une telle procédure de mesure conservatoire bénéficie d’une interruption de la prescription de la créance à partir du moment où il y a eu notification au débiteur de l’existence de cette mesure conservatoire.

  1. B) les incidents

La procédure d’obtention d’une mesure conservatoire peut donner naissance à des contestations, le juge peut toujours refuser de délivrer l’autorisation, dans ce cas le créancier peut interjeter appel, le juge peut aussi autoriser la mesure et dans ce cas le débiteur peut agir en rétractation pour obtenir la main levée de la mesure conservatoire.C’est une action qui se déroule devant le JEX qui a autorisé à prendre la mesure conservatoire.Quand le juge a été abusé par un prétendu créancier le débiteur peut obtenir par le biais de l’action en rétractation la main levée totale ou partielle de la mesure. Le débiteur peut aussi demander la substitution d’une mesure conservatoire pour une autre en justifiant toujours cette demande par la sauvegarde de ses intérêts mais également en mettant en avant que la substitution ne nuirait pas aux intérêts du créancier.La constitution d’une caution bancaire irrévocable permet au débiteur d’obtenir de façon automatique la main levée de toute mesure conservatoire.

Section 2 : les saisies conservatoires

Ce qu’il faut savoir c’est que les mesures/saisie conservatoire ne concernent que les meubles c’est l’article 74 de la loi du 9 juillet91 qui le précise.

  • 1 La saisie conservatoire des meubles corporels

A-Procédure de droit commun en matière de saisie conservatoire des meubles corporels, la saisie conservatoire de droit commun c’est la procédure qui permet de rendre indisponible des biens meubles corporels du débiteur.Ils sont bloqués temporairement, on va bloquer les biens dans le patrimoine du débiteur afin d’être sûr qu’ils soient présents si le créancier a besoin de recourir à une procédure d’exécution au sens strict ( saisie-vente ). Le créancier va alors transformer sa mesure conservatoire en mesure d’exécution au sens strict. Cette procédure de droit commun est pratiquée par un huissier de justice en vertu d’une autorisation judiciaire ou sans autorisation judiciaire si on est dans le cas des 6 dérogations précédentes.La procédure est la même que les biens soient entre les mains du débiteur ou entre les mains d’un tiers au niveau des effets il y a indisponibilité et interruption de la créance. On va détailler la procédure. La procédure se fait en plusieurs temps en tous les cas au niveau de la mesure conservatoire on va voir la saisie-conservatoire dans un 1 et on verra que cette saisie conservatoire peut se transformer en saisie vente en 2.Le plus important au niveau du travail de l’huissier ça va être de faire l’inventaire des biens du débiteur et l’huissier de justice doit s’assurer que les biens du débiteur qui sont visés par l’ordonnance du JEX (Juge de l’exécution) qu’il soit chez le débiteur soit chez un tiers détenteur mais il doit vérifier que ces biens sont accessibles à la procédure de saisie car un des effets de la voie d’exécution on a le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut : un bien déjà concerné par une procédure de saisie ne peut pas connaître une seconde procédure de saisie. Le premier travail de l’huissier c’est de savoir s’il y a une saisie antérieure ou non. Cette information est importante et c’est au débiteur ou au tiers détenteur de donner cette information ( selon laquelle le bien fait ou pas déjà l’objet d’une mesure de saisie ), si l’huissier n’obtient pas cette information il peut dresser un acte ( « pv de difficulté « ) dans lequel il constate sa difficulté à obtenir l’information et dans cet acte apparaîtra en caractère très apparent toutes les sanctions attachées au défaut d’information.= si les choses se passent mal.

Si les choses se passent bien et que le débiteur ou le tiers détenteur coopère les informations vont être répertoriées dans l’acte de saisie, c’est-à-dire que l’acte de saisie va faire un inventaire des biens qui pourront faire l’objet de l’acte de saisie en même temps si on est dans le cas où on à un tiers détenteur dans ce cas on va avoir mention des droits du détenteur à savoir qu’il peut refuser la garde des biens.Le détenteur pourra renoncer soit immédiatement soit à tout moment de la procédure de cette obligation de garde du bien qui fait l’objet de la mesure. Dans l’acte de saisie :Inventaire, rappel des droits du tiers détenteur et rappel des effets de la saisie : ensuite l’huissier va remettre une copie de l’acte de saisie au tiers détenteur et dans les huit jour le débiteur obtient une signification de l’acte de saisie ou alors l’acte de saisie est immédiatement remis au débiteur s’il est sur place.Dans l’acte de saisie en caractère très apparent le débiteur est informé de la possibilité qu’il a de demander au jex la nullité de la mesure conservatoire.

2 La conversion en saissie-vente

  • 2 la saisie conservatoire des créances : de somme d’argent

La saisie conservatoire a vocation à se transformer en mesure d’exécution forcée au sens strict, si le débiteur n’exécute pas volontairement son obligation et la saisie conservatoire de meubles corporels se transforme alors en saisie vente, bien sûr cette transformation n’est possible que si le créancier présente les conditions de la mesure d’exécution forcée au sens stricte : à savoir l’existence d’un titre exécutoire qui constate une créance certaine liquide et exigible, quand on est dans cette situation le créancier va signifier au débiteur un acte de conversion acte de conversion par lequel il lui fait commandement de payer les sommes dûes dans un délai de 8 jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.Au niveau de la forme l’acte de conversion à peine de nullité doit faire référence à l’acte de saisie conservatoire dans lequel il y a mention des biens concernés par cette saisie conservatoire mais également l’acte de conversion doit faire référence au titre exécutoire obtenu par le créancier et doit faire référence aux sommes d’argent dûes par le débiteur avec indication du taux d’intérêts applicable, taux d’intérêt légal d’une somme d’argent ou si c’est un taux conventionnel. Si la conversion en saisie vente concerne des biens qui sont entre les mains du tiers détenteurs celui-ci va avoir une copie de l’acte de conversion. Au niveau de la procédure passé le délai de 8 jours si le débiteur ne paie pas l’huissier de justice procède à la vérification des biens c’est-à-dire qu’il va comparer l’inventaire qu’il a fait dans l’acte de saisie conservatoire avec les biens qu’il a sous ses yeux et c’est à partir de ce moment qu’il va dresser un acte constatant qu’il y a des biens manquants soit qu’il y a des biens dégradés, dans ce cas le débiteur ou le tiers détenteur le cas échéant doit fournir à l’huissier de justice toute explication utile sous peine de sanction civile mais également sous peine de sanction pénale.

L’huissier de justice a enfin une obligation d’information à l’égard du débiteur puisqu’il doit lui préciser qu’il dispose d’un délai de un mois pour proposer à la vente à l’amiable c’est-à-dire que le débiteur peut lui même trouver des acquéreurs pour éviter la vente aux enchères. Il dispose d’un mois pour trouver ces acquéreurs si au bout de un mois il ne trouve pas d’acquéreur ou qu’il y a un problème au niveau du prix avec un soupçon de fraude alors la vente se fera aux enchères.ça c’est ma saisie conservatoire de droit commun sur les meubles corporels.

Il existe d’autres procédures particulières de saisie conservatoires.

B – les procédures particulières de saisie conservatoire

1) La saisie- revendication

C’est une procédure par laquelle une personne qui se prétend créancière d’une obligation de remise, de livraison d’un bien corporel peut rendre indisponible ce bien en attendant la remise.Cette procédure permet de préserver les possibilités d’exécution en nature d’ l’obligation c’est une procédure qui pourra être intentée par un acquéreur, un déposant ou un prêteur. Cette saisie revendication est soumis aux conditions de la saisie de droit commun, et la seule originalité c’est que c’est une obligation de faire qui est attendue de donner un meuble corporel. C’est pour cette raison que lorsqu’il y a autorisation du juge l’ordonnance sur requête doit indiquer le bien qui doit être saisi ainsi que la personne qui est tenue de restituer ce bien.La saisie revendication va rendre indisponible le bien qui est placé sous la garde du détenteur désormais placé sous la garde du débiteur ou du tiers détenteur qui ne peut ni aliéner ce bien ou le déplacer sauf cause légitime.Le tiers détenteur peut se prévaloir d’un droit sur le bien saisi par déclaration qu’il va faire à l’huissier, par exemple si c’est un acquéreur qui prend la mesure conservatoire si c’est le vendeur qui détient le bien faisant l’objet de la saisie, celui a un droit de rétention du bien si l’acquéreur ne l’a pas payé : le vendeur peut dire à l’huissier » oui, mais il ne m’a pas payé ». La mesure conservatoire bloque la disponibilité ça veut dire que si on est dans le cadre d’une mesure conservatoire dans la saisie revendication cette mesure conservatoire ne va pas permettre au créancier d’obtenir la chose; Pour que le créancier ( de l’obligation de livrer ou de restitution ) il faut passer à une mesure d’exécution forcée au sens strict.la saisie revendication se transforme en saisie-appréhension c’est à dire en mesure d’exécution forcée.

2) La saisie conservatoire des biens meubles corporels placées dans un coffre fort

Au niveau des conditions de forme c’est la même que la saisie conservatoire de droit commun : autorisation judiciaire, acte de saisie dressé par huissier de justice qui est un acte de saisie de biens meubles corporels placés dans un coffre fort, en plus de toutes les mentions obligatoires de l’acte de saisie ( voir saisie conservatoire de droit commun ) on trouve une injonction d’interdire l’accès au coffre fort au débiteur.Cette interdiction d’accès au coffre fort du débiteur c’est une interdiction d’accès au débiteur quand il est seul, il peut y aller avec l’huissier de justice, il ne peut pas avoir accès au coffre fort sans la présence de l’huissier de justice. Quand le coffre fort est placé chez le débiteur ( pas dans un établissement bancaire ) des scellés peuvent être apposés pour renforcer cette interdiction d’accès au coffre.En tous les cas quand le débiteur demande l’ouverture du coffre l’huissier vient et procède immédiatement des biens contenus dans le coffre fort il les enlève immédiatement pour soit en conserver la garde soit les faire placer sous séquestre.Le créancier qui est à la base de la procédure à partir du moment où il a un titre exécutoire au sens de la 9 juillet 1991 et que sa créance est exigible, certaine et liquide il pourra procéder à la conversion de la saisie conservatoire de biens corporels placés dans un coffre fort en procédure de saisie vente.Il faut savoir également que cette procédure peut permettre aussi une saisie-appréhension ( obligation de restitution ) tout dépend de l’obligation qui existe entre le débiteur ou le créancier.

  • 2 : les saisies conservatoire de créances de sommes d’argent

Cette procédure permet à un créancier potentiel ou éventuel de faire placer sous main de justice une ou plusieurs créances monétaire dont est titulaire son débiteur.En A on va voir la situation juridique et en B

C’est une procédure complexe car triangulaire. A est créancier B est débiteur. Cette procédure n’est possible que lorsqu’on est en présence d’une créance d’une somme d’argent.

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