Les voies de recours en droit administratif
Les décisions de la juridiction administrative peuvent être contestées. La décision du Tribunal Administratif est contestée par un appel devant le CAA et la décision de la Cour Administrative d’Appel est contestée par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
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- Résumé de Droit Administratif
- les tribunaux administratifs, sont saisis en première instance en cas de conflit entre un citoyen et l’administration, par exemple pour un refus de permis de construire, une contestation relative aux impôts ;
• les cours administratives d’appel réexaminent les affaires, quand une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue en première instance ;
• le Conseil d’Etat, chargé de vérifier que les cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi ; il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l’État.
A- Appel :
C’est la contestation devant une juridiction supérieure d’une décision rendue par une juridiction de 1er ressort. Ce juge d’appel est caractérisé par l’effet dévolutif d’appel, ce qui conduit à faire que le juge d’appel a les même pouvoirs du le juge de fonds. On les appelle les juges du fonds. En principe les appels d’origine des décisions du TA mais parfois des CAA quand elles jugent en 1er ressort. Lorsque le TA rend une décision en juge unique, possibilité que du pouvoir.
Les conditions :
Seules les parties à l’instance peuvent contester l’arrêt et ils doivent avoir intérêts à l’appel. Le dispositif doit faire grief à l’intervenant. La décision ne doit pas donner droit et satisfaction. Le dispositif doit faire grief et non le moyen. Le juge doit raison sur le dispositif mais ne donne pas raison à vos moyens, mais sur d’autres.
Délai pour faire appel : 2mois. Pour certaines procédure le délai peut être plus court (référé liberté 15jours). L’appel est soumis à des conditions formelles, les parties doivent être soumises au ministère de l’avocat et les conclusions doivent contenir des demandes). Sinon l’appel est irrecevable. Il y a différents types d’appel, principal (requérant de lui-même dans les conditions fait appel des décisions) et incident (dans le cadre d’une décision principal, l’autre partie après avoir su que la 1ère partie a fait appel, va former appel à son tour, mais elle n’est recevable que si le 1er appel est recevable). Il peut y avoir deux appels principaux. Ce juge d’appel à des attributions. Il est marqué par l’effet dévolutif de l’appel, il est saisi de ce dont le juge de 1ère instance a été saisie, il connaît aussi bien des faits que de droit (juge du fonds). Toutefois il va rencontrer deux limites. Pour les conclusions : il n’est pas possible d’invoquer de nouvelles conclusions. Il ne connaît que des conclusions soumis en 1ère instance. Sur les moyens, il y a deux types, relatif à la régularité du jugement, nouveau moyens, par lesquels la partie appelante va contester la décision de la 1ère instance ; et moyen du fonds : Moyens d’ordre publics peuvent toujours être évoqué, en revanche la question se pose pour les parties. Le demandeur doit reprendre les moyens pris en 1ère instance. Il ne peut pas développer de nouveau moyen, en dehors des causes juridiques qu’il a déjà mis en avant. Par contre le défendre est libre quant à l’utilisation des moyens. Comme pour la 1ère instance, la question des moyens et conclusion se joue pendant le délai d’appel, il lie l’instance.
Le juge d’appel va être marqué par la possibilité d’évocation, hypothèse ou le juge d’appel va annuler partiellement ou entièrement la décision de 1ère instance, le juge a deux possibilités, il renvoie à une juridiction de 1ère instance, mais il peut évoquer l’affaire, alors il va statuer sur le fond. Cas conditionné par une grave irrégularité du jugement rendu en 1ère instance (5vices possible, violation du contradictoire, insuffisance de motivation, erreur sur la compétence, irrecevabilité évoqué à tord, vice dans la composition du jugement). L’appel n’a pas d’effet de dispense mais possibilité de demander un sursis à exécution. Excès de pouvoir, demandé si moyen sérieux de nature à justifié le rejet des conclusions R811-15. En plein contentieux, si l’application du jugement risque de lui faire perdre définitivement une somme d’argent qui normalement ne devrait pas rester à sa charge. CE 13 janvier 2010, Assos Paris Jambouain et ville de Paris 329357.
B- Cassation :
Recours qui vise à garantir la conformité d’un jugement à la règle de droit. L’appel est jugement des faits une seconde fois. Ce pourvoi est un recours qui existe même sans texte Conseil d’Etat Assemblée 7février 47, d’Ailières. Les moyens de la cassation se rapprochent des moyens de l’excès de pouvoir, c’est pourquoi le Conseil d’Etat a été retissant pour laisser des pouvoirs aux CAA. Le gouvernement a du négocié avec le Conseil d’Etat pour laisser des pouvoirs aux CAA.
Ce pouvoir est soumis à des conditions, il existe une procédure préalable d’admission. Une sous section du Conseil d’Etat examine la recevabilité de la requête en cassation, s’il existe un moyen sérieux, elle est recevable et mise en instruction, sinon la requête est éliminé, et déclaré irrecevable. Ce mécanisme permet d’éliminé 50% des requêtes en cassation. Seul peuvent se pourvoi en cassation une partie à l’appel, il faut que ces parties soit débouté par le dispositif. La décision attaquée est une décision rendue en dernier ressort. Juge de la régularité des décisions rendues en dernier ressort, sauf dernier ressort rendu par le Conseil d’Etat lui-même. Le délai de cassation est de 2 mois. Le pourvoi est soumit à l’obligation du ministère de l’avocat, sauf pour l’Etat. Le pourvoie doit comprendre des moyens de cassation et des conclusions.
Conclusion : casser l’arrêt. Le juge de cassation est un juge la légalité et non du fond. Le juge de cassation pour apprécier cette légalité il va être soumis à des exigences, il ne connaît que les pièces soumis aux juges du fond. Il étudie les moyens évoqué devant le juge du fond, pas de nouveau moyens. Il ne vérifie pas le bien fondé de l’analyse factuelle du juge du fond. Il respecte l’appréciation des faits. Il n’apprécie pas les faits la qualification des faits.
Le juge de cassation est un juge du droit : apprécie la fonction du juge du fond et il va examiner la régularité de la décision attaquée. Pour cela il va avoir différents moyens de cassation (4), ressemble aux moyens d’excès de pouvoirs : Incompétence du juge ou vice de forme, erreur de droit (adapte en fonction des évolutions du droit), erreur de qualification juridiques des faits (subtilité du juge de cassation), violation de la loi.
La portée du pourvoi : 2 situations, il est rejette, pas admis et la décision de fond est définitive. Ou alors le pourvoi abouti à l’annulation du jugement de fond. L’annulation du jugement peut mettre fin au litige, l’affaire prend fin. Sinon l’annulation peut impliquer un nouveau jugement, le Conseil d’Etat peut opérer une cassation avec renvoie et saisie une CAA, soit il peut effectuer une cassation avec évocation, il se saisie de l’affaire si l’intérêt d’une bonne administration de la justice se justifie (L821-2 CJA), évoque l’affaire et tranche sur le fond le litige. Spécificité du Conseil d’Etat. Il garde la main mise assez large sur le pourvoi en lui donnant une dimension intéressante, car en tant que juge de la légalité peut après faire office du juge du fonds, cela permet de gagner du temps.
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