Voies de recours en Belgique : Opposition, appel, pourvoi en cassation

Les voies de recours en droit belge (opposition, appel…)

Une voie de recours est une Manière de contester l’autorité d’un jugement.

Les voies de recours sont les procédures ouvertes par le Code judiciaire en vue d’obtenir une nouvelle décision dans un litige déjà jugé.

  • L’opposition et l’appel sont des voies de recours ordinaires pcq’elles sont de droits, sauf lorsque la loi les interdit.
  • Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire : il n’est ouvert que pour les causes déterminées par la loi.

A. L’opposition

L’opposition est la voie de recours ordinaire mise à la disposition de la partie défaillante en vue de faire rapporter le jugement par défaut prononcé contre elle, que celui-ci ait été rendu en première instance ou en appel.

Les parties conservent la même qualité : le défendeur originaire défaillant (demandeur sur opposition) reste défendeur et le demandeur originaire (défendeur sur opposition) reste demandeur. La charge de la preuve incombe au demandeur originaire.

Ce recours devra être porté devant la même juridiction qui a statué par défaut.

Le délai d’opposition est d’un mois à dater de la signification du jugement par défaut, càd à partir du moment où il est établi que la partie défaillante a eu connaissance de la décision (à dater de la signification du jugement rendu par défaut par l’exploit d’un huissier).

Le recours doit être motivé afin d’éviter qu’il ne soit introduit à des fins dilatoires.

Le juge ne peut aggraver la situation de la partie opposante. Dans ses conclusions, le demandeur originaire peut introduire une demande nouvelle susceptible de nuire à la situation du défendeur. Si la partie opposante est une nouvelle fois défaillante, elle ne sera pas admise à formuler une nouvelle opposition en vertu du principe «opposition sur opposition ne vaut».

Si le juge n’a pas été éclairé par le débat contradictoire parce qu’il a rendu sa décision sur la base d’une requête unilatérale, on parle de tierce opposition car, la personne contre laquelle la décision a été prise était tierce à l’instance.

B) L’appel

L’appel permet à la partie qui se considère lésée par un jugement de demander à la juridiction supérieure compétente de le réformer.

L’appel ouvre un 2ième degré de juridiction et permet le réexamen complet du litige.

La partie qui interjette appel se nomme l’appelant, celle contre qui l’appel est formé, l’intimé.

Quand la décision de 1ère instance n’a donné raison à aucune des 2 parties :

® appel incident: l’intimé peut également interjeter appel afin d’améliorer sa situation.

Les parties disposent d’un mois pour faire appel à dater de la signification de la décision rendue en première instance.

La partie qui interjette appel dépose une requête au greffe de la juridiction d’appel qui la notifie ensuite à l’intimé.

L’acte d’appel doit contenir l’énoncé des griefs de la partie appelante contre la décision entreprise : il s’agit des raisons pour lesquelles elle considère que la décision dudu 1er juge doit être réformée.

1ère audience => audience de comparution.

 

C) Le pourvoi en cassation

Le pourvoir en cassation ouvre une voie de recours extraordinaire devant la Cour de cassation contre les décisions qui ne sont plus susceptibles de recours ordinaires. Le fond de l’affaire n’est plus examiné, les faits ne sont plus débattus, la Cour de cassation les connaît tels qu’ils ont été constatés par le juge de fond. Sa tâche consiste à examiner si le juge a fait une correcte application de la loi.

Les étapes de la procédure en cassation :

  • 1° les parties disposent de 3 mois pour se pourvoir en cassation. Elle doivent introduire une requête au greffe de la Cour. Elle doit contenir les moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales ou des principes généraux du droit dont la violations est invoquée.
  • 2° dans les 3 mois de la signification de la requête, le défendeur en cassation peut déposer un mémoire en réponse (signé par un avocat de la Cour de cassation). Le demandeur dispose d’1 mois pour une réplique éventuelle.
  • 3° à l’expiration de ces délais, l’affaire est en état. Le président de la Cour désigne un conseiller rapporteur, qui va rédiger un rapport sur les mérites du pourvoi.
  • 4° le dossier est ensuite transmis au parquet général près de la Cour de cassation qui joue le rôle d’amicus curia et qui va rendre un avis sous forme de conclusions.
  • 5° la cause est alors fixée d’office par la Cour. A l’audience, le rapport du conseiller est entendu,
  • ensuite les avocats des parties plaident. Et enfin, un membre du parquet général expose ses conclusions.
  • 6° après le délibéré, la Cour de cassation prononce sa décision qui est toujours réputée contradictoire :
    • soit la Cour rejette le pourvoi et la décision du juge de fond devient irrévocable.
    • soit la Cour casse la décision du juge de fond et les parties se retrouvent dans la situation antérieure au prononcée de la décision attaquée. Elle renvoie la cause devant une autre juridiction du fond de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée ou devant la même juridiction du fond mais autrement composée. À ce stade, on peut à nouveau faire un pourvoi. Il se peut qu’une second pourvoir soir introduit sur un moyen identique. Dans ce cas, le juge doit suivre la solution de la cour de cassation.