La répression du vol au Sénégal

Le vol au Sénégal : régime juridique et peines en droit pénal sénégalais

Le vol au Sénégal est une infraction prévue et réprimée par les articles 364 à 383 du Code pénal [1]. Selon l’article 364, « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.« . La peine encourue pour le vol peut aller de deux à dix ans d’emprisonnement, et peut être aggravée si le vol est commis en bande organisée, avec des armes, ou si la victime est une personne vulnérable .

En droit pénal sénégalais, par exemple, l’article 368 du Code pénal du Sénégal stipule que le vol de bétail est une infraction passible de peine, avec une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 francs CFA. Cette infraction est considérée comme une infraction aggravée si le vol de bétail est commis par des moyens de violence ou des menaces de violence.

Le droit pénal sénégalais a connu une évolution significative dans la conception de la faute. En effet, avec la loi 77-64 du 26 Mai 1977 modifiant le Code civil, le Sénégal est passé d’une conception subjective de la faute à une conception objective [1]. Cela signifie que la faute est désormais appréciée non pas en fonction de l’état d’esprit de l’auteur, mais en fonction de l’objectivité des faits.

Une des sources du droit pénal est la constitution sénégalaise dans la définition des droits et des devoirs des citoyens sénégalais [2]. En effet, la constitution énonce les principes fondamentaux du droit pénal et garantit les libertés individuelles.

SECTION II : LE RÉGIME JURIDIQUE DU VOL EN DROIT SENEGALAIS

Paragraphe 1 : La tentative

Elle est toujours punissable si les faits sont qualifiés de crime. Dans le cas où il s’agit d’un délit, la tentative n’est répréhensible que si elle est prévue par un texte. Pour qu’elle soit punissable, il faut dans tous les cas un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Exemple : les règles de tentative sont applicables à l’individu surpris en embuscade porteur d’instruments choisis en vue de commettre le vol mais aussi selon la jurisprudence à l’auteur d’un délit manqué ou impossible. C’est le cas de l’individu qui met sa main dans la poche de la victime pour commettre un vol, alors que celle-ci est vide.

 

Paragraphe 2 : La complicité

Elle se distingue en principe de la co-action. En effet, le coauteur est celui qui réalise en sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le complice par contre est celui qui ne fait qu’aider l’auteur de l’élément matériel ou lui apporte assistance. En matière de vol, la complicité est réduite car la jurisprudence fait preuve de sévérité à l’égard des personnes qu’elle considère comme coauteurs alors qu’en réalité il y’a complicité. Exemple : le guetteur qui en vérité n’est qu’un simple complice par aide et assistance est considéré comme un coauteur. En plus, la présence d’une personne sur les lieux du cambriolage fait de celle-ci un coauteur et non un complice. Cependant, l’aide et l’assistance réprimées au titre de la complicité doivent être des actes concomitants où antérieurs à l’infraction principale. On retiendra néanmoins que la jurisprudence la plus récente tend à retenir la complicité lorsque les faits d’aide et d’assistance ont été commis postérieurement à l’infraction principale en vertu d’un accord préalable de faits délictueux.

 

Paragraphe 3 : Les causes de justification

A / Les causes générales

Les faits justificatifs peuvent être appliqués en matière de vol. C’est ainsi que l’ordre de la loi justifie certaines soustractions comme les saisies et les confiscationsLa légitime défense de même que l’état de nécessité peuvent aussi s’appliquer au vol. Exemple : celui qui soustrait une arme dont il est menacé et la détruit échappe à toute sanction pénale… Enfin, le consentement de la victime fait disparaître aussi l’infraction puisqu’il supprime un élément constitutif de l’infraction.

B / La justification propre au vol : l’immunité familiale

Elle est prévue à l’article 365 du Code Pénal et se justifie par des raisons techniques et morales.

La communauté de vie entre proches parents entraîne souvent une confusion de patrimoine et il serait parfois difficile de prouver avec certitude le véritable propriétaire de la chose.

Il est préférable de régler certains incidents en famille et d’éviter le scandale inhérent à la publicité d’une intervention judiciaire.

Concernant les personnes couvertes par l’immunité, la loi en distingue trois catégories :

Les époux: l’immunité s’applique quelque soit le régime matrimonial. Il suffit seulement que le mariage existe au moment du vol. Elle joue également pour le veuf et la veuve quant aux biens ayant appartenu à l’époux décédé mais pas cependant entre coépouses. De même, l’article 365 ne s’applique pas lorsque la soustraction a été commise durant la période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.

Les ascendants et les descendants: L’immunité s’applique aux soustractions commises par les descendants au préjudice de leurs ascendants et vice versa

Les alliés: Ils y bénéficient pendant la durée du mariage. Il s’agit plus précisément de la belle-famille.

Concernant les effets de l’immunité, on retiendra qu’elle fait obstacle à la qualification mais qu’il ne s’agit pas d’un fait justificatif. Cela signifie qu’elle exclut l’application d’une sanction pénale mais n’empêche pas d’agir en réparation contre l’auteur de la soustraction. Le bénéfice de l’immunité s’étend au complice car ce dernier n’est punissable que si l’acte commis par l’auteur principal est délictueux. Or dans le cas de l’immunité, l’acte perd son caractère délictuel. Cependant, le bénéfice de l’immunité ne s’applique pas au coauteur, celui-ci est punissable car c’est un agent pénal à part entière. Il peut donc être sanctionné même si les autres participants à l’infraction ne le sont pas…Enfin, l’immunité familiale ne couvre pas les agissements du receleur.

SECTION II : LA RÉPRESSION DU VOL EN DROIT SENEGALAIS

Paragraphe I : Le vol simple en droit sénégalais

A / Les vols contraventionnels

Il s’agit du maraudage défini comme étant la consommation sur place de fruits appartenant à autrui, du glanage dans les champs non encore vidés de leurs récoltes de même que les vols des récoltes non encore détachés du sol. La peine applicable à ces différentes infractions est un emprisonnement d’un jour à un mois et une amende de 200 à 20000F.

B / Les vols correctionnels

Il s’agit du vol ordinaire ou simple prévu et puni par l’article 370 du Code Pénal. L’auteur de ce type de vols est passible d’une peine d’emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende de 20000 à 200000F. Le coupable encourt aussi obligatoirement une interdiction de séjour. Il peut en outre être privé de ses droits civils, de famille et civiques.

Paragraphe 2 : Les vols aggravés

Ils se caractérisent par le fait qu’aux éléments constitutifs s’ajoutent des circonstances aggravantes. Ils peuvent être soit criminelles soit correctionnelles.

A / La qualification criminelle

Deux situations sont envisagées. Celle de vol accompagné de circonstances aggravantes et les cas prévus par l’article 367 du Code Pénal.

1 – Le vol accompagné de circonstances aggravantes

La loi prévoit les circonstances suivantes :

La réunion c’est-à-dire le vol commis par deux ou plusieurs personnes

Le port d’armes qu’elles soient véritables ou factices peu importe qu’elles soient portées par l’auteur principal ou par un complice. Ici, la notion d’arme est entendue au sens large. La loi vise machines, ustensiles, tout instrument tranchant, perçant ou contendant.

L’emploi d’un véhicule

Lorsque deux de ces circonstances aggravantes sont réalisées, le coupable encourt une peine d’emprisonnement de travaux forcés de 10 à 20 ans.

2 – Les cas prévus par l’art 367 du Code pénal

Ce texte prévoit trois cas dans lesquels le coupable encourt d’une peine de travaux forcés à perpétuité. Tel est notamment le cas si les violences ont entraîné une incapacité de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, si les violences ont entraîné la mort et enfin lorsque le délinquant a fait usage d’une arme.

B / La qualification correctionnelle

La loi vise le vol accompagné d’une seule circonstance aggravante. La peine applicable est une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50000 à 500000F. Cependant, quatre séries de circonstances peuvent aggraver le vol :

1 – Le lieu

Certains lieux dans lesquels les faits dont commis aggravent la responsabilité de l’auteur du vol. La loi vise les chemins publics, les gares, les transports en commun, les églises et les mosquées.

2 – Le moment

Il s’agit de la commission du vol pendant la nuit défini par la jurisprudence comme étant l’intervalle de temps qui s’écoule entre le coucher et le lever du soleil. Toutefois, les juges ont un pouvoir souverain pour fixer le moment de l’infraction et pour décider ainsi si elle a été perpétrée pendant le jour ou la nuit.

3 – Les moyens utilisés

Plusieurs types de moyens sont envisagés : l’escalade, le franchissement par quelque moyen que ce soit d’une clôture, la réunion, l’effraction, l’usage de fausses clés, d’un faux titre, d’un faux costume ou d’un faux ordre d’autorité civile ou militaire, le port d’armes, l’usage de menaces ou de violences et l’emploi d’un véhicule.

4 – Les circonstances liées à la qualité de la personne

Le Code Pénal sénégalais connait une circonstance aggravante désormais abrogée en France. Il s’agit de la qualité de salarié, d’hôtelier, de voiturier ou de préposé. Toutefois, celle-ci n’est retenue que si le vol a été commis pendant le service.