Le vol en droit pénal (article 311-1 du Code pénal):
Le vol se distingue de l’escroquerie et de l’abus de confiance parce qu’il donne lieu à une atteinte violente contre les biens. Il peut très bien exister sans violence contre les personnes.
Définition du vol : L’article 311-1 du Code pénal définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». L’article 311-2 précise que le vol peut être commis avec ou sans violence, à l’égard des personnes ou des biens.
Cet article identifie les éléments constitutifs du vol. La répression est donnée par les articles suivants.
- Droit pénal spécial
- La prise illégale d’intérêts
- La concussion (article 432-10 du code pénal)
- L’usage de faux (articles 441-1 à 441-4 Code pénal)
- La sanction du faux et de l’usage de faux
- Faux et usage de faux : définition, condition, sanction…
- Atteintes au système de traitement automatisé de données
&1 : Définition du vol
Le vol est un délit pénal qui consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Cette infraction est punie par les articles 311-1 à 311-15 du Code pénal français.
La répression du vol est prévue par les articles 311-3 à 311-15 du Code pénal. Les sanctions pour vol varient en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances entourant l’acte.
En général, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros (article 311-3). Si le vol est commis en bande organisée, la peine encourue est portée à 10 ans d’emprisonnement et/ou 150 000 euros d’amende (article 311-9).
Si le vol est accompagné de violences ou de menaces, la peine encourue est plus lourde. Par exemple, le vol avec violence est puni de 10 ans d’emprisonnement et/ou 150 000 euros d’amende (article 311-4), tandis que le vol avec arme est passible de la réclusion criminelle à perpétuité (article 311-6).
Quelles différences entre le vol et autre infractions similaires?
Le vol est placé dans le Livre 3 du Code pénal qui est intitulé des crimes et délits contre les biens. C’est le Livre qui définit l’ensemble des atteintes de droit commun aux biens.
On y distingue 2 catégories :
- Les appropriations frauduleuses. : Ce sont celles qui vont donner lui à une dépossession de la victime au profit de l’auteur. Le droit pénal regroupe ces appropriations autour de trois grandes infractions :
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- Le vol. : Appréhension par soustraction, c’est le vol.
- L’escroquerie. : Appréhension par extorsion, c’est l’extorsion proprement dite et le chantage.
- L’abus de confiance.
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Ces 3 infractions sont accompagnées d’infractions dites voisines qui en sont rapprochées à raison de leur ressemblance avec elle.
En droit romain et sous l’Ancien Régime il n’y avait pas cette division en 3 catégories. Il n’existait qu’une seule infraction : le furtum (infraction qui s’appliquait à l’ensemble des appropriations frauduleuses sous toutes leurs formes).
Sous la Révolution cette infraction a éclaté en 3. Cet éclatement a nécessité de définir chacune d’elle pour qu’elles ne se recoupent pas.
Régulièrement de nouvelles infractions ont été rajoutées pour compléter le vol (extorsion, chantage), l’escroquerie (la filouterie) et l’abus de confiance.
- Les autres atteintes aux biens (catégorie résiduelle). Il existe d’autres infractions contre les biens prévues en dehors du Code pénal et qui trouvent à s’appliquer dans des contextes particuliers et principalement dans le domaine commercial ou financier
&2 : Constitution du vol :
A) La constitution matérielle du vol :
1) La notion de soustraction :
La soustraction se présente comme l’élément matériel du vol c’est à dire comme l’acte qui est puni au titre du vol.
Le juge a donné deux définitions successives de la soustraction :
La soustraction matérielle :
C’est la définition initiale de la soustraction. Dans cette définition, la soustraction est entendue comme un agissement que l’on assimile à un déplacement de la chose.
ï‚®appréhension au sens physique de la chose d’autrui.
Dans une affirmation jurisprudentielle classique, la chambre criminelle décidait « pour soustraire il faut prendre, enlever, ravir ». Dans cette conception a soustraction est assimilée à une action. Il en découle une application limitée du vol aux seules hypothèses dans lesquelles le voleur prend positivement la chose. A contrario, il n’y a pas vol en cas d’abstention (par exemple dans l’hypothèse où il y a eu une remise volontaire ou involontaire de la chose par a victime et que le bénéficiaire de la remise refuse de la rendre).
Cette impossibilité d’application ne semblait pas avoir une portée juridique importante ï‚® l’abus de confiance avait vocation à se saisir de ce type d’acte.
Néanmoins il y avait une difficulté qui tenait de la définition de l’abus de confiance par le Code pénal de 1810 ï‚®l’ancienne incrimination de l’abus de confiance subordonnait son application au fondement contractuel de la remise de la chose par la victime. En outre, ce fondement contractuel n’était pas général mais spécial (seule la remise au titre de certains contrats). A défaut de réunion de ces conditions, ce délit ne pouvait pas s’appliquer en raison du principe de l’interprétation stricte (c’était notamment le cas pour toutes les remises intervenues en dehors d’un fondement contractuel, pour les remises volontaires à titre de simple communication).
Cette difficulté s’est posée au juge. Il avait plusieurs solutions :
Élargir le domaine de l’abus de confiance :
Cette solution avait une logique répressive, mais c’était méconnaître la liste de contrats ï‚® manquement au principe de l’interprétation stricte.
Élargir le domaine du vol :
Pour se faire il a dû renoncer à la soustraction matérielle pour recourir à la soustraction juridique.
La soustraction juridique :
A l’origine, c’est une proposition doctrinale (Garçon dans sa première édition du Code pénal annoté de 1901). Garçon est le premier a avoir défini la soustraction non plus comme un agissement, mais comme un résultat qu’il entend comme une usurpation de possession.
Avec cette définition on dissocie la soustraction de l’acte pour seulement raisonner à partir d’un résultat et l’acte est renvoyé au titre d’un moyen indifférent.
Cette théorie fut adoptée par la jurisprudence. Elle y a trouvé le moyen de punir ces actes de conservation d’une chose contre le gré du propriétaire qui ne pouvaient pas relever de l’abus de confiance pour les raisons précitées.
Conséquence : dès lors la remise n’était plus incompatible avec le vol.
C’est la soustraction matérielle qui impliquait un déplacement de la chose et en absence de déplacement de la chose, pas de vol. Cette jurisprudence s’est heurtée à des espèces…
La doctrine de GARCON selon laquelle la soustraction n’et plus un agissement, mais un résultat.
La Chambre criminelle, le 21 novembre 1934, applique cette proposition doctrinale, il s’agissait d’une remise à titre de simple communication qui n’a pas de fondement contractuel. Le débiteur avait détruite la reconnaissance de dette. Il y a remise de la chose, ce qui est incompatible avec la définition classique de la soustraction. La Cour de cassation a appliqué cette nouvelle théorie qui est devenue de jurisprudence constante.
Deux conditions :
Que la chose ait été remise à titre précaire, le vol suppose l’appartenance de la chose à autrui.
Il fallait pas que cette remise intervienne sur le fondement d’un des contrats visés par l’abus de confiance.
La soustraction juridique est plus large que la soustraction matérielle d’où l’extension jurisprudentielle.
La postérité de la jurisprudence est acquise.
Quant à la pérennité de cette jurisprudence ? Le Code pénal de 1992 a redéfini l’abus de confiance dans un sens plus large et a rompu l’application de l’abus de confiance et la prévision d’un contrat déterminé, c’est à dire l’incrimination de l’abus de confiance n’exige plus un contrat déterminé pour être applicable. Le critère d’application de l’abus de confiance est devenu la simple remise à titre précaire d’une chose indépendamment de son fondement à titre contractuel.
Tout d’abord, l’ancienne incrimination de l’abus de confiance en mentionnait que quelques contrats, mais l’incrimination n’exige même pas que cette remise ait un fondement contractuel.
Les hypothèses renvoyées au vol peuvent maintenant relevées du délit d’abus de confiance. L’abus de confiance a vocation a les appréhender. Il semblerait que les juges se dirigent vers le
transfert de c e contentieux du vol à l’abus de confiance car c’est un fait légitime.
2) L’objet de la soustraction :
Il est déterminé par l’article 311-1 du code pénal : il doit s’agir d’une chose qui doit appartenir à autrui :
- 1) La notion de chose :
Qu’est ce qu’une chose au regard du droit pénal ?
La chose est impérativement corporelle, c’est une exigence fermement posée par la Chambre criminelle, mais qui a pour conséquence d’exclure l’application du vol dès lors que la soustraction porte sur une bien immatériel. Il n’y a donc pas de vol d’un bien incorporel, d’où l’existence de délits spécifiques en matière de Propriété Littéraire et Artistique, ce sont des délits de contrefaçon qui punissent l’appropriation de biens incorporels appartenant à autrui.
En revanche, on peut parfaitement soustraire les supports physiques sur lesquels les biens incorporels figurent. Le CD, la disquette, la reconnaissance de dette.
Cette solution avait fondé le refus d’appliquer le vol au piratage d’émissions codées : les ondes hertziennes sont des biens incorporels qui ne peuvent faire l’objet d’un vol le 24 juin 1986, Cour d’appel de Paris. Le législateur est intervenu le 10 juillet.
Un arrêt du 9 mars 1987 avait fait beaucoup s’interroger la doctrine, car la Cour de cassation avait reconnu la condamnation pour le vol de disquettes et de leur contenu informationnel. Application probable du vol aux biens incorporels ? La motivation pouvait susciter l’interrogation, mais il n’a jamais été confirmé.
Il y avait une véritable exception à cette règle, c’était le vol d’électricité. En effet, la Chambre criminelle a admis que le vol d’électricité pouvait faire l’objet d’une soustraction en tant que branchement clandestin ou trucage du compteur.
Cette exception n’en est plus, une, le Code pénal de 1992 dans son article 311-2 du code pénal, la soustraction frauduleuse d ‘énergie est assimilée au vol.
La soustraction de chose suppose la mobilité, il n’y a pas de vol d’immeuble. Cependant, on peut parfaitement voler le titre de propriété de cet immeuble. De plus, en droit pénal, la notion de meuble ne correspond pas au droit civil, car est meuble tout ce qui peut être transporté, les immeubles par destination sont des choses qui peuvent parfaitement être volées.
- 2) L’appropriation de la chose :
Deux manifestations de l’exigence :
L’appropriation à autrui induit qu’il ne peut pas y avoir de vol de sa propre chose. Néanmoins, la solution a été donnée dans une hypothèse où le voleur ignorait qu’il s’agissait de sa propre chose. Il n’y a pas eu vol.
En revanche, il y a vol si la chose est indivise. La soustraction de la chose indivise est un vol.
Il faut que la chose soit appropriée, a contrario, toute chose non appropriée ne peut faire l’objet d’un vol.
Il y a les choses sans maître dit « res nullus », c’est la chose qui n’a jamais été appropriée. C’est le gibier, le poisson.
Les choses abandonnées ou res deredita, ce sont les choses que leur propriétaire ont définitivement délaissé.
Il y a une difficulté à distinguer les choses abandonnées et perdues. La distinction est fonction des circonstances, de la découverte de la chose et des caractères de celle-ci. On présume que la chose de valeur n’est pas abandon mais perdu.
Le 27 septembre 2000, des fossoyeurs prenaient des dents en or et des bijoux. Ces objets n’étaient pas abandonnées, il y avaient vol à se les approprier.
B) Constitution intellectuelle du vol :
C’est une infraction intentionnelle qui résulte de son incrimination qui punit la soustraction frauduleuse, c’est à dire une exigence d’intentionnalité.
Il en découle qu’il n’y a de vol que si son auteur voulait obtenir le résultat puni au titre du vol au moyen de l’acte qu’il a accompli. La conséquence, c’est qu’il n’y a pas de vol par imprudence.
Celui qui emporte par distraction, n’a pas fait l’acte intentionnel, il n’y a pas de vol. C’est la traditionnelle erreur de fait du droit pénal général.
Cette notion d’intention a fait l’objet de deux définitions successives dont la seconde a été adopté pour élargir le domine d’application de la première :
- a) L’intention d’appropriation :
C’est l’intention classique telle que définit par le juge pénal pendant tout le XIX siècle. Elle requiert la volonté chez l’auteur de s’approprier la chose d’autrui, d’incorporer la chose à son patrimoine.
Cette attention d’appropriation a posé problème dans un certain nombre d’espèces où elle n’était pas évidente et que l’on a analysée en termes de vol d’usage. C’est l’hypothèse où un individu se sert de la chose d’autrui sans son accord. Dans ces hypothèses, il n’y a pas d’intention d’appropriation. La définition classique de l’intention pose des difficultés. Les juges condamnaient pour vol de carburant, mais ce n’était pas satisfaisant.
D’où une deuxième définition que la jurisprudence a dénommée l’intention de se comporter en propriétaire
- b) L’intention de se comporter en propriétaire :
C’est la définition que le juge a donné de l’élément intentionnel pour punir les vols d’usage. Cette définition ne repose plus sur l’appropriation, mais sur la dépossession de la chose. Le critère
d’appréciation de l’intention ne tient plus à l’existence d’une appropriation par l’auteur, mais à la survivance d’une privation de possession de la victime même momentanément. Cela suffit à réaliser l’élément intentionnel du vol. On ne regarde plus l’appropriation de la chose. On est passé de la victime à l’auteur.
Tous les mobiles de l’agissement sont indifférents, même pour la compensation d’une dette, pour des heures de travail non payées… Le mobile entre en jeu au stade de la répression.
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&3 : La répression du vol :
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A) Le régime de la répression du vol :
a) Le régime de la consommation :
Le vol est une infraction instantanée qui se consomme au moment où survient la soustraction et s’il entraîne une dépossession prolongée de la victime, cette dépossession n’est jamais qu’une conséquence du vol, elle ne participe pas de ces éléments constitutifs, elle n’a aucun effet sur la durée de la consommation.
L’infraction continue est celle qui est constituée dans un acte qui se prolonge matériellement et moralement dans le temps.
Ici ce qui persiste c’est la conséquence de la soustraction.
Cette tentative se caractérise par un commencement d’exécution de vol.
b) La prévision d’immunités :
Les immunités sont prévues par l’article 311-12 du Code pénal. Ce sont des dispositions classiques selon laquelle il n’est pas possible de poursuivre pour vol les personnes qui les ont commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou d’un conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Ce sont les immunités familiales.
Les fondements de cette disposition c’est la préservation de l’ordre public, le droit pénal considérant classiquement qu’il y aurait plus d’effet de scandale à poursuivre pénalement ce type de fait entre membres d’une même famille qu’a ne pas le faire. Ce sont des motifs de décence publique. Elle s’applique généralement entre époux qui sont autorisés à résider séparément.
Cette immunité est strictement personnelle à l’auteur auquel elle profite en raison des liens qu’il a avec la victime. Elle ne profite pas au coauteur, à l’éventuel receleur car le vol subsiste ; il y a neutralisation de la répression.
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B) Les peines contre le vol :
a) Les vols délictuels :
Le vol simple, c’est 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
En fonction de circonstances aggravantes, 5ans et 75 000€ pour l’effraction.
7ans et 100 000€ si violences entraîne une incapacité de travail de 8 jours au plus, et 10 ans et 150 000€ si incapacité de plus de 8 jours.
Si conjointement, il y a vol et violence, il n’y a pas deux qualifications pénales, mais vol avec violence. Une qualification aggravée par rapport au vol simple.
b) Les vols criminels ou qualifiés :
C’est 15 ans de réclusion et 150 000€ d’amende quand le vol est entouré de violence qui entraîne mutilation et infirmité permanente.
La réclusion criminelle a perpétuité quand le vol est accompagné d’acte de torture ou de barbarie ou quand il a entraîné la mort de la victime.
20 ans et 150 00 €si le vol est commis avec arme. C’est tout objet utilisé comme telle. Il n’y a pas de condition de blessure. Il est rare que les parquets poursuivent sous la qualification de vol avec arme, il sous qualifie en ne visant pas les circonstances aggravantes.