La notion d’établissement de santé, critère et classification

LA NOTION JURIDIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Le système de santé français repose sur une dualité structurelle fondamentale : d’un côté, les professionnels de santé (personnes physiques) qui exercent à titre libéral ou salarié, et de l’autre, les structures d’accueil et de soins (personnes morales). Si le Code de la santé publique (CSP) encadre strictement les professions médicales et paramédicales, il définit avec tout autant de rigueur le cadre dans lequel ces soins sont dispensés : l’établissement de santé.

Cette notion est centrale car elle emporte l’application d’un régime juridique spécifique, exorbitant du droit commun, en matière de responsabilité, d’autorisation d’activité et de financement. Contrairement à une idée reçue, l’établissement de santé ne se réduit pas à l’hôpital public. Il englobe une diversité de statuts juridiques, du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) à la clinique commerciale, unis par une finalité commune : le service rendu au patient. L’actualité législative récente, marquée par la loi « Ma Santé 2022 » et la loi « Rist » de 2021, a profondément remanié cette organisation pour favoriser la coopération territoriale.

I. LA DÉFINITION FONCTIONNELLE ET MATÉRIELLE

Le Code de la santé publique ne donne pas une définition organique de l’établissement de santé, mais privilégie une approche fonctionnelle. C’est la mission qui fait l’établissement, plus que son statut.

A. Les critères d’identification légaux et jurisprudentiels

1. Le critère des missions (L. 6111-1 CSP)

L’article L. 6111-1 du Code de la santé publique constitue la pierre angulaire de la définition. Les établissements de santé sont les structures qui assurent « le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes ». Depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, la définition a été élargie pour inclure la participation à des actions de santé publique, d’éducation thérapeutique et de prévention.

Une évolution majeure doit être soulignée : le critère de l’hébergement (le « lit » d’hôpital) n’est plus dirimant. Un établissement peut être qualifié de santé même s’il ne réalise que des soins ambulatoires (sans nuitée) ou de l’hospitalisation à domicile (HAD). Ce détachement progressif du critère hôtelier au profit du plateau technique est une tendance lourde du droit hospitalier moderne.

2. La distinction avec les cabinets libéraux : le critère matériel

La frontière entre un gros cabinet médical de groupe (SCM ou SEL) et un petit établissement de santé est parfois ténue. La jurisprudence administrative a dû trancher pour éviter que des cabinets ne contournent la carte sanitaire et le régime des autorisations.

Le juge utilise un faisceau d’indices, notamment l’importance des moyens matériels et humains mis en œuvre. La décision citée dans votre source (TA Poitiers, 9 avril 1997, Centre hospitalier de la Rochelle) reste pertinente : la présence d’un plateau technique lourd (chimiothérapie, radiothérapie, blocs opératoires aseptiques) fait basculer la structure dans la catégorie établissement de santé. Plus récemment, le Conseil d’État a confirmé que la détention d’équipements matériels lourds (comme un scanner ou une IRM) soumise à autorisation ne suffit pas, à elle seule, à conférer la qualification d’établissement de santé si la structure n’assure pas une prise en charge globale (CE, 23 juillet 2010, Ministre de la Santé c/ Sté Labco).

B. La diversité statutaire et le Service Public Hospitalier (SPH)

Juridiquement, la catégorie « établissement de santé » regroupe des personnes morales de nature très différente.

1. La dualité Public / Privé

  • Les Établissements Publics de Santé (EPS) : Ce sont des personnes morales de droit public (hôpitaux, CHU). Ils jouissent de l’autonomie administrative et financière mais sont rattachés à une collectivité (souvent la commune) et soumis au contrôle de l’État (ARS).
  • Les Établissements de Santé Privés (ESP) : Ils se subdivisent eux-mêmes en deux groupes :
    • Les établissements à but lucratif (cliniques), généralement constitués sous forme de sociétés commerciales (SA, SAS).
    • Les établissements à but non lucratif (ESPIC), gérés par des associations, des fondations ou des mutuelles.

2. La notion transversale de Service Public Hospitalier

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a réintroduit et clarifié la notion de Service Public Hospitalier (SPH). Ce n’est pas un statut organique, mais fonctionnel. Le SPH comprend obligatoirement tous les établissements publics, mais aussi les établissements privés (lucratifs ou non) qui s’engagent à respecter des obligations strictes :

  • Permanence de l’accueil et des soins (24h/24).
  • Absence de dépassement d’honoraires (tarifs opposables).
  • Égalité d’accès aux soins.

II. LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ

Les Établissements Publics de Santé (EPS) constituent l’armature du système de soins français. Leur régime relève du droit administratif, avec des spécificités liées à la nature médicale de leur activité.

A. La nature juridique : l’EPA spécialisé

1. La qualification d’Établissement Public Administratif (EPA)

La question de la nature juridique des hôpitaux a longtemps fait débat : s’agissait-il d’Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) en raison de leur mode de financement (tarification à l’activité) ou d’EPA ? La jurisprudence du Tribunal des Conflits a tranché définitivement dans l’arrêt de principe TC, 12 janvier 1987, Mme Launay c/ CH de Saint-Brieuc. Les hôpitaux publics sont des EPA. Cette solution, codifiée à l’article L. 6145-7 du CSP, a des conséquences juridiques majeures :

  • Personnel : Les agents sont des agents publics (titulaires ou contractuels), relevant du droit administratif (statut de la fonction publique hospitalière), à l’exception notable des médecins qui ont un statut sui generis (statutaires mais non fonctionnaires).
  • Contentieux : La responsabilité relève du juge administratif (faute médicale ou défaut d’organisation du service).
  • Marchés publics : Ils sont soumis au Code de la commande publique.

2. Le principe de spécialité et ses limites

En tant que personne morale de droit public, l’EPS est soumis au principe de spécialité. Il ne peut agir que dans le périmètre de sa mission légale (soins, prévention, recherche, enseignement). Il ne peut se livrer à des activités commerciales déconnectées de son objet.

La jurisprudence citée (CAA Nantes, 29 mars 2000, CH de Morlaix) rappelait qu’un hôpital ne pouvait exploiter une blanchisserie industrielle pour des clients extérieurs si cela concurrençait le secteur privé sans utilité publique. Toutefois, ce principe s’est assoupli pour permettre aux hôpitaux de trouver de nouvelles ressources. L’article L. 6145-7 du CSP autorise désormais les activités subsidiaires (valorisation de la recherche, brevets, exploitation de parkings ou de télévisions), à condition que les revenus servent au financement de la mission principale de service public.

B. La gouvernance : entre administration et pouvoir médical

La gouvernance de l’hôpital public est le fruit d’une tension historique entre le pouvoir administratif (le Directeur) et le pouvoir médical (la Commission Médicale d’Établissement – CME). La loi HPST de 2009 avait instauré un « patronat hospitalier », donnant des pouvoirs très étendus au Directeur, nommé par décret ou arrêté ministériel. Face au malaise des soignants, la loi Rist du 26 avril 2021 a tenté de rééquilibrer les pouvoirs en redonnant une place centrale à la CME dans la définition de la stratégie médicale et du projet d’établissement.

III. CLASSIFICATION ET ORGANISATION TERRITORIALE

La classification des établissements ne relève plus d’une simple hiérarchie administrative, mais d’une logique de gradation des soins au sein d’un territoire. L’isolement n’est plus permis : la coopération est devenue la norme impérative.

A. La typologie fonctionnelle des établissements publics

1. Les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et Régionaux (CHR)

Sommet de la pyramide sanitaire, les CHR (définis à l’article L. 6141-2 CSP) ont une vocation de haute technicité. Lorsqu’ils sont conventionnés avec une université de médecine, ils deviennent des CHU (Centres Hospitaliers Universitaires). Ils assurent une triple mission indissociable : les soins, l’enseignement (formation des étudiants et internes) et la recherche médicale. Il existe environ une trentaine de CHU en France. Ils traitent les pathologies les plus complexes (greffes, maladies rares) et bénéficient d’une dotation financière spécifique pour leurs missions d’enseignement et de recherche (MERRI).

2. Les Centres Hospitaliers (CH)

Ce sont les établissements de droit commun. Ils assurent la gamme standard des soins (médecine, chirurgie, obstétrique – MCO) au niveau d’un bassin de population. Leur maillage territorial est dense, garantissant l’accès aux soins d’urgence (SAU/SMUR).

3. La renaissance des « Hôpitaux de proximité »

La notion d’« hôpital local » avait été juridiquement supprimée en 2009. Cependant, pour lutter contre la désertification médicale, la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a créé le label « Hôpital de proximité ».

Ces établissements (environ 500 à terme) n’ont généralement pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique. Leurs missions sont recentrées sur la médecine polyvalente, la gériatrie, la réadaptation et les consultations de spécialistes avancées. Ils constituent le premier niveau de la gradation des soins, faisant le lien entre la médecine de ville et les centres hospitaliers plus techniques.

B. La révolution de la coopération : les GHT

C’est l’innovation juridique majeure de la décennie. Depuis la loi de 2016, chaque établissement public de santé a l’obligation d’adhérer à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) (Art. L. 6132-1 CSP). L’établissement ne peut plus penser sa stratégie seul.

1. Le principe de mutualisation

Le GHT n’a pas la personnalité morale (c’est une convention), mais il est très puissant. Il organise une stratégie de groupe :

  • Projet Médical Partagé : Les hôpitaux du GHT ne doivent pas se concurrencer mais se compléter. Par exemple, l’hôpital A se spécialise en cardiologie, l’hôpital B en orthopédie.
  • Fonctions support unifiées : Les achats, le système d’information (informatique) et la formation continue sont désormais gérés par l’établissement support du GHT pour l’ensemble des membres.

2. Vers une fusion de fait ?

Si l’autonomie juridique des établissements membres subsiste en théorie, la réalité de la gestion tend vers une intégration croissante. Le GHT vise à rationaliser la dépense publique et à garantir une offre de soins cohérente sur un territoire, évitant les doublons d’équipements coûteux. La loi Valletoux de décembre 2023 a encore renforcé les compétences des GHT, leur donnant la personnalité morale possible s’ils le souhaitent, préfigurant peut-être la disparition progressive des petits établissements autonomes au profit de grandes structures territoriales unifiées.

 

Résumé : La notion d’établissement de santé

  • Définition fonctionnelle : Structure assurant diagnostic, soins et prévention (L. 6111-1 CSP). La détention d’un plateau technique lourd distingue juridiquement l’établissement du simple cabinet libéral (Jurisprudence administrative).
  • Nature juridique : Les établissements publics sont des EPA (TC, 1987, Mme Launay), soumis au principe de spécialité et au droit administratif, bien qu’ils puissent avoir des activités commerciales accessoires.
  • Organisation : Distinction entre CHU (soins + recherche/enseignement), Centres Hospitaliers et Hôpitaux de proximité (label loi 2019 pour le premier recours).
  • Coopération obligatoire : Depuis 2016, tous les établissements publics doivent appartenir à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) pour mutualiser achats et stratégie médicale.

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