Les procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Les pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes illicites, les abus de position dominante ou encore les abus de dépendance économique, font l’objet de mécanismes de contrôle bien établis, reposant sur un double volet procédural : une phase administrative d’instruction suivie, le cas échéant, d’un contrôle juridictionnel. Ces procédures sont mises en œuvre aussi bien au niveau national (par l’Autorité de la concurrence) qu’au niveau européen (par la Commission européenne), en vertu des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce, et des articles 101 et 102 du TFUE.
Définition et mise en œuvre de la procédure
Une pratique anticoncurrentielle se définit comme tout comportement ou arrangement ayant pour effet ou pour objet d’entraver, fausser ou restreindre le jeu normal de la concurrence sur un marché déterminé. Cela inclut notamment :
- L’éviction de concurrents existants ou potentiels,
- Le verrouillage de l’accès à un marché ou à une clientèle,
- Le ralentissement délibéré de l’innovation ou la hausse artificielle des prix.
Pour lutter contre ces pratiques, deux phases principales structurent l’intervention des autorités de concurrence :
- La phase administrative, destinée à instruire et qualifier juridiquement les comportements en cause ;
- La phase juridictionnelle, qui assure un contrôle du respect des droits fondamentaux et peut déboucher sur un contentieux.
Section 1 – La phase d’enquête administrative
Les enquêtes sont diligentées soit par la commission européenne, soit par le conseil de la concurrence
I. Qui lance une enquête ? Les autorités compétentes pour diligenter une enquête
A. Enquête diligentée par la Commission européenne
La Commission européenne, en sa qualité d’autorité administrative supranationale, est compétente pour enquêter sur les infractions au droit de la concurrence de l’Union. Elle dispose à ce titre de pouvoirs étendus d’investigation sur l’ensemble du territoire européen.
La procédure peut être déclenchée de deux manières :
- Sur plainte : toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déposer une plainte (non anonyme), conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003.
- Par auto-saisine : la Commission peut, de sa propre initiative, ouvrir une enquête sur la base d’indices de comportements anticoncurrentiels.
Si l’affaire ne présente pas d’intérêt communautaire suffisant, elle peut être renvoyée vers une autorité nationale de concurrence. L’intérêt communautaire est reconnu notamment en raison de l’ampleur géographique des pratiques ou de la nouveauté du cas au regard de la jurisprudence.
B. Enquête engagée en France
En droit interne, plusieurs mécanismes permettent de déclencher une enquête :
- Plainte formelle déposée directement auprès de l’Autorité de la concurrence ;
- Auto-saisine de l’Autorité sur la base de signaux de marché ;
- Signalements adressés à la DGCCRF, au procureur de la République, ou via d’autres voies administratives ;
- Surveillance proactive des marchés, qui relève notamment des services déconcentrés de l’État.
II. Le type d’enquête
Les enquêtes menées peuvent être simples ou lourdes, selon la gravité des indices et l’intensité des investigations nécessaires.
A. Les enquêtes simples
Ces enquêtes constituent la forme la plus souple de contrôle administratif :
- Des agents habilités (DGCCRF ou Commission européenne) sont autorisés à se rendre dans les locaux des entreprises.
- Ils peuvent procéder à des auditions, exiger la transmission de documents, interroger les responsables et dresser procès-verbal.
- Toutefois, ils ne peuvent ni procéder à des saisies forcées, ni poser de scellés, ni utiliser la contrainte physique ou judiciaire.
- La personne auditionnée doit être informée de la nature et de l’objet de l’enquête.
- En cas de refus de communication de documents, un procès-verbal de carence est établi, ce qui peut entraîner une sanction pour délit d’entrave.
Bien que limitées, ces enquêtes permettent souvent de rassembler des premiers éléments probants, notamment par la copie de disques durs ou de messageries.
B. Les enquêtes lourdes (visites et saisies)
Lorsqu’il existe de sérieuses présomptions de pratiques anticoncurrentielles, les autorités peuvent recourir à une enquête dite lourde, encadrée par des garanties juridictionnelles strictes.
- En France, ces enquêtes sont autorisées par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce.
- Elles sont menées avec l’assistance de la force publique, et permettent :
- la perquisition de locaux professionnels,
- la pose de scellés,
- la saisie matérielle ou numérique de documents,
- et, depuis une jurisprudence récente, l’accès à certains données personnelles (sous conditions strictes).
- La Commission européenne peut également solliciter les juridictions nationales pour appuyer ses enquêtes, notamment si elle souhaite intervenir dans un État membre, y compris en sollicitant des perquisitions dans des domiciles privés. Cette pratique est toutefois encore exclue en droit interne français.
L’enquête peut viser les dirigeants, les salariés, ou encore les systèmes informatiques. Elle respecte toutefois un principe fondamental : le secret des correspondances avocat-client, qui demeure protégé, même en cas de saisie électronique.
III. Durée de l’enquête et règles de prescription
Les enquêtes administratives peuvent s’étendre sur plusieurs années, notamment en présence de pratiques complexes ou de procédures d’instruction contradictoires.
La prescription des poursuites en matière de pratiques anticoncurrentielles est aujourd’hui de cinq ans, conformément à l’article L. 462-7 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2017-303 du 9 mars 2017.
Tout acte interruptif de procédure (audition, demande de pièces, communication de griefs, rapport d’enquête, décision motivée…) interrompt le cours de la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans.
IV. L’articulation entre le niveau national et européen
Les autorités de concurrence de l’Union et des États membres coopèrent dans le cadre du Réseau européen de la concurrence (REC). La Commission peut ainsi, dans un souci d’efficacité, transférer un dossier à une autorité nationale, ou au contraire se saisir elle-même de cas jugés sensibles ou transfrontaliers.
L’enquête peut donc être conduite de manière coordonnée, selon une logique de subsidiarité, avec partage d’informations, mais dans le respect des droits fondamentaux des entreprises concernées.
V. L’élaboration du rapport d’enquête et la notification des griefs
A. En France
Une fois qu’une enquête est diligentée (à l’initiative de l’Autorité de la concurrence, sur dénonciation ou suite à une enquête de la DGCCRF), un rapport d’instruction est progressivement constitué. Ce rapport remonte la hiérarchie administrative jusqu’à l’Autorité de la concurrence, qui peut alors décider de se saisir formellement du dossier.
Le premier acte de procédure est la notification des griefs. Celle-ci constitue une étape cruciale :
- Elle contient une présentation détaillée des faits reprochés à chaque entreprise ;
- Elle qualifie juridiquement les pratiques (entente horizontale, abus de position dominante, etc.) ;
- Elle doit respecter le principe du contradictoire, en permettant aux entreprises concernées de comprendre clairement les reproches formulés.
Les entreprises visées disposent alors d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Ces observations peuvent porter tant sur les faits que sur leur qualification juridique.
À l’issue de cette phase contradictoire, le rapporteur général élabore un rapport définitif, intégrant ou non les arguments avancés. Certains griefs peuvent être abandonnés. Ce rapport contient également une proposition de sanction.
Une ultime phase d’observation est ouverte : chaque entreprise peut déposer une réponse au rapport définitif, au plus tard 15 jours avant l’audience devant le collège de l’Autorité.
B. En Europe
Au niveau de l’Union européenne, la Commission européenne dispose de compétences similaires. La procédure est encadrée par le règlement (CE) n° 1/2003. Après ouverture d’une enquête, la Commission adresse une notification des griefs (Statement of Objections), avec un délai équivalent pour réponse (généralement deux mois).
VI. L’audience devant l’Autorité de la Concurrence
L’audience constitue la phase orale de la procédure. Toutefois, contrairement aux juridictions de droit commun, elle n’est pas publique.
- Seules les parties concernées sont convoquées ;
- Les entreprises peuvent formuler des observations orales complémentaires ;
- La durée de l’audience dépend de la complexité de l’affaire (plusieurs jours pour les affaires majeures) ;
- Les droits de la défense sont respectés, mais de manière moins formelle que dans un procès judiciaire : les délais de parole peuvent être limités, et la procédure reste principalement écrite.
Ce sont les éléments du dossier, et notamment les échanges de rapports et d’observations écrites, qui conservent un poids décisif dans l’élaboration de la décision.
VII. La décision administrative
Le collège de l’Autorité de la concurrence rend une décision motivée, au vu des éléments du dossier. Celle-ci peut prendre plusieurs formes :
- Une injonction de cesser ou modifier un comportement (article L. 464-2 I du Code de commerce) ;
- Une sanction pécuniaire, pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial (article L. 464-2 III C. com.), notamment depuis la transposition de la directive européenne ECN+ (UE 2019/1).
La décision met fin à la phase administrative. Elle peut ensuite faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant la cour d’appel de Paris, avec possibilité de pourvoi en cassation.
Section 2 – La phase de contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles
En droit français, les décisions prises par l’Autorité de la concurrence (ADLC), qu’elles concernent des sanctions ou des mesures correctives, peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Toutefois, la mise en œuvre de ce contrôle varie selon la voie de recours choisie : recours administratif contre les décisions de l’ADLC, action civile en responsabilité ou action pénale.
I. Le recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence
A. Délai et juridiction compétente
Les décisions rendues par l’Autorité de la concurrence peuvent être contestées par voie d’appel dans un délai d’un mois à compter de leur notification. Ce recours s’exerce exclusivement devant la cour d’appel de Paris, juridiction désignée par l’article L. 464-8 du Code de commerce.
Dans le cadre du droit de la concurrence européen, les entreprises visées par une décision de la Commission européenne (par exemple pour une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE) peuvent introduire un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, dans un délai de deux mois (article 263 TFUE).
B. Absence d’effet suspensif de l’appel
Contrairement au principe général en procédure civile, l’appel contre une décision de l’ADLC n’a pas d’effet suspensif. Cela signifie que les sanctions prononcées (amendes, injonctions, obligations de modification de comportement…) doivent être exécutées même en cas d’appel, sauf si une demande spécifique est formulée.
Toutefois, l’entreprise condamnée peut, au moment de l’appel, demander un sursis à exécution. Conformément à l’article L. 464-8 alinéa 3 du Code de commerce, ce sursis peut être accordé dans deux hypothèses :
- si l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ou s’il est survenu, après la notification de la décision, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
À titre d’exemple, une entreprise peut soutenir que l’exécution de l’amende prononcée la conduirait à une mise en cessation de paiement ou à une atteinte disproportionnée à son activité économique.
II. Le rôle des juridictions nationales en matière de droit de la concurrence
En France, deux types de juridictions sont susceptibles d’intervenir dans la répression des comportements anticoncurrentiels : les juridictions civiles (ou commerciales) et les juridictions pénales.
A. Les juridictions civiles et commerciales
Lorsqu’un opérateur économique estime être victime d’un comportement anticoncurrentiel (entente, abus de position dominante, pratiques d’éviction…), il a la possibilité de saisir une juridiction civile ou commerciale afin d’obtenir des dommages-intérêts.
- Le tribunal de commerce est compétent lorsque le litige oppose deux commerçants, ce qui correspond à l’écrasante majorité des cas.
- À défaut, la compétence revient au tribunal judiciaire.
La demandeur doit alors démontrer l’existence :
- D’une faute (pratique anticoncurrentielle) ;
- D’un préjudice personnel (perte de clients, chiffre d’affaires, réputation…) ;
- D’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
En pratique, il est souvent difficile de rapporter la preuve d’une entente ou d’un abus de position dominante lorsque l’on n’est pas soi-même partie à ces pratiques. En effet, le tribunal de commerce ne dispose pas de pouvoirs d’investigation comparables à ceux de l’Autorité de la concurrence (perquisitions, saisies informatiques…).
Pour pallier ces difficultés, la loi du 26 novembre 2009 a introduit une réforme importante : lorsqu’un tribunal est saisi d’une action relative à des pratiques anticoncurrentielles, le procureur de la République doit en informer la DGCCRF, conformément à l’article L. 483-1 du Code de commerce. Cela permet d’envisager des enquêtes administratives parallèles.
B. Les juridictions pénales
La répression pénale des comportements anticoncurrentiels est prévue à l’article L. 420-6 du Code de commerce. Celui-ci sanctionne le fait, pour toute personne physique, de participer de manière frauduleuse, personnelle et déterminante à la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles prohibées (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique).
Les peines encourues sont :
- 4 ans d’emprisonnement ;
- et 75 000 euros d’amende, avec possibilité d’aggravation.
L’action pénale peut être initiée par le procureur de la République, notamment sur signalement de l’Autorité de la concurrence, mais également par plainte de la victime. En pratique, ces poursuites restent rares.
III. Les différentes voies d’action à disposition des victimes
Lorsqu’une entreprise est victime d’un comportement anticoncurrentiel, elle dispose de trois voies possibles pour engager une action en justice :
1. Saisine de l’Autorité de la concurrence
- Procédure administrative autonome.
- L’Autorité est saisie in rem, c’est-à-dire de la matière en cause, et non du seul litige entre les parties.
- Elle peut poursuivre l’instruction même en cas de désistement du plaignant.
- Inconvénient : l’entreprise perd le contrôle de la procédure.
2.Action devant une juridiction civile ou commerciale
- L’entreprise garde la maîtrise de la procédure.
- La saisine est in personam : en cas de désistement, la procédure s’éteint.
- Inconvénient : la charge de la preuve incombe entièrement au demandeur.
3. Plainte pénale
- Rares en pratique.
- En cas de condamnation, les amendes sont versées à l’État.
- Peu d’intérêt pratique pour une entreprise si elle recherche prioritairement une réparation financière.
Résumé : La phase de contrôle juridictionnel en matière de droit de la concurrence révèle une architecture procédurale duale et complémentaire. Entre la voie administrative spécialisée (Autorité de la concurrence), la voie civile (tribunal de commerce) et la voie pénale, chaque mécanisme présente des avantages et des limites.
- Le recours à l’Autorité de la concurrence permet de bénéficier de ses pouvoirs d’enquête, mais fait perdre au plaignant le contrôle de l’affaire. L’action civile, plus souple et individualisée, bute sur les difficultés probatoires. L’action pénale, quant à elle, reste résiduelle.
- La stratégie contentieuse dépendra donc de la nature de la violation, des objectifs poursuivis (sanction ou réparation), et de la capacité à produire des preuves.