La preuve de la contrefaçon

La preuve de la contrefaçon

La preuve de la contrefaçon est une étape décisive dans la protection des droits de propriété industrielle. Parce qu’elle constitue un fait juridique, la contrefaçon peut être établie par tous moyens, sous réserve du respect du contradictoire et de la légalité des procédés utilisés. Pour faciliter la charge probatoire qui repose souvent sur le titulaire du droit lésé, le législateur a prévu plusieurs mécanismes spécifiques d’accès à la preuve.

● Preuve par tous moyens

En vertu de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon étant un fait juridique, elle peut être prouvée par tous moyens, y compris par des constatations d’huissier, des captures d’écran, des achats anonymes, des témoignages, etc.

L’article L. 615-5-1-1 du même code autorise également le juge, même d’office, à ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible (enquête, expertise, consultation de documents…) pour faire la lumière sur les faits litigieux.

● La saisie-contrefaçon : outil probatoire privilégié

Codifiée notamment à l’article L. 332-1 CPI pour les droits voisins et L. 615-5 CPI pour les brevets, la saisie-contrefaçon est une procédure probatoire spécifique permettant au titulaire du droit ou à son licencié :

  • Soit de faire décrire le produit ou le procédé argués de contrefaçon (saisie-description) ;
  • Soit de saisir physiquement les objets ou documents incriminés (saisie réelle).

Elle nécessite une autorisation judiciaire sur requête, généralement adressée au président du tribunal judiciaire de Paris. C’est une mesure unilatérale, fondée sur la présomption de contrefaçon et la difficulté d’accès aux preuves par voie ordinaire.

 

II – La charge de la preuve : principe et atténuation

A. Principe général

En application du droit commun de la responsabilité (art. 1353 du Code civil), la charge de prouver l’existence de la contrefaçon incombe au demandeur, c’est-à-dire au titulaire du droit qui allègue une atteinte.

B. Exception : le brevet de procédé

La preuve d’une contrefaçon portant sur un procédé de fabrication est souvent complexe, car le procédé est dissimulé dans la chaîne de production du tiers. Pour cette raison, l’article L. 615-6 CPI prévoit un renversement de la charge de la preuve dans deux situations précises :

  • Si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
  • Si une forte probabilité existe que le produit identique ait été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire n’a pas pu, malgré des efforts raisonnables, identifier le procédé réellement utilisé.

Dans ces hypothèses, il revient alors au défendeur (le présumé contrefacteur) de prouver que son procédé est différent. À défaut, une présomption de contrefaçon s’applique.

Ce mécanisme offre une protection renforcée aux brevets de procédé, souvent plus vulnérables du fait de leur nature technique et confidentielle.

II- Les moyens de preuve

Dans le contentieux de la contrefaçon, la charge de la preuve repose en principe sur le titulaire du droit de propriété industrielle. Or, dans de nombreux cas, les preuves sont difficiles à obtenir en raison de leur détention exclusive par le contrefacteur. Pour pallier cet obstacle, le législateur a mis en place des mécanismes spécifiques, à la fois préventifs et efficaces, permettant d’identifier, de documenter et de conserver les éléments constitutifs de la contrefaçon.

A. La saisie-contrefaçon : l’arme probatoire par excellence

1) Fondement et régime juridique

La saisie-contrefaçon est prévue aux articles L. 615-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (pour les brevets, avec des équivalents pour les marques, dessins, modèles et droits d’auteur). C’est une mesure probatoire autonome, indépendante de l’action en contrefaçon elle-même, bien qu’elle doive être suivie d’une action au fond.

Elle peut être sollicitée par tout ayant droit légitime (titulaire, licencié exclusif…) sur requête unilatérale, auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialisée.

2) Modalités pratiques

Une fois l’ordonnance obtenue, un huissier de justice – parfois accompagné d’un expert – est autorisé à se rendre sur les lieux où la contrefaçon est suspectée pour :

  • Décrire les éléments de contrefaçon présumés ;
  • Procéder à des prélèvements ou saisies matérielles ;
  • Recueillir des documents techniques, comptables ou commerciaux, y compris sous forme numérique.

🛠️ La saisie peut porter sur :

  • Les produits contrefaisants ;
  • Les procédés industriels utilisés ;
  • Les outils de fabrication ou de diffusion ;
  • Tout document permettant d’établir la preuve de l’infraction.

❗ Cette procédure n’est pas bloquante : elle ne vise pas à suspendre l’activité du contrefacteur, mais à obtenir des preuves exploitables en justice.

3) Garanties et délais

  • Le juge peut exiger la constitution de garanties (caution) par le requérant, afin de couvrir les éventuels dommages si la contrefaçon n’est pas confirmée.
  • Le demandeur doit engager une action au fond (civile ou pénale) dans un délai de :
    • 20 jours ouvrables ou
    • 31 jours civils
      à compter de la saisie, à peine de nullité de l’ordonnance et sans que le saisi ait à en justifier.

Cette mesure est également utilisable en matière de droits d’auteur, de logiciels, de topographies de semi-conducteurs et de droits voisins.

B. La saisie en douane : un outil de blocage et d’alerte

Bien que la retenue en douane ne soit pas un mode de preuve stricto sensu, elle constitue une mesure de vigilance et de blocage préventif, qui facilite l’accès à des éléments probatoires.

1) Fondement juridique

  • La saisie douanière est aujourd’hui possible en matière de brevets, depuis la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, étendant le dispositif aux droits techniques.
  • Elle est encadrée par le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, applicable à toutes les marchandises franchissant une frontière extérieure de l’UE.

2) Schémas de retenue

  • Sur demande écrite préalable :
    • Le titulaire ou le licencié adresse une demande aux services douaniers pour retenir toute marchandise suspectée de contrefaçon.
    • Le dispositif s’applique aux marchandises entrant en France depuis un État membre ou un pays tiers, hors simple transit.
  • Retenue d’office par les douanes :
    • Les agents douaniers peuvent agir de leur propre initiative s’ils détectent des produits contrefaisants.
    • Ils notifient la retenue au titulaire, qui dispose de 4 jours ouvrables pour confirmer sa demande formelle.

3) Obligations du titulaire

À réception de la notification de retenue, le titulaire doit, dans un délai de 10 jours ouvrables (ou 3 jours pour des denrées périssables) :

  • Soit justifier d’une action judiciaire (saisine au fond ou mesures conservatoires) ;
  • Soit fournir une garantie couvrant un éventuel préjudice au détenteur des marchandises.

💡 Ce délai peut être prolongé de 10 jours sur requête motivée.

4) Mesures pendant la retenue

  • Inspection par les douanes ;
  • Prélèvement d’échantillons ;
  • Saisie-contrefaçon réalisée sur les lieux mêmes de la retenue ;
  • Rédaction de procès-verbaux exploitables en justice.

C. La destruction des marchandises retenues

Une destruction administrative peut être envisagée sous certaines conditions cumulatives (Règlement 608/2013 et droit français) :

  • Le demandeur reconnaît le caractère contrefaisant ;
  • Il accepte la destruction sous sa responsabilité ;
  • Le détenteur des marchandises donne son accord écrit.

Cette procédure allégée évite les poursuites judiciaires longues et permet un traitement efficace des infractions mineures ou manifestes.

D. Le droit d’information

Le droit à l’information est un mécanisme transversal prévu aux articles L. 615-5-2 et suivants CPI, qui permet au titulaire du droit :

  • De reconstituer l’origine des produits contrefaisants ;
  • De tracer leur distribution et d’identifier les intermédiaires.

Il peut être exercé avant toute action au fond, y compris en référé, dans le cadre d’une procédure autonome, ou en complément d’une saisie-contrefaçon.

1) Les documents

La juridiction peut ordonner, sous astreinte, la production :

  • De documents bancaires, comptables ou commerciaux ;
  • De correspondances, contrats, bons de commande, etc.

Cette production vise à quantifier l’ampleur de la contrefaçon et à évaluer le montant des dommages et intérêts éventuels.

2) Les personnes visées par l’obligation

La production peut être exigée de la part de toute personne :

  • En possession des produits argués de contrefaçon ;
  • Utilisant les procédés prétendument contrefaisants ;
  • Fournissant des services (ex. : hébergement, livraison, impression, etc.) liés à l’activité litigieuse ;
  • Intervenant dans la chaîne de production ou de distribution (ex. : distributeurs, fabricants, sous-traitants…).

3) Limites : l’empêchement légitime

La juridiction peut refuser d’ordonner la production de documents si un empêchement légitime est démontré, comme :

  • La confidentialité des données stratégiques ou industrielles ;
  • Le secret professionnel ou la protection des données personnelles, dans les limites fixées par le RGPD.

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