La sanction de la contrefaçon

La sanction civile et pénale de la contrefaçon

La contrefaçon constitue une atteinte directe aux droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de brevets, de marques, de dessins ou modèles, ou encore d’indications géographiques. Elle correspond à l’exploitation non autorisée du monopole légalement reconnu au titulaire du droit, et peut être poursuivie tant civilement que pénalement.

I – La contrefaçon : définition, compétence des tribunaux…

Selon le Lexique des termes juridiques Dalloz, la contrefaçon est « le fait pour un tiers non autorisé d’exploiter un droit de propriété intellectuelle, portant ainsi atteinte au monopole d’exploitation du titulaire ».

  • Elle peut résulter de la fabrication, la détention, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché de produits protégés, sans autorisation.
  • La contrefaçon est un délit pénal, mais constitue également un fait générateur de responsabilité civile délictuelle.

A) Quelle est la compétence matérielle et territoriale  en cas de contrefaçon?

  • L’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) attribue une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris (ancien TGI), spécialement désigné pour connaître des litiges en matière de brevets, marques, dessins et modèles, à titre principal ou accessoire.
  • Ce tribunal est également compétent pour juger des faits de concurrence déloyale connexes à une action en contrefaçon.

🔸 Précision importante : ce monopole juridictionnel n’exclut pas le recours à l’arbitrage si les parties y ont consenti.

B) Les titulaires de l’action en contrefaçon

L’article L. 615-2 CPI précise les personnes habilitées à intenter une action en contrefaçon de brevet :

  • Le titulaire du droit (ex. : le titulaire du brevet ou de la marque) ;
  • Le licencié exclusif, à condition d’avoir mis en demeure le titulaire d’agir, sauf stipulation contractuelle contraire ;
  • Le licencié non exclusif :
    • S’il s’agit d’une licence légale ou d’office, il peut agir après mise en demeure ;
    • S’il s’agit d’une licence conventionnelle, il ne peut pas agir seul.

À noter que le licencié qui agit n’exclut pas l’intervention du titulaire, qui peut également engager ou rejoindre l’action.

C) Procédure d’urgence et mesures provisoires

Le juge peut être saisi en référé (urgence), y compris avant toute action au fond (art. L. 615-3 CPI), pour :

  • Ordonner la suspension de la fabrication ou commercialisation ;
  • Prescrire des mesures de conservation de preuves.

D)  Objectifs du régime répressif

  • Dissuader la contrefaçon organisée ou commerciale, qui vise à capter des parts de marché en profitant des efforts d’autrui sans contrepartie ;
  • Protéger l’innovation et la compétitivité des entreprises européennes ;
  • Lutter contre les réseaux internationaux, souvent liés à d’autres formes de criminalité économique (fraude douanière, blanchiment, travail dissimulé, etc.) ;
  • Sanctionner également l’usage frauduleux des circuits numériques, devenus un vecteur privilégié de diffusion de produits illicites.

II – Les sanctions pénales de la contrefaçon

La contrefaçon constitue en droit français un délit pénal autonome, prévu et réprimé par l’article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle (pour les brevets, avec des dispositions similaires pour les marques et dessins). La législation française associe à la protection civile des droits de propriété industrielle un régime répressif destiné à sanctionner les atteintes volontaires, mais également à prévenir la récidive et à dissuader les comportements frauduleux.

 

 A. Les peines contre les physiques

1) Le régime de droit commun

Toute personne qui sciemment commet une contrefaçon encourt les peines suivantes :

  • 3 ans d’emprisonnement ;
  • 300 000 € d’amende.

Il s’agit de peines correctionnelles, qui traduisent la gravité de l’atteinte portée à l’ordre économique, mais aussi à l’innovation et à la loyauté de la concurrence. La condition de connaissance de cause est essentielle en matière pénale : la mauvaise foi du prévenu doit être caractérisée (intention de nuire ou conscience d’une atteinte à un droit).

2) Les circonstances aggravantes

Lorsque certains faits aggravants sont réunis, les sanctions pénales sont renforcées (L. 615-14 al. 2) :

  • Commission en bande organisée ;
  • Usage d’un réseau de communication au public en ligne (internet, marketplaces, dark web…) ;
  • Mise sur le marché de produits dangereux pour la santé ou la sécurité des personnes (ex. : médicaments contrefaits, pièces mécaniques défectueuses, etc.).

Peines encourues dans ces cas :

  • 5 ans d’emprisonnement ;
  • 500 000 € d’amende.

En cas de récidive ou si le contrefacteur avait un lien contractuel avec le titulaire du droit (ex. : licencié indélicat), ces peines peuvent être doublées (jusqu’à 10 ans et 1 million d’euros d’amende).

3) Les peines complémentaires

Les juridictions pénales peuvent également prononcer des mesures accessoires, souvent à la demande de la partie civile, parmi lesquelles :

  • Privation des droits civiques, civils et familiaux (art. 131-26 du Code pénal) ;
  • Interdiction d’exercer certaines fonctions professionnelles ;
  • Retrait des objets contrefaisants des circuits commerciaux, aux frais du condamné ;
  • Destruction des produits ou des instruments de contrefaçon ;
  • Publication ou affichage du jugement (presse, Internet, lieux de vente, etc.).

Ces sanctions visent à réparer l’atteinte à l’ordre public économique, à assainir les circuits de distribution, et à marquer publiquement la condamnation.

B. Les peines contre les personnes morales

En application de l’article 131-38 du Code pénal, les personnes morales (ex. : entreprises, sociétés écrans, distributeurs organisés) peuvent être déclarées pénalement responsables de contrefaçon :

1) Peine principale

  • Amende au quintuple du montant prévu pour les personnes physiques :
    • Jusqu’à 1 500 000 € en cas de circonstances aggravantes ;
    • Ce plafond peut être supérieur si les gains obtenus sont plus importants (possibilité de confiscation complémentaire).

2) Peines spécifiques aux personnes morales (art. 131-39 C. pénal) :

  • Dissolution judiciaire ;
  • Interdiction d’exercer une activité directement ou indirectement liée à l’infraction ;
  • Fermeture définitive ou temporaire des établissements ;
  • Exclusion des marchés publics ;
  • Placement sous surveillance judiciaire ;
  • Affichage ou diffusion de la décision de justice.

3) Peines complémentaires identiques à celles des personnes physiques :

  • Destruction des produits et des instruments de fabrication ;
  • Remise au titulaire lésé des objets saisis ;
  • Publication du jugement dans la presse ou sur les supports numériques.

 

III – Les sanctions civiles de la contrefaçon

Les sanctions civiles de la contrefaçon visent à réparer intégralement le préjudice subi par le titulaire du droit lésé. En vertu du principe général de la responsabilité civile, la contrefaçon constitue un fait générateur donnant lieu à une obligation de réparation, quel que soit l’état d’esprit de l’auteur. Ces sanctions s’inscrivent dans un dispositif juridique renforcé depuis l’ordonnance n° 2007-1544 du 26 octobre 2007, transposant la directive européenne 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle.

A. L’engagement de la responsabilité civile : principe et exception

 

Article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : « Toute atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. »

  • Principe général : la responsabilité du contrefacteur est engagée sans considération de sa bonne ou mauvaise foi. L’intention n’est pas requise : c’est une responsabilité objective, fondée sur la seule atteinte au droit.
  • Exception – Article L. 613-3 CPI : en cas de faits secondaires de contrefaçon (commercialisation, exportation, détention à des fins commerciales, etc.), la responsabilité civile n’est engagée que si ces actes ont été accomplis en connaissance de cause. Cette exigence de conscience vise les personnes non impliquées dans la fabrication, mais participant à la diffusion du produit contrefaisant.

Cette distinction répond à un impératif d’équité et protège les acteurs économiques secondaires, sauf preuve de leur implication volontaire ou de leur négligence manifeste.

B. L’allocation des dommages et intérêts

La réparation pécuniaire est l’élément central de la sanction civile. L’article L. 615-7 CPI précise que le juge doit évaluer distinctement trois catégories de préjudice :

  • Les conséquences économiques négatives pour la partie lésée :
    • Perte subie (ex. : diminution de parts de marché, atteinte à l’image) ;
    • Manque à gagner (ex. : ventes détournées, chute de la demande).
  • Le préjudice moral :
    • Atteinte à la réputation ou à la notoriété du titulaire ;
    • Souffrance morale liée à l’appropriation illicite d’un savoir-faire ou d’une innovation.
  • Les bénéfices réalisés par le contrefacteur :
    • Inclut les économies réalisées sur les investissements en R&D, en promotion ou en logistique ;
    • Vise à retirer tout avantage économique à l’auteur de la contrefaçon.

💡 Cette dernière composante ne vise pas à introduire les « punitive damages » à l’anglo-saxonne (dommages-intérêts punitifs), mais tend à neutraliser les gains indus du contrefacteur. La jurisprudence reste fidèle à une logique de réparation intégrale, mais elle admet désormais que les bénéfices du contrefacteur puissent être intégrés partiellement ou totalement dans l’évaluation globale du préjudice.

Forfaitisation du montant

Toujours selon l’article L. 615-7 CPI, à titre d’alternative, la juridiction peut, à la demande du titulaire, allouer une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts, notamment :

  • Lorsque l’évaluation précise du préjudice ou des gains du contrefacteur est difficile ;
  • Cette somme doit être supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait été licencié.

🔸 Cette somme n’exclut pas l’indemnisation distincte du préjudice moral.

C. Les mesures civiles complémentaires

En sus de l’indemnisation, le juge peut ordonner diverses mesures correctrices ou dissuasives, toutes à la charge du contrefacteur :

  • Rappel, retrait ou destruction des produits contrefaisants et des moyens de production ayant servi à commettre l’infraction (art. L. 615-7-1 CPI) ;
  • Confiscation au profit du titulaire ;
  • Publication ou diffusion du jugement, y compris sur internet, dans la presse ou sur les lieux de vente, aux frais du contrefacteur ;
  • Interdiction provisoire ou permanente de commercialiser les produits contrefaisants.

Ces mesures visent à assainir le marché et à restaurer les conditions de concurrence loyale.

D. Délai de prescription des actions en contrefaçon

Article L. 615-8 CPI : « Les actions en contrefaçon sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause. »

  • Ce délai concerne aussi bien les actions civiles que pénales, bien que le délai de droit commun pour les délits soit normalement de 3 ans.

  • Cette prescription spéciale de 5 ans s’applique donc également au pénal en matière de propriété industrielle, créant une exception au régime de droit commun.

⏳ Le point de départ de ce délai reste la date de commission des faits, sauf dissimulation, auquel cas la jurisprudence admet parfois un report au jour de leur révélation.

E. Le système d’injonction préalable

1. La procédure de l’injonction préalable

Dans les litiges de propriété industrielle, les procédures judiciaires au fond peuvent être longues, complexes et parfois inadaptées à l’urgence de certaines situations. C’est pourquoi le législateur a institué un mécanisme d’injonction préalable, permettant aux titulaires de droits de demander des mesures conservatoires ou provisoires en référé, afin de prévenir une atteinte imminente ou d’empêcher la poursuite d’un acte contrefaisant. Ce dispositif repose sur l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle.

● Fondement et objet

Article L. 615-3 CPI : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner […] toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. »

Cette procédure est ouverte à tout titulaire ou licencié (dans les conditions précisées à l’article L. 615-2), en cas de :

  • Risque avéré d’atteinte imminente à un droit de brevet, de marque ou de dessin ;
  • Poursuite ou réitération d’actes déjà commis et argués de contrefaçon.

Elle permet d’agir sans attendre l’issue de la procédure au fond, en mobilisant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent (Paris, pour la plupart des titres).

● Nature de la procédure
  • Il s’agit d’un référé contradictoire, avec débat devant le juge.
  • Toutefois, dans des cas exceptionnels (urgence extrême, risque de disparition de preuves), la demande peut être faite sur requête non contradictoire (article 493 du Code de procédure civile). Cette procédure est utilisée notamment face à des contrefacteurs étrangers de passage ou en cas d’événements ponctuels (salons, foires, etc.).
● Conditions d’octroi

La juridiction ne prononcera des mesures qu’à la condition que le demandeur :

  • Apporte des éléments de preuve raisonnables et accessibles rendant vraisemblable l’existence d’une contrefaçon ou d’un risque imminent ;
  • Fournisse, le cas échéant, une garantie financière, si le juge le juge nécessaire (ex. : caution bancaire ou consignation).

⚠️ Le juge statue sans préjuger du fond mais en appréciant la plausibilité des faits allégués et la proportionnalité des mesures sollicitées.

2.      Les mesures pouvant être ordonnées par le juge

Conformément à l’article L. 615-3 CPI, le juge des référés peut prononcer une gamme étendue de mesures conservatoires ou provisoires à l’encontre du contrefacteur présumé, ou des intermédiaires :

  • Mesures d’interdiction ou de contrainte :
    • Interdiction de poursuite des actes argués de contrefaçon, sous astreinte éventuelle ;
    • Subordination de la poursuite des actes à la constitution de garanties (financières ou autres) par le contrefacteur présumé.
  • Mesures de mise sous contrôle des produits :
    • Remise entre les mains d’un tiers indépendant des produits soupçonnés de porter atteinte au droit, pour empêcher leur diffusion commerciale.
  • Mesures de saisie et de communication :
    • Saisie conservatoire de biens mobiliers ou immobiliers, si des circonstances particulières justifient la crainte d’un non-recouvrement des dommages-intérêts ;
    • Communication de documents bancaires, comptables, commerciaux, permettant d’évaluer l’étendue de la contrefaçon et les bénéfices réalisés.
  • Mesures pécuniaires :
    • Accorder une provision à la partie demanderesse, si le préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Ces mesures permettent souvent de stopper immédiatement l’exploitation litigieuse, de préserver les preuves, et d’obtenir des éléments financiers utiles à l’évaluation du préjudice au fond.

3. Obligation de confirmation par une action au fond

Les mesures obtenues sur le fondement de l’article L. 615-3 ne peuvent produire d’effet durable que si elles sont suivies dans un bref délai d’une action au fond :

  • Le demandeur doit engager une action civile ou pénale, ou déposer plainte auprès du procureur de la République, dans un délai de :
    • 20 jours ouvrables, ou
    • 31 jours civils,
      à compter de la date de l’ordonnance, à peine de nullité.

Cette condition évite que les mesures d’urgence soient détournées de leur fonction ou deviennent une sanction anticipée.

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