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Droit des Finances Publiques et Droit Budgétaire

Le droit des finances publiques et le droit budgétaire constituent l’ossature financière de l’action étatique. Alors que le droit budgétaire se définit strictement comme l’ensemble des règles juridiques déterminant la structure, le contenu et l’élaboration des budgets des personnes publiques, les finances publiques englobent une réalité beaucoup plus vaste. Elles concernent l’étude de toutes les règles et opérations relatives aux deniers publics (critère matériel) et régissent les finances de l’État, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale et des établissements publics (critère organique). Dans cette optique, l’étude des finances publiques est aussi celle du lien indéfectible entre l’État et le citoyen-contribuable, qui finance l’action publique et en bénéficie en tant qu’usager.

La définition même des finances publiques a profondément évolué au gré des mutations du rôle de l’État. Pour le professeur Gaston Jèze, théoricien de l’État-gendarme, les finances publiques se limitent à l’étude des moyens par lesquels l’État se procure les ressources nécessaires pour couvrir ses charges. Dans cette conception libérale classique, le budget doit être neutre et ne pas perturber les activités économiques privées. À l’inverse, pour Pierre Lalumière, théoricien de l’État-providence, les finances publiques sont le moyen par lequel l’État réalise des interventions dans le domaine économique et social. Face aux limites de la « main invisible » du marché, l’approche keynésienne justifie le recours à la dépense publique pour soutenir l’économie, la croissance et l’emploi.

Aujourd’hui, les finances publiques sont au cœur de l’action politique. Elles expriment des choix de société à travers la répartition des prélèvements obligatoires et l’allocation des crédits budgétaires. L’État intervient par le biais de dépenses fiscales (les fameuses « niches fiscales et sociales ») pour encourager certains secteurs, bien que ces mécanismes fassent l’objet de critiques régulières de la Cour des comptes pour leur coût. Comprendre cette matière nécessite une approche pluridisciplinaire, mêlant droit, économie, comptabilité et science politique.

Afin de maîtriser la complexité des finances publiques contemporaines, ce cours magistral abordera successivement le cadre juridique et les acteurs du système financier, les principes cardinaux du droit budgétaire, l’architecture et le contenu des lois de finances, la procédure d’élaboration et d’exécution du budget, pour s’achever sur les mécanismes de contrôle et de responsabilité.

 

I. Le cadre institutionnel et les sources des finances publiques

La gestion de l’argent public ne peut être laissée à l’arbitraire. Elle s’inscrit dans un cadre juridique rigoureux, dominé par la Constitution, et implique une pluralité d’acteurs aux rôles strictement définis.

A. L’encadrement normatif et les sources juridiques

1. La primauté de la Constitution et de la LOLF

Le droit des finances publiques trouve son ancrage le plus profond dans le bloc de constitutionnalité. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 pose le principe fondateur du consentement à l’impôt. Ses articles 13 et 14 exigent la nécessité d’une contribution publique, répartie également entre les citoyens, et consacrent le droit de la Nation d’en suivre l’emploi. La Constitution du 4 octobre 1958, en son article 34, réserve à la loi le soin de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

Pour détailler ces principes, la Constitution renvoie à une loi organique. L’ordonnance de 1959 a longtemps régi la matière avant d’être remplacée par la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001. Véritable « constitution financière », la LOLF a bouleversé la culture de l’État en substituant une logique de performance (axée sur les résultats) à l’ancienne logique de moyens. À ces normes internes s’ajoute le poids du droit de l’Union européenne, notamment le Pacte de stabilité et de croissance et le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG), qui imposent des règles strictes en matière de déficit public (limité à 3 % du PIB) et de dette publique.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée aux sources juridiques des finances publiques.

B. La distinction fondamentale entre loi de finances et budget

Il est indispensable de distinguer le budget de la loi de finances. Le budget est un document comptable et un acte de prévision. Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) le définit comme l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses. C’est une photographie chiffrée des choix politiques.

La loi de finances, en revanche, est l’enveloppe juridique, le véhicule législatif qui contient et approuve ce budget. L’article 34 de la Constitution dispose que les lois de finances « déterminent les ressources et les charges de l’État ». C’est la loi de finances qui donne force exécutoire au budget et qui contient l’autorisation parlementaire fondamentale de percevoir l’impôt.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur la différence entre la loi de finance et le budget.

C. La cartographie des acteurs institutionnels : Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

Le système financier repose sur une séparation claire des rôles. Le Gouvernement détient le monopole de l’initiative et de la préparation du budget. Par l’intermédiaire du Ministère des Finances et de la Direction du Budget, il évalue les recettes, arbitre les demandes de dépenses des différents ministères et rédige le projet de loi. Le Gouvernement est également l’acteur exclusif de l’exécution budgétaire.

Le Parlement, incarnant la souveraineté nationale, détient le pouvoir d’autorisation. Il discute, amende (sous réserve des strictes limites posées par l’article 40 de la Constitution qui interdit d’aggraver les charges publiques) et vote la loi de finances. Aux côtés de ces deux acteurs politiques, la Cour des comptes, juridiction constitutionnellement indépendante, exerce une mission d’assistance et de contrôle de la régularité et de la bonne gestion des fonds publics.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée aux acteurs des finances publiques (parlement, gouvernement).

 

II. L’architecture des règles d’or : Les principes budgétaires

La présentation et le vote du budget de l’État sont soumis à des principes classiques, hérités de la Restauration, auxquels la LOLF a ajouté de nouvelles exigences pour garantir la transparence de l’information financière et la protection des droits du Parlement.

A. L’annualité et l’unité : le cadre temporel et matériel

1. Le principe d’annualité et ses aménagements inévitables

Le principe d’annualité impose que le budget soit voté chaque année, pour une durée d’un an, coïncidant en France avec l’année civile. Ce principe est la garantie d’un contrôle démocratique régulier. Toutefois, l’action de l’État (comme la construction de grandes infrastructures) dépasse souvent le cadre d’une seule année. C’est pourquoi la LOLF a pérennisé des assouplissements majeurs. La dissociation entre les Autorisations d’Engagement (AE) (limite supérieure des dépenses pouvant être engagées juridiquement sur plusieurs années) et les Crédits de Paiement (CP) (limite supérieure des dépenses pouvant être effectivement payées pendant l’année en cours) permet de concilier la prévision annuelle et la gestion pluriannuelle.

2. Le principe d’unité et la consolidation de l’information

Le principe d’unité exige que toutes les recettes et toutes les dépenses de l’État soient retracées dans un document unique soumis au vote. Cela interdit les budgets occultes ou parallèles. Face à la complexité des opérations de l’État, ce principe connaît des aménagements encadrés. À côté du budget général, la loi de finances intègre des budgets annexes (pour les services de l’État non dotés de la personnalité morale dont l’activité produit des biens ou services donnant lieu au paiement de redevances) et des comptes spéciaux (pour retracer des affectations particulières de recettes à des dépenses, ou des opérations temporaires).

B. L’universalité, la spécialité et l’équilibre

1. L’universalité : non-contraction et non-affectation

Le principe d’universalité complète l’unité en imposant la présentation de l’intégralité des flux financiers de manière brute. Il comporte deux règles. La règle du produit brut ou de non-contraction interdit de compenser les dépenses et les recettes d’un service (une administration ne peut déduire ses frais de ses revenus propres pour ne présenter que le solde). La règle de non-affectation interdit d’affecter une recette précise à une dépense précise : toutes les recettes tombent dans une caisse unique pour financer l’ensemble des dépenses (principe de solidarité). Les fonds de concours constituent l’une des rares exceptions à cette règle.

2. La spécialité par missions et programmes

Le principe de spécialité garantit que l’autorisation parlementaire de dépenser n’est pas un blanc-seing. Les crédits votés doivent être affectés à des destinations précises. Sous l’empire de la LOLF, la spécialité ne se fait plus par nature de dépense, mais par finalité de politique publique. Les crédits sont spécialisés par missions (comprenant un ou plusieurs programmes) et par programmes. Au sein d’un programme, le gestionnaire dispose d’une liberté pour répartir ses crédits entre les dépenses de fonctionnement, d’investissement ou d’intervention. C’est la règle de la fongibilité asymétrique : il peut utiliser des crédits de personnel pour d’autres dépenses, mais l’inverse est formellement interdit pour éviter la dérive de la masse salariale.

3. L’exigence de sincérité et l’équilibre budgétaire

Élevé au rang constitutionnel, le principe de sincérité impose au Gouvernement de présenter un budget reflétant une évaluation réaliste des ressources et des charges, sans sous-estimation ou surestimation intentionnelle destinée à fausser l’information du Parlement. Quant au principe d’équilibre, longtemps conçu comme une stricte égalité comptable, il se définit aujourd’hui comme un équilibre économique et financier global. Si la loi autorise le déficit, la Constitution et le droit européen imposent désormais de définir une trajectoire de retour à l’équilibre pour endiguer l’explosion de la dette.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée aux principes budgétaires (annualité, unité, universalité…).

 

III. Structure, Contenu et Typologie des Lois de Finances

La traduction des principes budgétaires prend corps dans des véhicules législatifs spécifiques, dont la forme et le contenu sont jalousement gardés par la LOLF pour protéger les prérogatives du législateur financier.

A. Le formalisme et la bipartition du contenu

1. La présentation bipartite obligatoire

L’une des caractéristiques majeures de la loi de finances est son extrême formalisme. La LOLF impose une séparation stricte du texte en deux parties distinctes. Cette bipartition est fondamentale : le vote de la première partie est une condition sine qua non pour entamer la discussion de la seconde partie.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur la forme des lois de finances.

2. Le contenu de la première et seconde partie

La première partie fixe les conditions générales de l’équilibre financier. C’est elle qui comporte l’article sacro-saint autorisant la perception de l’impôt (article 1). Elle contient l’évaluation de toutes les ressources de l’État, les dispositions fiscales ayant un impact sur l’année en cours, et s’achève par l’article d’équilibre qui arrête le plafond des dépenses, évalue le déficit (ou l’excédent) et autorise le plafond d’emprunt.

La seconde partie est consacrée aux dépenses. Elle fixe, par mission, le montant des crédits budgétaires alloués aux ministères. Elle autorise également l’octroi des garanties de l’État et peut contenir des dispositions législatives d’ordre fiscal ou budgétaire, à condition qu’elles n’affectent pas l’équilibre de l’année en cours. Le Conseil constitutionnel veille à l’expulsion de tout « cavalier budgétaire » qui s’y glisserait.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée au contenu de la loi de finances.

B. Les déclinaisons de la loi de finances

1. La Loi de Finances Rectificative (LFR)

L’exécution du budget se heurte fréquemment à l’imprévu. Lorsque les hypothèses économiques s’effondrent ou que de nouvelles charges urgentes apparaissent, le Gouvernement doit ajuster ses prévisions. La Loi de Finances Rectificative (LFR), familièrement appelée « collectif budgétaire », est le seul texte permettant de modifier en cours d’année les dispositions de la loi de finances initiale, d’ouvrir massivement de nouveaux crédits ou de modifier l’article d’équilibre.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur les lois de finances rectificatives.

2. La loi de règlement

La boucle budgétaire est bouclée par la Loi de Règlement (loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année). Adoptée l’année suivant l’exécution, elle est l’outil du contrôle parlementaire a posteriori. Elle arrête le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, ratifie les décrets d’avance pris en cours d’année, et permet d’évaluer la performance de l’action publique en analysant les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée à la loi de règlement.

 

IV. La substance de l’État : Recettes, Dépenses et Gestion

Le droit des finances publiques matérialise l’action étatique par des flux financiers gigantesques. La structuration des ressources et la gestion managériale des dépenses constituent le cœur du réacteur de l’État-providence moderne.

A. L’alimentation des caisses : les ressources de l’État

1. Les recettes fiscales et non fiscales

L’essentiel du financement de l’action publique repose sur la souveraineté fiscale. Les recettes budgétaires sont majoritairement issues des prélèvements obligatoires. La fiscalité se divise en impôts indirects (comme la Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA, qui est la ressource la plus massive et dynamique du budget) et en impôts directs (l’Impôt sur le Revenu, IR, et l’Impôt sur les Sociétés, IS). Ces rentrées sont parfois amoindries par les choix politiques d’octroi de niches fiscales.

À côté de l’impôt, l’État perçoit des recettes non fiscales. Il s’agit des revenus issus du domaine public de l’État, des produits des amendes, et surtout des dividendes perçus au titre de ses participations financières dans les grandes entreprises.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée aux recettes fiscales ou non fiscales de l’État.

2. Le recours à l’emprunt et la dette publique

Lorsque les recettes ordinaires ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des dépenses, l’État se trouve en situation de déficit budgétaire. Pour financer ce besoin, il a recours à l’emprunt public en émettant des titres sur les marchés financiers (comme les Obligations Assimilables du Trésor – OAT), gérés par l’Agence France Trésor (AFT).

Vous pouvez également consulter cette fiche sur l’emprunt public.

L’accumulation ininterrompue des déficits annuels forme le stock de la dette publique. Le remboursement du capital et surtout le paiement des intérêts de cette dette (la charge de la dette) constituent aujourd’hui l’un des premiers postes de dépense de l’État, imposant une contrainte majeure sur la souveraineté nationale.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée à la dette publique.

B. L’emploi des deniers : dépenses et gestion managériale

1. La nature et la nomenclature des dépenses publiques

Les dépenses publiques traduisent le coût de l’action publique. Elles sont classées en plusieurs titres de nature économique : le titre 2 pour les colossales dépenses de personnel (traitements et pensions des fonctionnaires), le titre 3 pour le fonctionnement courant des services, le titre 5 pour l’investissement (infrastructures) et le titre 6 pour les dépenses d’intervention (subventions et aides économiques ou sociales, qui forment un volume financier prépondérant).

Vous pouvez également consulter cette fiche sur les dépenses publiques.

2. Crédits budgétaires et Budgets Opérationnels de Programme (BOP)

L’autorisation parlementaire prend la forme de crédits budgétaires limitatifs (sauf exception). Pour que ces crédits soient utilisables par les gestionnaires de terrain, la LOLF a instauré une logique de déconcentration managériale. Les programmes sont déclinés localement (au niveau des préfectures, rectorats) en Budgets Opérationnels de Programme (BOP). Le responsable de BOP reçoit une enveloppe globale de crédits assortie d’objectifs de performance. Il dispose de la fongibilité pour optimiser ses choix de gestion.

Pour approfondir cette question, consultez les fiches détaillées consacrées aux crédits budgétaires et aux Budgets Opérationnels de Programme (BOP).

 

V. Du Projet au Contrôle : Le Cycle de Vie du Budget

L’année budgétaire est un processus ininterrompu. La phase d’élaboration gouvernementale laisse place à la sanction démocratique du Parlement, suivie par une exécution stricte contrôlée par une juridiction financière indépendante.

A. L’élaboration et l’adoption du budget

1. La préparation par le Gouvernement

La procédure d’élaboration démarre dès le début de l’année. La préparation du projet de loi de finances est marquée par d’intenses négociations entre le Ministère du Budget, gardien de la rigueur, et les ministères dépensiers. Ces tractations s’achèvent par les conférences budgétaires et les ultimes arbitrages rendus par le Premier ministre, qui notifie à chaque ministre son plafond de crédits par les « lettres-plafonds ».

Vous pouvez également consulter cette fiche sur la préparation du projet de loi de finances.

2. L’intervention souveraine du Parlement

Le dépôt du projet a lieu au plus tard le premier mardi d’octobre sur le bureau de l’Assemblée nationale. S’ouvre alors la procédure budgétaire devant le Parlement, contrainte par des délais d’une rigueur absolue : 70 jours maximum sous peine de voir le projet mis en vigueur par ordonnances (article 47 de la Constitution). Le rôle du Parlement est double : voter l’autorisation et débattre des priorités politiques de la Nation, justifiant pleinement la démocratie financière et le consentement à l’impôt, bien que l’usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution permette régulièrement au Gouvernement d’imposer l’adoption du texte sans vote.

Pour approfondir cette question, consultez les fiches consacrées à la procédure budgétaire devant le Parlement et au rôle du Parlement sur les finances publiques.

B. L’exécution et les corrections de la loi de finances

1. La séparation des ordonnateurs et des comptables

Le droit français repose sur un principe cardinal de sécurité financière : la stricte séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. L’ordonnateur (le ministre, le maire) a le pouvoir de décision ; c’est lui qui engage la dépense, la liquide et en ordonne le paiement. Le comptable public (agent du ministère des finances) a la charge exclusive du maniement des deniers publics. Il opère les contrôles de régularité avant de procéder au décaissement final. Cette séparation garantit l’intégrité des fonds publics.

Pour approfondir cette question, consultez les fiches consacrées à l’exécution de la loi de finance et aux comptables publics.

2. Les ajustements en cours d’exercice

En cours d’année, si des imprévus surviennent, l’exécutif ne peut rester paralysé. Le Gouvernement peut procéder à des corrections du budget de l’État par la voie réglementaire (virements ou transferts de crédits d’un ministère à un autre, annulations de crédits pour geler la dépense), mais surtout par des décrets d’avance en cas d’urgence absolue, permettant d’ouvrir de nouveaux crédits sans attendre le vote d’une loi de finances rectificative, à condition de ne pas altérer l’équilibre global défini par le Parlement.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur les corrections du budget de l’État.

C. Le contrôle des comptes et la responsabilité financière

1. La vérification par la Cour des comptes

Une fois l’exercice achevé, la reddition des comptes s’impose. La vérification des comptes de l’État est assurée de manière indépendante par la Cour des comptes. Elle s’assure que les deniers ont été régulièrement employés et formule des observations sur l’efficacité des politiques publiques dans son rapport public annuel.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur la vérification des comptes de l’État.

2. La responsabilité juridictionnelle des acteurs publics

Les acteurs gérant l’argent public sont soumis à un régime de responsabilité sévère. Longtemps confiée à la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) pour les gestionnaires (ordonnateurs) commettant des fautes de gestion, la responsabilité financière a été réformée. Depuis le 1er janvier 2023, c’est la Chambre du contentieux de la Cour des comptes qui est chargée de juger et de sanctionner les infractions aux règles des finances publiques, unifiant ainsi le contentieux de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables (régime de responsabilité unifié des gestionnaires publics).

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée à la Chambre du contentieux de la Cour des comptes (ex CDBF).

 

Sources :Finances publiques chez Gualino

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