LE DROIT AU SÉJOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU CITOYEN EUROPÉEN
La construction européenne, initialement centrée sur l’homo economicus, a connu une mutation profonde avec l’avènement de la citoyenneté de l’Union, consacrée par le Traité de Maastricht. Si la libre circulation est une liberté fondamentale, son exercice effectif suppose que le citoyen ne soit pas contraint de choisir entre sa mobilité et sa vie familiale. Le droit de l’Union a ainsi développé un régime protecteur permettant le regroupement familial, considéré non comme une fin en soi, mais comme un corollaire indispensable à l’effet utile des libertés de circulation.
Ce régime juridique est aujourd’hui dual.
- D’une part, il repose sur le droit dérivé, principalement la Directive 2004/38/CE, qui régit les situations classiques de mobilité intracommunautaire.
- D’autre part, face aux limites de ce texte, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a bâti une jurisprudence audacieuse fondée directement sur l’article 20 du TFUE (citoyenneté), permettant de couvrir certaines situations purement internes.
Cette évolution, marquée par les arrêts Ruiz Zambrano, McCarthy, Dereci ou plus récemment Chavez-Vilchez, dessine un équilibre subtil entre protection des droits fondamentaux et respect des compétences migratoires des États membres.
Nous analyserons le cadre réglementaire classique issu de la Directive (I), avant d’étudier la révolution jurisprudentielle étendant ce droit aux citoyens statiques (II), pour enfin examiner les critères stricts de cette extension et leur application pratique (III).
I. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE : LA DIRECTIVE 2004/38/CE ET LA MOBILITÉ
La Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 constitue la pierre angulaire du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. Elle opère une fusion des anciens règlements et directives pour offrir un statut unifié.
A. La définition des bénéficiaires du regroupement familial
L’article 2 de la directive définit de manière précise les « membres de la famille » qui bénéficient d’un droit de séjour dérivé, quelle que soit leur nationalité (y compris les ressortissants de pays tiers).
1. Le cercle familial nucléaire
Sont bénéficiaires automatiques :
- Le conjoint : Traditionnellement, cela visait l’époux ou l’épouse dans le cadre d’un mariage hétérosexuel. Cependant, l’arrêt Coman (CJUE, 5 juin 2018, C-673/16) a modernisé cette lecture. La Cour a jugé que le terme « conjoint » au sens de la directive est neutre en termes de genre et inclut le conjoint de même sexe. Ainsi, un État membre ne peut refuser le droit de séjour au mari d’un citoyen européen au motif qu’il ne reconnaît pas le mariage homosexuel dans son droit interne.
- Le partenaire enregistré : Le partenaire avec lequel le citoyen a contracté un partenariat enregistré (type PACS en France) bénéficie du droit de séjour, mais à une condition stricte : que la législation de l’État membre d’accueil traite les partenariats enregistrés comme équivalents au mariage.
- Les descendants directs : Les enfants du citoyen ou de son conjoint/partenaire, s’ils sont âgés de moins de 21 ans ou s’ils sont à charge.
- Les ascendants directs : Les parents du citoyen ou de son conjoint/partenaire, à la condition sine qua non qu’ils soient à charge.
2. Les autres membres de la famille (Article 3§2)
Pour les autres membres (frères, sœurs, oncles, concubins), l’État d’accueil n’a pas d’obligation automatique, mais un devoir de « faciliter » l’entrée et le séjour, après un examen approfondi de la situation personnelle.
B. La condition d’extranéité : la limite des situations purement internes
L’applicabilité de la Directive 2004/38 est soumise à une condition fondamentale posée par son article 3 : l’existence d’un élément transfrontalier. Le texte s’applique à « tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité ».
Cela signifie que le droit de l’Union ne régit pas, en principe, la situation d’un citoyen qui n’a jamais quitté son pays d’origine (le sédentaire). Cette limitation engendre le phénomène de discrimination à rebours :
- Un citoyen allemand vivant en France avec son épouse japonaise bénéficie des conditions souples de la Directive (pas d’exigence de visa long séjour, regroupement automatique).
- Un citoyen français vivant en France avec son épouse japonaise est soumis au Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), souvent plus restrictif (conditions de ressources, maîtrise de la langue, etc.).
La CJUE a longtemps validé cette dichotomie, considérant que les discriminations à rebours relevaient du droit interne. Cependant, la nécessité de protéger l’effectivité de la citoyenneté européenne a conduit la Cour à ouvrir une brèche majeure.
II. L’EXTENSION JURISPRUDENTIELLE : LA CITOYENNETÉ COMME FONDEMENT AUTONOME
Lorsque la Directive est inapplicable faute de circulation, la CJUE a mobilisé l’article 20 TFUE. La citoyenneté de l’Union, statut fondamental des ressortissants des États membres, s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut.
A. La révolution Ruiz Zambrano (CJUE, 8 mars 2011, C-34/09)
Cet arrêt est fondateur car il accorde un droit de séjour dérivé dans une situation purement interne, au nom de la substance des droits du citoyen.
1. Les faits et le raisonnement
M. et Mme Zambrano, ressortissants colombiens, résident en Belgique irrégulièrement. Ils donnent naissance à deux enfants qui acquièrent la nationalité belge (et donc européenne). M. Zambrano se voit refuser le séjour et les allocations de chômage. La Cour constate l’inapplicabilité de la Directive 2004/38 : les enfants n’ont jamais quitté la Belgique. Toutefois, elle raisonne sur l’article 20 TFUE. Si M. Zambrano est expulsé, ses enfants en bas âge, qui sont à sa charge, seront contraints de quitter le territoire de l’Union pour le suivre.
2. Le critère de la privation de l’essentiel des droits
La Cour pose un principe majeur : « L’article 20 TFUE s’oppose à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence […] dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union. » L’expulsion du parent tiers entraînerait de facto l’expulsion du citoyen européen (l’enfant), le forçant à sortir de l’Union et le privant de ses droits. Le droit de séjour du parent est donc un droit dérivé nécessaire pour protéger le droit du citoyen.
B. L’endiguement de la doctrine : L’arrêt McCarthy (CJUE, 5 mai 2011, C-434/09)
Peu après, la Cour a précisé que la jurisprudence Zambrano est une exception qui ne saurait être généralisée abusivement.
1. L’inapplicabilité aux situations non contraignantes
Mme McCarthy, bi-nationale (Royaume-Uni et Irlande), a toujours vécu au Royaume-Uni. Elle demande un titre de séjour pour son époux jamaïcain. Elle invoque la Directive (au titre de sa nationalité irlandaise) et la jurisprudence Zambrano. La Cour rejette les deux fondements :
– La Directive ne s’applique pas car elle n’a jamais exercé son droit de libre circulation (le fait d’avoir une double nationalité est insuffisant si l’on ne bouge pas).
– L’article 20 TFUE (Zambrano) ne s’applique pas car Mme McCarthy est une adulte autonome. Le refus de séjour à son mari ne l’oblige pas juridiquement ou factuellement à quitter le territoire de l’Union. Elle peut rester au Royaume-Uni, même si cela implique une séparation familiale.
2. La portée
Cet arrêt confirme que la protection de la vie familiale (ne pas être séparé) relève de l’article 8 de la CEDH et non automatiquement du droit de l’Union. Le critère Zambrano est celui de l’exil forcé du citoyen hors de l’Union, pas celui de la gêne familiale.
III. LE RAFFINEMENT DES CRITÈRES ET L’APPLICATION PRATIQUE
La jurisprudence ultérieure, notamment les arrêts Dereci et Chavez-Vilchez, a permis de fixer une grille d’analyse rigoureuse pour les juridictions nationales.
A. L’interprétation stricte de l’arrêt Dereci (CJUE, 15 novembre 2011, C-256/11)
Dans cette affaire regroupant plusieurs requérants, la Cour a clarifié la notion d’obligation de quitter le territoire.
1. Désirabilité vs Nécessité
La Cour affirme que le simple fait qu’il soit souhaitable pour un ressortissant d’un État membre, pour des raisons économiques ou pour maintenir l’unité familiale, que les membres de sa famille puissent séjourner avec lui, ne suffit pas à déclencher la protection de l’article 20 TFUE. Le critère est binaire : le refus de séjour au tiers oblige-t-il, en fait ou en droit, le citoyen européen à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ? Si la réponse est non (le citoyen peut rester, même au prix d’une séparation douloureuse), le droit de l’Union est inopérant. La protection de la vie familiale doit alors être examinée sous l’angle de l’article 8 de la CEDH, qui relève de la compétence du juge national et de la Cour de Strasbourg.
B. L’apport fondamental de l’arrêt Chavez-Vilchez (CJUE, 10 mai 2017, C-133/15)
Cet arrêt est venu nuancer la sévérité de la jurisprudence antérieure en introduisant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et la réalité de la dépendance.
1. La relation de dépendance effective
L’affaire concernait des mères ressortissantes de pays tiers, seules à s’occuper de leurs enfants citoyens néerlandais, alors que les pères (citoyens UE) étaient présents mais ne participaient pas à l’éducation. Les autorités refusaient le séjour aux mères, arguant que les pères pouvaient s’occuper des enfants, donc que ces derniers n’étaient pas obligés de quitter l’UE. La Cour a rejeté cette approche théorique. Elle impose une analyse in concreto : il faut vérifier quel parent assume la charge effective, quotidienne, affective et financière de l’enfant. Si le parent citoyen (le père) ne s’en occupe pas en réalité, l’expulsion de la mère (parent tiers) obligerait l’enfant à partir avec elle.
2. Le lien affectif et l’âge de l’enfant
La Cour intègre l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux (intérêt supérieur de l’enfant). La dépendance n’est pas seulement économique ou juridique, elle est aussi affective. Le risque pour l’équilibre de l’enfant doit être pris en compte pour déterminer s’il serait contraint de suivre son parent expulsé.
C. Résolution du cas pratique : La situation de M. Tajoua
Pour appliquer ces principes complexes, examinons la situation de M. Tajoua, ressortissant japonais, marié à une Allemande et père d’une fille allemande de 9 ans, résidant en Allemagne (situation purement interne, pas de mobilité).
1. Au regard de la Directive 2004/38
M. Tajoua ne peut pas invoquer la Directive 2004/38 pour obtenir un titre de séjour. En effet, l’article 3 exige que le citoyen de l’Union ait exercé son droit de libre circulation (« se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité »). Or, sa femme et sa fille, citoyennes allemandes, résident en Allemagne et n’ont jamais circulé. La condition d’extranéité fait défaut. Il s’agit d’une situation purement interne.
2. Au regard de l’article 20 TFUE (Jurisprudence Zambrano/Dereci)
Peut-il obtenir un droit de séjour dérivé fondé directement sur la citoyenneté de sa femme ou de sa fille ?
- Vis-à-vis de son épouse : L’arrêt McCarthy s’applique. Mme Tajoua est une adulte capable et autonome. Si M. Tajoua est expulsé vers le Japon, son épouse n’est pas juridiquement ou factuellement contrainte de quitter le territoire de l’Union pour le suivre. Elle peut choisir de rester en Allemagne. La séparation familiale, bien que regrettable, ne prive pas Mme Tajoua de l’essentiel de ses droits de citoyenne.
- Vis-à-vis de sa fille (9 ans) : C’est le point délicat. Selon la jurisprudence Zambrano et Chavez-Vilchez, il faut déterminer s’il existe une relation de dépendance telle que le départ du père obligerait la fille à quitter l’UE.En l’espèce, la mère est allemande et réside avec eux. Sauf à prouver que la mère est dans l’incapacité totale de s’occuper de l’enfant (maladie grave, détention, absence) ou que l’enfant a une dépendance exclusive envers son père, on peut présumer que l’enfant pourra rester en Allemagne avec sa mère si le père est expulsé.Contrairement à l’affaire Zambrano (où les deux parents étaient tiers), ici un parent est citoyen de l’Union et présent. Par conséquent, le refus de séjour à M. Tajoua n’implique pas l’obligation de départ de la citoyenne mineure.
Conclusion pour M. Tajoua : Le droit de l’Union ne lui offre pas de droit au séjour automatique. Il devra se tourner vers le droit national allemand (regroupement familial) ou invoquer l’article 8 de la CEDH devant les juridictions nationales pour faire valoir son droit au respect de la vie privée et familiale, sous le contrôle de proportionnalité classique.
Résumé : Droit au séjour des membres de la famille (Directive et Jurisprudence)
- Directive 2004/38/CE : Accorde un droit de séjour aux membres de la famille (conjoint, partenaire, enfants -21 ans/charge, ascendants à charge).
- Condition sine qua non : Le citoyen doit avoir exercé sa liberté de circulation (mobilité dans un autre État).
- Évolution : « Conjoint » inclut le mariage homosexuel (Arrêt Coman).
- Jurisprudence Zambrano (Art. 20 TFUE) : Exception pour les situations purement internes (sans mobilité).
- Principe : Droit de séjour accordé au parent tiers si son expulsion oblige le citoyen (enfant) à quitter le territoire de l’Union (privation de l’essentiel des droits).
- Limites (McCarthy / Dereci) : Pas d’application si le citoyen n’est pas contraint de partir (ex: adulte autonome ou présence de l’autre parent citoyen). La simple volonté de vivre ensemble ne suffit pas.
- Nuance (Chavez-Vilchez) : L’intérêt de l’enfant et la dépendance affective réelle doivent être pris en compte pour évaluer le risque de départ forcé.