La libre prestation de services dans l’Union Européenne

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LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

Pierre angulaire du marché intérieur tel que défini par l’article 26 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la libre prestation de services (LPS) constitue l’une des quatre libertés fondamentales, aux côtés de la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Elle représente le moteur de l’intégration économique dans une Europe où le secteur tertiaire représente désormais plus de 70 % du PIB. Ce principe permet de dynamiser les échanges transfrontaliers en offrant aux opérateurs économiques la flexibilité nécessaire pour agir au-delà de leurs frontières nationales sans contraintes disproportionnées.

Juridiquement consacrée par les articles 56 à 62 du TFUE, la libre prestation de services confère le droit à un opérateur économique établi dans un État membre de fournir des services dans un autre État membre, sans avoir à s’y établir de manière permanente. Cette liberté s’oppose à toute restriction nationale qui, même indistinctement applicable, pourrait gêner ou rendre moins attrayant l’exercice de cette activité par des prestataires étrangers.

L’enjeu juridique majeur réside dans la distinction subtile entre la prestation de services et la liberté d’établissement (articles 49 et suivants du TFUE). Si l’établissement implique une intégration stable et durable dans l’économie du pays d’accueil (création d’une filiale, d’une succursale ou d’un cabinet), la prestation de services se caractérise par son caractère temporaire. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment l’arrêt fondateur Gebhard (C-55/94, 1995), a précisé que ce caractère temporaire ne s’apprécie pas uniquement en fonction de la durée, mais aussi de la fréquence, de la périodicité et de la continuité de la prestation. Ainsi, un prestataire peut se doter d’une infrastructure dans l’État d’accueil (un bureau, un cabinet) si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans pour autant basculer sous le régime de l’établissement.

L’actualité de cette matière est marquée par la transposition et l’application de la Directive 2006/123/CE, dite Directive « Services » ou Directive Bolkestein. Ce texte horizontal vise à simplifier les procédures administratives (guichets uniques) et à éliminer les discriminations injustifiées, bien que certains secteurs clés comme les services financiers, les transports ou les soins de santé en soient exclus et relèvent de régimes spécifiques ou de la jurisprudence directe de la Cour.

I. LE CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL : LA NOTION DE SERVICE

Pour bénéficier du régime protecteur des articles 56 et suivants du TFUE, l’activité en question doit répondre à une définition communautaire précise, autonome des définitions nationales. L’article 57 du TFUE pose une définition à la fois économique et résiduelle.

A. Une définition économique : la contrepartie rémunérée

Selon l’article 57 TFUE, sont considérées comme services les prestations « fournies normalement contre rémunération ». Ce critère économique est fondamental pour distinguer le service relevant du droit du marché intérieur des activités purement sociales ou étatiques.

1. La nécessité d’une rémunération

La notion de rémunération implique une contrepartie économique, mais celle-ci ne doit pas nécessairement être payée directement par le bénéficiaire du service. La jurisprudence a considérablement assoupli ce critère :

  • Paiement indirect : Dans l’arrêt Bond van Adverteerders (1988), la Cour a jugé que la diffusion de programmes télévisés constitue un service, même si les téléspectateurs ne paient pas directement la chaîne, la rémunération provenant de la publicité.
  • La frontière du secteur public : L’enseignement public, financé par l’État, n’est pas un service au sens du traité car la contribution des élèves est minime par rapport au coût réel (Arrêt Humbel, 1988). À l’inverse, l’enseignement supérieur privé, financé essentiellement par les frais d’inscription des étudiants, constitue une activité économique (Arrêt Wirth, 1993).
  • Le secteur de la santé : Longtemps considéré comme hors marché, le secteur médical a été intégré dans le champ des services par la jurisprudence Smits et Peerbooms (2001). Les soins médicaux dispensés contre rémunération relèvent de la libre prestation, quel que soit le mode de fonctionnement du système national de sécurité sociale (remboursement ou tiers-payant).

2. Le caractère indépendant de l’activité

La prestation de services suppose une activité exercée de manière indépendante. Si le prestataire agit sous un lien de subordination (sous la direction d’un employeur), il ne relève pas de la libre prestation de services mais de la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE). Cette distinction est cruciale pour les nouvelles formes d’emploi (plateformes numériques de type Uber ou Deliveroo). La Cour vérifie au cas par cas l’existence d’un lien de subordination réel pour qualifier la relation juridique (Arrêt Jany, 2001, concernant l’activité de prostitution exercée de manière indépendante).

3. Le caractère résiduel

L’article 57 précise que les services ne sont visés « que dans la mesure où ils ne sont pas régis par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes ». La libre prestation de services est donc une liberté subsidiaire. Si une activité implique principalement la livraison d’un bien physique, elle relèvera des règles sur les marchandises (articles 34-36 TFUE). Cependant, pour les activités mixtes (ex : construction d’un immeuble), la Cour tend à privilégier la prestation de services si l’élément de service est prépondérant.

B. Le critère transfrontalier et la temporalité

Pour que le droit de l’Union s’applique, la situation ne doit pas être purement interne. Un élément d’extranéité est requis. La jurisprudence identifie quatre modes de prestation de services transfrontaliers :

  1. Déplacement du prestataire : Le cas classique où l’avocat ou le maçon se rend temporairement dans un autre État membre pour y travailler (prestation active). C’est ici que se pose la question épineuse du détachement des travailleurs (Directive 96/71/CE révisée), qui permet d’envoyer du personnel sous le régime de sécurité sociale du pays d’origine, tout en respectant le noyau dur du droit du travail du pays d’accueil.
  2. Déplacement du destinataire : Le client se déplace pour bénéficier d’un service. C’est la liberté de prestation passive. Elle couvre les touristes, mais aussi les patients se rendant à l’étranger pour des soins (Arrêt Luisi et Carbone, 1984).
  3. Déplacement du service seul : Ni le prestataire ni le bénéficiaire ne se déplacent physiquement. Le service franchit la frontière via des réseaux (télécommunications, internet, conseils financiers par téléphone). L’arrêt Alpine Investments (1995) a confirmé que le démarchage téléphonique transfrontalier relève de l’article 56.
  4. Déplacement simultané : Le prestataire et le bénéficiaire, résidant dans le même État, se déplacent ensemble dans un autre État membre (ex : guide touristique accompagnant un groupe).

Quant au critère de temporalité, rappelons qu’il est la ligne de partage avec l’établissement. Dans l’affaire Schnitzer (2003), la Cour a précisé que la simple durée (même plusieurs années pour un grand chantier) ne suffit pas à transformer une prestation en établissement, tant que l’ancrage reste lié à un projet spécifique et fini.

II. LE CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL : LES BÉNÉFICIAIRES

Le Traité identifie clairement qui peut se prévaloir de ces droits, excluant en principe les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas de lien de rattachement suffisant avec l’Union.

A. Les personnes physiques : condition de nationalité et d’établissement

L’article 56 TFUE vise « les ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».

1. La citoyenneté européenne

Le bénéficiaire direct doit posséder la nationalité d’un État membre de l’UE. Par extension via l’Accord EEE, les ressortissants de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein sont également couverts (ainsi que les Suisses via des accords bilatéraux spécifiques). Les ressortissants de pays tiers (hors UE) ne bénéficient pas, à titre personnel, de la libre prestation de services, même s’ils résident légalement dans l’UE. Cependant, une entreprise européenne a le droit de détacher ses employés ressortissants de pays tiers pour effectuer une prestation dans un autre État membre, sans que cet État ne puisse exiger de permis de travail, en vertu de l’arrêt Rush Portuguesa (1990).

2. La condition d’établissement préalable

Le prestataire doit déjà être régulièrement établi dans un premier État membre. La libre prestation de services est un droit de « projection » d’une activité existante vers un nouveau marché. Cela suppose une activité économique réelle et licite dans l’État d’origine. Un prestataire ne peut pas invoquer la libre prestation de services s’il n’a aucune activité dans son État d’établissement et que cette structure ne sert qu’à contourner les règles plus strictes de l’État où il opère en réalité (lutte contre les sociétés boîtes aux lettres et la fraude au détachement).

B. Les personnes morales : l’assimilation aux nationaux

Dans la vie des affaires, les services sont majoritairement fournis par des sociétés. L’article 54 TFUE assure leur assimilation aux personnes physiques.

1. Les critères de rattachement (Article 54 TFUE)

Pour bénéficier de la libre prestation, une société doit remplir trois conditions cumulatives :

Être constituée en conformité avec la législation d’un État membre (avoir une forme juridique reconnue : SA, SARL, etc.).Avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l’intérieur de l’Union.Poursuivre un but lucratif (les associations sans but lucratif sont en principe exclues, sauf si elles exercent une activité économique concurrentielle).

2. Le principe de reconnaissance mutuelle

Une société valablement constituée dans un État membre A doit être reconnue comme un prestataire légitime dans l’État membre B. L’État d’accueil ne peut imposer des conditions supplémentaires liées à sa forme juridique ou à son capital social pour l’exercice temporaire de l’activité. Cependant, l’État d’accueil conserve le droit de contrôler le respect de règles impérieuses d’intérêt général (ordre public, sécurité publique, santé publique, protection des travailleurs). Conformément à la jurisprudence Säger (1991), toute restriction doit être justifiée et proportionnée à l’objectif visé. La Directive Services de 2006 a codifié ces principes en interdisant une « liste noire » d’exigences (comme l’obligation d’avoir un établissement sur place, ce qui nierait l’essence même de la prestation de services) et en soumettant les autres exigences à un strict test de nécessité et de proportionnalité.

C. Les destinataires de services : une liberté active pour le consommateur

Il est impératif de souligner que la libre prestation de services inclut le droit pour les destinataires de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service. Cette liberté passive est un acquis essentiel pour les citoyens européens.

Cela couvre non seulement les touristes, mais aussi l’accès à l’éducation et aux soins. Les États membres ne peuvent entraver ce mouvement, par exemple par des restrictions aux paiements ou des discriminations tarifaires (tarifs musées plus élevés pour les étrangers, pratiques condamnées par la Cour). Dans le domaine de la santé, la Directive 2011/24/UE relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers a clarifié les conditions de remboursement des soins reçus à l’étranger, consolidant le droit du patient européen à choisir son prestataire de soins au sein de l’Union, sous certaines conditions de prise en charge financière.

Résumé : La Libre Prestation de Services (Art. 56-62 TFUE)
  • Définition : Droit pour un prestataire établi dans un État membre (UE) d’exercer temporairement son activité dans un autre État membre sans s’y établir.
  • Critères (Arrêt Gebhard) : Caractère temporaire évalué selon la durée, la fréquence, la périodicité et la continuité. Distinction fondamentale avec la liberté d’établissement (stable et durable).
  • Notion de Service (Art. 57 TFUE) : Activité économique indépendante fournie normalement contre rémunération (inclut tourisme, santé, construction, conseil…).
  • Bénéficiaires :
    • Prestataires : Ressortissants UE et sociétés constituées selon le droit d’un État membre (Art. 54 TFUE).
    • Destinataires : Droit de se déplacer pour recevoir un service (touristes, patients – Arrêt Luisi et Carbone).
  • Régime : Interdiction des restrictions discriminatoires et non-discriminatoires (Arrêt Säger), sauf justification par une raison impérieuse d’intérêt général (proportionnalité). Facilitée par la Directive Services (2006/123/CE).

 

III. LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Le régime juridique de la libre prestation de services (LPS) au sein de l’Union européenne est une construction complexe qui découle directement des dispositions du droit primaire, c’est-à-dire les traités constitutifs (notamment le TFUE), et qui a été considérablement précisée par le droit dérivé, en particulier la Directive 2006/123/CE, et une jurisprudence foisonnante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Ce régime vise à concilier une liberté économique fondamentale avec la protection d’intérêts légitimes des États membres, tels que l’ordre public ou la protection des consommateurs. Il repose sur un principe cardinal : l’interdiction des restrictions, qui ne cède que devant des justifications strictes et proportionnées.

I. LES MÉCANISMES DE RÉALISATION DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

La mise en œuvre de la LPS ne se limite pas à une simple tolérance des prestations transfrontalières. Elle constitue un droit subjectif puissant conféré aux acteurs économiques européens, englobant deux facettes indissociables : la liberté du prestataire et celle du destinataire, protégées par un arsenal de règles préventives et curatives.

A. La dualité des bénéficiaires : Prestataires et Destinataires

Si le Traité de Rome envisageait initialement la LPS sous l’angle du producteur de services cherchant de nouveaux marchés, la réalité du marché intérieur a imposé une vision bilatérale. La liberté de l’un ne peut exister sans la liberté de l’autre.

1. Les droits du prestataire de services

Le cœur de la LPS réside dans le droit pour tout ressortissant d’un État membre, établi dans un État membre, d’offrir ses services dans un autre État membre. Ce droit implique l’élimination de toutes les discriminations fondées sur la nationalité ou la résidence. Le prestataire doit pouvoir exercer son activité temporaire dans l’État d’accueil dans les mêmes conditions que celles imposées par cet État à ses propres ressortissants (traitement national). Cependant, la jurisprudence est allée plus loin : elle interdit non seulement les discriminations, mais aussi toutes les réglementations nationales indistinctement applicables (qui touchent aussi bien les nationaux que les étrangers) si elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de la LPS (Arrêt Säger, 1991).

2. L’extension aux destinataires de services

La véritable révolution juridique est venue de la reconnaissance du destinataire comme bénéficiaire autonome de la LPS. Bien que le TFUE soit moins explicite sur ce point, la Cour a comblé cette lacune en s’appuyant sur le principe de non-discrimination (actuel article 18 TFUE).Dans l’arrêt fondateur Luisi et Carbone du 31 janvier 1984, la Cour a jugé que la liberté de prestation de services inclut la liberté pour les destinataires de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service. Cela couvre les touristes, les patients médicaux, ou les étudiants. Dès lors, toute restriction de l’État d’origine (comme des limites à l’exportation de devises pour payer ces services) ou de l’État d’accueil qui entrave cet accès est contraire au droit de l’Union.

Cette jurisprudence a été codifiée et renforcée par la Directive 2006/123/CE :

  • Article 19 : Il interdit aux États membres d’imposer aux destinataires des restrictions qui limiteraient l’utilisation d’un service fourni par un prestataire établi dans un autre État membre (ex : refuser une autorisation administrative ou une déduction fiscale uniquement parce que le prestataire est étranger).
  • Article 20 : Il prohibe les discriminations basées sur la nationalité ou la résidence du destinataire. Un parc d’attractions ou un musée ne peut pas appliquer des tarifs plus élevés aux non-résidents, sauf si des différences objectives (comme des coûts de livraison réels) le justifient.

B. L’interdiction des entraves : Le socle des articles 56 et 57 TFUE

Le régime protecteur repose sur deux piliers textuels du TFUE qui organisent la suppression des barrières.

L’article 56 TFUE pose le principe général d’interdiction. Il stipule que « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites vis-à-vis des ressortissants des États membres qui sont établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ». Cette interdiction a un effet direct (Arrêt Van Binsbergen, 1974), ce qui signifie que tout citoyen peut l’invoquer devant son juge national pour écarter une loi contraire.

L’article 57 TFUE précise les modalités d’exercice. Il garantit au prestataire la faculté d’exercer son activité temporairement dans l’État membre où la prestation est fournie, « sous les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants ». C’est ici que se joue la distinction cruciale avec la liberté d’établissement :

  • L’établissement implique une intégration durable et permanente dans l’économie de l’État d’accueil, entraînant une soumission totale à sa législation.
  • La prestation de services est temporaire et ponctuelle. Le prestataire reste principalement soumis à la loi de son État d’origine (État d’établissement). L’État d’accueil ne peut lui imposer sa propre législation que de manière exceptionnelle et justifiée. Si l’État d’accueil imposait systématiquement toutes ses règles (diplômes, autorisations, normes techniques) au prestataire temporaire, cela reviendrait à nier la LPS en la transformant en établissement forcé.

II. LE SYSTÈME DES DÉROGATIONS : L’ÉQUILIBRE ENTRE LIBERTÉ ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

La liberté n’est pas absolue. Le droit de l’Union a construit un régime de dérogations permettant aux États de préserver leurs intérêts essentiels, soit par des exceptions prévues par les traités, soit par des justifications reconnues par la jurisprudence.

A. Les dérogations textuelles (Articles 51, 52 et 62 TFUE)

L’article 62 TFUE rend applicables à la LPS les exceptions prévues pour le droit d’établissement :

  • L’exercice de l’autorité publique (Article 51 TFUE) : Sont exclues de la LPS les activités participant, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique (ex : justice, police, armée, notariat pour les actes authentiques). Cette exception est interprétée très strictement par la Cour (Arrêt Reyners, 1974).
  • Les raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (Article 52 TFUE) : Ce sont les seules raisons permettant de discriminer un prestataire étranger (traitement inégal basé sur la nationalité). Un État peut expulser ou interdire l’activité d’un prestataire s’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (Arrêt Bouchereau).

B. Les exigences impératives d’intérêt général (Jurisprudence)

Au-delà des discriminations, la plupart des obstacles modernes sont des réglementations indistinctement applicables (normes techniques, règles professionnelles). Pour justifier ces entraves, la Cour a transposé la jurisprudence Cassis de Dijon (marchandises) aux services. Un État peut imposer sa réglementation à un prestataire établi ailleurs si quatre conditions (Test Gebhard) sont réunies :

La mesure doit être non discriminatoire.Elle doit être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général (protection des consommateurs, loyauté des transactions, cohérence fiscale, protection sociale des travailleurs, protection de l’environnement, etc.).Elle doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif (Aptitude).Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire (Proportionnalité). Si un contrôle a déjà été effectué dans le pays d’origine, le refaire dans le pays d’accueil est disproportionné.

Le cas des droits fondamentaux : Dans l’affaire Omega (14 octobre 2004), la question s’est posée de savoir si la protection d’une valeur constitutionnelle nationale pouvait justifier une entrave. L’Allemagne avait interdit un jeu de « laser-game » simulant des homicides, fourni par une société britannique, au motif que cela violait la dignité humaine (Article 1 de la Loi fondamentale allemande). La Cour a validé l’interdiction, jugeant que la protection de la dignité humaine est un principe général du droit communautaire, rattachable à l’ordre public, justifiant ainsi une restriction à la LPS.

III. L’APPORT DÉCISIF DE LA DIRECTIVE SERVICES DE 2006

La Directive 2006/123/CE, dite « Directive Services » ou « Bolkestein », a marqué un tournant. Bien que le « principe du pays d’origine » (qui aurait soumis le prestataire uniquement à sa loi nationale) ait été abandonné face aux craintes de dumping social, la directive a codifié et simplifié le cadre juridique.

A. Simplification administrative et coopération

L’objectif est de rendre la liberté « pratique » et non plus seulement théorique.

  • Guichets Uniques : Les États doivent mettre en place des points de contact uniques permettant aux prestataires de réaliser toutes les formalités administratives (inscriptions, déclarations) en un seul lieu et par voie électronique.
  • Coopération administrative : Le système IMI (Information du Marché Intérieur) oblige les administrations nationales à communiquer entre elles pour vérifier la légalité et la fiabilité d’un prestataire, évitant ainsi de demander des documents redondants à l’entreprise.

B. Le principe de libre prestation (Article 16)

L’article 16 est la clé de voûte de la directive. Il impose aux États membres de respecter le droit des prestataires de fournir des services. Un État ne peut restreindre ce droit que si la mesure est justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement (notons l’absence de la protection des consommateurs comme motif permettant une mesure discriminatoire, bien qu’elle reste une raison impérieuse pour les mesures non discriminatoires selon la jurisprudence). La directive a aussi renforcé les droits des consommateurs (transparence des prix, obligation d’information, règlement des litiges).

C. Les évolutions récentes : Vers plus de transparence sociale

Le cadre s’est enrichi pour répondre aux défis sociaux.

  • Directive (UE) 2018/958 (Test de proportionnalité) : Elle oblige les États à effectuer une évaluation préalable rigoureuse et objective de la proportionnalité avant d’adopter toute nouvelle réglementation de profession (ex: avocats, architectes), pour éviter le protectionnisme caché.
  • Directive (UE) 2019/1152 (Conditions de travail transparentes) : Elle vise à éviter que la LPS ne serve de vecteur à la précarité, en garantissant aux travailleurs (y compris ceux des plateformes ou en contrats atypiques) une information claire sur leurs conditions de travail.

IV. L’ARTICULATION DE LA LPS AVEC LES AUTRES LIBERTÉS

La LPS est une liberté dite « résiduelle ». Elle s’applique lorsque les autres libertés (marchandises, capitaux, personnes) ne sont pas applicables, selon la théorie de « l’accessoire suit le principal ».

A. Conflits et primauté : Exemples jurisprudentiels

La distinction est parfois subtile et nécessite l’arbitrage de la Cour.

  • LPS vs Marchandises (Affaire Josemans, 2010) : L’exploitation d’un « coffee-shop » aux Pays-Bas implique la vente de marchandises (cannabis) et la prestation de services (restauration). La Cour a jugé qu’une interdiction d’accès aux non-résidents (pour lutter contre le « tourisme de la drogue ») relevait de la LPS. Elle a validé cette restriction discriminatoire au nom de la lutte contre le trafic de stupéfiants et des troubles à l’ordre public, jugeant la mesure apte et proportionnée.
  • LPS vs Liberté d’établissement (Jeux de hasard, 2012) : Dans le secteur des jeux (casinos, paris), les États imposent souvent des distances minimales entre établissements. La CJUE a jugé qu’une telle règle est contraire au droit de l’Union si son véritable but est de protéger les parts de marché des opérateurs historiques nationaux au détriment des nouveaux entrants européens, faussant ainsi la concurrence sous couvert d’ordre public.
  • LPS vs Justice nationale (Experts judiciaires) : La Cour veille à ce que les listes nationales d’experts judiciaires (traducteurs, médecins) ne soient pas fermées aux professionnels d’autres États membres. Le refus d’inscrire un expert qualifié d’un autre État au seul motif qu’il n’y réside pas est une restriction injustifiée à la LPS.
Résumé : Le Régime de la Libre Prestation de Services
  • Double bénéficiaire : La LPS protège le prestataire (droit d’offrir) et le destinataire (droit de recevoir, arrêt Luisi et Carbone).
  • Principe : Interdiction des restrictions discriminatoires et non discriminatoires (Säger) qui gênent l’accès au marché.
  • Dérogations : Possibles pour l’ordre public, la santé, la sécurité (Art. 52) ou des raisons impérieuses d’intérêt général (protection des consommateurs, dignité humaine – Omega), sous condition stricte de proportionnalité.
  • Directive 2006/123 : Elle simplifie les procédures (guichets uniques), interdit les discriminations envers les destinataires et codifie la jurisprudence pour dynamiser le marché tertiaire.

 

CAS PRATIQUE :

par une décision, les autorités espagnoles ont rejeté une demande formée par une société italienne, qui souhaitait obtenir l’autorisation de créer une polyclinique dentaire privée à Barcelone.Les motifs du refus se basaient sur la réglementation actuelle, exigeant une autorisation préalable et permettant un rejet automatique de cette dernière si il est démontré qu’il n’y a pas de besoin manifeste dans le secteur concerné, notamment en raison de la densité de praticiens dentaires déjà en activité.Le refus est donc explicitement justifié par une absence de besoin. Pour appuyer sa décision, l’administration s’est appuyée sur un rapport indiquant que l’offre en soins dentaires à Barcelone est déjà adéquate. Face à ce refus, la société italienne a choisi de contester la décision.La question se pose de savoir si la société peut invoquer le droit de l’Union européenne (UE) pour appuyer son recours.
  • L’élément d’extranéité est clairement identifié, étant donné qu’il s’agit d’une société italienne souhaitant s’établir en Espagne.
Quelles sont alors les dispositions du droit de l’UE qu’elle peut invoquer ?
  • Les dispositions pertinentes ici sont celles relatives à la liberté d’établissement (Article 49 du TFUE). Cet article interdit les mesures nationales qui, même si elles sont indépendantes de la nationalité, peuvent entraver ou rendre moins attractif l’exercice de la liberté d’établissement garantie par les traités de l’UE.
Dans ce cas, l’entrave est manifeste, car le rapport établissant un manque de besoin empêche directement la société italienne de s’établir en Espagne.La réglementation espagnole semble décourager les ressortissants d’autres États membres de l’UE de s’établir sur son territoire, ce qui constitue une restriction interdite par l’Article 49.Le gouvernement espagnol pourrait-il justifier cette réglementation nationale ? Deux arguments pourraient être avancés :
  • Motifs textuels (Article 52, paragraphe 1 du TFUE : ordre public, sécurité publique et santé publique).
  • Raisons impérieuses d’intérêt général, une notion développée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Pour utiliser l’un de ces motifs, le gouvernement espagnol pourrait prétendre que :
  • La préservation de la santé publique pourrait être compromise par une baisse de la qualité des soins dentaires due à une surabondance d’offres.
  • Des raisons déjà reconnues par la CJUE, telles que le risque de déséquilibre financier du système de sécurité sociale, pourraient également être invoquées.
Toutefois, pour que la mesure soit justifiée, elle doit être nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Dans cette situation, l’argumentation pourrait être contestée car le lien entre l’interdiction de nouveaux établissements et le risque pour la sécurité sociale n’est pas immédiatement évident. La mesure pourrait sembler disproportionnée, et d’autres solutions moins restrictives auraient pu être envisagées.