L’élément matériel de l’infraction

L’élément matériel de l’infraction consommée

Pour qu’il y ait responsabilité pénale, il ne suffit pas d’avoir de simples intentions ou de vagues idées criminelles : il faut obligatoirement qu’un acte infractionnel soit commis, un fait extérieur prévu et réprimé par la loi. Cet acte peut être réalisé intentionnellement ou non, par une personne physique, mais depuis la loi du 9 mars 2004 (Perben II) et les évolutions ultérieures, le législateur a aussi reconnu la responsabilité pénale des personnes morales pour un grand nombre d’infractions.

Ainsi, pour caractériser une infraction pénale, trois éléments sont classiquement identifiés :

  • L’élément légal (la règle de droit préexistante)
  • L’élément matériel (le comportement interdit)
  • L’élément moral (l’état d’esprit de l’auteur, intentionnel ou non)

Même si certains auteurs débattent encore de la place de l’élément moral — certains considérant qu’il n’est pas strictement un élément de l’infraction mais plutôt une condition de la responsabilité — la jurisprudence moderne rappelle qu’il est nécessaire que l’auteur ait agi volontairement ou, dans les cas d’infractions non intentionnelles, ait manqué à une obligation particulière. Quant à l’élément légal, certains doctrinaires (comme le professeur Vouin) y voient moins une composante de l’infraction qu’une condition de la répression. Dans tous les cas, c’est la présomption d’innocence (article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article préliminaire du Code de procédure pénale) qui garantit que c’est à l’accusation de prouver ces trois éléments.

On étudie ici  l’élément matériel de l’infraction qui peut se comme « le fait ou l’acte extérieur par lequel va se révéler l’intention criminelle ou la négligence du délinquant ».

A/ Le mode de réalisation de l’infraction

Le droit pénal ne sanctionne pas la simple pensée criminelle : pour qu’une infraction soit constituée, il faut que la personne poursuivie ait extériorisé sa pensée. Cet élément matériel comprend plusieurs éléments que nous allons distinguer :

o   les éléments intrinsèques, qui vont caractériser l’infraction proprement dite

o   les éléments extrinsèques, qui sont indispensables mais extérieurs à l’objet même de l’infraction

1 – Les éléments intrinsèques

Les éléments intrinsèques de l’infraction

Les éléments intrinsèques concernent ce qui constitue l’infraction elle-même :
✅ L’acte positif (par exemple, frapper pour une agression, voler un bien) ;
✅ Ou l’acte négatif (par exemple, ne pas porter assistance à une personne en danger, ne pas respecter une obligation légale spécifique).

Ces éléments déterminent la nature même de l’infraction et permettent sa qualification (meurtre, vol, abus de confiance, escroquerie, non-assistance, etc.). C’est ici que se placent les distinctions classiques :

  • Infractions de commission (acte positif) ;
  • Infractions d’omission (acte passif, abstention fautive).

À l’intérieur, on retrouve aussi des nuances comme :

  • Les infractions simples (un seul acte suffit, ex. vol) ;
  • Les infractions complexes (nécessitent plusieurs actes, ex. escroquerie avec manœuvres et remise) ;
  • Les infractions d’habitude (répétition d’actes semblables, ex. exercice illégal de la médecine).

Enfin, on distingue selon le temps :

  • Infractions instantanées (commises en un trait de temps, ex. homicide) ;
  • Infractions continues (se prolongent, ex. séquestration) ;
  • Infractions permanentes (acte unique dont les effets perdurent, ex. bigamie).

2 – Les éléments extrinsèques

Les éléments extrinsèques constitutifs de l’infraction

Les éléments extrinsèques sont extérieurs à l’acte, mais indispensables pour que l’infraction soit constituée. Ils ne font pas directement partie de l’élément matériel, mais leur absence empêche la qualification pénale.

On distingue principalement deux types :

  • La condition préalable : une situation de fait nécessaire, préexistante à l’infraction. Exemples :

    • Pour l’abus de confiance, il faut qu’il y ait eu remise préalable d’un bien à titre précaire dans un cadre légal (souvent contractuel).

    • Pour le recel, il faut qu’un délit principal ait été commis avant.

    • Pour le délit de banqueroute, il faut l’état de cessation des paiements (défini par le Code de commerce).

    Cass. Crim., nov. 1991 : le juge pénal peut déterminer lui-même la date de cessation des paiements, indépendamment du juge commercial.
    Cass. Crim., 3 avril 1995 (affaire Canard Enchaîné) : les journalistes avaient été poursuivis pour recel de violation du secret fiscal, sans qu’on ait identifié le fonctionnaire ayant commis la violation. La CEDH a condamné la France, estimant qu’on ne pouvait sanctionner des journalistes pour recel sans preuve préalable de l’infraction initiale.

  • Les circonstances aggravantes : ces éléments, listés strictement par la loi (articles 132-70 et suivants du Code pénal), augmentent la gravité des peines mais ne sont pas nécessaires à la constitution de l’infraction de base. Elles peuvent être :

    • Personnelles (liées à l’auteur : récidive, qualité de fonctionnaire, ascendant, autorité de fait…) ;

    • Réelles (liées aux faits ou à la victime : usage d’une arme, vulnérabilité de la victime, effraction, escalade…).

    La distinction est importante : les circonstances personnelles ne s’appliquent pas aux complices, tandis que les circonstances réelles leur sont imputables.

B/ La durée de réalisation de l’infraction

La durée de l’élément matériel joue un rôle essentiel en droit pénal, notamment pour déterminer les règles de prescription, l’application des lois dans le temps et la compétence territoriale des juridictions. On distingue ainsi plusieurs catégories d’infractions selon le rapport qu’elles entretiennent avec le temps.

1 – L’infraction instantanée

L’infraction instantanée est celle qui se réalise en un seul acte, à un moment déterminé, sans que sa durée importe. Peu importe que l’exécution prenne quelques secondes ou plusieurs heures : on considère que l’infraction est consommée dès l’acte accompli.
Exemples classiques :

  • Le vol (art. 311-1 Code pénal) : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
  • Le meurtre (art. 221-1 Code pénal) : atteinte volontaire à la vie.

Pour ces infractions, plusieurs conséquences :
✅ La loi applicable est celle en vigueur au jour de l’acte.
✅ Le délai de prescription commence à courir dès l’acte consommé.
✅ La compétence territoriale revient au tribunal du lieu où s’est réalisé l’acte infractionnel.

2 – Le délit continué

Le délit continué désigne une répétition d’infractions instantanées, accomplies dans un même but et portant atteinte aux mêmes droits.
Exemple : une personne vole tous les jours un objet du même étalage. Chaque acte pourrait constituer un délit séparé, mais on retient une unité d’intention et de finalité.

✅ Sur le plan juridique, on considère qu’il y a unité d’infraction malgré la pluralité d’actes, ce qui influence le calcul du délai de prescription (point de départ fixé au dernier acte) et peut regrouper la compétence judiciaire.

3 – L’infraction permanente

L’infraction permanente se définit par un résultat illicite qui perdure dans le temps, sans qu’il y ait besoin de réitérer l’activité matérielle.
Exemple typique :

  • La construction sans permis : l’acte (ériger un bâtiment sans autorisation) a été accompli une fois, mais l’illégalité persiste tant que l’immeuble est là.

✅ Ici aussi, la prescription ne court qu’à partir de la cessation de l’état illicite (par exemple, démolition ou régularisation du permis).

4 – L’infraction continue

L’infraction continue suppose une action ou une omission qui se prolonge dans le temps par la volonté répétée de l’auteur.
Exemples :

  • Le recel (art. 321-1 Code pénal) : possession continue d’un bien issu d’un délit.
  • Le port illégal de décoration ou de titre (art. 433-14 Code pénal) : maintien volontaire dans une situation illicite.

✅ Comme ces infractions se poursuivent, une loi nouvelle plus sévère peut s’appliquer dès lors que les faits perdurent après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, art. 112-1 Code pénal).
✅ La prescription ne commence à courir qu’au jour de la cessation de l’infraction.

C/ Le caractère unique ou plural de l’infraction

Le nombre d’actes matériels composant l’infraction permet de distinguer :

  • L’infraction simple
  • L’infraction complexe
  • L’infraction d’habitude

1 – L’infraction simple

Il s’agit de l’infraction la plus fréquente : un seul acte suffit à la consommer.
Exemples : vol unique, homicide isolé, usage de faux.

✅ Chaque acte est isolé, et le point de départ de la prescription est fixé au jour de cet acte.

2 – L’infraction complexe

L’infraction complexe implique plusieurs actes matériels de nature différente, tous nécessaires à la constitution de l’infraction, poursuivant un but unique.
Exemple phare :

  • L’escroquerie (art. 313-1 Code pénal) : manœuvres frauduleuses + remise du bien.

✅ Particularité : la prescription ne commence qu’une fois tous les actes matériels réalisés.
✅ Au plan judiciaire, chaque lieu où a été commis un acte constitutif est compétent.

3 – L’infraction d’habitude

L’infraction d’habitude suppose la répétition d’actes identiques, qui, pris isolément, ne seraient pas punissables. C’est leur répétition qui fait naître l’infraction.
Exemples :

  • Exercice illégal de la médecine (art. L. 4161-1 Code santé publique).

  • Répétition d’appels téléphoniques malveillants.

✅ Ici, la prescription démarre à la commission du deuxième acte, car c’est à partir de ce moment que l’habitude apparaît.
✅ La compétence judiciaire est élargie à tous les lieux où un des actes a été commis.

4. Intérêts pratiques des distinctions

Ces classifications ont un impact majeur en matière :

  • De prescription : simple → date de l’acte ; complexe → dernier acte ; habitude → deuxième acte ; continue/permanente → cessation des faits.
  • De compétence territoriale : tout lieu où s’est produit un acte matériel peut saisir une juridiction compétente.
  • D’application des lois nouvelles : une loi plus sévère s’applique aux infractions continues et permanentes si elles se poursuivent après son entrée en vigueur.

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