Le droit civil des biens : de la classification à la propriété collective
Le cours de droit civil des biens a pour objet fondamental l’étude approfondie des relations juridiques qui se nouent entre une personne, physique ou morale, et une chose. Ces relations couvrent un spectre extrêmement large, allant de la simple possession de fait jusqu’à la propriété collective et ses multiples démembrements. Le droit de propriété, véritable clé de voûte autour de laquelle est entièrement construit le droit des biens, est en principe exercé par un titulaire unique bénéficiant de droits exclusifs et absolus. Néanmoins, l’évolution de la société et des pratiques patrimoniales montre que l’exercice de ces droits est de plus en plus souvent partagé ou divisé.
Le droit appréhende le terme de bien sous deux angles distincts mais complémentaires : il désigne d’une part les choses matérielles ou immatérielles que l’homme utilise pour satisfaire ses besoins et qui sont susceptibles d’appropriation privative, et d’autre part, les droits patrimoniaux qui portent sur ces mêmes choses. Ces droits patrimoniaux s’opposent frontalement aux droits extra-patrimoniaux (droits de la personnalité, état civil) qui, eux, sont dépourvus de valeur pécuniaire, incessibles, insaisissables et imprescriptibles.
- Les choses communes (res communis), visées par l’article 714 du Code civil, existent en quantité si abondante que personne ne peut exercer un droit privatif exclusif dessus (la lumière du soleil, l’air, la haute mer). Leur usage appartient à tous, sous réserve des réglementations environnementales.
- La res nullius désigne la chose qui n’appartient à personne mais qui est susceptible d’appropriation. C’est le cas du gibier ou des poissons sauvages. L’article 716 du Code civil y assimile le trésor, défini comme toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Sa propriété revient à l’inventeur s’il le découvre sur son propre fonds, ou se partage par moitié entre l’inventeur et le propriétaire du terrain s’il est découvert chez autrui.
- La res derelictae concerne les choses volontairement abandonnées par leur ancien maître. N’importe qui peut s’en emparer par le mécanisme de l’occupation. Il faut la distinguer de l’épave (chose simplement perdue) qui ne peut s’acquérir que par l’effet de la prescription acquisitive.
- Les biens du domaine public appartiennent à une personne morale de droit public et sont affectés à l’usage direct du public ou à un service public. Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
L’objectif de ce développement est de dresser une synthèse claire, structurée et actualisée au regard du droit positif, en examinant la classification des biens (I), le droit de propriété et ses limites (II), le phénomène de la possession (III), les démembrements de la propriété (IV) et enfin la propriété collective (V).

I. La distinction fondamentale des biens
Le système juridique français repose sur une architecture bicéphale. La division des biens en biens meubles et immeubles constitue la summa divisio qui fonde l’ensemble des règles du droit patrimonial.
A. Critères et intérêts de la distinction meubles et immeubles
L’article 516 du Code civil pose le principe matriciel selon lequel « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette classification binaire, héritée du droit romain et formalisée par Portalis, repose sur un critère physique évident : la fixité pour les immeubles et la mobilité pour les meubles. Toutefois, cette distinction a des répercussions juridiques majeures. L’intérêt de la distinction réside d’abord dans les règles de compétence juridictionnelle : en matière immobilière, le tribunal compétent est toujours celui du lieu de situation de l’immeuble. Elle détermine ensuite les règles de publicité foncière : toute mutation d’un droit réel immobilier doit être publiée au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers, une formalité inexistante pour les meubles corporels. Enfin, les garanties diffèrent : on hypothèque un immeuble, tandis qu’on donne en gage un meuble.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Critères et intérêts de la distinction meubles / immeubles.
B. Les immeubles par nature, par destination et par l’objet
Dans le langage juridique, le terme immeuble dépasse la simple notion de bâtiment. Le Code civil prévoit trois catégories d’immeubles. Les immeubles par nature sont les biens qui ne peuvent être déplacés, c’est-à-dire le sol (fonds de terre) et tout ce qui y adhère ou y est incorporé de manière durable (bâtiments, végétaux non coupés, canalisations). Les immeubles par destination sont, à l’origine, des meubles par nature que la loi considère fictivement comme des immeubles en raison du lien étroit qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire indispensable (les animaux d’une ferme, le matériel d’exploitation agricole ou industrielle, ou encore des statues scellées à perpétuelle demeure). Enfin, les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent recouvrent les droits réels portant sur des immeubles (usufruit d’un immeuble, servitudes, hypothèques) ainsi que les actions en justice tendant à revendiquer un immeuble.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Les immeubles par nature, destination….
C. Définition et catégories des biens meubles
La catégorie des biens meubles est définie de manière résiduelle : tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. On distingue les meubles par nature, qui sont les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, qu’ils se meuvent par eux-mêmes ou par l’effet d’une force étrangère. Il faut noter que depuis la loi de 2015, le nouvel article 515-14 du Code civil précise que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, bien qu’ils restent soumis au régime des biens corporels. Le droit connaît aussi les meubles par détermination de la loi, qui sont des droits incorporels portant sur des meubles (droits de créance, parts sociales d’une société, droits de propriété intellectuelle). Enfin, la jurisprudence a consacré la notion de meubles par anticipation, qui sont des immeubles par nature destinés à devenir rapidement des meubles (par exemple, une récolte vendue sur pied pour être fauchée).
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Définition et catégories des biens meubles.
II. Le droit de propriété : notion et limites
Droit fondamental protégé par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme, le droit de propriété n’est pourtant plus ce pouvoir despotique absolu ; il doit composer avec l’intérêt collectif et les droits des voisins.
A. Le droit de propriété : définition, caractères et étendue
L’article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Il confère à son titulaire trois prérogatives souveraines : l’usus (le droit de se servir de la chose), le fructus (le droit d’en percevoir les fruits civils, industriels ou naturels) et l’abusus (le droit de détruire, modifier, vendre ou donner la chose). Ce droit est caractérisé par son aspect absolu, son aspect exclusif (le propriétaire peut repousser toute ingérence, l’empiètement étant sanctionné par la démolition de la construction fautive) et son aspect perpétuel (le droit ne s’éteint pas par le non-usage et l’action en revendication est imprescriptible). L’étendue de la propriété immobilière englobe le sol, mais aussi le dessus (l’espace aérien, limité par les règles d’urbanisme) et le dessous (limité par le droit minier appartenant à l’État).
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Le droit de propriété : définition, caractères, étendue.
B. Les limites générales au droit de propriété
L’article 544 lui-même tempère l’absolutisme de la propriété par la formule « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Aujourd’hui, les atteintes portées au droit de propriété au nom de l’intérêt général sont innombrables. En droit de l’urbanisme, le propriétaire ne peut construire sans permis, doit respecter des hauteurs maximales, et se plier aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). En droit de l’environnement, des réglementations strictes protègent les zones naturelles, les cours d’eau et les espèces. L’atteinte la plus radicale reste l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui force le propriétaire à céder son bien à l’administration moyennant une juste et préalable indemnité. Les servitudes d’utilité publique (passage de lignes électriques, canalisations) viennent également grever ce droit.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Les limites au droit de propriété.
C. Abus de droit de propriété et troubles anormaux de voisinage
Le droit privé limite également les prérogatives du propriétaire pour protéger les tiers. La théorie de l’abus de droit, initiée par le célèbre arrêt Clément-Bayard (1915), sanctionne le propriétaire qui utilise son bien dans le seul but de nuire à autrui, sans aucune utilité pour lui-même. Plus fréquemment, la théorie des troubles anormaux de voisinage engage la responsabilité de plein droit du propriétaire ou du locataire dès lors que les nuisances (bruit, odeurs, fumées, privation d’ensoleillement) excèdent les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de toute faute. Cette création purement prétorienne a d’ailleurs été récemment consacrée par le législateur avec la loi du 15 avril 2024, qui a introduit le nouvel article 1253 du Code civil, codifiant ainsi explicitement le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Abus de droit de propriété et troubles anormaux de voisinage.
III. La possession et la prescription acquisitive
Le droit des biens ne s’intéresse pas seulement aux titres de propriété ; il accorde une valeur juridique exceptionnelle à l’apparence, à la situation de fait prolongée, qui peut à terme se transformer en droit véritable.
A. La possession : définition, éléments constitutifs et qualités
L’article 2255 du Code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. Juridiquement, pour qu’il y ait possession, deux éléments doivent coexister. Le corpus représente la maîtrise matérielle, c’est-à-dire l’accomplissement d’actes physiques sur la chose (habiter une maison, cultiver un champ). L’animus est l’élément intentionnel, la volonté de se comporter publiquement comme le véritable propriétaire (animus domini). Sans l’animus, la personne n’est qu’un détenteur précaire (locataire, dépositaire) qui reconnaît le droit d’autrui. Pour être efficace, la possession doit être utile, c’est-à-dire exempte de vices. L’article 2261 exige qu’elle soit continue (sans interruption anormale), paisible (non violente), publique (non clandestine) et non équivoque.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Tout sur la possession : définition, éléments constitutifs….
B. La fonction probatoire et acquisitive de la possession
La possession déploie des effets juridiques majeurs visant à assurer la sécurité des transactions et la paix sociale. En premier lieu, elle exerce une fonction probatoire : le possesseur est présumé propriétaire jusqu’à preuve du contraire. Dans un litige, le demandeur devra prouver qu’il a un meilleur titre. Ensuite, pour les meubles corporels, la fonction acquisitive est immédiate. L’article 2276 du Code civil pose la règle souveraine selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Ainsi, le possesseur de bonne foi qui acquiert un meuble a non domino (auprès d’un vendeur qui n’en était pas le vrai propriétaire) en devient instantanément propriétaire. La seule exception concerne les biens perdus ou volés, pour lesquels le propriétaire d’origine dispose d’une action en revendication pendant trois ans. Enfin, la possession permet au possesseur de bonne foi de conserver définitivement les fruits générés par la chose jusqu’au jour où il est assigné en justice.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur La fonction probatoire et acquisitive de la possession.
C. La prescription acquisitive des immeubles
L’usucapion, ou prescription acquisitive, est le mécanisme par lequel le possesseur d’un bien immobilier en devient le propriétaire légal par l’écoulement du temps, venant ainsi consolider une situation de fait. Le droit commun exige une possession utile et ininterrompue d’une durée de 30 ans. Passé ce délai, même le possesseur de mauvaise foi devient propriétaire inattaquable. Le législateur a toutefois prévu une prescription abrégée, régie par l’article 2272 du Code civil. Celle-ci permet d’acquérir la propriété d’un immeuble en seulement 10 ans, à deux conditions cumulatives : le possesseur doit être de bonne foi (il ignorait le vice de son titre d’acquisition au moment de la transaction) et il doit justifier d’un juste titre (un acte translatif de propriété, comme un acte de vente, qui est valable en la forme mais qui émane d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire).
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur La prescription acquisitive des immeubles.
IV. Les démembrements du droit de propriété
Le droit de propriété, bien qu’exclusif, présente une grande élasticité. Ses différentes prérogatives peuvent être dissociées et réparties entre plusieurs personnes par le biais des démembrements de propriété.
A. Qu’est-ce que l’usufruit ? définition, caractères et origine
L’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. C’est le démembrement le plus courant. L’usufruitier reçoit l’usus (le droit d’utiliser le bien) et le fructus (le droit d’en percevoir les revenus), tandis que l’autre partie conserve l’abusus et prend le nom de nu-propriétaire. Ce droit réel est par nature temporaire et ne peut excéder la vie de son titulaire s’il s’agit d’une personne physique (caractère viager) ou une durée de 30 ans pour une personne morale. L’usufruit peut résulter de la loi (c’est le cas très fréquent du conjoint survivant qui opte pour la totalité du patrimoine du défunt en usufruit) ou de la volonté de l’homme (par testament, par donation avec réserve d’usufruit, ou par vente).
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Qu’est-ce que l’usufruit ? définition, caractères, origine.
B. Usufruitier et nu-propriétaire : rôles et obligations
Le démembrement de propriété impose des règles de cohabitation strictes pour préserver la valeur de la chose. Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier doit faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles, et fournir caution, sauf dispense. En cours d’usufruit, il perçoit les fruits naturels, industriels ou civils. En contrepartie, il doit jouir de la chose « en bon père de famille » et supporter les charges usufructuaires (impôts locaux, entretien). Les réparations d’entretien incombent à l’usufruitier (article 605). En revanche, les grosses réparations (relatives aux gros murs, voûtes, poutres, toitures, murs de soutènement), énumérées limitativement à l’article 606, sont à la charge exclusive du nu-propriétaire. Il est important de souligner que la jurisprudence constante de la Cour de cassation interdit à l’usufruitier d’agir en justice pour contraindre le nu-propriétaire à exécuter ces grosses réparations pendant la durée de l’usufruit.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Usufruitier et nu-propriétaire : définition, rôles.
C. La fin de l’usufruit : causes et conséquences
Le caractère temporaire de l’usufruit implique inévitablement son extinction, prévue par l’article 617 du Code civil. La cause la plus naturelle est le décès de l’usufruitier personne physique. Il prend également fin par l’arrivée du terme convenu, par la perte totale de la chose sur laquelle il porte, ou par le non-usage du droit pendant 30 ans. Enfin, la consolidation (lorsque les qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire se réunissent sur la même tête) ou la renonciation volontaire de l’usufruitier sont des causes d’extinction. Une cause sanctionnatrice existe aussi : l’abus de jouissance par l’usufruitier, qui détériore le bien ou le laisse dépérir faute d’entretien, peut justifier la déchéance du droit prononcée par un juge. La conséquence principale de la fin de l’usufruit est la reconstitution automatique de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire, qui retrouve la totalité des attributs de son droit (usus, fructus, abusus) sans avoir à payer de droits de succession ou de mutation supplémentaires.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur La fin de l’usufruit : causes et conséquences.
D. Les diminutifs de l’usufruit : droit d’usage et d’habitation
Moins complets que l’usufruit, les droits d’usage et d’habitation constituent des diminutifs restrictifs. Le droit d’usage permet à son titulaire de se servir de la chose d’autrui et d’en percevoir les fruits, mais uniquement dans la limite de ce qui lui est nécessaire pour lui et pour sa famille. Il ne peut pas louer le bien ni en céder les fruits excédentaires. Le droit d’habitation est encore plus restreint : il se limite exclusivement à la faculté d’habiter une maison pour soi et sa famille. Contrairement à l’usufruitier qui peut donner le bien en location pour en tirer des revenus, le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation ne peut ni céder, ni louer son droit, car ce dernier est strictement attaché à sa personne (intuitu personae). Ce droit est souvent concédé dans un cadre familial, ou reconnu par la loi au profit du conjoint survivant sur le logement familial.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Les diminutifs de l’usufruit : droit d’usage et d’habitation.
E. Les servitudes : définition, constitution et extinction
Le Code civil, en son article 637, définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage (le fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire (le fonds dominant). Il s’agit d’un droit réel immobilier, perpétuel par nature, qui suit le fonds en quelques mains qu’il passe. Les servitudes peuvent dériver de la situation naturelle des lieux (écoulement des eaux en contrebas), être imposées par la loi pour l’utilité publique ou privée (servitude de passage pour un fonds enclavé), ou être établies par le fait de l’homme (conventionnelles). La loi distingue les servitudes continues (dont l’usage est ou peut être continuel sans fait actuel de l’homme, comme une vue) et discontinues, ainsi que les servitudes apparentes (annoncées par des ouvrages extérieurs) et non apparentes. L’extinction d’une servitude peut résulter de l’impossibilité d’en user, de la confusion (réunion des deux fonds dans la même main) ou du non-usage pendant 30 ans.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Les servitudes : définition, constitution, extinction.
V. La propriété collective
Le droit des biens moderne est marqué par la multiplication des situations où la propriété n’est plus solitaire mais partagée. L’indivision est la forme la plus classique de cette propriété plurielle, nécessitant une organisation rigoureuse.
A. L’indivision des biens
L’indivision est la situation juridique dans laquelle un ou plusieurs biens appartiennent simultanément à plusieurs personnes, qui exercent des droits de même nature, sans qu’il y ait de division matérielle. Chaque indivisaire est titulaire d’une quote-part abstraite du bien (par exemple, un tiers, une moitié). Souvent subie à la suite d’une succession ou d’une séparation, l’indivision est traditionnellement considérée par la loi comme précaire. L’article 815 du Code civil pose le principe d’ordre public selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Pour faciliter la gestion des biens indivis, la loi a assoupli la règle de l’unanimité. Si l’unanimité reste requise pour les actes de disposition (vendre l’immeuble), la majorité des deux tiers des droits indivis suffit désormais pour accomplir les actes d’administration courante. De plus, tout indivisaire peut prendre seul les mesures conservatoires nécessaires à la préservation du bien. Les indivisaires peuvent également conclure une convention d’indivision, pour une durée déterminée ou indéterminée, afin d’organiser contractuellement la gestion de leurs biens, nommer un gérant et stabiliser leur situation juridique.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur Qu’est-ce que l’indivision des biens ?.
- · Titre préliminaire : Les classifications fondamentales
- · Chapitre 1 – Biens meubles et bien immeubles
- · Section 1 – Critères et intérêts de la distinction.
- · Paragraphe 1 – Les critères.
- · Paragraphe 2 – Les intérêts de la distinction.
- · A – Effets se rattachant à la nature physique du bien.
- · B – Effets se rattachant à la valeur présumée des immeubles.
- · Section 2 – Les immeubles.
- · Paragraphe 1 – Les immeubles par nature.
- · Paragraphe 2 – Les immeubles par destination.
- · Paragraphe 3 – L’immeuble par l’objet auquel il s’applique.
- · Section 3 – Les meubles.
- · Paragraphe 1 – Les meubles corporels.
- · Paragraphe 2 – Les meubles incorporels.
- · Chapitre 2 – Les corps certains et les choses de genre.
- · Section 1 – Critère de la distinction
- · Section 2 – intérêt de la distinction.
- · Paragraphe 1 – La façon dont s’opère le transfert de propriété.
- · Chapitre 3 – Choses consomptibles par le premier usage, et celles qui ne le sont pas.
- · TITRE 1 – Le Droit Réel de Propriété.
- · Chapitre 1 – Les caractères du droit de propriété.
- · Chapitre 3 – Les extensions du droit de propriété par la voie de l’accession.
- · Section 1 – L’accession.
- · Paragraphe 1 – Les modalités de l’accession
- · Paragraphe 2 – L’accession par incorporation artificielle immobilière.
- · A / Le propriétaire construit sur son propre terrain avec des matériaux appartenant
- · B/ Le propriétaire des matériaux les utilise pour construire sur le terrain d’autrui.
- · Section 2 – La problématique de l’empiètement sur le terrain d’autrui.
- · TITRE 2 – Les démembrements du droit de propriété.
- · Chapitre 1 – Usufruit et autres droits de jouissance.
- · Section 1 – Les caractères de l’usufruit.
- · Paragraphe 1 – Droit réel
- · Section 2 – La manière dont il se crée
- · Paragraphe 1 – les sources possibles de l’usufruit.
- · A – l’usufruit volontaire
- · B – Le mécanisme de la prescription acquisitive.
- · Paragraphe 2 – La question de l’entrée en jouissance de l’usufruit
- · SECTION 3 : L’EXERCICE DE L’USUFRUIT.
- · Les droits de l’usufruitier et du nu propriétaire.
- o Les droits du nu propriétaire.
- o Les droits de l’usufruitier.
- o Le nu propriétaire.
- · Paragraphe 3 –
- · SECTION 4 : LA FIN DE L’USUFRUIT.
- · Paragraphe I. les causes d’extinction.
- · Paragraphe 2 – conséquence de l’extinction de l’usufruit
- · Section 5 – Les diminutifs de l’usufruit.
- · Paragraphe 1 – Le droit d’usage.
- · Paragraphe 2 – Le droit d’habitation
- · Chapitre 2 – Les servitudes.
- · Section 1 – Définition et classification.
- · Section 2 – Mode de constitution des servitudes.
- · Section 3 – Fonctionnement des servitudes.
- · Paragraphe 3 – L’exercice des servitudes.
- · Paragraphe 2 – Protection judiciaire.
- · Section 4 – L’extinction des servitudes.
- · Titre III – Les limites des droits réels en général et du droit de propriété en particulier
- · Chapitre 1 – Les limitations d’origines légales et réglementaires au droit de propriété.
- · Section 1 – Les limitations d’intérêt public.
- · Section 2 – Les limitations d’intérêt privé.
- · Paragraphe 1 – Les limitations dans l’intérêt des voisins.
- · Paragraphe 2 – Les limitations concernant les locataires.
- · Chapitre 2 – Les limites jurisprudentielles au obligations générales de voisinage.
- · Section 1 – Théorie de l’abus du droit de propriété.
- · Section 2 – La théorie des troubles anormaux de voisinage.
- · Chapitre 3 – Restrictions conventionnelles au droit de propriété.
- · Section 1 – Le domaine des clauses d’inaliénabilité.
- · Section 2 – Les conditions de validité des clauses d’aliénabilité.
- · Section 3 – Quid si violation de la clause d’aliénabilité ?
- · Partie II – Acquisition et preuve des droits réels.
- · Titre I – La possession.
- · Chapitre I – Définition de la possession. article 2255 Code civil.
- · Section I – Les éléments constitutifs de la possession.
Paragraphe 1 – Le Corpus. - · Paragraphe 2 – L’animus (domini).
- · Pargraphe 3 – Distinction entre possession et détention.
- · Section 2 – Les qualités de la possession utile.
- · Paragraphe 1 – L’absence de vices.
- · Paragraphe 2 – La bonne foi
- · Chapitre 2 : Les effets de la possession
- · Section 1 : La fonction probatoire de la possession.
- · Paragraphe 1 – La possession comme présomption de propriété
- · Paragraphe 2 – La possession comme preuve de la propriété
- · Section 2 : La fonction acquisitive
- · Paragraphe 1 – La possession prolongée (temps) : L’usucapion.
- · Paragraphe 2 – La possession de bonne foi
- · Chapitre 3 : Les effets particuliers de la possession immobilière
- · Section 1 : Les actions possessoires
- · Section 2 : La prescription acquisitive des immeubles
- · Paragraphe 1 – Règles générales de l’usucapion
- § LA DUREE DU DELAI
- § L’ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES IMMEUBLES
- · Chapitre 4 : Les effets particuliers de la possession mobilière
- · CHAPITRE 5 : L’INDIVISION.
- · Section : la masse indivise
- · Section 2 : Gestion des biens indivis
- · §1 Actes conservatoires
- · §2 Actes d’administration et de disposition, 815-3
- · A°) Acte relevant de la majorité des 2/3
- · B – Les actes soumis à la règle de l’unanimité.
- · 1 – Le Mandat.
- · 2 – La gestion d’affaires. 815-4 Code civil
- · C – Les exceptions à la règle de l’unanimité et des 2/3.
- · Section 3 – Les droits individuels des indivisaires.
- · Paragraphe 1 – L’usus.
- · Paragraphe 2 – Le Fructus.
- · A – Le principe.
- · B – Les Dérogations à ce principe (4).
- · Paragraphe 3 – Abusus.