La fin de l’usufruit : causes et conséquences

LA FIN DE L’USUFRUIT.

Il est dans sa nature de s’éteindre un jour, il existe des causes d’extinction de l’usufruit et des effets produits par cette distinction

La disparition de l’usufruit quant à elle peut intervenir suite à différents évènements.

Les deux principales causes de fin sont l’écoulement du temps et le décès d’un des protagonistes. En cas de donation temporaire d’usufruit, il est mis automatiquement fin au démembrement de propriété à l’échéance du terme.
En cas de décès de l’usufruitier, l’usufruit rejoint la nue-propriété en franchise de droits de mutation. Si la situation inverse se produit et que le nu-propriétaire décède, la nue-propriété intégrera la succession alors que l’usufruitier conservera sa qualité.


Paragraphe I. les causes d’extinction.


L’usufruit ne prend fin que :
• Par le décès de l’usufruitier (usufruit viager) ;
• au terme convenu (usufruit temporaire) ;
• par l’achat de la nue-propriété ;
• par le non-usage pendant trente ans ;
• par la perte totale de la chose.

Les articles 617 et 618 énumèrent les causes d’extinction. La première d’entre elle est l’arrivée du terme.
Le terme ce peut être la date fixée lors de la constitution de l’usufruit (terme certain) ou peut être le décès de l’usufruitier (terme incertain)
Si l’usufruitier est une personne morale, l’extinction se produit alors au bout de 30 ans, délai qui devait correspondre à la durée moyenne de la vie juridique des personnes morales. L’idée est qu’il ne faut pas grevé la propriété par des charges réelles or l’usufruit en est une. L’usufruit s’éteint avec la perte totale de la chose (hypothèse rare) si la chose est un bien matériel, la destruction de la chose peut être envisageable. En ce qui concerne le bien incorporel, la chose peut tomber dans le domaine public. L’usufruit ne s’éteint s’il n’y a pas subrogation des droits.
Autre cause : la déchéance de l’usufruitier prévue par l’article 618 qui nécessite une décision de justice qui va prononcer cette sanction à l’encontre d’un usufruitier qui aura commis une faute dans l’exercice de son droit. La déchéance intervient qu’en cas de manquement caractérisé, abus de jouissance, détournement d’usage. Si une telle déchéance est prononcée elle entraîne une extinction anticipée de l’usufruit. Il reste que les tribunaux jouissent d’une certaine liberté d’appréciation, ils peuvent faire rendre la chose et ils peuvent substituer à l’usufruit éteint une rente viagère ou pas qui serait versée en lieu et place d’usufruit. L’usufruitier devient titulaire donc d’un droit personnel au lieu d’un droit réel et il encourt le risque d’insolvabilité et la dépréciation monétaire.
La consolidation est aussi une cause. Un usufruitier peut hériter du nu propriétaire la chose qui était grevée d’usufruit, il peut encore acquérir la nue propriété par un transfert entre vifs et dans ce cas on parle de consolidation.
L’usufruit peut s’éteindre par consolidation sur la tête du nu propriétaire soit à titre gratuit (quand l’usufruitier renonce à son droit) soit à titre onéreux.
Enfin, le non usage pendant 30 ans. Si l’usufruit n’est pas exercé au bout de 30 ans il s’éteint.



Paragraphe 2 – Conséquences de l’extinction de l’usufruit

> Quand l’usufruit s’éteint, retour au nu propriétaire de la pleine propriété. Ce dernier va donc pouvoir réclamer la restitution de la chose, qui s’accompagne généralement d’un règlement de compte.

> La restitution de la chose porte sur l’objet même grevée du droit, qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. Restitution en nature. Ce qui est restitué doit l’être dans un état normal eu égard à l’utilisation qui en a été faite, et comparable à son état initial. Pour récupérer la chose, le nu propriétaire dispose de l’action en revendication, mais si la chose a péri par la faute de l’usufruitier, lui ou ses héritiers seront redevables en argent. Si la perte de la chose est imputable à la force majeure, alors l’usufruitier ou ses héritiers sont dégagés de toute obligation de restitution, les risques sont pour le propriétaire.
> Si l’on se site dans le cadre du quasi usufruit, alors la restitution ne va pas nécessairement porter sur la chose elle même, mais sur une égale quantité de chose de même nature, ou sur la contre valeur de ces choses estimées à l’époque de la restitution.

> Pour le règlement de compte, il peut intervenir entre l’usufruitier/successeurs et le nu propriétaire. Il peut concerner la répartition des revenus. Il se peut que le nu propriétaire soit créancier de l’usufruitier, sur la responsabilité délictuelle par exemple.
L’usufruitier peut s’être rendu créancier du nu propriétaire, la jurisprudence reconnaît à l’usufruitier le droit d’être indemnisé lorsqu’il a fait de grosses réparations qui incombaient normalement au propriétaire, sa créance se limite au montant de la plus value apporté au bien par les réparation. En dehors de ça, il ne peut pas être indemnisé pour l’amélioration de la chose qui aurai pu intervenir (article 599 Code civil ). Solution critiquée, mais s’explique parceque le législateur a voulu éviter toute contestation sur des améliorations qui ne seraient pas évidentes, et d’éviter d’obliger le nu propriétaire à rembourser des améliorations qu’il n’aurait pas fait.