Droit pénal (L2) : cours et fiches

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Cours résumé de droit pénal et ses fiches pour réviser la matière (L2)

Le droit pénal peut être défini de plusieurs manières complémentaires. Il est, d’abord, l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’État face aux infractions et aux personnes qui les commettent. Il est aussi l’ensemble des normes qui encadrent le recours à la peine, c’est-à-dire le pouvoir de punir. Il est enfin la branche du droit qui identifie les actes antisociaux, détermine les personnes susceptibles d’en répondre et fixe les sanctions applicables. Dans toutes ces approches, le droit pénal poursuit une double finalité : protéger l’ordre social et encadrer strictement la répression, afin que la puissance publique ne punisse qu’en vertu d’un texte, selon des formes déterminées et dans le respect des libertés fondamentales. Le Code pénal, dans sa version issue des lois du 22 juillet 1992, est entré en vigueur le 1er mars 1994 et demeure l’armature principale du droit pénal français contemporain.

La matière présente un intérêt théorique et pratique décisif. Sur un plan théorique, elle permet de comprendre ce que la société choisit de protéger par la peine : la vie, l’intégrité, la liberté, la dignité, le patrimoine, l’ordre public. Sur un plan pratique, elle impose une méthode de raisonnement rigoureuse. Face à des faits, le juriste doit toujours se demander :

  • s’ils sont pénalement incriminés ;
  • de quelle qualification pénale ils relèvent ;
  • quelle peine ils exposent ;
  • qui peut en être déclaré responsable ;
  • et si une cause d’irresponsabilité ou un fait justificatif vient neutraliser la sanction.

Le droit pénal est donc une école de qualification juridique. Il exige un raisonnement précis, hiérarchisé et fidèle au principe de légalité.

Le présent cours de droit pénal (L2) suit un plan classique. Il étudie d’abord les fondements de la matière, ses sources, ses classifications et ses juridictions. Il examine ensuite la structure de l’infraction, c’est-à-dire ses éléments constitutifs et les formes de faute. Il expose enfin les règles relatives à la responsabilité pénale, à la participation à l’infraction et aux causes d’irresponsabilité. L’objectif est de présenter un cours cohérent, rédigé comme un manuel de référence, et non comme une simple juxtaposition de fiches.

I. Les fondements du droit pénal

Cette première partie présente la définition du droit pénal, son évolution, ses sources, ses classifications et les principales juridictions pénales. Il s’agit de poser le cadre général dans lequel seront ensuite étudiés l’infraction et la responsabilité pénale.

A. Définition, objet et évolution du droit pénal

1. Définition, nature et spécificité du droit pénal

Le droit pénal est la branche du droit qui définit les comportements interdits, détermine les peines encourues et fixe les conditions dans lesquelles une personne peut être déclarée pénalement responsable. Il se distingue des autres branches du droit par la nature de la sanction pénale, qui est une sanction de l’État à finalité répressive et préventive. Il comprend classiquement un droit pénal général, qui expose les règles communes à toutes les infractions, un droit pénal spécial, qui étudie les infractions une à une, et une procédure pénale, qui organise la poursuite et le jugement. Sa spécificité tient à la gravité de ses conséquences : privation de liberté, amende, inscription au casier judiciaire, interdictions professionnelles, confiscations, voire réclusion criminelle. C’est pourquoi le recours à la peine doit rester strictement encadré.

Vous pouvez également consulter cette fiche de synthèse sur la définition, la nature et la spécificité du droit pénal.

2. Une matière historiquement construite

L’histoire du droit pénal montre une transformation profonde de la réaction sociale face à l’infraction. Les sociétés anciennes connaissaient des formes de vengeance privée ou de réparation immédiate. Progressivement, la répression s’est institutionnalisée et étatisée. Le droit pénal moderne s’est construit autour de l’idée que la sanction ne peut plus relever d’une réaction privée, mais d’une justice publique, rationnelle, légale et contrôlée. Les Lumières ont joué un rôle déterminant dans cette évolution, en imposant l’exigence de légalité, de proportionnalité et de prévisibilité. Le droit pénal contemporain demeure marqué par cet héritage : punir oui, mais dans un cadre normatif qui protège aussi la personne poursuivie.

Pour approfondir cette mise en perspective, consultez la fiche consacrée à l’histoire de la justice pénale.

B. Les sources du droit pénal et l’application de la loi pénale

1. La loi pénale, son interprétation et sa portée

Le droit pénal est dominé par le principe de légalité. Les crimes et délits sont déterminés par la loi, tandis que les contraventions relèvent du règlement, dans les limites fixées par le législateur. Ce principe signifie que la répression suppose un texte préalable, précis et accessible. En conséquence, le juge pénal ne peut pas créer librement des incriminations ; il doit appliquer la loi en recherchant son sens exact. L’article 111-4 du Code pénal rappelle à cet égard que la loi pénale est d’interprétation stricte. Cela n’interdit pas toute interprétation, mais interdit l’extension arbitraire du champ répressif. Le juge doit donc concilier fidélité au texte, cohérence du système et protection des libertés.

2. L’application de la loi pénale dans le temps

L’application de la loi pénale dans le temps obéit à deux grandes règles. D’une part, la loi pénale plus sévère ne peut pas rétroagir : nul ne peut être puni en vertu d’un texte postérieur aux faits. D’autre part, la loi pénale plus douce bénéficie immédiatement aux faits antérieurs non définitivement jugés. Ce mécanisme, appelé rétroactivité in mitius, exprime une exigence d’humanité et de cohérence : lorsque le législateur atténue la répression, il serait injustifié de maintenir une sévérité qu’il a lui-même abandonnée. Ces règles, aujourd’hui codifiées, structurent toute réflexion sur l’entrée en vigueur, l’abrogation et la succession des lois pénales.

3. L’application de la loi pénale dans l’espace

La loi pénale française s’applique naturellement aux infractions commises sur le territoire français. Mais le droit pénal ne s’arrête pas à la frontière nationale. Les articles 113-6 et suivants du Code pénal organisent aussi l’application de la loi française à certaines infractions commises à l’étranger, notamment lorsque l’auteur est français, lorsque la victime est française ou encore lorsqu’un intérêt fondamental de l’État est atteint. Cette matière relève du droit pénal international et suppose une conciliation entre souveraineté, territorialité, personnalité des lois pénales et coopération répressive. Elle est devenue essentielle à mesure que les infractions se mondialisent.

Pour approfondir la méthode du juge, consultez cette fiche sur le juge et l’interprétation de la loi pénale.

Pour la question temporelle, vous pouvez également consulter cette fiche sur l’application immédiate de la loi pénale plus douce et la non-rétroactivité.

Pour la question spatiale, voyez aussi cette fiche consacrée aux infractions commises à l’étranger ou sur le territoire français.

C. La classification des infractions et des peines

1. La classification des infractions

Le droit pénal français repose sur la classification tripartite des infractions : crimes, délits et contraventions. Cette hiérarchie, consacrée à l’article 111-1 du Code pénal, n’a rien de purement scolaire. Elle détermine la juridiction compétente, le régime de la tentative, certains délais de prescription, la nature des peines encourues et le degré de gravité attaché à l’acte. Les crimes correspondent aux atteintes les plus graves, les délits à un niveau intermédiaire, les contraventions aux infractions les moins sévèrement réprimées. Cette classification structure tout le raisonnement pénal, aussi bien en droit de fond qu’en procédure.

Pour approfondir la hiérarchie pénale, consultez la fiche relative à la classification des infractions.

2. La classification des peines

La peine est la réponse juridique de l’État à l’infraction. Le Code pénal distingue des peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles, mais aussi des peines principales, complémentaires et parfois alternatives. La prison, l’amende, le travail d’intérêt général, l’interdiction d’exercer, la confiscation ou encore certaines restrictions de droits appartiennent à cet ensemble. Le classement des peines répond à une logique de proportionnalité : plus l’infraction est grave, plus la sanction peut être lourde. Le droit positif conserve ainsi une hiérarchie punitive articulée à la classification des infractions.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur la classification des peines

3. La personnalisation des peines

Le droit pénal contemporain ne conçoit plus la peine comme une sanction uniforme. Le principe d’individualisation permet au juge de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur, de la situation de la victime et des perspectives de réinsertion. Le Code pénal organise ainsi des mécanismes de dispense de peine, d’ajournement, de sursis et d’aménagement. La personnalisation des peines permet de concilier la protection de la société, la sanction du condamné, les intérêts de la victime et la prévention de la récidive. Elle exprime une idée essentielle : la peine doit être juste, donc adaptée.

 Voici la fiche sur la personnalisation des peines.

D. Les juridictions pénales et l’instruction

1. Les juridictions pénales de jugement

Les juridictions pénales sont organisées selon la gravité de l’infraction. Le tribunal de police juge les contraventions. Le tribunal correctionnel connaît des délits. La cour d’assises juge les crimes qui lui sont renvoyés. À côté de ces juridictions de droit commun existent des juridictions spécialisées ou dérogatoires, notamment pour les mineurs ou pour certaines matières particulières. Le droit pénal de fond est donc inséparable d’une cartographie juridictionnelle adaptée à la nature de l’infraction.

2. Le juge d’instruction et la chambre de l’instruction

L’instruction préparatoire n’est pas systématique. Elle est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle, sauf texte spécial. Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge, accomplit tous les actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité et ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur. La chambre de l’instruction, juridiction d’appel et de contrôle, connaît notamment des recours contre certaines ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention. L’instruction pénale constitue donc une phase juridictionnelle préparatoire au jugement, particulièrement importante dans les affaires complexes.

Pour approfondir l’organisation du jugement pénal, consultez la fiche relative aux juridictions pénales de jugement.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur le juge d’instruction et la chambre de l’instruction.

II. La structure de l’infraction pénale

Cette deuxième partie expose la manière dont une infraction se constitue. Une infraction pénale ne résulte pas d’une impression morale. Elle suppose la réunion d’un élément matériel, d’un élément moral et, en arrière-plan, d’un élément légal. Il faut aussi distinguer les différentes formes de faute et comprendre les situations dans lesquelles un acte pénalement typique cesse pourtant d’être punissable.

A. L’élément matériel de l’infraction punissable

1. La matérialité comme extériorisation de l’infraction

L’élément matériel est le comportement extérieur qui donne prise à la répression. Il peut s’agir d’une action, comme frapper, voler, détruire, tromper ou détourner, mais aussi d’une omission, lorsque la loi sanctionne l’abstention, par exemple la non-assistance à personne en danger. Il peut consister en un acte instantané, en un comportement continu ou en une répétition d’agissements. L’élément matériel traduit l’exigence d’objectivation du droit pénal : on ne punit pas une pensée, mais un comportement juridiquement saisissable. Dans les infractions de résultat, il faut en outre établir que l’acte a produit le dommage visé par le texte.

2. Infraction consommée, tentative et seuil de punissabilité

La matérialité permet aussi de distinguer l’infraction consommée de la tentative. Une infraction est consommée lorsque tous ses éléments sont réunis. Elle est tentée lorsqu’un commencement d’exécution est établi, mais que le résultat n’a pas été atteint en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Cette distinction manifeste que le droit pénal intervient avant même l’achèvement du dommage, dès lors qu’un danger suffisant pour l’ordre social est révélé. La matérialité ne désigne donc pas seulement un acte accompli ; elle permet aussi de penser le degré d’avancement du comportement répréhensible.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée à l’élément matériel de l’infraction punissable.

B. L’élément moral : culpabilité et formes de faute

1. La culpabilité comme élément moral de l’infraction

L’élément moral, souvent désigné comme la culpabilité, correspond à l’état d’esprit de l’agent au moment des faits. Le droit pénal français ne se contente pas de constater qu’un acte matériel a été accompli. Il s’interroge aussi sur la manière dont il a été voulu, accepté, anticipé ou négligé. Cette exigence exprime l’idée selon laquelle la sanction pénale n’est légitime que si l’acte révèle une faute psychologique imputable à son auteur. La culpabilité ne se réduit pas toujours à l’intention criminelle ; elle peut prendre la forme d’une imprudence, d’une négligence ou d’une mise en danger délibérée, lorsque la loi l’admet.

2. La faute intentionnelle et la faute non intentionnelle

La faute intentionnelle est la forme normale de l’élément moral pour les crimes et pour de nombreux délits. Elle suppose la volonté d’accomplir l’acte interdit et, selon les incriminations, la volonté d’en produire le résultat. À côté d’elle, le droit pénal connaît la faute non intentionnelle, qui permet de sanctionner une imprudence, une inattention, une maladresse ou une négligence ayant causé un dommage sans que celui-ci ait été recherché. L’opposition entre faute intentionnelle et faute non intentionnelle est l’une des clés de lecture les plus importantes du droit pénal, car elle commande la qualification, le niveau de répression et parfois même l’existence de l’infraction.

3. L’imprudence, la mise en danger délibérée et la faute contraventionnelle

La faute d’imprudence repose sur l’absence de prévision du résultat dommageable, alors même qu’une personne normalement prudente aurait dû l’anticiper. La faute de mise en danger délibérée constitue une forme aggravée de faute non intentionnelle : l’auteur viole volontairement une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sans vouloir le dommage, mais en créant un risque grave. La faute contraventionnelle, enfin, obéit à une logique plus objective : dans bien des contraventions, la seule violation matérielle de la règle suffit à entraîner la responsabilité, hors hypothèses de force majeure. Le droit pénal distingue donc plusieurs degrés de faute, depuis la volonté de commettre l’acte jusqu’à la simple transgression matérielle de l’interdit contraventionnel. :

Pour approfondir l’élément psychologique de l’infraction, consultez la fiche consacrée à la culpabilité, élément moral de l’infraction pénale.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur la faute intentionnelle et non intentionnelle.

Pour les fautes non intentionnelles spécialisées, voyez aussi la fiche sur la faute d’imprudence, celle sur la faute de mise en danger délibérée et celle consacrée à la faute contraventionnelle.

C. Les faits justificatifs et l’imputabilité

1. Les faits justificatifs

Les faits justificatifs sont des circonstances qui rendent licite un acte pourtant conforme, en apparence, à la définition légale d’une infraction. La légitime défense, l’état de nécessité, l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime appartiennent à cette catégorie. Leur point commun est d’effacer l’antijuridicité de l’acte. L’acte n’est pas seulement non punissable ; il devient juridiquement justifié. La légitime défense, par exemple, suppose une atteinte injustifiée, une réaction nécessaire et une proportion entre la défense et l’agression. L’état de nécessité suppose, quant à lui, qu’un danger actuel ou imminent soit évité par un acte nécessaire et proportionné.

2. L’imputabilité et les causes subjectives de non-responsabilité

L’imputabilité pose une question différente : non pas celle de la licéité de l’acte, mais celle de son imputation personnelle à l’auteur. Une personne peut avoir matériellement accompli l’infraction sans être pénalement responsable si son discernement ou sa liberté de décision faisaient défaut. La contrainte, l’erreur de droit inévitable, la minorité et le trouble psychique ou neuropsychique relèvent de cette logique. En matière de minorité, le droit positif repose aujourd’hui sur le critère du discernement, avec une présomption d’absence de discernement avant treize ans et une présomption inverse à partir de treize ans. Le droit pénal distingue ainsi entre l’acte objectivement infractionnel et la capacité subjective de son auteur à en répondre.

Pour approfondir les causes objectives de justification, consultez la fiche relative aux faits justificatifs d’irresponsabilité.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur l’imputabilité et la non-imputabilité.

III. La responsabilité pénale et la participation à l’infraction

Cette troisième partie étudie la manière dont l’infraction est rattachée à une personne déterminée. Elle expose le principe de personnalité de la responsabilité pénale, distingue l’auteur, le coauteur et le complice, puis analyse des formes particulières de responsabilité, spécialement celles des personnes morales et du chef d’entreprise.

A. Le caractère personnel de la responsabilité et l’auteur de l’infraction

1. Le principe de personnalité de la responsabilité pénale

L’article 121-1 du Code pénal énonce que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Ce principe, appelé caractère personnel de la responsabilité pénale, signifie que la sanction ne peut frapper qu’une personne ayant personnellement participé à l’infraction. Il s’oppose, en principe, à toute responsabilité pénale générale du fait d’autrui. Cette règle est fondamentale, car elle exprime la subjectivité de la faute pénale et l’exigence d’individualisation de la répression. Elle n’exclut pas la répression de certaines formes de participation ou de responsabilités spéciales, mais celles-ci doivent toujours être rattachées à un fait personnel juridiquement caractérisé.

2. L’auteur et le coauteur de l’infraction

L’auteur est la personne qui accomplit matériellement les éléments constitutifs de l’infraction. Il peut agir seul ou à plusieurs. Lorsqu’au moins deux personnes réalisent ensemble, chacune pour sa part, l’acte incriminé, on parle de coaction et de coauteurs. La coaction se distingue de la complicité : le coauteur réalise l’infraction, tandis que le complice aide, provoque ou facilite la commission d’une infraction accomplie par autrui. Cette distinction est essentielle pour le raisonnement pénal, car elle repose sur la nature exacte de la participation au fait punissable.

Pour approfondir le principe de personnalité, consultez la fiche consacrée à la volonté d’enfreindre la loi et au caractère personnel de la responsabilité pénale.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur l’auteur de l’infraction pénale et cette autre sur la co-action et le co-auteur.

B. La complicité

1. Les conditions de la complicité punissable

La complicité est régie par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal. Elle suppose un fait principal punissable, un acte de participation prévu par la loi et un élément intentionnel. La loi distingue la complicité par aide ou assistance et la complicité par instigation, qui peut prendre la forme d’un don, d’une promesse, d’une menace, d’un ordre, d’un abus d’autorité ou de la fourniture d’instructions. La complicité n’est donc pas une simple proximité avec l’auteur ; elle exige une contribution juridiquement qualifiée à la préparation ou à la réalisation de l’infraction.

2. La répression du complice

Le complice est puni comme l’auteur, conformément à l’article 121-6 du Code pénal. Cette règle ne signifie pas que complice et auteur sont identiques dans leur rôle, mais qu’ils encourent en principe la même qualification et la même peine, sous réserve de l’individualisation de la sanction. Le droit pénal français retient donc une logique de participation punissable, distincte de la coaction mais suffisamment grave pour justifier une responsabilité autonome. La complicité illustre bien l’idée que l’infraction peut être une œuvre collective sans que toutes les personnes impliquées en soient matériellement les auteurs.

Pour approfondir cette question, consultez la fiche détaillée consacrée aux conditions de la complicité punissable.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur le complice de l’infraction et la répression de la complicité.

C. Les responsabilités pénales particulières

1. La responsabilité pénale des personnes morales

Depuis le Code pénal de 1992, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, peuvent être pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. L’article 121-2 du Code pénal consacre aujourd’hui un principe général de responsabilité pénale des personnes morales. Cette responsabilité ne supprime pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Elle la complète. Son domaine d’application est désormais très large, et sa mise en œuvre suppose notamment d’identifier un organe ou représentant ayant agi pour le compte de la personne morale. La personne morale est alors exposée à des peines spécifiques, principalement patrimoniales ou professionnelles, adaptées à sa nature.

Pour approfondir cette évolution, consultez la fiche consacrée à l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur le domaine d’application de la responsabilité pénale des personnes morales et cette autre sur la procédure de mise en œuvre de cette responsabilité.

2. La responsabilité pénale du chef d’entreprise et le fait d’autrui

Le droit pénal français n’admet pas, en principe, une responsabilité générale du fait d’autrui. Pourtant, en droit pénal économique, social et du travail, la responsabilité pénale du chef d’entreprise occupe une place importante. Elle ne repose pas sur une pure substitution à l’auteur matériel, mais sur l’idée que le dirigeant supporte certaines obligations d’organisation, de surveillance, de sécurité et de contrôle. Lorsque l’infraction commise dans l’entreprise révèle un manquement personnel à ces obligations, la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Cette construction jurisprudentielle et légale doit toujours être rattachée à un fait personnel, faute de quoi elle heurterait l’article 121-1 du Code pénal.

Pour approfondir cette matière, consultez la fiche relative au principe de la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

Vous pouvez également consulter cette fiche sur le fondement de la responsabilité pénale du fait d’autrui et cette autre sur les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

 

 

Voici le plan du cours de droit pénal général sur www.cours-de-droit.net :

 

  • TITRE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL
  • Chapitre 1 : Les notions introductives au droit pénal
  • Section 1 : L’évolution du droit pénal
  • § 1 : Le passage de la vengeance privée à la justice privée
  • § 2 : La justice publique ou étatique
  • § 3 : La justice rationnelle (XVIII- XIXème siècle)
  • § 4 : La justice scientifique (XXème siècle)
  • § 5 : Le droit positif : le code pénal de 1992
  • Section 2 : Le droit répressif : un droit pluridisciplinaire
  • § 1 : La nature du droit pénal
  • 1) Le rattachement du droit pénal au droit public
  • 2) Rattachement au droit privé
  • § 2 : La spécificité du droit pénal
  • 1) Le droit pénal général
  • 2) Le droit pénal spécial
  • 3) La procédure pénale
  • 4) Les autres disciplines
  • Section 3 : Présentation des juridictions répressives
  • § 1 : Les juridictions d’instruction
  • 1) Le juge d’instruction
  • a) La compétence et la saisine du juge d’instruction
  • b) Les pouvoirs du juge d’instruction
  • 2) La chambre d’instruction
  • § 2 : Les juridictions de jugement
  • 1) Les juridictions de droit commun
  • a) Le tribunal de police et le juge de proximité
  • b) Le tribunal correctionnel
  • c) La chambre des appels correctionnels
  • d) La cour d’assises
  • 2) Les juridictions d’exceptions
  • a) Les mineurs
  • b) Le juge de la liberté et de la détention
  • Chapitre 2 : L’infraction
  • Section 1 : Les composantes de l’infraction
  • § 1 : L’élément légal
  • A) Les conditions d’application de la loi pénale
  • 1) L’application de la loi pénale dans le temps (articles 112-1 et 112-2 du Code pénal)
  • a) L’application dans le temps des lois pénales dans le fond
  • b) L’application dans le temps des lois pénales de forme
  • 2) L’application de la loi dans l’espace
  • a) L’infraction commise sur le territoire de la répression
  • b) Les infractions commises hors du territoire de la République
  • B) Interprétation de la loi pénale
  • 1) Le principe d’interprétation stricte
  • a) Le domaine d’application
  • b) La portée de l’application
  • 2) L’interprétation et l’appréciation des actes administratifs
  • §2) L’élément matériel
  • A) La nécessité de l’élément matériel
  • 1) L’impunité de la phase de la résolution criminelle
  • 2) L’impunité de la phase de la préparation de l’acte (possibilité de sujet de colle)
  • 3) Le repentir actif et le désistement volontaire
  • B) Les degrés de l’élément matériel
  • 1) Les tentatives et le cumul des conditions (article 121-5 du Code pénal)
  • a) Les conditions cumulatives de la tentative
  • b) La répression de la tentative
  • 2) L’exécution infructueuse
  • a) L’infraction manquée
  • b) L’infraction impossible
  • §3) L’élément moral
  • A) La culpabilité
  •  1) La faute intentionnelle
  • 2) La faute non intentionnelle : la mise en danger, imprudence ou négligence
  • 3) La faute contraventionnelle
  • 4) Les faits justificatifs
  • a) La légitime défense
  • b) L’état de nécessité (EDN)
  • c) L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime
  • B) L’imputabilité
  • 1) Le trouble des facultés mentales
  • a) L’abolition du discernement
  • b) L’altération du discernement
  • 2) La contrainte
  • 3) L’erreur
  • 4) La minorité
  • a) Des mesures éducatives
  • b) Les sanctions éducatives
  • c) Les peines
  • Section 2 : La classification des infractions
  • Chapitre 3 : La peine
  • Section 1 : La classification des peines
  • §1 : La classification tripartite des peines selon leur gravité
  • 1) Les peines pour les personnes physiques
  • a) Les peines criminelles
  • b) Les peines correctionnelles
  • c) Les peines contraventionnelles
  • 2) Les peines encourues par les personnes morales
  • §2) Les peines principales alternatives et complémentaires
  • 1) Les peines principales
  • 2) Les peines alternatives
  • a) Les peines en alternatives délictuelles
  • b) Les peines alternatives en matière contraventionnelle
  • 2) Les peines complémentaires
  • §3) Les mesures de sûreté
  • 1) Par les autorités judiciaires
  • 2) Par les autorités administratives
  • Section 2 : L’extinction et l’effacement de la peine
  • §1) L’extinction de la peine sans effacement
  • 1) La prescription de la peine
  • 2) La grâce
  • 3) Le relèvement
  • §2) L’extinction de la peine ave effacement de la condamnation
  • 1) L’amnistie
  • 2) La réhabilitation
  • a) Les conditions
  • b) Les effets
  • Section 3 : les modes de personnalisation des peines
  • §1) La reconnaissance de culpabilité sous le prononcé avec application de la peine
  • 1) La dispense de peine et l’ajournement
  • a) La dispense de peine
  • b) L’ajournement du prononcé de la peine
  • 2) Le sursis
  • a) Les modalités d’obtention du sursis
  • b) La réalisation de sursis
  • §2) L’aménagement des peines à exécuter
  • 1) La semi liberté
  • 2) Le fractionnement de la peine
  • 3) Le bracelet électronique
  • TITRE 2 : LA RESPONSABILITE PENALE
  • Livre 1er : Les personnes responsables, l’études des conditions de la responsabilité pénale.
  • Titre 1 : Les conditions communes de déterminations de la personne pénalement responsable.
  • I.  Le caractère de la participation criminelle.
  • Chapitre 1 : Le caractère personnel de la responsabilité pénale.
  • Section 1 : L’affirmation du principe.
  • Section 2 : la signification du principe.
  • 1§ Détermination négative.
  • A.    Exclusion de la responsabilité pénale collective.
  • B.     L’exclusion de la responsabilité pénale du fait d’autrui.
  • 2§ La détermination positive de la signification du principe.
  • Chapitre 2 : Une participation fautive.
  • Section 1 : La faute dans les infractions intentionnelles.
  • 1§ Le dol Général.
  • 2§ Les autres formes de dol.
  • A.    L’intention plus précise que le dol général, le dol spécial.
  • 1.      Dol général et spécial.
  • 2.      Le dol et mobile.
  • B.     L’intention moins précise que le dol général.
  • a.       Le dol indéterminé.
  • b.      Le dol praeter intentionnel ou le dol dépassé.
  • c.       Le dol éventuel.
  • Section 2 : La faute dans les infractions non intentionnelles.
  • 1§ La faute de mise en danger délibérée.
  • a.     La nature de la faute de mise en danger délibérée.
  • 1.     Le texte.
  • 2.     L’obligation.
  • 3.     La violation.
  • Le régime de la faute de mise en danger délibérée.
  • 1.     L’élément matériel.
  • 2.     La causalité.
  • 3.     L’élément moral.
  • 2§ La faute d’imprudence.
  • A.     La diversification des fautes pénales d’imprudences.
  • 1.      Les fautes simples ou ordinaires.
  • c.     Les fautes pénales qualifiées.
  • 1.     Le mécanisme législatif.
  • 2.     Le bilan législatif.
  • B.     La dualité des fautes pénales et civiles d’imprudences.
  • b. L’abandon du principe d’unité des fautes.
  • 3§ La faute contraventionnelle ou faute matérielle.
  • A.    La notion de faute contraventionnelle.
  • B.     Le domaine de la faute.
  • a.       Sous l’empire de l’ancien code.
  • b.      Sous l’empire du nouveau code.
  • Sous titre 2 : Les modes de participation à l’infraction.
  • Chapitre 1 : L’auteur de l’infraction.
  • Section 1 : L’action.
  • 1§ L’auteur matériel.
  • 2§ L’auteur moral ou intellectuel.
  • A.     L’auteur moral selon les textes.
  • B.     L’auteur moral en jurisprudence.
  • Section 2 : La coaction.
  • Chapitre 2 : La complicité.
  • Section 1 : les conditions de la complicité punissable.
  • 1§ L’élément légal de la complicité.
  • A.     L’exigence d’un fait principal.
  • 1.     L’existence d’un fait principal infraction.
  • 2.     La nature du fait principal.
  • 3.     Les modalités du fait principal, une infraction consommée ou tentée.
  • B.     Le caractère punissable du fait principal.
  • a. Les conditions nécessaires.
  • b. Une condition suffisante.
  • 2 § Les éléments matériels de la complicité.
  • A.     La complicité par aide ou assistance.
  • 1.      Les caractères de la collaboration du complice.
  • 2.      Un antérieur ou concomitant.
  • 2.     Les formes de la collaboration du complice.
  • B.     La complicité par provocation ou instruction.
  • 1.      Les caractères exigés de l’instigation.
  • 2.      Les formes de la complicité.
  • 3§ L’élément moral de la complicité.
  • A.     La complicité d’une infraction non intentionnelle.
  • 1.     La distinction jurisprudentielle.
  • La distinction doctrinale.
  • B.     L’adéquation entre l’intention du complice et l’infraction commise par l’auteur principal.
  • Section 2 : La répression du complice.
  • 1§ Le principe d’assimilation du complice à un auteur.
  • 2§ Les conséquences du principe d’assimilation du complice à un auteur.
  • A.     Principe d’assimilation et qualité spécifiée de l’auteur.
  • B.     Principe d’assimilation et cause d’aggravation ou d’atténuation de la peine de l’auteur principal.
  • a.     Les circonstances réelles.
  • b.     Les circonstances personnelles.
  • c.     Les circonstances mixtes.
  • Titre 2 : les règles particulières d’imputation de la responsabilité pénale aux personnes.
  • Chapitre I : L’imputation de la responsabilité pénale aux personnes physiques.
  • Section 1 : Le domaine de la responsabilité pénale dite du fait d’autrui, donc du chef d’entreprise.
  • 1§ Détermination négative du domaine de cette responsabilité.
  • A.     Exclusion des cas de responsabilité personnelle directe des dirigeants.
  • B.     Exclusion des atteintes aux principes de la personnalité des peines.
  • a.     Dans le droit du travail.
  • b.     Dans le droit de la circulation routière.
  • 2§ Détermination positive du domaine de la responsabilité pénale.
  • a.     Les infractions commises par la voie de la communication.
  • C.    L’attribution de la responsabilité pénale par la jurisprudence.
  • Section 2 : Les conditions d’engagement de cette responsabilité pénale dite du fait d’autrui.
  • 2§ L’absence de délégation de pouvoir.
  • A.     Le domaine de la délégation de pouvoir.
  • 1.     L’étendue de principe.
  • 2.     Les limites.
  • B.     La délégation de pouvoir dans l’entreprise n’est pas soumise à une condition de forme mais à deux conditions de fond.
  • 1.     La condition relative au délégant.
  • La position relative au bénéficiaire de la délégation.
  • C.    Les effets de la délégation de pouvoir.
  • Section 3 : le fondement de cette responsabilité pénale du fait d’autrui du chef d’entreprise.
  • 1§ Sous l’ancien Code pénal.
  • A.    Quant à l’élément moral.
  • B.     Quant à l’élément matériel.
  • 2§ Sous l’empire du nouveau Code pénal.
  •  Chapitre II : l’imputation de la responsabilité pénale aux personnes morales.
  • Section préliminaire : l’avènement de la responsabilité pénale des personnes morales.
  • 1§ L’évolution des idées.
  • A.     L’évolution juridique.
  • 1.     Quant aux conditions de la responsabilité pénale des personnes morales.
  • 2.     Les effets de la responsabilité pénale des personnes morales.
  • B.     L’évolution de la politique criminelle.
  • 2§ L’admission exceptionnelle d’une répression des personnes morales avant le nouveau Code pénal.
  • A.     En droit français.
  • B.     En droit comparé.
  • Section 1 : Le domaine d’application de la responsabilité pénale des personnes morales.
  • 1§ Domaine d’applications quant aux personnes.
  • A.     Les personnes morales seulement.
  • B.     Certaines personnes morales.
  • 1.     Les personnes concernées.
  • 2.     Les exclusions et restrictions.
  • 2§ Le champ d’application face aux infractions : l’abandon du principe de spécialité.
  • A.     Les raisons de l’abandon du principe de spécialité.
  • 1.     Une méthode compliquée.
  • 2.     Une méthode incohérente.
  • B.     La portée de l’abandon du principe de spécialité.
  • 1.     La portée quant aux infractions.
  • 2.     Portée quant aux peines.
  • Section 2 : la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales.
  • 1§ Les circonstances de commission de l’infraction, imposées par l’article 121 – 2 alinéa 1.
  • A.     La commission de l’infraction par un organe ou un représentant.
  • 1.     Détermination négative.
  • 2.     Les organes ou les représentants.
  • B.     La commission de l’infraction pour le compte de la personne morale.
  • 2§ La possibilité de cumul des responsabilités pénale et civile de la personne morale et de la personne physique.
  • A.     Le principe.
  • B.     La limite introduite par la loi du 10 juillet 2000 dans l’article 121 – 2 alinéa 3.

 

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