Les juridictions pénales de jugement

 Quelles sont les juridictions pénales?

 En principe, toutes les juridictions suivent une procédure orale, contradictoire et publique.

Il existe un double degré de juridiction qui permet de juger une seconde fois sur les faits incriminés.

On distingue :

– Les juridictions de droit commun

  •  a) Le tribunal de police et le juge de proximité
  •  b) Le tribunal correctionnel
  •  c) La chambre des appels correctionnels
  •  d) La cour d’assises

– Les juridictions d’exceptions : pour les mineurs (juge des enfant, tribunal pour enfants, cour d’assise des mineurs), juge de  la liberté de la détention.

 

1) Les juridictions de droit commun

 Ce sont celles dont la composition est générale à l’égard des personnes qui y sont soumises.

  • a) Le tribunal de police et le juge de proximité

 Il existe un tribunal de police par arrondissement tout comme pour le juge de proximité.

Le juge de proximité à été crée par la loi du 09.09.2002 pour alléger la charge du tribunal de police.

Le premier juge de proximité a été installé en 2004 et sont payés à l’audience. Il possède des compétences matérielles pour établir des contraventions dont une liste est fixée par décret (violence légère, divagation des animaux).

Le tribunal de police est compétent pour d’autres contraventions.

  • b) Le tribunal correctionnel

 Il s’est développé comme le tribunal de police ou de proximité ; il y a un prévenu devant un tribunal correctionnel.

Il y en a au moins un par département. Il juge les délits commis par les majeurs, et les contraventions quand elles sont connexes avec les délits jugés.

Le principe est donc la collégialité (un président et deux assesseurs).

Certains délits peuvent être jugés par un juge unique sauf en cas de détention provisoire ou de comparution immédiate.

La liste des délits à un juge unique est fixée par l’article L 398-1 du Code de procédure pénale.

  • c) La chambre des appels correctionnels

 Elle est composée d’un président et de deux conseillers issus de la cour d’appel. Le ministère public est assuré par le procureur général ou par un avocat général et un greffier.

La cour d’appel correctionnelle est compétente pour connaître les appels formés contre les décisions du tribunal correctionnel, du tribunal de police ou de proximité.

  • d) La cour d’assises

 On est considéré comme un accusé devant une cour d’assises.

Elle juge des crimes ainsi que des infractions connexes. Elle à la plénitude de juridiction pour juger en premier ressort ou en appel les personnes envoyées devant elle par les décisions de mise en accusation.

C’est une juridiction atypique de par son mode de fonctionnement.

Une réforme importante par la loi du 15.06.2000 a déclaré qu’il est désormais possible de faire appel de ces décisions.

           La composition

 Il y a une cour d’assises par département ; elle est composée de 9 citoyens (le jury populaire) et de 3 juges (un président et deux assesseurs). Le ministère public est appelé avocat général. La Cour siège par sessions tous les 3 mois sauf session extraordinaire.

           La procédure

 Elle suit un formaliste précis ; avant l’audience, il est procédé à la signification de l’ordonnance de renvoi à l’accusé. A l’audience, on procède à la constitution du jury et aux prestations de serment.

Il existe un certain nombre de particularités :

  •           Oralité des débats
  •           Pouvoir discrétoire du Président pour la manifestation de la vérité
  •           Audition des témoins

 

Les débats se terminent par des questions posées par le Président à la cour et au jury sur la culpabilité et la peine. Depuis le 15.06.2000, un appel tournant est possible. Une contre cour d’assise juge à nouveau l’accusé.

L’appel est toujours possible pour l’accusé, pour le ministère public seulement en cas d’acquittement. L’accusé ne peut pas être condamné plus lourdement après l’appel.

Il y a 12 jurés en appel ; l’appel doit être régularisé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé.

 2) Les juridictions d’exceptions

 Elles sont compétentes pour les infractions.

  • a) Les mineurs

 L’essentiel de la matière est régie  par l’ordonnance du 02 février 1945. Cependant, elle a été de nombreuses reprises modifiées. Cette législation est censée être adaptée à la délinquance des mineurs.

            Le juge des enfants

 Il opère avec les pouvoirs d’un juge d’instruction et est également une juridiction de jugement. Il est assisté d’un greffier et est compétent pour les petits délits et les contraventions de 5ème classe. Il statue également sur l’action civile.

Il prononce des mesures éducatives, il a en chef l’application et la surveillance des établissements pour mineurs. Il peut renvoyer les mineurs devant le tribunal pour enfants ou le juge d’instruction. Les jugements sont rendus en chambre du conseil et sont :

  •           La relaxe
  •           La dispense de peine
  •           L’admonestation (avertissement officiel judiciaire)
  •           La remise apparente
  •           La mise sous protection judiciaire
  •           Le placement

           Le tribunal pour enfants

 3 magistrats (un juge des enfants et deux assesseurs) qui sont les éducateurs de la société civile. Lors de l’audience, il y a un procureur de la république et un greffier. Leurs compétences territoriales sont soit le lieu de domicile du mineur ou le lieu de commission de l’infraction.

Leur compétence est égale à celle du juge pour enfants mais il juge aussi les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans.

Le mineur doit être présent à l’audience et ses parents sont entendus dans le cadre d’un débat.

           La Cour d’assises des mineurs

 C’est la même composition et le même mode de fonctionnement que pour les majeurs. Les magistrats sont spécialisés sur les questions touchant les mineurs. Leur compétence territoriale est identique à celle du tribunal pour enfants. Elle est compétente pour juger les mineurs ayant commis un crime même s’ils sont devenus majeurs entre temps et qu’ils étaient âgés entre 16 et 18 ans au moment des faits.

  • b) Le juge de la liberté et de la détention

  Il s’agit d’une création de la loi du 15.06.2000. Il est compétent pour toutes les demandes de placement provisoire en détention pour le temps nécessaire soit :

          Pour procéder à sa comparution devant une juridiction

          Pour le temps nécessaire à l’instruction

 Il est saisi par le ministère public à l’issue d’une mise en examen après l’interrogatoire de première comparution ou avant une comparution immédiate après la fin de la garde à vue.

Il s’agit d’un juge unique, magistrat du siège.

 

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