La personnalisation des peines (dispense, sursis, aménagement)

LES MODES DE PERSONNALISATION DES PEINES

  Il s’agit d’un principe général du droit pénal. Il est visé par l’article 132-24 du Code pénal qui dispose que dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

  Lorsque la juridiction prononce par peine d’amende elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et charges de l’auteur de l’infraction. Le magistrat a un grand pouvoir dans la détermination de la peine. La personnalisation de la peine permet au juge, une fois la culpabilité prononcée, de choisir la peine qu’il souhaite dans les limites prévues par la loi. Le juge peut prononcer de suite une peine ou en différé le prononcé.

 

  &1  La reconnaissance de culpabilité sous le prononcé avec application de la peine 

 1) La dispense de peine et l’ajournement

Elle s’applique tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques en matière délictuelle.

 a) La dispense de peine 

 La culpabilité de l’auteur est reconnue cependant elle peut être prononcée pour favoriser le reclassement du coupable aussi par exemple dans une sorte de repentir, l’auteur a remboursé intégralement la victime. Elle est généralement prononcée lorsque le trouble à l’ordre public est devenu inexistant. Il s’agit d’une mesure personnelle qui bénéficie au seul intéressé et non pas au co-auteur ou au complice. Elle reste sans effet par rapport aux frais du procès (90 €) ou relativement à l’action civile.


  

b) L’ajournement du prononcé de la peine 

 

 Il existe 3 formes :

   L’ajournement simple : Article 132-60 du code pénal. La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage va être réparé et que le trouble va cesser. La juridiction renvoie le dossier à une nouvelle date pour trancher au litige. L’ajournement n’est possible que si le prévenu est présent à l’audience. À l’audience du renvoi il peut y avoir soit condamnation soit dispense de peine soit ajournement dans un maximum d’un an a compté de la 1ère date.

   L’ajournement avec mise à l’épreuve : Article 132-63. Seul les personnes physiques sont concernées. Une fois prononcé, le JAP surveille son application. À l’issu du délai d’épreuve, la juridiction peut prononcer soit une peine soit une dispense de peine soit un ajournement.

   L’ajournement avec injonction : Article 132-66 : Le juge peut soumettre la personne coupable à une ou plusieurs prescriptions légales ou réglementaires. La présence du prévenu est facultative à l’audience. À l’issu, il peut être prononcé une nouvelle peine, un ajournement, ou une dispense de peine.

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 2) Le sursis 

 Il s’agit de la faculté laissée au juge dans certaines conditions d’ordonner qu’il y ait dispense d’exécution de la peine ou de l’infraction qu’il vient de prononcer. Il n’est censé bénéficier qu’aux délinquants primaires. Il est justifié traditionnellement comme un moyen de prévention contre la récidive. Il permet d’éviter une incarcération qui pourrait bien se conduire pendant le délai d’épreuve :

  • –          Sursis simple
  • –          Sursis mise à l’épreuve (SME)
  • –          Sursis TIG

 

 

 a) Les modalités d’obtention du sursis 

    Pour les personnes physiques : Sursis simple : article 132-29 du Code pénal et suivant. Il n’est possible que quand la peine encourue n’excède pas 5 ans. Le coupable n’est accessible au sursis que s’il n’a pas été condamné dans un délai de 5 ans précédent les faits. Il peut également s’appliquer aux peines d’amende et peines restrictives de droit ainsi qu’aux peines contraventionnelles. S’agissant du Sursis avec Mise à l’Epreuve (SME) 132- 40. La juridiction qui prononce un emprisonnement peut ordonner le sursis de son exécution mais avec une modalité contraignante pour la personne condamnée. Il est applicable pour les infractions punies pour 5 ans au plus en raison d’un crime ou délit de droit commun. Le juge va suspendre l’exécution dans la condamnation à la réalisation de l’obligation imposée. S’agissant du sursis TIG, il répond aux mêmes conditions que le SME à part  le fait que la condition est la soumission à une obligation d’effectuer un travail bénévole. Le prévenu doit expressément accepter de faire ce travail.

   Les personnes morales : il ne peut exister qu’un suris simple si la personne morale n’a pas été condamné dans un délai de 5 ans pour une amende > à 60 000 €.

Cette disposition s’applique en matière criminelle et délictuelle. Par contre, en matière correctionnelle le montant de l’amende est ramené à 15 000 €.

 

 b) La réalisation de sursis 

 L’effet du sursis est la suspension de la peine qui peut pourtant être révoqué.

   La suspension de la peine : Elle peut être totale ou partielle. Le sursis laisse subsister la condamnation ainsi que son inscription au casier judiciaire. La condamnation assortie du sursis simple est non avenue si le condamné n’a pas commis dans le délai de rigueur (5ans) un crime ou un délit sorti d’une nouvelle condamnation sans sursis qui apporterait vocation. Le délai de 5 ans entre 2 condamnations est un délai préfixé (= pas susceptible de suspension ni prorogation).

S’agissant du SME, il s’inscrit dans un minimum de 18 mois et un maximum de 3 ans.

   La révocation du sursis : Toute nouvelle condamnation à une peine de prison révoque le sursis quelque soit la peine qu’il accompagne. La 1ère peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la 2nde. La juridiction peut néanmoins, par juridiction spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis. Cette révocation peut également être partielle.

 

 

 §2) L’aménagement des peines à exécuter 

 

 1) La semi liberté 

 Article 132-25 du Code pénal.

Quand la juridiction prononce une peine inférieur ou égale à 1 an, la semi liberté est possible à l’égard du condamné qui justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle soit de son audité à un enseignement soit raison à sa vie de famille, soit en raison d’un traitement médical. Le détenu est astreint de rejoindre l’entreprise pénitentiaire. Selon les modalités déterminées par le JAP, il restera dans l’entreprise si l’obligation disparaît ou est interrompu.

 

 2) Le fractionnement de la peine 

 Article 132-27 et 28 du Code pénal.

Il peut y avoir fractionnement de la peine si plusieurs conditions sont réunies. En matière conditionnelle, la juridiction peut pour des motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social décider que l’emprisonnement prononcée par une durée d’un an au plus sera pendant une période inférieure ou égale à 3 ans exécuter par fraction aucune d’entre elle pouvant être inférieur à 2 jours. Ce régime existe également en matière conventionnelle sous les mêmes conditions de durée.

 

 3) Le bracelet électronique 

 Lorsque la peine à exécuter est au plus d’un an, la peine peut être exécutée par la position d’un bracelet électronique. La personne, objet de cette mesure, devra justifier d’un domicile et devra également être titulaire d’une ligne téléphonique. Les services de la maison d’arrêt seront à même de contrôler les allées et venues du détenu et à des heures déterminées au domicile de la personne pour vérifier qu’il exécute ses obligations. Les conditions peuvent être les même que s’agissant de la semi liberté.

 

 

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