L’application de la loi dans l’espace
Comment applique t’on le droit pénal si l’infraction a été commise en dehors du territoire français?
Cette appréciation relève du droit pénal international ; les lois françaises sont en conflit avec les lois étrangères => le problème est de déterminer celle qui est applicable.
Il convient de distinguer en fonction du fait que l’infraction est commise ou non sur le territoire français.
- Fiches de droit pénal (L2)
- La volonté d’enfreindre la loi et la responsabilité pénale
- La faute intentionnelle et non intentionnelle
- La faute non intentionnelle de mise en danger délibérée
- La faute d’imprudence, une infraction-non intentionnelle
- La faute contraventionnelle ou faute matérielle
- Qui est l’auteur de l’infraction pénale?
a) L’infraction commise sur le territoire de la répression
Le droit français consacre le principe de la territorialité en l’article 113-2.
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire français.
— Le territoire
Le territoire réel, terrestre, maritime, aérien et les parties détachées du territoire (les ambassades), navires et aéronefs lorsqu’ils circulent dans le territoire national.
Il existe une exception -> l’immunité diplomatique.
— l’agent diplomatique étranger n’a pas à répondre des infractions commises sur le territoire sauf en cas de retrait.
— La commission de rattachement
Une infraction commise en France par toute personne quelque soit sa nationalité : l’article 113-2 du Code pénal dispose que « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un de ces faits constitutifs à eu lieu sur le territoire.
Il en résulte que la France est compétente quand l’infraction a été commise intégralement en France mais également une partie de l’infraction est réalisée. »
La jurisprudence adopte une conception extensive ; elle assimile l’élément constitutif à des conditions préalables à l’infraction.
De même, les actes préparatoires, en principe, non punissables, le sont dans certains cas (manœuvres frauduleuses).
De même, l’infraction d’habitude (exercice illégal de la médecine) est réprimandable même si un seul acte à été commis en France alors que la jurisprudence précise qu’il faut être coupable de l’acte pour être punissable.
De même, les actes de complicité accomplis en France alors que la justice précise qu’il faut être coupable de l’acte pour être punissable.
De même, les actes de complicité accomplis en France pour une infraction commise à l’étranger peuvent être poursuivis sous plusieurs conditions (article 113-5 du Code pénal).
Il s’agit :
– D’un crime ou d’un délit
– Doit y avoir la réciprocité d’incrimination entre la loi française et la loi étrangère.
– L’infraction est constatée de façon définitive par une juridiction étrangère.
-> Les actes commis aux abords des aéronefs
-> Les actes de complicité accomplis à l’étranger pour une infraction commise en France quelques soient la nationalité du conflit.
b) Les infractions commises hors du territoire de la République
— Infractions commises par les français :
Les juridictions françaises ont compétence pour les crimes et délits commis à l’étranger par un français. C’est le principe de la personnalité active. Cette compétence est subsidiaire, elle n’apparaît que si ce français n’a pas été condamné définitivement à l’étranger. C’est le principe non bis in idem. La règle ne s’applique que sous condition de réciprocité d’incrimination sauf pour les atteintes sexuelles commises sur les mineurs de moins de 15 ans.
— Le infractions commises par un étranger :
En principe, la règle de territorialité écarte toute compétence des tribunaux français. Ce principe est apparu regrettable lorsque l’infraction revête une gravité particulière. Il existe donc des dérogations à ce principe :
Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation qui autorise les poursuites devant une juridiction française (article 113-10). Exemple : Fausse monnaie.
Les crimes ou délits commis à bord d’un aéronef étranger si l’auteur ou la victime est de nationalité française (article 113-4 du Code pénal).
Certaines infractions à caractère national lésant la communauté internationale autorise une compétence universelle. (Trafic de stupéfiants, faux monnayage et traite des esclaves).