Fiches de droit des biens [Guide essentiel L2]

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Cours complet de droit des biens et de la copropriété

Le droit des biens est une branche fondamentale du droit civil français qui régit les relations entre les personnes et les choses. Il détermine les modes d’appropriation, de classification et de transmission des richesses. Ce cours exhaustif et mis à jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles aborde l’ensemble des concepts clés : de la simple possession à la propriété absolue, en passant par les démembrements et les régimes complexes tels que la copropriété.

  • Une première approche des notions fondamentales et des classifications des biens.
  • L’étude approfondie de la possession et de ses effets acquisitifs.
  • L’analyse des attributs, caractères et limites du droit de propriété.
  • L’examen des formes de propriété collective (indivision, mitoyenneté).
  • Le régime spécifique de la copropriété des immeubles bâtis.

 

I. Les notions fondamentales du droit des biens

Avant d’entrer dans le détail des prérogatives du propriétaire, il est indispensable de définir ce qu’est un bien sur le plan juridique et comment ces biens s’intègrent dans le patrimoine d’une personne.

A. La définition juridique des biens

En droit, un bien ne se résume pas à une simple chose matérielle. Il s’agit de toute chose, matérielle ou immatérielle, susceptible d’appropriation privative et possédant une valeur économique. Le Code civil distingue ainsi les choses communes (res communis), qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous (comme l’air ou l’eau courante), des véritables biens. La jurisprudence moderne a étendu cette notion aux biens dématérialisés, tels que les données numériques ou les droits de propriété intellectuelle. Cette évolution montre la capacité du droit positif à s’adapter aux nouvelles formes de richesses.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur la définition des biens en droit.

B. La notion de patrimoine

Le patrimoine est défini classiquement comme une universalité juridique, c’est-à-dire un contenant abstrait qui regroupe l’ensemble des droits (l’actif) et des obligations (le passif) d’une personne, évaluables en argent. Selon la théorie classique d’Aubry et Rau, toute personne a un patrimoine, et ce patrimoine est lié à la personne de manière indivisible. Cependant, le droit français a récemment évolué pour admettre des dérogations à ce principe d’unicité. La loi de 2010 a créé l’EIRL, et plus récemment, la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a instauré un statut unique de l’entrepreneur individuel, séparant de plein droit le patrimoine professionnel du patrimoine personnel sans création de personne morale.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur la notion de patrimoine en droit des biens.

 

II. La classification juridique des choses

Le Code civil opère une summa divisio fondamentale à l’article 516 : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette distinction dicte le régime juridique applicable en matière de vente, de saisie ou de publicité.

A. Les biens meubles corporels et incorporels

Les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés (meubles par nature) ou qui sont qualifiés comme tels par la loi. On distingue les meubles corporels, qui ont une existence matérielle (une voiture, un livre), des meubles incorporels, qui sont des droits ou des valeurs abstraites (parts sociales, droits d’auteur, fonds de commerce). La jurisprudence a d’ailleurs dû préciser la nature de certains biens modernes, qualifiant par exemple l’énergie électrique de bien meuble pour permettre la répression de son vol (Cass. crim., 3 mars 1959). Les règles de cession des meubles sont généralement plus souples, ne nécessitant pas de publicité foncière.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur les meubles corporels et incorporels.

B. Les biens immeubles

Les biens immeubles sont caractérisés par leur ancrage au sol. Il peut s’agir d’immeubles par nature (le sol et les bâtiments), d’immeubles par destination (des meubles fictivement rattachés à un immeuble par le propriétaire pour son exploitation, comme les tracteurs d’une ferme, ou fixés à perpétuelle demeure) ou d’immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (usufruit d’un immeuble). L’article 552 du Code civil pose une règle essentielle : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Cela signifie que le propriétaire peut planter, construire sur son terrain et fouiller le sous-sol, sous réserve des règles d’urbanisme et du droit minier.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur les immeubles et la propriété du sol.

 

III. La possession : l’exercice de fait du droit

La possession est une situation de fait protégée par le droit, qui peut parfois conduire à l’acquisition d’un droit de propriété véritable. Elle est l’apparence de la propriété.

A. Définition et éléments constitutifs

La possession se définit comme l’exercice d’un pouvoir de fait sur une chose, avec l’intention de s’en affirmer le titulaire. Pour exister juridiquement, elle exige la réunion de deux éléments cumulatifs : le corpus (la maîtrise matérielle de la chose, le fait de l’utiliser ou de l’entretenir) et l’animus (l’intention psychologique de se comporter comme le véritable propriétaire, l’animus domini). Sans l’animus, la personne n’est qu’un simple détenteur précaire (comme un locataire ou un emprunteur) qui reconnaît le droit d’autrui et ne pourra jamais usucaper le bien.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur la possession, définition et éléments constitutifs.

B. Les conditions de la possession

Pour produire des effets juridiques utiles, la possession doit être utile et exempte de vices. Selon l’article 2261 du Code civil, elle doit être continue et non interrompue, paisible (acquise et maintenue sans violence), publique (non clandestine, exercée au vu et au su de tous) et non équivoque (les actes du possesseur ne doivent pas laisser de doute sur son intention). Si l’un de ces vices est présent, la possession est dite viciée et ne permet pas, par exemple, de bénéficier de la prescription acquisitive. Le vice de violence empêche toute possession utile tant qu’il perdure.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur les conditions de la possession.

C. La protection et la preuve de la possession

Le droit protège le possesseur même s’il n’est pas le véritable propriétaire, dans un souci de paix sociale et de sécurité juridique.

1. L’action possessoire (avant 2015)

Historiquement, le possesseur troublé pouvait exercer des actions possessoires (complainte, dénonciation de nouvel œuvre, réintégration) devant le juge d’instance pour faire cesser le trouble sans avoir à prouver sa propriété. Il est fondamental de noter que la loi du 16 février 2015 a abrogé les actions possessoires en droit français. Désormais, pour protéger une situation de fait, les justiciables doivent se tourner vers la procédure de référé (référé possessoire ou référé trouble manifestement illicite) devant le tribunal judiciaire, simplifiant ainsi considérablement le contentieux.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur la protection de la possession et l’action possessoire.

2. La preuve de la possession par la présomption

En matière de droit des biens, la possession joue un rôle probatoire majeur. Le possesseur est présumé propriétaire jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption libère le possesseur de la lourde charge de la preuve (probatio diabolica) : c’est à celui qui conteste son droit de démontrer qu’il est le véritable propriétaire. L’article 2276 du Code civil pose d’ailleurs une règle capitale en matière mobilière : « En fait de meubles, la possession vaut titre », établissant une présomption irréfragable en faveur du possesseur de bonne foi.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours sur la preuve de la possession par la présomption.

D. L’effet acquisitif de la possession

Outre son rôle probatoire, la possession prolongée dans le temps permet d’acquérir de manière originaire le droit de propriété.

1. La propriété par l’occupation et l’acquisition de bonne foi

L’occupation est un mode d’acquisition de la propriété applicable uniquement aux choses corporelles sans maître (res nullius) ou abandonnées (res derelictae). La simple appréhension matérielle (le corpus) avec l’intention de s’approprier (l’animus) suffit à conférer la propriété immédiate. De même, l’acquéreur a non domino d’un meuble corporel (qui l’achète à quelqu’un qui n’en est pas propriétaire) en devient immédiatement propriétaire s’il est de bonne foi lors de son entrée en possession réelle, protégeant ainsi la sécurité des transactions mobilières.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur la propriété par l’occupation et l’acquisition de bonne foi.

2. L’usucapion ou la prescription acquisitive

La prescription acquisitive, ou usucapion, permet à un possesseur de devenir propriétaire d’un bien immobilier après l’écoulement d’un certain délai. Ce mécanisme consolide les situations de fait prolongées. Le délai de droit commun est de trente ans (prescription trentenaire) pour le possesseur de mauvaise foi. Il repose sur l’inaction prolongée du véritable propriétaire (le verus dominus) qui est sanctionné pour son désintérêt.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur l’usucapion ou la prescription acquisitive.

3. Conditions et effets de la prescription acquisitive

Pour prescrire, la possession doit être utile (continue, paisible, publique, non équivoque). Il existe cependant une prescription abrégée de dix ans en matière immobilière, applicable si le possesseur est de bonne foi (il croyait légitimement tenir son droit du véritable propriétaire) et s’il justifie d’un juste titre (un acte translatif de propriété qui aurait été valable s’il émanait du véritable propriétaire). L’effet de l’usucapion est rétroactif : le possesseur est réputé avoir été propriétaire dès le premier jour de sa possession.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur les conditions et effets de la prescription acquisitive.

 

IV. Le droit de propriété : nature et attributs

L’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit central se décompose en trois prérogatives majeures.

A. L’usus

L’usus (ou droit d’usage) est la prérogative qui permet au propriétaire de se servir de son bien, de l’utiliser personnellement pour la satisfaction de ses besoins, ou au contraire de ne pas s’en servir. Le propriétaire d’un terrain peut y habiter, y construire ou le laisser en friche. Cette liberté d’utilisation est fondamentale mais doit respecter l’ordre public et les droits des tiers.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur l’usus et sa définition.

B. Le fructus

Le fructus désigne le droit de percevoir les fruits engendrés par le bien, sans en altérer la substance. Le droit civil distingue les fruits naturels (qui poussent spontanément, comme les champignons), les fruits industriels (obtenus par le travail de l’homme, comme les récoltes agricoles) et les fruits civils (les revenus en argent, tels que les loyers, les intérêts d’une somme d’argent ou les dividendes d’actions). Le propriétaire a le droit exclusif de les récolter et de les consommer.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours sur le fructus et sa définition.

C. L’abusus

L’abusus est la prérogative suprême et la plus distinctive du droit de propriété : c’est le droit de disposer de la chose. Il comprend la disposition matérielle (le droit de transformer, de détruire, ou de consommer le bien) et la disposition juridique (le droit d’aliéner le bien, c’est-à-dire de le vendre, de le donner, ou de le grever de droits réels comme une hypothèque ou une servitude). Seul le véritable propriétaire possède l’abusus complet.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur l’abusus et sa définition.

D. Les caractères de la propriété

La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour reconnaître trois caractères essentiels au droit de propriété, qui le distinguent des autres droits réels.

1. Le caractère absolu

Le caractère absolu implique que le propriétaire est souverain chez lui. Il exerce sur sa chose un pouvoir total et non subordonné, opposable à tous (erga omnes). Ce caractère justifie que l’empiétement, même minime, sur le terrain d’autrui soit sévèrement sanctionné par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ordonne systématiquement la démolition de la construction fautive, quelle que soit la bonne foi du constructeur. Cependant, cet absolutisme est de plus en plus tempéré par des considérations d’intérêt général (expropriation) ou environnementales.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur le caractère absolu du droit de propriété.

2. Le caractère exclusif

Le caractère exclusif signifie que le propriétaire a le monopole de l’exercice des prérogatives sur son bien. Il a le pouvoir d’exclure tout tiers de l’usage ou de la jouissance de sa chose. Personne ne peut s’immiscer dans cette relation entre le propriétaire et son bien. C’est ce qui autorise le propriétaire à clore son terrain (article 647 du Code civil) pour matérialiser cette exclusivité physique.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours sur le caractère exclusif du droit de propriété.

3. Le caractère perpétuel

Le caractère perpétuel indique que le droit de propriété ne s’éteint pas par le non-usage. Contrairement aux créances qui se prescrivent, la propriété ne se perd pas simplement parce que le propriétaire n’utilise pas son bien. Elle dure autant que la chose elle-même et se transmet aux héritiers lors du décès. C’est pourquoi l’action en revendication est imprescriptible. La seule exception réside dans le cas où un tiers usucape le bien.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur le caractère perpétuel du droit de propriété.

E. Acquisition et protection

1. L’acquisition par convention

L’acquisition par convention (contrat de vente, donation, échange) est le mode d’acquisition dérivé le plus courant. En droit français, le transfert de propriété s’opère solo consensu : dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix (article 1583 du Code civil), la propriété est transférée, même si le bien n’est pas encore livré ou le prix payé. Toutefois, pour être opposable aux tiers, la mutation d’un bien immobilier doit faire l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur l’acquisition par convention.

2. La règle « l’accessoire suit le principal »

En vertu de la règle « l’accessoire suit le principal » (Accessorium sequitur principale), la propriété d’un bien donne droit à tout ce qu’il produit et à ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. C’est le mécanisme de l’accession. Par exemple, les constructions édifiées sur un terrain appartiennent au propriétaire du sol (accession immobilière). Ce principe règle de nombreux conflits de propriété lorsque des biens appartenant à des maîtres différents sont réunis de manière indissociable.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours sur la règle l’accessoire suit le principal.

3. L’action en revendication de propriété

L’action en revendication est l’action pétitoire par excellence. Elle est exercée par le véritable propriétaire qui n’a pas la possession de son bien et qui la réclame à celui qui la détient. Le demandeur doit prouver son droit de propriété (par la production de titres, par l’usucapion). Cette action est reconnue comme imprescriptible par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 5 juin 2002), reflétant ainsi le caractère perpétuel du droit qu’elle protège.

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur l’action en revendication de propriété.

 

V. Les limites au droit de propriété

La vie en société impose des limites nécessaires au droit de propriété, qui ne peut être utilisé de manière purement égoïste ou malveillante.

A. L’abus de droit de propriété

La théorie de l’abus de droit, consacrée par le célèbre arrêt Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915), sanctionne le propriétaire qui utilise son droit dans le seul but de nuire à autrui, sans aucune utilité pour lui-même. Dans cette affaire historique, le propriétaire avait érigé d’immenses carcasses en bois surmontées de piques métalliques sur son terrain, uniquement pour déchirer les ballons dirigeables de son voisin. Le juge a considéré qu’il s’agissait d’une faute engageant la responsabilité civile du propriétaire selon l’actuel article 1240 du Code civil. L’intention de nuire est le critère central de l’abus de droit.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours sur l’abus de droit de propriété.

B. Les troubles de voisinage en général

Les relations de voisinage génèrent naturellement des inconvénients. La jurisprudence a dû trouver un équilibre entre le droit d’usage légitime de sa propriété et la tranquillité du voisinage. Un trouble devient réparable lorsqu’il excède une certaine mesure. Cette responsabilité sans faute repose sur le principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur les troubles de voisinage.

C. La théorie des troubles anormaux de voisinage

La théorie des troubles anormaux de voisinage est une création prétorienne majeure, officiellement rattachée au principe général de responsabilité objective (Cass. 3e civ., 19 nov. 1986). Il n’est pas nécessaire de prouver une faute du voisin ; il suffit de démontrer que la nuisance (bruit, odeur, perte d’ensoleillement, poussières) excède les « inconvénients normaux » du voisinage. L’anormalité s’apprécie in concreto par les juges du fond (selon le lieu, urbain ou rural, et la récurrence). Récemment, la loi du 15 avril 2024 a codifié cette théorie dans le Code civil (nouvel article 1253) et a renforcé l’exception de pré-occupation (une activité agricole ou industrielle préexistante ne peut être condamnée si elle était exercée conformément à la réglementation avant l’installation du plaignant).

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours sur les troubles anormaux de voisinage.

 

VI. Les démembrements de propriété : L’usufruit

La propriété peut être démembrée, répartissant ses prérogatives entre plusieurs titulaires. Le démembrement le plus courant est l’usufruit.

A. L’usufruit : définition, conditions, droits et obligations

L’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété (le nu-propriétaire), comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (article 578 du Code civil). C’est un droit réel et temporaire (le plus souvent viager, s’éteignant à la mort de l’usufruitier). L’usufruitier détient l’usus et le fructus : il peut habiter un logement ou le mettre en location et en percevoir les loyers. Le nu-propriétaire conserve l’abusus, mais il ne peut vendre que la nue-propriété sans l’accord de l’usufruitier. L’usufruitier a l’obligation d’entretenir la chose et de réaliser les réparations d’entretien, tandis que le nu-propriétaire supporte les grosses réparations (article 605 et 606 du Code civil). Ce mécanisme est très utilisé en droit des successions pour protéger le conjoint survivant.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur l’usufruit : définition, conditions, droits et obligations.

 

VII. La propriété collective : l’indivision

Contrairement à la propriété exclusive, la propriété collective implique une pluralité de titulaires sur un même bien. Le droit organise ces situations complexes pour éviter les blocages.

A. La propriété collective en général

La propriété collective désigne toutes les hypothèses où plusieurs personnes exercent simultanément des droits de même nature sur un même ensemble de biens. Elle regroupe plusieurs régimes juridiques distincts : l’indivision (la plus courante), la mitoyenneté et la copropriété. Le législateur a toujours perçu la propriété collective avec une certaine méfiance, privilégiant la propriété individuelle, plus dynamique économiquement.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur la propriété collective.

B. L’indivision : définition et organisation globale

L’indivision est la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coïndivisaires) exerçant des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens, sans que ces biens soient matériellement divisés. Elle survient souvent de manière fortuite (lors d’une succession après un décès ou après un divorce) mais peut aussi être choisie (achat en commun par des concubins). Le principe fondateur est exprimé à l’article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ».

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur l’indivision : définition et organisation.

C. L’organisation fonctionnelle de l’indivision

Longtemps soumise à la règle paralysante de l’unanimité pour tous les actes, l’organisation de l’indivision a été modernisée par la loi du 23 juin 2006. Désormais, une gestion plus souple est permise :

  • Les actes conservatoires peuvent être accomplis par un indivisaire seul.
  • Les actes d’administration nécessitent la majorité des deux tiers des droits indivis (et non plus l’unanimité).
  • L’unanimité reste requise pour les actes de disposition (vente du bien indivis), sauf exception permettant la vente sur autorisation judiciaire en cas de blocage (article 815-5-1).

Il est également possible d’établir une convention d’indivision par acte notarié pour organiser contractuellement la gestion.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur l’organisation de l’indivision.

D. Les droits des indivisaires

Chaque indivisaire dispose de droits concurrents. Il peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres. Si un indivisaire jouit privativement du bien (par exemple, il occupe seul la maison indivise), il est redevable, sauf convention contraire, d’une indemnité d’occupation à l’indivision (article 815-9). Par ailleurs, chaque indivisaire a droit aux bénéfices et contribue aux pertes proportionnellement à sa quote-part. Il peut également céder sa quote-part, mais les autres indivisaires bénéficient d’un droit de préemption pour éviter l’intrusion d’un tiers dans la masse indivise.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur les droits des indivisaires.

E. Les droits des créanciers de l’indivision et des indivisaires

Le droit protège les intérêts financiers autour de l’indivision. On distingue les créanciers de l’indivision (ceux dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis) des créanciers personnels d’un indivisaire. Les créanciers de l’indivision peuvent saisir directement les biens indivis pour se payer. À l’inverse, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir le bien indivis lui-même ; ils ne peuvent saisir que la quote-part de leur débiteur et ont le droit de provoquer le partage au nom de leur débiteur par l’action oblique (article 815-17).

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur les droits des créanciers de l’indivision et des indivisaires.

 

VIII. La propriété collective : la mitoyenneté

A. La mitoyenneté : approche générale

La mitoyenneté est une forme particulière et forcée de copropriété qui s’applique aux clôtures (murs, haies, fossés) séparant deux héritages adjacents. Elle permet de pacifier les relations de voisinage et de partager les coûts. Le Code civil consacre une section entière à ces servitudes d’utilité privée, organisant les droits et devoirs des voisins.

Pour en savoir plus, consultez la fiche relative à la mitoyenneté.

B. La mitoyenneté des murs : définition

Un mur mitoyen n’est pas coupé en deux dans le sens de la longueur, où chacun serait propriétaire de sa moitié. Il est la propriété indivise des deux voisins dans sa totalité. L’article 653 du Code civil pose une présomption simple : tout mur servant de séparation entre bâtiments, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire. Les marques de non-mitoyenneté sont physiques (par exemple, un chaperon incliné d’un seul côté).

Pour en savoir plus, consultez le cours sur la mitoyenneté des murs : définition.

C. Les règles et le régime juridique de la mitoyenneté

Le régime juridique de la mitoyenneté impose aux deux voisins de contribuer proportionnellement aux frais de construction, d’entretien et de réparation du mur (article 655). Un copropriétaire peut s’exonérer de cette obligation en abandonnant son droit de mitoyenneté (sauf s’il a causé le dommage). Chaque propriétaire a le droit d’appuyer des ouvrages contre le mur ou d’y enfoncer des poutres, sous réserve de ne pas nuire à la solidité de l’édifice et avec l’accord préalable du voisin. De plus, un propriétaire dont le fonds jouxte un mur privatif peut forcer son voisin à lui en céder la mitoyenneté (cession forcée moyennant indemnité).

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur les règles de la mitoyenneté.

 

VIII. La copropriété des immeubles bâtis : généralité

Face à la densification urbaine, la copropriété est devenue le mode de propriété collective le plus répandu. Elle est strictement encadrée par la loi d’ordre public du 10 juillet 1965, récemment modifiée par la loi ELAN (2018) et la loi Climat et Résilience (2021) pour répondre aux enjeux de rénovation énergétique.

A. La copropriété des immeubles bâtis : principes généraux

La copropriété des immeubles bâtis s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots. La définition du lot de copropriété est essentielle : il est composé indissociablement d’une partie privative (dont le copropriétaire a l’usage exclusif, comme son appartement) et d’une quote-part de parties communes (le sol, les gros murs, l’ascenseur), exprimée en tantièmes ou millièmes. Le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale, regroupe tous les copropriétaires et a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur la copropriété des immeubles bâtis.

B. Le règlement de copropriété

La charte fondatrice de l’immeuble est le règlement de copropriété (RCP). Il s’agit d’un acte conventionnel obligatoire qui s’impose à tous, y compris aux locataires. Il détermine la destination de l’immeuble (habitation bourgeoise, usage commercial ou mixte), définit les parties communes et privatives, et fixe la répartition des charges. On distingue les charges liées à la conservation et à l’administration de l’immeuble (réparties au prorata des tantièmes) des charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement (réparties en fonction de l’utilité, comme l’ascenseur que le rez-de-chaussée ne paie généralement pas). Toute modification du RCP obéit à des règles de majorité strictes en assemblée générale.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur le règlement de copropriété.

VIII. Les acteurs de la copropriété, du syndic au conseil syndical

A. Le syndic : désignation, fonction, responsabilité

Le syndic est le mandataire et le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Il peut être professionnel ou bénévole. Élu par l’assemblée générale à la majorité absolue (article 25), son mandat ne peut excéder trois ans renouvelables. Ses fonctions sont vastes : il administre l’immeuble, recouvre les charges, pourvoit à son entretien, exécute les décisions de l’AG, élabore le budget prévisionnel et représente la copropriété en justice. En cas de faute dans sa gestion, sa responsabilité civile professionnelle (ou pénale en cas d’abus de confiance) peut être engagée.

Pour en savoir plus, consultez la fiche de cours détaillée sur le syndic : désignation, fonction, responsabilité.

B. L’assemblée générale des copropriétaires

L’assemblée générale (AG) est l’organe délibérant de la copropriété, sa véritable cour suprême. Elle doit se réunir au moins une fois par an. C’est elle qui vote le budget prévisionnel, approuve les comptes du syndic, décide des travaux (entretien, amélioration, rénovation énergétique) et modifie le règlement. Les décisions sont prises à des majorités différentes selon leur gravité : majorité simple de l’article 24 (décisions courantes), majorité absolue de l’article 25 (désignation du syndic, travaux d’amélioration), ou double majorité de l’article 26 (modification du RCP).

Pour en savoir plus, consultez la fiche sur l’assemblée générale des copropriétaires.

C. La composition du conseil syndical

Pour assister et contrôler le syndic, la loi impose la création d’un conseil syndical dans chaque copropriété. Ses membres sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints, partenaires de PACS, ou représentants légaux, et sont élus par l’assemblée générale. Le président du conseil syndical est élu parmi ses membres. La loi exclut catégoriquement le syndic, ses préposés et sa famille de la composition de cet organe pour éviter tout conflit d’intérêts et garantir son indépendance.

Pour en savoir plus, consultez cet article sur la composition du conseil syndical.

D. Les missions du conseil syndical

Les missions du conseil syndical sont doubles : une mission d’assistance (donner son avis au syndic ou à l’AG sur toutes questions concernant le syndicat) et une mission de contrôle de la gestion du syndic (contrôle de la comptabilité, de la répartition des dépenses, des conditions de passation des marchés et contrats). Pour accomplir ces missions, le conseil syndical dispose d’un pouvoir d’investigation étendu lui permettant de réclamer toutes les pièces relatives à la gestion.

Pour en savoir plus, consultez les missions du conseil syndical.

E. Le fonctionnement du conseil syndical

Le fonctionnement du conseil syndical est généralement précisé par le règlement de copropriété ou par décision de l’assemblée générale. Il se réunit autant de fois que nécessaire. Les membres sont bénévoles mais peuvent obtenir le remboursement de leurs frais. Depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, les pouvoirs du conseil syndical peuvent être renforcés : l’assemblée générale peut lui déléguer le pouvoir de prendre certaines décisions concernant l’entretien courant ou la conservation de l’immeuble.

Pour en savoir plus, consultez cette fiche sur le fonctionnement du conseil syndical.

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