L’histoire de la sécurité sociale

HISTOIRE DE la protection sociale

La Sécurité Sociale a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. C’est un service public de l’État. Être affilié à ce service est obligatoire pour l’ensemble des Français. L’objectif de la Sécurité sociale est de couvrir la population face aux risques. Avant sa création, tout le monde ne pouvait pas se soigner en raison des coûts importants des soins de santé. Aujourd’hui, en principe, chaque français a accès aux mêmes soins de base car la Sécurité sociale (via l’Assurance maladie) couvre environ 70 % des frais de santé.

Il y a 4 niveaux de la protection sociale en France

Les techniques diffèrent à chaque niveau et les logiques sont différentes :

  • le « niveau aide et action sociale» (= l’ancienne « assistance »). C’est le premier niveau historiquement. On le trouve dans le Code de l’action sociale et des familles.
  • Le second niveau apparaît en 1945 : la sécurité sociale. C’est une technique de couverture particulière. La technique ici c’est l’assurance obligatoire des personnes qui exercent une activité professionnelle, pour la prémunir contre le risque.
  • La couverture complémentaire obligatoire en matière de retraite. Toutes les catégories de travailleurs bénéficient de cette couverture : les salariés cadres et les non cadres, les travailleurs indépendants et même les fonctionnaires doivent souscrire à ce régime. Ce régime a un caractère obligatoire et un monopole (// avec la sécurité sociale), mais c’est géré par les partenaires sociaux. Ils déterminent les modalités du régime. C’est donc un régime qui a une base conventionnelle.
  • La protection sociale complémentaire. Il y a différents organismes en concurrence (mutuelles/assurances). C’est un système facultatif, un complément de la couverture garantie par la sécurité sociale.
  • Le régime de prévoyance d’entreprise. En vertu de la loi, il n’est pas obligatoire, sauf en cas d’initiative au niveau de la branche. Il couvre les risques sociaux, c’est-à-dire ceux qui affectent la capacité de travail et de gain d’un individu.

Exemples :

  • la maladie: elle affecte la capacité de travail et de gain,
  • l’accident de travail et la maladie professionnelle: ici, on a une couverture particulière parce qu’à l’origine du risque, c’est l’entreprise,
  • le handicap (si on n’a jamais travaillé), l’invalidité,
  • la vieillesse: versement de prestation,
  • la maternité: le congé de maternité va être compensé par le versement d’une prestation par l’assurance maternité. Il y a aussi l’assurance paternité,
  • le décès: versement d’un capital pour couvrir les frais d’obsèques,
  • le chômage: l’assurance chômage ne relève pas de la sécurité sociale. Ici, on recourt à un accord national interprofessionnel qui réunit les partenaires sociaux, c’est-à-dire les organisations syndicales patronales comme, par exemple, le MEDEF, CGPME, UPA et les organisations syndicales des salariés, comme la CGT, la CFTC et la CGT-FO,
  • la famille: l’arrivée d’un enfant vient affecter la capacité de gain de la famille, donc il y a des prestations qui viennent compenser le coût d’un enfant (cf. allocations familiales).

Histoire de la sécurité sociale

On passe d’un système de charité à un système obligatoire.

En 1789, se pose la question des droits de l’Homme, la question d’une responsabilité de l’Etat à l’égard de ceux qui n’ont pas les moyens de se prendre en charge (catégories qui jusqu’à lors étaient gérées par la charité de l’Eglise).

En 1789, on pose pour la première fois des droits dans le préambule de la constitution du 3 septembre 1791. Le titre I, Dispositions fondamentales garanties par la constitution, pose dans un alinéa, le principe de la création d’un établissement général de secours public qui doit élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres et fournir du travail aux pauvres invalides qui n’auraient pu s’en procurer.

La constitution de 1793 va affiner ce droit en posant pour la première fois un droit aux secours publics: premier fondement du droit de l’aide sociale, du droit de l’assistance pour ceux qui entrent dans les catégories désignées:

  • enfants,
  • vieillards,
  • incurables.

Il a fallu, depuis 1791, plus de 100 ans pour arriver à poser un droit (<grands principes) :

  • loi de 1893 qui pose l’aide médicale gratuite,
  • loi de 1904 sur l’enfance maltraitée et
  • loi de 1905 sur l’aide aux vieillards, infirmes et incurables.

Il y avait déjà de nombreux débats entre ceux qui sont pour garantir une protection aux plus nécessités et les libéraux qui défendent l’idée d’entreprise et d’épargne individuelle et pour lesquels l’Etat ne doit rien. Ce débat est récurrent depuis.

On pose pour la première fois que l’assistance est un droit.

A la fin du XIXè siècle, on a quasiment uniquement un niveau d’ouverture : le niveau de l’aide sociale, de l’assistance sociale pour ceux qui n’ont aucun moyen. L’assistance est un droit dès lors qu’on remplit les conditions posées par les textes.

Vont se développer des sociétés de secours mutuelles qui sont des regroupements volontaires de personnes qui mettent en place une caisse de secours. Chaque adhérant verse une cotisation et en échange, la société intervient en cas de réalisation du risque. Elles couvrent les frais d’obsèques, la maladie, le décès, le chômage et la grève.

Elles reposent sur la libre adhésion des individus. Ne vont y adhérer que ceux qui ont les salaires permettant d’épargner au moins les cotisations.

Ces sociétés sont gérées par des notables. La loi Le Chapelier interdit toute forme d’association sur la base professionnelle parce que ces regroupements d’individus sont considérés comme une menace. Elle touche les syndicats professionnels et les sociétés de sécurité professionnelle qui vont être obligées de se créer sur une base géographique.

A coté de ces sociétés de secours mutuelles, on a également les œuvres sociales patronales, volontaires, qui permettent de prendre en charge l’éducation des enfants, les soins des travailleurs et de leur famille => mise en place d’institutions prenant en charge les salariés de l’entreprise.

Mais jusqu’en 1895, on n’a identifié aucun risque qui nécessite une assurance sociale obligatoire. En 1895, a question de la prise en charge des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui affectent les capacités de travail et de gain des travailleurs (risque d’indigence totale pour risques subis dans le cadre de leur activité professionnelles) est abordée.

A l’époque, on raisonnait à partir du droit civil : pour obtenir réparation de la part de l’entreprise, il faut prouver que l’activité a porté un préjudice. Se posait alors un problème pour prouver que l’entreprise est responsable ; à défaut de preuve, le salarié ne peut pas obtenir réparation de son préjudice, ce qui commence à poser problème à l’époque de l’industrialisation.

D’où l’intervention d’une loi de 1898 qui met pour la première fois en œuvre une obligation d’assurance à la charge de l’employeur. Cette assurance va intervenir et verser une réparation aux salariés victimes d’accidents du travail. La réparation repose sur un compromis encore en cours : la réparation ne nécessite pas de prouver la faute de l’employeur, en échange de quoi elle est forfaitaire : on ne tient pas compte de la réalité du préjudice, mais on l’évalue (on ne répare pas le préjudice esthétique ou le préjudice d’agrément) :

=> compromis entre une prise en charge forfaitaire moyennant la non recherche de a responsabilité de l’employeur.

Cette loi ne s’applique qu’aux seules entreprises industrielles.

C’est la première fois qu’on identifie un risque social nécessitant une assurance sociale obligatoire, à la charge de l’employeur.

Les choses vont évoluer avec la réintégration de l’Alsace-Moselle qui bénéficie de l’assurance sociale de Bismarck, mise en place entre 183 et 1889, qui couvre tous les risques. Les salariés revendiquent le maintien du régime local. Face à la pénurie française, intervient, en 1930, la première loi sur l’assurance sociale obligatoire qui couvre 4 risques :

  • la vieillesse,
  • la maladie,
  • la maternité et
  • l’invalidité.

Mais elle ne concerne que les salariés de l’industrie et du commerce et ce système ne concerne que les salariés ayant un revenu inférieur à un plafond.

La logique sous-jacente est d’obliger les salariés ayant des revenus faibles à s’assurer contre les risques. Les revenus supérieurs à ce plafond ne participent pas au financement de la protection des personnes en dessous du plafond (=800F). Il n’y a pas de solidarité.

Aujourd’hui, le plafond est de 2589€ et tout le monde, sans limite, est affilié à un régime de sécurité obligatoire. Le plafond n’intervient que pour :

  • limiter l’assiette de cotisation de l’assurance vieillesse et,
  • limiter les prestations versées par la sécurité sociale (jamais entièrement proportionnelles aux revenus).

En 1945, est mise en place la sécurité sociale. Le programme du CNR propose d’instaurer une couverture sociale, généralisée et obligatoire pour toute la population sans distinction.

L’objectif de la sécurité sociale est, comme l’explicite Philippe Laroque, de « débarrasser les travaux de la hantise du lendemain et leur restituer leur dignité.

Les ambitions du CNR sont de couvrir tous les risques sauf le chômage parce qu’il n’est pas identifié comme un risque à l’époque (cf. période de reconstruction de la France).

Le deuxième principe poursuivi est une gestion démocratique : une caisse unique gérée par les partenaires sociaux, pour gérer les risques.

Le financement de cette caisse est garanti par les cotisations des charges des employeurs et des salariés ou des assurés lorsqu’il s’agit de travailleurs indépendants.

Ce programme ambitieux va se heurter à une multitude de résistances catégorielles et le projet va imploser :

  • tous les salariés relevant des grandes entreprises publiques à statut qui ont une couverture sociale via leur appartenance à l’entreprise publique : EDF, GDF, RATP, Gaz de France, les fonctionnaires,… Ces régimes sont plus favorables que ce que propose le CNR pour le régime général et ces catégories refusent d’y rentrer. Elles se voient donc accorder un régime provisoire.
  • Les cadres parce que dans le programme du CNR, il n’y a pas de plafond. Les cotisations sont prélevées sur l’intégralité de leur salaire. Or le plus souvent, ils ont déjà leur propre caisse d’entreprise. On instaure un plafond mais de cotisation et non d’affiliation, c’est-à-dire qu’on accepte le principe que seule une partie du salaire donne lieu à cotisation.
  • Les milieux catholiques et la CFTC qui revendiquent une gestion autonome du risque famille. Ils craignent qu’à terme ce risque soit phagocyté par les autres risques. Ils obtiennent une caisse séparée, l’ancêtre de la caisse des allocations sociales.
  • Les travailleurs indépendants qui refusent d’entrer dans les régimes réservés aux « imprévoyants » (= les salariés). Ils veulent éviter de nouveaux prélèvements. Ils invoquent des biens leur permettant de faire face par eux même à la réalisation des risques. On cède.

Ces résistances catégorielles expliquent la diversité des régimes juridiques.

La base constitutionnelle des droits sociaux

La constitution de 1958 comprend un préambule qui a une valeur constitutionnelle. Il se réfère à la déclaration des droits de l’Homme telle qu’inscrite dans le préambule de la constitution de 1946. Or la déclaration des droits de l’Homme pose le droit au secours et l’obligation pour la société d’assurer la subsistance des citoyens malheureux :

  • soit en leur proposant un travail,
  • soit en leur assurant les moyens d’exister.

A ce titre, il pose le droit au secours publics.

La déclaration des droits de l’Homme est complété par le préambule de 1946 et notamment ses articles 10 et 11: « la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, et le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler à le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

Cet article 11 fonde le droit d’aide sociale.