La Cour EDH et la Convention européenne des droits de l’homme

Le mécanisme institutionnel de la « convention de sauvegarde des droits de l’homme(CSDH) et des libertés fondamentales »

Après les traumatismes de la seconde guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies de 1948 a été la première expression mondiale des droits auxquels tous les êtres humains ont droit par nature. Elle a marqué un tournant dans l’histoire, et a été un texte écrit pour promouvoir la paix et la diplomatie.

Article 2 de la déclaration :

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. En outre, aucune distinction ne doit être faite en fonction du statut politique, juridictionnel ou international du pays ou du territoire auquel appartient une personne, qu’il soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une quelconque limitation de souveraineté ».

La Convention européenne des droits de l’homme a été rédigée par le Conseil de l’Europe nouvellement créé à Rome le 4 novembre 1950. La convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales visait à réaliser une plus grande unité internationale dans la reconnaissance de l’égalité des droits des hommes et des femmes, et à intégrer les traditions de liberté civile. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. L’adoption de la convention par le Conseil de l’Europe a été la première étape de la mise en œuvre de la Déclaration des droits de l’homme par écrit.

Droits et libertés : Il y a 17 articles clés relatifs aux droits et libertés dans la convention, décrits dans la section 1 Article 2-18, qui comprennent : 2) le droit à la vie ; 3) l’interdiction de la torture ; 4) l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé ; 5) le droit à la liberté et à la sécurité ; 6) le droit à un procès équitable ; 7) aucune peine sans loi ; 8) le droit au respect de la vie privée et familiale ; 9) la liberté de pensée, de conscience et de religion et 10) la liberté d’expression.

Qu’est-ce que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) : Il s’agit de la cour internationale basée à Strasbourg, qui a été créée en 1959 et qui met en œuvre la convention. C’est l’endroit où sont prises les décisions relatives aux requêtes individuelles ou étatiques invoquant des violations des droits civils et politiques énoncés dans la convention. C’est également le lieu physique où les décisions sont rendues.
La Cour est chargée de veiller au respect des droits de l’homme de 800 millions d’Européens dans les 47 États membres du Conseil de l’Europe qui ont ratifié la convention.
Actuellement, 47 juges – qui sont élus pour un mandat non renouvelable tous les neuf ans par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – siègent à la Cour. Ils sont totalement indépendants et ne peuvent exercer aucune activité susceptible d’entraver leur impartialité. Depuis la création de la Cour, la plupart des affaires ont été introduites par des particuliers.

I) aspects historiques : la structure originelle et évolution du rôle de la cour.

2 français fédéralistes : René Cassin et Pierre Henry Teigen.

Comment encadrer la souveraineté?

Aller vers l’humanisme, et ne pas reproduire la seconde guerre mondiale.

Pour cela : la cour européenne des droits de l’Homme (qui n’agit pas contre l’ONU mais sert à aller plus vite pour l’Europe que pour le monde).

Cet humanise s’oppose à la souveraineté.

On va donc créer une cour qui va évoluer pour juger les états.

La convention de sauvegarde a évolué 15 fois depuis 1950 car le modèle institutionnel proposé en 1950 convenait aux états et ils ont permis de « perdre » de la souveraineté.

C’est la première fois qu’une convention est si contraignante.

La convention est divisée en 3 titres :

-1) Droit et libertés: Une personne peut les invoquer directement, c’est la première fois que l’on reconnait un effet direct à une convention.

-2) Cours européenne des droits de l’homme.

-3) les dispositions diverses.

Le 4 novembre 1950, à l’origine le système de la convention repose sur 3 organes:

-La cour européenne des droits de l’homme

-La commission européenne des droits de l’homme

-Et enfin le comité des ministres du conseil de l’Europe (déjà décrit).

3 institutions car les états composants de la convention étaient retissant à ce que des individus puissent les conduire devant une juridiction internationale, ils craignaient les recours abusif, donc la solution c’est de mettre en place un filtre entre la requête individuel et la cour.

-Ce filtre c’est la commission européenne des droits de l’homme pour vérifier que le recours ne soit pas abusif devant la cour européenne des droits de l’homme.

La commission décide si le recours peut ou non être formé devant la cour européenne des droits de l’homme, c’est l’évaluation de la recevabilité.

(Ce système fait que la compétence de la cour européenne des droits de l’homme était facultative).

C.-à-d. subordonnée à une saisine après rapport de la commission des droits de l’homme.

-Une fois la requête déclaré recevable ce n’est pas l’individu qui saisit la cour mais un certains nombre d’agents compétents, dans un délai de 3 mois.

Le problème dans ce cas est celui quand la cour n’est pas saisie, quand est ce que la commission estime que c’est recevable ?

Intervient le comité des ministres.

Au lieu de régler le problème de manière juridictionnel on le réglait de manière diplomatique.

C’est donc une cour imposée aux états.

Une première évolution.

Les requérants individuels sont fréquents et sérieux, et en 1989 une première évolution avec le protocole n°9. On va permettre au requérant individuel peut saisir lui-même, dans le délai de 3 mois, la cour (passe plu par les agents compétent).

Deuxième évolution.

Le protocole n°11 du 11 mai 1994 entré en vigueur en 1998 va plus loin.

On accélère de plus en plus, et simplifie l’accès.

Le protocole change complètement, et supprime la commission européenne des droits de l’homme.

Cette suppression entraine 2 modifications :

L’accès des requérants individuels à la cour européenne des droits de l’homme est direct.

Modification du rôle des ministres du conseil de l’Europe.

Puisse qu’il y a plu la commission, la compétence de la cour devient obligatoire et le comité des ministres perd sa compétence.

Il reste une institution mais en tant qu’organe d’exécution des décisions et arrêts de la cour.

Le protocole n°11 est tellement efficace qu’il est submergé par de demande.

Donc mise en place du protocole n°14 à la convention entrée en vigueur en juin 2010 veut réduire de 20% les « stocks » d’affaire.

Le problème c’est qu’un état n’a pas ratifié pendant 2 ans (La Russie). Et le problème c’est qu’il ne pouvait entrer en vigueur(le protocole n°14) que si tout les états le signe.

Troisième évolution.

En 2009 un protocole n°14 bis n’appliqué que certaine disposition du protocole n°14.

Il est entré en vigueur en mai 2009.

Mais au final la Russie à signé le protocole n°14 et rend caduc le 14 bis.

II) la structure actuelle de la cour Européenne des droits de l’Homme (protocole n°14).

Certains éléments ne sont pas modifiés.

-Tout d’abord le caractère permanent de la cour et sa compétence est obligatoire.

-Il ne modifie pas le nombre de juge, il est égal à celui des hautes parties contractantes.

-les conditions d’exercices des fonctions demeurent également. (Article 21).

Ce qui évolue c’est des éléments lié à l’élection du juge:

La durée du mandat : Ils sont élus pour une durée de 9 ans non rééligible (avant c’était 6 ans et rééligible).

La limite d’âge limité à 70 ans.

La désignation des juges relève de 2 autorités :

-Les états partis.

-L’assemblée parlementaire.

(Chaque état propose 3 candidats et l’assemblée parlementaire en choisit un).

Les juges sont élus par l’assemblée parlementaire à la majorité des voies exprimées (pas de condition de nationalité). Il faut aux moins une femme parmi les 3 juges proposés.

2 types de requête possible :

-faite par un état (article33) La requête étatique atterrit directement dans une chambre.

-ou par un individu (individuel article 34). La requête individuelle arrive directement sur un bureau d’un juge unique.

La requête étatique atterrît dans une chambre des 7 juges.

La requête individuelle arrive sur le bureau d’un juge unique. Ce dernier n’examine aucune requête contre la partie haute par laquelle il été élu. Le juge unique analyse surtout la recevabilité de la requête. Si elle ne l’est pas, elle sort du circuit, si elle l’est, elle poursuite son chemin dans le comité de 3 juges.

La grande chambre va intervenir quand il y a un doute sur l’interprétation de la convention, ou quand il y a une évolution de la jurisprudence.

La grande chambre rend un arrêt qui est définitif quand il est rendu. C’est le comité des ministres du conseil de l’Europe qui contrôle l’exécution de ces décisions par les parties.

L’assemblée plénière de la cour est prévue à l’article 25 de la CEDH, elle a des taches avant tout administratives : élection du président de la cour pendant 3 ans, la constitution des chambres, fonctionnement du greffe.

CEDH

Grande Chambre de 17 juges. Composés

Président de la cour, vices président de la cour, présidents chambres, juge qui représente l’état poursuivit, juges désignés par leur pairs.

Chambre de 7 juges. Elle rend un arrêt ou se dessaisie.

Comité de 3 juges (peuvent régler l’affaire)

Comité des ministres

Exécute les arrêts de la chambre des 17 et de la chambre de 7 si y a pas de renvoie. (Peuvent limiter le nombre de juge de 7 à 5).

Transmettent la requête si ils ne sont pas compétents.

Ils peuvent régler l’affaire par une décision de fond.

Juges unique inamovible (examine la recevabilité).

Transmet la requête si il la juge recevable.

Le système de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») connaît deux types de requêtes : les requêtes étatiques et les requêtes individuelles (articles 33 et 34 de la Convention).
Concernant la saisine de la Cour d’une requête étatique, l’article 46 du règlement de la Cour prévoit que son texte doit être envoyé au greffe. Cette communication écrite est effectuée par l’agent de l’Etat requérant ou par un agent ad hoc, c’est-à-dire ponctuellement habilité pour cette mission. Outre la présentation de données telles que le nom de la Partie contractante, les nom et adresse des agents, l’exposé des faits et des violations alléguées, une Haute Partie contractante est invitée à présenter immédiatement ses observations sur les critères de recevabilité. Des copies de tous les documents pertinents doivent être fournies.
L’on constate un certain « échec » de la saisine étatique, tandis que l’image d’une Cour victime de son propre succès est devenue courante en raison d’un accroissement permanent du nombre des requêtes individuelles.

III) Elément de procédure.

Il faut mieux canaliser les recours individuel (car les recours étatiques sont quasi inexistants), en traitant et écartant rapidement les affaires redondantes.

La recevabilité à une importance considérable, article 33 : » « .

C’est plus restreint pour le recours individuel.

L’analyse ce fait par le juge unique.

On peut décomposer la procédure :

Il faut un certain nombre de conditions de recevabilités communes aux requêtes étatiques et individuelles. 2principales :

-l’épuisement des voies de recours internes, il faut que ce recours interne soit accessible et efficace.

-Il y a une condition de délais de 6 mois à compté de l’épuisement du recours interne.

Il y a d’autres éléments pour la requête individuelle.

-Elle est ouverte aux victimes d’une violation de la convention ou de ces protocoles que l’état n’aurait pas respectés.

(C’est toujours un recours Mr X contre état).

L’état doit avoir commis une infraction devant les articles ou des protocoles, le problème c’est que tous les états n’ont pas toujours ratifié tous les protocoles.

-Les obligations positives de l’état :

Cela signifie que l’état peut être responsable par ce qu’il n’a pas pris de mesures nécessaires pour que la personne sous sa juridiction ne commette pas la violation.

L’interprétation de la notion de victime par la cours a développé la notion de victime potentielle.

Ex : Arrêt Soe ring contre RY 1989 CEDH.

La question était qu’on était devant une victime potentielle d’un traitement inhumain ou dégradant : peine de mort. (L’individu allé être extradé aux états unis pour y être condamné à mort).

-La cour peut déclarer irrecevable une requête si le requérant n’a reçu aucun préjudice important sauf si le respect des droits de l’homme exige un examen de la requête au fond (article 35 paragraphe3).

Ex : Koro lev contre Russie.12 roubles du à cet homme par l’administration Russe et elle n’a jamais payé, l’homme à donc agit contre l’état de Russie.

Une fois que la recevabilité est traitée, si la cour retient la requête on entre dans le schéma de l’article 38 de la convention. La cour examine de manière contradictoire.

A ce moment on se situe dans l’intervention des tiers, Il est donc possible à ce stade devant la cour de prévoir un règlement a l’amiable prévu à l’article 39.

Ensuite si le règlement à l’amiable ne peut aboutir la procédure contradictoire se poursuit par une phase écrite et éventuellement une phase orale qui aboutit à un arrêt.

-L’arrêt est la décision de la cours.

-La décision est prise par le juge unique sur la recevabilité.

Article 27 : La requête individuelle est transmise à un juge unique qui peut la déclarer irrecevable on a alors une décision sur l’irrecevabilité.

Article 28 : le comité peut alors par vote unanime déclarer la requête irrecevable, ou l’a déclaré recevable et rendre un arrêt sur le fond.

Article 29 : Si l’arrêt n’est pas rendu par le comité, c’est une chambre qui va rependre la décision de nouveau sur la recevabilité et sur le fond.

Article 30 : Si l’affaire pendante devant la chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la convention, la chambre peut se dessaisir au profit de la grande chambre sauf opposition de l’une des parties.

Article 43 : Dans un délai de 3 mois à compté de la date de l’arrêt d’une chambre toute partie à l’affaire peut demander le renvoie de l’affaire devant la grande chambre. Avant que la grande Chambre ne se prononce par un arrêt, un collège de 5 juges vérifie que la demande soulève une question grave. Dans le cas contraire l’arrêt de la chambre devient définitif.

La procédure : La grande chambre dispose de 2 autres attributions.

Article 47: La demande d’avis consultatif.

Article 46 : La grande chambre peut réponde aux questions posé par le comité des ministres quand celui-ci estime que la haute partie contractante ne s’est pas conformé à un avis définitif.

Un arrêt définitif de la CEDH a une force obligatoire, les états doivent s’y conformer, depuis le protocole 11 le comité des ministres vérifie que les états se conforment à l’arrêt de la cour.

Avec le protocole 14 on a les bribes d’une « procédure de manquement », ça ce solde par un arrêt, une amende… c’est une sanction des états de l’union.

Une procédure de constat des états qui ne respect pas l’arrêt définitif et le comité des ministres donne une publicité à ça. Prévue à l’article 46 paragraphe 4.