La conciliation et le contrat administratif

La conciliation  et le contrat administratif

Le contentieux des Contrats Administratifs a trait aux règles, principes et procédures susceptibles de s’appliquer à la résolution des litiges concernant les contrats administratifs. Néanmoins, il ne désigne as seulement le contentieux de pleine juridiction où le juge saisi du contrat, va viser toutes les contestations susceptibles de naitre à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat administratifs.

Plusieurs questions se posent. Se pose la question de l’identification du contrat c’est à dire l’accord de volonté. Les personnes publiques utilisent des démarches partenariales, avec notamment des conventions, chartes et protocoles d’accords

 

A.les deux types de conciliation

Le principe est celui de la liberté contractuelle. Les procédures sont variées : la conciliation informelle et la conciliation institutionnalisée.

  •     La conciliation informelle : des stipulations du contrat ou une loi peuvent instaurer la procédure de conciliation. Le conciliateur est désigné par le conciliateur qui organise la procédure. Il y a donc une liberté d’organisation, de choix du conciliateur, qui peut donner un caractère facultatif ou obligatoire à ce recours à la conciliation. La procédure débouche sur une proposition ou une décision. La seule limite est que quelque soit ce qui sera pris comme décision, celle-ci ne fera pas obstacle à ce qu’il y ait une saisine du Juge Administratif.
  •     La conciliation institutionnalisée : elle est de deux sortes :
  •     La conciliation judiciaire : Il s’agit de choisir le juge administratif comme conciliateur. Article L211-4 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Les chefs de juridiction peuvent organiser une mission de conciliation à la demande des parties.
  •     La saisine du comité de règlement amiable des différends (CRAD) : c’est une spécificité contractuelle en droit des marchés publics, qui existe depuis la fin du 19ème Siècle. le décret du 8 décembre 2010 réforme la CRAD, fixe les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur et les titulaires du Marché Public peuvent recourir à ces comités. Il fixe la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de ces comités, article 127 CODE DES MARCHÉS PUBLICS. Ce ne sont pas des juridictions ni des instances arbitrales, mais plutôt des organismes Ils peuvent être saisis de tous différends survenues au cours de l’exécution d’un Marché Public pour rechercher des éléments de fait et de droit en vue d’une solution amiable et équitable. La conséquence c’est que rien n’oblige les parties à suivre l’avis rendu par ce comité statuant en fait et en droit.

Les parties n’ont pas l’obligation de respecter la décision prise parle comité de règlement amiable des litiges. Ce qui est prévu par le décret du 8 décembre 2010, c’est la simplification de saisine du comité ; pas besoin de réclamation préalable. Il est possible de le saisir par une simple note détaillée qui expose les motifs du différend. La saisine entraine l’interruption et la suspension des délais de recours (article 127 CODE DES MARCHÉS PUBLICS). Il y a interruption des délais de prescription, mais simple suspension des délais de recours contentieux jusqu’à ce que le pouvoir adjudicateur  prenne une décision après l’avis du comité. C’est dire que le délai de recours contentieux reprend son cours une fois la procédure achevée et ce pour la durée restant à courir à la date à laquelle le comité a été saisi.

A l’issu de cette consultation le comité rend un avais facultatif qui ne s’impose pas aux parties, c’est une simple proposition de résolution finale du litige ; seul le pouvoir adjudicateur prendra une décision, il donnera suite à l’avis dans un délai de 3 mois suivant l’avis. Si les parties suivent l’avis, elles concluent en principe une transaction. Si le PA refuse de suivre l’avis, alors il est possible de saisir le juge administratif. Néanmoins, il peut y avoir des saisines juridictionnelles concomitamment à la saisine du comité. Cette dernière ne met pas à l’abri des recours ordinaires. Rien n’empêche le titulaire du contrat de saisir le juge administratif parallèlement au CCRA.

L’effectivité de saisine est quasi nulle en général.

B. L’aboutissement des procédures de conciliation : la transaction

La conciliation, si elle réussit débouche sur un accord entre les parties au contrat. Si l’Ok ne fait pas intégralement droit aux réclamations de l’une des parties, il s’agit alors d’une transaction ; qui est un contrat spécial prévu par le code civil, article 2044 du Code civil« (…) contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou terminent une contestation à naitre ». A défaut, cela peut être qualifié d’avenant au contrat

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