LA PRISE D’ACTE
Prise d’acte de la rupture : une partie prend l’initiative de rompre le contrat de travail mais en imputant la responsabilité de la rupture à l’autre partie. (« Je romps parce que vous avez commis tel manquement »)
≠ résiliation judiciaire : action en résiliation = demande au juge de constater les manquements de l’autre partie et suite à ces manquement de prononcer la rupture aux torts de l’employeur. C’est le juge qui prononce la rupture.
- 1 – Prise d’acte et résiliation judiciaire par l’employeur
Soc 25 juin 2003 : l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en Âœuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (quelque soit le comportement du salarié).
L’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire et la rupture du contrat par l’employeur est réglementée. Il doit respecter les règles prévues par le droit du travail.
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L’employeur peut-il demander la résiliation judiciaire du contrat ? Saisir le juge et lui demander de constater les manquements et prononcer la rupture aux torts du salarié ? Cass : non : l’employeur qui dispose de la possibilité de rompre le contrat de travail par voie de licenciement n’est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail (soc 13 mars 2001). De plus, par l’exercice de l’action en résiliation en judiciaire, l’employeur manifeste la volonté de rompre le contrat de travail et dans ce cas, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (soc 5 juil. 2005).
- 2 – Prise d’acte de la rupture par le salarié
Le salarié se prévaut d’un manquement de l’employeur pour rompre le contrat aux torts de l’employeur. Il prend l’initiative de la rupture. Quel régime lui appliquer ? ça n’est ni une démission (pas de volonté non équivoque car torts de l’employeur), ni un licenciement.
A – Le principe
Soc 25 juin 2003 : quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il faut donc rechercher s’il existe des manquements de la part de l’employeur à ses obligations.
– Si c’est le cas, on considère que l’employeur est responsable de la rupture et donc on applique à la rupture le régime du licenciement sans cause réelle et sérieuse. (attention : ne pas dire ; « c’est un licenciement » ! c’est une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement, o lui applique le régime du licenciement).
– S’il n’y a pas de manquement, on considère que le salarié a rompu le contrat de travail sans raison et on applique donc le régime de la démission.
B – Question de la gravité des manquements de l’employeur
Soc 19 janv. 2005 : tout manquement de l’employeur ne justifie pas la prise d’acte. Ex : le retard de quelques jours dans le paiement des salaires n’est pas un manquement suffisamment grave.
Ex de manquements suffisamment graves :
– Modification unilatérale par l’employeur du contrat de travail. Ex : soc 22 fév. 2006 : diminution unilatérale de la rémunération du salarié.
– Manquement à son obligation de fournir du travail au salarié. Ex : soc 14 janv. 2004
– Manquements répétés de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles justifient la prise d’acte. Ex : soc 7 oct. 2003
– Non paiement du salaire
– La violation par l’employeur de son obligation de sécurité est un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture par le salarié. L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité et de résultat. Dès qu’il a conscience d’un danger auquel est exposé le salarié, il doit prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger. Cass : le fait pour un employeur qui a conscience d’un danger de ne pas prendre les mesures nécessaires est un manquement à ses obligations qui justifie la prise d’acte (soc 29 juin 2005 : non respect de la réglementation anti-tabac. Prise d’acte.)
Contentieux récent : l’employeur qui ne paye pas le salaire de ses salariés peut comme excuse invoquer des difficultés financières ? Soc 20 juin 2006 : non : des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires. L’employeur doit soit procéder au licenciement pour motif éco, soit se déclarer en cessation des paiements.
Le régime de la prise d’acte est jurisprudentiel donc il est précisé au fur et à mesure.
C – Le régime de la prise d’acte
Elle rompt le contrat de travail. Le contrat est rompu au jour de la prise d’acte. Il ne sert à rien pour l’employeur de prononcer un licenciement pour faute (soc 19 janv. 2005).
Le salarié peut-il prendre acte de la rupture alors que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement ? (avant le prononcé du licenciement). Soc 16 nov. 2005 : le juge devra analyser la prise d’acte. (Risque pour le salarié car si finalement pas de manquement de la part de l’employeur, il y aura démission).
Question de la forme de la prise d’acte : doit-elle faire l’objet d’un écrit motivé ? Soc 29 juin 2005 : l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture aux torts de l’employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils n’ont pas été mentionnés dans cet écrit.
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