Les caractères de la règle de droit

Les caractères de la règle de droit

La règle de droit est caractérisé par sa force, sa permanence et son abstraction.

A- Caractérisée par sa force

Le critère de l’intensité fonde une classification des règles de droit. Les règles supplétives et/ou dispositives

1- Les règles supplétives 

Elle est caractérisée par le fait que son application peut être écartées par une manifestation de volonté des personnes qu’elle concerne, ou qu’elle assujettit en principe.Article 1651 du code civil : chapitre sur le contrat de vente. Si il n’y a rien était fixé à ce sujet, l’acheteur doit payer à l’heure et à l’endroit ou la chose lui est remise. Le lieu et le temps son subsidiaire. C’est « si rien n’a été réglé à ce sujet » Donc le débiteur et le créancier on la possibilité d’écarter la règle de paiement en fixant eux même les conditions de paiement.La règle permet, quand les sujets de droit n’ont pas pensé à se mettre d’accord, de suppléer à leur silence. Mais si ils y pensent et veulent procéder d’un autre manière, ils le peuvent.La règle vient suppléer à l’absence de décision. Intervient surtout en matière de droit contractuel.Article 311-1 du Code Civil : sur la filiation, les parents quand on sait qui c’est ce concertent et choisissent le nom de famille de l’enfant. En l’absence de choix, prend le nom du père. Le choix automatique du nom du père est choisit à défaut. C’est une règle supplétive.Parfois, le texte pose une règle, et elle ne dit rien quant au choix.Article 1721 du Code Civil : Le bailleur doit garanti au preneur. Le bailleur doit réparer, rembourser… si une chose qu’il loue à un vice. La jurisprudence à considéré que cette loi était supplétive. En l’absence du précision du texte posant la règle, la question sera tranchée par le juge en fonction des arguments qui lui sont présentés de part et d’autre.  Pour l’article 1721, la cour de cassation a déclaré la règle supplétive. Elle a été précisée par la jurisprudence.Lire le texte, voir si la jurisprudence a fixé la question, si non c’est au juge de trancher.

 

2- Les règles dispositives 

Ce sont des règles supplétives mais qui limitent les manifestations de volonté contraire à la règles à quelques options. C’est le cas pour l’article 311-1 sur le nom de famille d’un enfant. La règle ouvre un espace à la volonté des sujets de droit mais c’est un espace délimité. Elle met des options à la disposition de sujets de droit. Ainsi le nom de l’enfant pt être celui du père, celui de la mère ou les deux. Si les parents ne font de choix, l’enfant obtiendra par défaut le nom de son père. Ces règles expriment des contraintes facultatives

 

3- Les règles impératives et d’ordre public 

Imperium : j’ordonne. Celui qui se trouve ds l’effet de la règle doit la subir, sans pouvoir l’écarter. Il arrive, ds des cas très marginaux, qu’une règle impérative tolère des dispenses d’application. L’autorité va permettre à un sujet de dt particulier de se soustraire à l’empire de la règle impérative, si le pouvoir de dispense est reconnu à cette autorité. Ce phénomène reste très rare.  En matière familiale, il y a un certain nombre de prohibition à mariage. Art 161, 162, 163 du Code Civil : prohibe le mariage entre des liens familiaux. Art 164 : néanmoins, il est loisir au Président de la République de lever cette prohibition  ds cas grave. Le président peut donc dispenser un oncle et une nièce de la prohibition du mariage posée par l’article 163. Règle impérative est donc une règle qui s’impose à son destinataire, étant précisé qu’elle pt parfois être susceptible de dispense. Cette existence de possibilité de dispense serait une manière de distinguer les règles impératives des règles d’ordre public. Néanmoins, très généralement, on tient les deux termes comme synonymes. Au sein même de la catégorie, il y a des variations d’intensités. Ordre public : ce qu’on ne peut pas contrarier.  Donc, on ne pt pas contrarier les règles d’ordre public sans risquer une sanction. Il existe aussi un ordre plus restreint de la notion d’ordre public. Lorsque l’ordre public vient exprimer l’ensemble des valeurs auxquelles une société est particulièrement attachée.

 

B- La forme de la règle

Une règle de droit a pour caractéristique formel d’être gale, abstraite et permanente.

 

1- Généralité de la règle 

La règle ne dt pas s’adresser à un individu en particulier, elle ne dt pas s’adresser à un seul. Il ne peut y avoir de règle ad personam ( concernant une personne), c’est alors une décision. Le critère de généralité de commandement est ce qui permet de distinguer règle et décision.  La règle a un caractère impersonnel. Elle n’a pas vocation à concerner une ou plusieurs personnes concrètement déterminées. Elle est prise pour tous ceux qui se retrouveront ds la situation envisagée par la règle, sans qu’on sache de qui il pourrait s’agir aujourd’hui ou dans l’avenir.

 

2- Caractère abstrait de la règle 

L’abstrait s’oppose au concret. Abstrait : quelque chose qui exprime une idée, un concept. A l’inverse, concret est quelque chose qui exprime une réalité déterminée. Néanmoins, une règle n’est jms totalement abstraite. Elle l’est plus ou moins selon qu’elle rentre ds des détails concrets pr diriger son application. Plus elle est abstraite, plus elle pourra réaliser son objectif dans une infinité de cas précis. Elle permet aussi au juge d’adapter au jeu de la règle le particularisme d’un cas concret. A l’inverse une règle peu abstraite n’a pas une telle souplesse : beaucoup plus limitée.

 

3- Caractère permanent de la règle 

–   Le principe et le recours : normalement, une règle de dt n’est pas à durée déterminée. La règle a une vigueur  à durée indéterminée. L’intérêt pour la loi de ne pas déterminé la durée de la règle, lui permet d’être efficace. C’est un gage de son efficacité.

 

–   Tempérament : Le fait que la loi soit à durée indéterminée ne vt pas dire que la loi est perpétuelle. Il est en effet tout à fait possible  que la loi s’éteigne. Elle s’éteint de différentes manières : soit par abrogation expresse ( entrée en vigueur d’une loi seconde qui vient abroger la première), soit par abrogation implicite ( cas où une loi nouvelle est promulguée, et que cette loi contient des dispositions incompatibles ac le maintien en vigueur de la loi ancienne) A l’inverse, il n’y a pas de désuétude : la loi ne disparaît pas par non usage.

 

–   Exception à cette idée : Il arrive que la législation soit exceptionnelle. C’est le cas ds les situations d’urgence. LA législation transitoire : autre cas d’exception. C’est un ensemble de règles qui a vocation à intervenir pr gérer une période de transition entre le passage d’une loi ancienne à une loi nouvelle.

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