Depuis la révolution française est posé le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. En effet, les lois du 2 et 17 mars 1791 appelées décret d’Allard et la loi Le Chapelier 14 juin 1791 ont proclamés la liberté du commerce et de l’industrie.
Repris par la loi Royer du 27 Décembre 1973 article 1er. Dans les faits ce principe se trouve limité par des textes soit pour des raisons de police des affaires ou des motifs d’équilibre économique, qui s’inspirent de deux grandes idées :
THALLER, disait au 19ème siècle que « le commerce était le droit des forts ». Expression symptomatique de la différence entre le droit civil et le droit commercial. En effet tout commerçant prend des risques. Toute personne ne pourra faire de commerce. Ce droit adopte une conception plutôt libérale simplifiée par une loi du 11 juillet 1974 fixant la majorité à 18 ans.
A) Le mineur non émancipé.
Celui-ci ne peut devenir commerçant, et ne peut réaliser occasionnellement des actes de commerce. Cette solution est justifiée car les mineurs sont trop jeunes pour mesurer les risques économiques encourus. Cela se traduit en effet puisque jusqu’à 16 ans ils sont soumis à une scolarité obligatoire.
Il s’agit d’une incapacité de jouissance et non pas d’exercice, par conséquent personne ne peut le lever. Il ne peut pas même pas faire de commerce par le biais de son représentant légal, contrairement aux actes de la vie civile.
Cette incapacité peut dans certaines situations présenter certains inconvénients. Le décès d’un commerçant en laissant des héritiers mineurs, ceux-ci ne pourront exploiter ce fonds et ainsi devront vendre le fonds de commerce ou le mettre en location gérance.
La sanction de l’incapacité est double :
Les mineurs peuvent être émancipés à partir de l’âge de 16 ans.
A-t-il la capacité de faire du commerce ? Non, le mineur n’a pas la maturité suffisante. Ce qui aurait put être admis, et présenter des intérêts, notamment en cas de décès.
Ce mineur peut il occasionnellement accomplir des actes de commerce ?
La question est discutée. Oui au regard des textes, car le mineur jouit d’une entière capacité, mais non au regard des conséquences dangereuses.
C) Les majeurs incapables.
Ceux-ci sont assimilés aux mineurs émancipés. Ce sont les malades mentaux ou faibles d’esprit qui font l’objet de tutelle ou curatelle. Il est normal de les écarter du commerce car ils ne pourraient lutter à arme égale avec les concurrents donc on les protège. Lorsque l’incapacité atteint le commerçant, celui-ci doit cesser ses activités et ainsi son fonds de commerce doit être vendu ou mis en location gérance. Son représentant légal doit demander que cette personne soit radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
A – Les personnes.
Il s’agirait dans le but de prévenir des cas de liquidation des sociétés, créer un diplôme obligatoire pour devenir commerçant. Non, car cette condition ne serait pas conforme à notre esprit libéral. L’objectif étant de donner une chance à tous et donc aussi aux non diplômés.
Un décret du 2 Mars 1995 a prévu une initiation à la gestion, les commerçants peuvent à titre facultatif suivre des stages organisés par les chambres de commerce, mais obligatoire pour les artisans depuis une loi de Décembre 1982.
Dans certains pays, on doit prouver que le commerçant futur soit apte à l’être et adopter un plan de financement dans lequel il explique qu’il possède les fonds nécessaires. On pourrait imaginer que l’octroi de certaines aides soit conditionné par des stages.
Le droit français préfère un contrôle à posteriori, s’il y a un problème soit on régularise soit on responsabilise.
Il existe plusieurs types d’interdiction se fondant sur un défaut d’honorabilité, sur une incompatibilité, et le cas particulier des commerçants étrangers.
3 hypothèses doivent être envisagées :
La sanction de la méconnaissance de ses interdictions :
L’exercice du commerce est incompatible avec certaines activités, notamment de la fonction publique, de même pour les officiers ministériels (greffiers, notaires…), pour les professions réglementés (avocats, expert comptables, médecins). Décret du 6 Février 1995.
3 fondements :
La méconnaissance de ces principes entraine des sanctions pénales et disciplinaires, les actes de commerce restent valables et on le qualifiera de commerçant de fait ainsi attrait devant les tribunaux de commerce.
Au début du 19ème siècle il s’agissait d’éviter la concurrence menée par les étrangers, ainsi que de protéger les créanciers car les biens saisissables en France des étrangers avaient une faible valeur quand l’établissement principal est situé à l’étranger.
Aujourd’hui ces règles posant l’incapacité de ces personnes se concilient mal avec le développement de relations d’affaires internationales, et sont limitées à 3 types d’incapacité :
Ces exceptions doivent cependant rester exceptionnelles.
Toutes ces conditions permettent de devenir commerçant. Si l’intéressé se livre de manière habituelle et indépendante à une activité commerciale ; s’il est majeur ; s’il ne fait pas défaut aux conditions d’honorabilité ; s’il ne fait pas l’objet d’une interdiction ; s’il satisfait aux exigences ayant traits aux activités réglementées ; et s’il est étranger, répond aux conditions posées par la loi et aux traités : il est commerçant.
Quelles sont les conséquences de la qualité de commerçant ?
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