La mobilité et l’avancement des fonctionnaires

La mobilité des fonctionnaires et l’avancement au sein de la Fonction Publique.

  • La mobilité des fonctionnaires : Dans la fonction publique, on parle de mobilité interne quand un agent change de poste, d’emploi ou de service dans la même administration. Il s’agira d’une mobilité externe si l’agent change d’employeur public. La mobilité est dite horizontale si l’agent reste sur un niveau de responsabilité équivalent et verticale s’il monte en responsabilité. En principe, la mobilité est un droit pour les fonctionnaires, mais dans les faits, de nombreux obstacles freinent encore son exercice.
  • Évaluation et avancement dans la fonction publique : La carrière d’un fonctionnaire se fait par avancement d’échelon et de grade au sein d’un corps ou cadre d’emplois. Avec deux changements : l’application des ratios promus/promouvables pour l’avancement de grade et le passage progressif de la notation à l’évaluation.

Section 1 – L’avancement.

> Signifie la progression dans la carrière du fonctionnaire, en terme de rémunération et de responsabilité. La fonction publique territoriale est structurée en cadres d’emploi, grades et échelon. Le déroulement de carrière des agents consiste donc à avancer d’échelon et de grade, voire à changer de cadre d’emplois. Ces évolutions s’accompagnent de changement dans les emplois occupés, sous peine de constituer des nominations pour ordre

Paragraphe 1 – Les modalités de l’avancement.

Grade : une des divisions d’un corps ou d’un cadre d’emploi.
La classe : c’est une division du grade qui est facultative si le corps comprend plusieurs grades mais obligatoire si ce corps n’en contient qu’un.
Échelon : c’est une subdivision du grade, et le cas échéant, une subdivision de la classe.

A – L’avancement d’échelons.

> Le fonctionnaire qui est titulaire d’un grade progresse au sein de ce grade d’un échelon à l’autre. Cette progression d’échelons se traduit concrètement par une progression de la rémunération, mais qui ne se traduit pas par un changement de niveau hiérarchique.
 → Progression à l’ancienneté.
 → Progression à la valeur professionnelle du fonctionnaire. Peut ralentir ou accélérer cette progression.
> Système souvent critiqué dans la mesure ou il favoriserait l’ancienneté par rapport au mérite.

B – L’avancement de grade ou de classe.

> En principe, cet avancement se fait exclusivement au mérite.
L’avancement de classe a seulement pour conséquence une augmentation de la rémunération.
L’avancement de grade a pour conséquence une progression de la rémunération et une progression de l’agent dans la hiérarchie administrative. Il peut s’effectuer selon 3 modalités : le concours, l’examen professionnel ou l’avancement au choix (tableau d’avancement établi chaque année en fonction de la notation des fonctionnaires. Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau).

Paragraphe 2 – l’évaluation du fonctionnaire.

> Ne présente un intérêt que dans le cas ou l’avancement du fonctionnaire ne dépend que de sa valeur professionnelle.
> Evolution récente des modalité d’évaluation. Réforme en cours qui remplace un ancien système et qui met en place le système de l’entretient professionnel.
 → But est de redonner place au mérite.

> Système en vigueur (bientôt obsolète) : celui de la notation.
 → Notation fixée par le chef de service. C’est une note chiffrée entre 0 et 20 et accompagnée d’une appréciation globale.
 → En 2002, un décret avait prévu que cette notation soit accompagnée d’un entretient individuel
 → Système critiqué notamment dans la Fonction Publique d’Etat dans la mesure ou il a mené à une pratique, celle d’une notation impersonnelle et uniforme, contraire à l’égalité.
 → Cependant, ici, ne pas dépendre de son supérieur est une garantie d’indépendance et d’avancement. Ex au Conseil d’Etat avec avancement exclusivement à l’ancienneté.

> Système remplacé de manière progressive par le système de l’entretient professionnel annuel. Inspiré du secteur privé.
 → Mis en place de manière expérimentale depuis 2007 et sera définitif en 2012, du moins dans la Fonction Publique d’Etat.
 → Cet entretient donne lieu à un compte rendu qui donne lieu à une appréciation générale, sans qu’il y ait obligatoirement une note chiffrée.
 → Quelques doutes : les problèmes de la précédente réglementation venait de son application, pas de la réglementation elle même. Ce peut toujours être le cas ici. De même la loi prévoit que les statuts particuliers pourront prévoir le maintient d’un système de notation. Intérêt limité.

Section 2 – La mobilité des fonctionnaires

> Cette réforme traduit une volonté de réformer un système considéré comme rigide et cloisonné.
 → Cela s’est traduit par l’adoption d’une loi du 3 aout 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels. Influence du droit de l’UE.

Paragraphe 1 – Le droit à la mobilité et l’obligation de mobilité.

A – Le droit à la mobilité depuis loi de 2009.
1 – L’apport essentiel : la création d’un droit de départ en mobilité.

> Aspect le plus emblématique.
> Se traduit par l’adoption d’un nouvel Article 14 bis du titre 1er.

> Avant 2009, en vertu du statut de 83, la volonté de favoriser la mobilité était un objectif fondamental. Le statut de 83, dans son art 14 consacrait le droit à la mobilité entre les 3 Fonction Publique comme étant une garantie fondamentale de la carrière des fonctionnaires.
 → donc volonté assez ancienne. Mais difficulté d’application. Cette volonté de mobilité n’est resté que théorique car les mouvements de fonctionnaires relevaient essentiellement de la décision de l’administration. Qui pouvait s’y opposer.

> La loi de 2009 rend effectif ce droit à la mobilité en inversant la logique. Désormais, une administration ne peut pas s’opposer à la demande de mouvement d’un de ses fonctionnaires.
 → Cependant refus possible si les nécessités du service s’y opposent.
 → Idem en cas d’avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie.
Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois après la demande vaut acceptation.

2 – Les objectifs de la loi.

> On considère que la mobilité permet aux agents d’avoir une meilleure connaissance de l’administration, d’avoir une vision plus globale.
 → Meilleure connaissance des problème dans l’administration.

> Les objectifs de la loi de 2009 sont doubles :
 → D’un coté, elle cherche à favoriser une mobilité choisie par les fonctionnaires..
 → D’un autre coté, la mobilité consacrée par cette loi est aussi une mobilité imposée par l’administration à l’agent, à cause de la réduction des fonctionnaires, leur prix, la réorientation professionnelle etc.
> Quelques doutes sur l’effectivité :
 → Interprétation des notions de « nécessité de service ».
 → Il est probable que la mobilité au sein de la Fonction Publique sera plus difficile pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers d’intégrer la Fonction Publique d’état que le contraire.

B – L’obligation de mobilité pour certaines catégories de fonctionnaires.

> pour certains hauts fonctionnaire, l’obligation de mobilité leur permet de connaître mieux l’administration dans son ensemble pour mieux appréhender les problème (ex commissaire de police, proviseurs de lycées etc).


Paragraphe 2 – Les outils permettant la mobilité des fonctionnaires.

> On parle ici des outils individuels, à la disposition des fonctionnaires.
 → La mobilité peu également être favorisé par la réforme des structures de la Fonction Publique.

A – Les mobilités au sein d’un même corps ou cadre d’emplois.

> Un fonctionnaire peu changer au sein d’un même corps : mutation.

Mutation : changement de résidence administrative ou modification de la situation administrative de l’agent, agent qui demeure dans son corps ou cadre d’emploi.
 → N’est pas une mutation le simple changement d’affectation au sein d’un service. Ceci n’est qu’une simple mesure d’organisation du service => une M.O.I. Bien que frontière parfois difficile à cerner.

1 – La mutation demandée.

> Cas le plus fréquent. pour sa mise en œuvre, elle doit obéir à plusieurs conditions.
 → La demande de l’agent doit porte sur un poste vacant. l’administration a l’obligation de publier la liste des postes vacants.
 → Elle est soumise à l’acceptation de l’autorité hiérarchique après avis de la commission administrative paritaire. La mutation n’est donc pas un droit. L’administration peut refuser pour des motifs liés au bon fonctionnement du service.
 → Il existe des limites à cette liberté de décision de l’administration. De manière générale, elle doit prendre en compte la situation familiale du fonctionnaire. Certains sont prioritaires (mariés/pacsé séparés de leur conjoint, handicapés, quartier difficile). Ces règles valent pour les 3 Fonction Publique, mais la situation dans la Fonction Publique territoriale et hospitalière est particulière dans la mesure ou bien souvent, la mutation entraine un changement d’employeur, donc la mutation est plus difficile à obtenir.

2 – La mutation imposée.

> ou « mutation d’office ». Est inapplicable aux catégories inamovibles de fonctionnaires.
> Certaines garanties sont néanmoins offertes à l’agent, dont par exemple la communication préalable de son dossier (CE, 30 décembre 2003, Ministre de l’éducation Nationale c/ Tiralspolsky).
> Cette mutation peut être prononcée notamment dans 2 hypothèses :
 → Pourvoir un emploi vacant,
 → Lorsque la présence de l’agent nuit au fonctionnement du service.

> Cette mutation apparaît parfois comme une sanction déguisée. D’autant plus que le déplacement d’office est une sanction. Confusion. Si l’administration utilise la mutation comme sanction, c’est un détournement de pouvoir (Recours en Excès de Pouvoir possible).
 → Jurisprudence a essayé de poser des critères de distinction :
→ Conjonction d’un élément subjectif (intention de l’administration d’infliger une sanction) et d’un élément objectif (effets de la mesure). La mesure doit porter atteinte à la situation professionnelle de l’agent. Ces éléments permettent au juge de constater une sanction déguisée.

 B – La mobilité entre différents corps ou fonctions publiques.

1 – Les apports de la loi de 2009.

> Article 13 bis du titre 1 a été modifié « ts les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils. Ce Principe est destiné à rendre effectif le droit à la mobilité en mettant fin à l’ensemble des obstacles auparavant posés par les statuts particuliers ».
> Certains corps de la Fonction Publique sont exclus de l’application de ce Principe de mobilité.
 → Ce sont les corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnels (CE, Cour des comptes etc).

> L’un des objectifs du législateurs est de rénover les outils pour permettre la mobilité :
 → Le détachement et l’intégration directe.
Le détachement, suivis le cas échéant par une intégration. Assouplissement. Ce détachement peut être admis dès lors que les corps d’origine et d’accueil sont d’un niveau comparable.
Obligation pour l’administration de proposer une intégration dans le corps d’accueil dans le cas ou le fonctionnaire a été admis à poursuivre son détachement au dela de 5ans.
Intégration sans détachement préalable possible pour les corps ou cadres d’emplois de même niveau.

> Il faut rappeler qu’il existe d’autres instruments pour que les fonctionnaires puissent migrer :
 → IL y a la mise à disposition & les concours internes & les nominations au tour extérieur.
> La mise en œuvre de ce droit à la mobilité ne serait pas complète si la possibilité pour les fonctionnaire de bénéficier d’une formation professionnelle n’était pas présente.
 → Création en 2007 d’un droit individuel à la formation tout au long de la vie professionnelle.

 2 – L’accueil des ressortissants de l’Union Européenne au sein de la Fonction Publique française.

> La France doit se mettre en conformité avec le droit de l’UE.
> Droit à la mobilité peut être invoqué par les autres fonctionnaires de ces états membres.
 → Loi 91 et 2005 posent le Principe de l’accès des ressortissant des états membres de l’Union Européenne aux emplois de la Fonction Publique française, sauf pour les emplois de souveraineté.
 → Loi 2009 a prévu une nouvelle voie d’accès pour les ressortissants des états membres à la Fonction Publique française. Cette loi prévoit la possibilité de passer les concours internes. Ils sont ouverts à des personnes qui sont déjà dans la Fonction Publique de leur état d’origine.
 → Décret 22 mars 2010 complète cette loi de 2009. Autre voie d’accès qu’est le détachement. Avant, L’agent devait avoir un statut de fonctionnaire (or par ex en ITA les enseignant du secondaire sont de droit privé), c’était donc un frein. Ce décret de 2010 précise que le détachement peut être sollicité par des agents qui n’ont pas le statut de fonctionnaire dans leur pays mais qui assurent un emploi dans un organisme dont les missions sont comparables à celles des administrations françaises.