Les distributions occultes, officieuses et officielles

LE RÉGIME DES DISTRIBUTIONS OFFICIELLES, OCCULTES ET OFFICIEUSES

Les sociétés de capitaux vont repartir tout ou partie de leurs bénéfices entre les associes. Pour des raisons de lutte contre la fraude fiscal, le droit fiscal a posé un système complexe des modes de distributions (article 109-1 du CGI, suite à une reforme de 1948)

Définition et détermination des revenus distribués

Sont considérés comme revenus distribués :

– Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorpores au capital (l’emploi)

– Toutes les sommes ou valeurs mises a la disposition des associés, actionnaires (avantages en nature), ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices.

Disposition qui donne des pouvoir considérables a l’Administration Fiscale et des possibilités d’imposition importantes (avant 62, on analysait la situation financière du coté du bénéficiaire, trop complexe) : on identifie les distributions a partir de la situation financière de la société (sans avoir à connaitre la situation des bénéficiaires). Système à double critères de manière à éviter les iniquités réputant distribuées des sommes jamais attribuées a une personne physique) :

Il y a 3 catégories de distributions : les distributions officielles, officieuses et occultes.

1/ Les distributions officielles

  • Distributions décidées par les organes sociaux : pas lieu de mettre en jeu l’article 109-1 car on connait le montant et les bénéficiaires des distributions
  • Droit commun fiscal qui s’applique : imposition au titre de capitaux mobiliers

2/ Les distributions officieuses (distributions pas nécessairement décidées par les organes sociaux ou sous une autre forme)

A/ Les sommes mises a la disposition des associés a titre d’avance, de prêt ou d’acompte.

Operations décidées par les organes sociaux dont on connait les destinataires : acomptes, avances et prêts présumés être des distributions (traitées comme des distributions en raison de l’article 111-A).

Principe : Les prêts, avances ou acomptes consentis aux associes : l‘Administration fiscale considère a priori que ce ne sont pas de véritables prêts car jamais rembourses par les associes, le droit fiscal les présument être des distributions.

  • Les comptes courants des associes : s’ils sont débiteurs, l’Administration Fiscale les réputera comme des distributions.
  • Pour faire tomber la qualification de distribution, il appartient au contribuable, la société ou le bénéficiaire des avances, de démontrer qu’il s’agit d’un veritable prêt (la preuve se fait par tout moyen et il appartient a la société de montrer l’existence du prêt)

1/ Si le prêt a été consenti sans intérêt par la société : l’Administration fiscale considère en tout état de cause qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion (le montant de la distribution : le montant de la somme mise a la disposition des associes augmenter des intérêts du prêt soupçonné a la charge du redevable).

2/ S’il apparait que ultérieurement, l’associe rembourse, il aura droit a un dégrèvement de l’impôt qu’il a payé.

B/ Les sommes réintégrées dans les bénéfices de la société

Se déduit de l’article 109-1 et de l’article 47 de l’annexe 2 du CGI.

Ex. Une société déclare 100 de bénéfices. Elle fait l’objet d’un contrôle et est réintégré dans les bénéfices, un montant de 50 (quel que soit le motif). L’Administration fiscale considère que le bénéfice imposable est de 150. Supposons que les 100 sont distribues aux associes. Les 50 font l’objet d’une réintégration et n’ont jamais été appréhendées, ni mis en réserves, ni intégrées au capital, ce sont donc des distributions. Mais la réintégration correspond a une somme non appréhendée.

L’article 47 (tout redressement du bénéfice imposable à l’Impôt sur les Sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées) pouvait réintégrées des sommes non appréhendées par qui que se soit. Logique absurde dont nous sommes sortie.

Arrêt du Conseil d’Etat de 1985, Etiandre et Conseil d’Etat 89, Venutolo : assouplissement de la législation pour éviter les impositions de distributions fictives. Ces arrêts sont a l’origine de la théorie du désinvestissement : lorsque l’Administration fiscale opère un redressement au niveau de la société, elle peut considérer que l’opération donnant lieu au redressement cache une distribution mais dans ce cas il lui faut prouver que l’opération a l’origine du redressement implique une sortie soit en valeur soit en argent du patrimoine de la société.

Ex 1 : L’Administration fiscale opère un redressement sur le bénéfice d’une société au motif qu’elle a sous-évalué ses stock. La sous-évaluation est irrégulière mais elle n’implique nullement qu’un tiers ait bénéficier d’un avantage. Avec la jurisprudence Venutolo, l’Administration fiscale va redresser le bénéfice de la société, mais elle ne pourra pas dire que l’opération est doublée d’une distribution officieuse.

Ex 2 : l’Administration fiscale fait un redressement de 1000 au motif que la société a mis à la disposition d’un dirigeant un appartement (acte anormal de gestion).

1/ L’Administration fiscale va pouvoir prouver que la mise a disposition a créer un désinvestissement (il y a un manque a gagner) et sera pleinement a même de considérer que se redressement est concomitant a une distribution officieuse. L’Administration fiscale va notifie un redressement au dirigeant en réintégrant dans les revenus du dirigeants les montants des loyers qu’il aurait du payer (non comme loyer mais dans la catégorie de revenus mobiliers comme s’il s’agissait d »un dividende).

2/ Il se peut qu’a l’occasion du redressement l’Administration fiscale ait diagnostiqué un désinvestissement mais ne réussi pas a savoir à qui a profité de la distribution. L’Administration fiscale dispose de l’article 117 du CGI : invitation pour la société a dénoncer le bénéficiaire de la distribution. L’Administration fiscale va envoyer une demande de l’article 117 qui a pour objet de solliciter de la société la révélation du nom du bénéficiaire de la distribution.

a/ La société révèle le nom : l’Administration fiscale va redresser la personne dont la nom a été révélé. Mais il y a un problème d’indépendance des procédures : le juge fiscal estime que la révélation ne vaut pas preuve de l’appréhension de la distribution par le bénéficiaire dont le nom a été révélé. Il faut qu’a l’occasion du redressement de la personne désignée, que l’Administration fiscale prouve que la personne a effectivement bénéficié des avantages.

b/ La société ne révélé pas le nom du bénéficiaire de la distribution : sanction fiscale de l’article 1763 du CGI égale au montant de la distribution.

3/ Les distributions occultes

Définition : ce peut être des rémunérations ou des avantages en nature que la société n’a jamais révélée dans sa comptabilité.

Par des recoupements, l’Administration Fiscale arrive a identifier ces avantages et a les taxer comme distributions (ex : les commissions versées en espèces sans qu’aucune écriture de la société ne les trahissent).

Le régime d’imposition de ces distributions occultes (très simple) : L’Administration Fiscale lorsqu’elle a connaissance de ses transferts de sommes, utilise la procédure de l’article 117 : soit la société accepte de révéler, soit elle paye.

3) Régime fiscal des revenus distribués

Régime de droit commun évitant la double imposition, mais il existe un régime exceptionnel (sanctionnateur privant certaines distributions et personnes)

1/ Le régime de l’avoir fiscal : ce régime n’existe plus

2/ Les régimes dérogatoires

Distributions officieuses et les distributions occultes : elles ne bénéficient pas de l’avoir fiscal (sanction : on considère que la société et le bénéficiaire n’on pas voulu révéler l’existence de la distribution)

– Certains dividendes, régulièrement distribués, proviennent de bénéfices qui n’ont pas supporté l’impôt sur les sociétés, on a un taux moindre que le taux normal, telles des plus-values. Le bénéficiaire bénéficie de l’avoir fiscal (car distributions régulières). Mais la société devra acquitter, auprès du trésor, une somme représentative de ce qu’elle aurait du payer a l’Impôt sur les Sociétés : c’est le précompte mobilier