DROIT DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
Le contentieux constitutionnel peut être défini comme l’étude des enjeux et des modalités du fonctionnement de la justice constitutionnelle. Cette discipline est relativement récente, dans la mesure où son apparition n’est intervenue qu’avec la généralisation de la notion d’État de Droit et de son corollaire, l’application stricte de la hiérarchie des normes.
Cette apparition dans le monde a été très progressive : si ses premières manifestations ont eu lieu aux États-Unis au début du XIX° siècle, ce n’est qu’au début du XX° siècle que certains pays européens tenteront d’en opérer la transposition. La justice constitutionnelle ne finira par se généraliser en Europe qu’après la Seconde Guerre Mondiale.
Cette généralisation, qui a lié étroitement la présence d’un juge constitutionnel au bon fonctionnement d’un régime démocratique, pose cependant aujourd’hui le problème d’une redéfinition de la notion même de démocratie.
Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel
- Cours de contentieux constitutionnel
- L’histoire du conseil constitutionnel
- Les règles applicables au Conseil Constitutionnel
- Le statut des membres du Conseil Constitutionnel
- L’organisation du Conseil constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- La saisine devant le Conseil constitutionnel
- Cours complet de droit du contentieux constitutionnel
- Le contrôle des lois constitutionnelles
- Le statut des membres du Conseil Constitutionnel
- La procédure contradictoire devant le Conseil Constitutionnel
- Le contrôle des engagements internationaux
- La procédure devant conseil constitutionnel
- L’exécution des décisions du Conseil Constitutionnel par les autres juridictions
- Les décisions du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- L’autocensure du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- La QPC – Question prioritaire de constitutionnalité
- Les règles applicables au Conseil Constitutionnel
- La procédure devant conseil constitutionnel
- Les recours devant des juridictions ordinaires en matière de constitutionnalité
- La composition du Conseil Constitutionnel
Chapitre 1 : LA NAISSANCE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
Le Conseil Constitutionnel est né avec la CONSTITUTION de 1958.
= volonté des rédacteurs de rationaliser le régime parlementaire.
Plutôt de la méfiance et de l’hostilité à l’égard du contrôle de légalité des lois en raison d’une conception de la loi comme toute puissance, souveraineté de la loi, d’où échec des tentatives. (§1)
Pour parler de contentieux constitutionnel, il faut :
- une Constitution et si possible écrite
- une forme de séparation des pouvoirs entre le constituant et les pouvoirs constitués. Il faut séparer le constituant de ceux qui sont censés faire marcher la CONSTITUTION .
– Sur la question du contrôle de constitutionnalité, les régimes napoléoniens n’ont pas aidé à l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité. (§2)
– La question du contrôle de constitutionnalité a été sous la III°R l’objet d’un débat doctrinal et politique (§3)
– L’ancêtre immédiat du Conseil Constitutionnel : le comité constitutionnel sous la IV°R (§4)
– La création du Conseil Constitutionnel en 1958. (§5)
- 1 – les propositions révolutionnaires
Les propositions de l’abbé Sieyès. Au moment de l’élaboration de la CONSTITUTION de 1795 (an 3).
Il veut créer un jury de Constitution qui était selon lui un corps de représentant : un jury constitutionnaire. Il avait la qualité de représentant de la nation ce qui lui aurait permis de s’opposer légitimement à la loi : légitimité.
Organe spécifique pour annuler les lois et les actes contraires à la Constitution.
Pour lui, il fallait distinguer le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués.
Cette jury constitutionnaire = 18 membres choisis au sein des membres sortant du corps législatif.
On s’est demandé si cet organe ne deviendrait pas tout puissant, susceptible de devenir une forme de tyran. Thibaudeau (opposant de Sieyès) S’il y a un corps au-dessus de tous les autres pouvoirs, qui est-ce qui contrôlera ce corps s’il dépasse ses limites ?
Modernisation de l’idée : qui contrôle le contrôleur ? (idée de sujet)
- 2 – les Sénats napoléoniens
Les Sénats = des assemblée parlementaires dont la fonction était notamment de protéger la CONSTITUTION .
CONSTITUTION de 1799 (Consulat) il y avait un organe appelé le « Sénat conservateur ». L’idée était de considérer le Sénat comme un organe chargé de protéger la CONSTITUTION contre les autres pouvoirs.
Le Sénat était aussi une assemblée parlementaire.
Il était chargé d’annuler les actes inconstitutionnels (lois et autres actes) qui lui sont déférées.
2 senatus consulte (1802 et 1804). = des révisions de la CONSTITUTION. Là, le Sénat est chargé d’un pouvoir constituant secondaire en plus.
La révision de 1804 (qui établit l’empire autoritaire) établit 2 commissions au Sénat chargées de protéger les libertés publiques (une pour les libertés individuelles et l’autre pour la liberté de la presse). Mais ces 2 commissions n’ont quasiment pas fonctionné.
Le 2nd Empire reprend à peu près la même chose (Constitution de 1852) : dans les deux cas pas de sanction des violations = échec.
- Conséquences lourdes : méfiance /contrôle confié à un organe politique (idée que l’organe sera de toutes façon dans les mains du pouvoir).
- 3 – le débat sous la III°République (doctrinal & politique)
Les 3 lois constitutionnelles de 1875 n’étaient pas précédées d’une déclaration de droit ni d’un préambule. Aucune idée de contrôle de constitutionnalité dans ces lois = que des textes techniques.
MAIS, même si ces 3 lois ne le disaient pas explicitement, les principes de 1789 restaient présents implicitement. Comme une évidence. Ils étaient ancrés dans l’histoire constitutionnelle française.
Sous la III° République, la doctrine s’est posée la question de la valeur de la DDHC.
La période est marquée par un excès du parlementarisme. Des lois sont considérées comme contraire aux principes de la DDHC, des lois qualifiées de liberticides. La seule manière pour protéger = que la DDHC soit opposable.
La DDHC, le seul texte qu’on a qui est acceptable par tous.
La question du contrôle de constitutionnalité, par :
– une cour suprême
– les juridictions ordinaires.
Mais :
- JUGE JUDICIAIRE : loi de 1790 qui lui interdisait de s’opposer à la loi. Idée d’absence de contrôle de la loi par le JUGE JUDICIAIRE car ça signifie s’opposer à l’assemblée, à la nation.
- CE, 1936, Arrighi pour que le JUGE ADMINISTRATIF affirme clairement sa position : « l’inconstitutionnalité de la loi n’est pas de nature à être discutée devant le CE »
- 4 – l’ancêtre immédiat : le comité constitutionnel
1946 : 2 projets de CONSTITUTION :
– 1e assemblée constituante : des débats sur l’instauration d’une cour suprême, mais dans ce projet, rien sur le contrôle de constitutionnalité : texte repoussé
– 2e projet : début de contrôle de constitutionnalité.
L’idée même d’un contrôle de constitutionnalité de la loi (s’opposer à la volonté de l’assemblée et de la nation) était marquée plus au centre et à droite qu’à gauche. La 2e assemblée constituante est plus à droite que la 1ère.
Titre de la CONSTITUTION de 46 consacré à la révision de la CONSTITUTION . Article qui décrit le comité constitutionnel : présidé par le Président de la R. composition très politique. Organe très politique.
Les compétences du comité constitutionnel sont étroitement définies :
– il est saisi des lois votés par l’Assemblée Nationale et examine si ces lois sont contraires à la CONSTITUTION et donc si elles supposent une révision de la CONSTITUTION (un peu comme l’article 54 de la CONSTITUTION de 1958 sur les traités). = on sous-entend que la loi ne peut pas se tromper.
– Il est saisi par demande conjointe du Président de la R et du président du Conseil de la République (équivalent du Sénat).
– Le contrôle ne porte que sur les 10 premiers titres de la CONSTITUTION = exclue le préambule
Avt de se prononcer, le comité constitutionnel devait trouver une solution d’accord entre les 2 assemblées = arbitre entre les pouvoirs.
- Ce mécanisme a fonctionné une fois. On en est resté à la 1ère phase de conciliation, quand le comité constitutionnel trouve un accord entre les 2 = demi succès.
- 5 – naissance du Conseil Constitutionnel
Un groupe de travail a réfléchi à un contrôle de constitutionnalité.
Personne ne voulait un véritable contrôle de constitutionnalité (comme en Allemagne, Italie, USA pas exemple).
Il fallait trouver un mécanisme efficace pour empêcher le Parlement de sortir de ses attributions constitutionnelles.
Aucune inspiration du droit comparé.
Discours de Michel Debré devant le Conseil d’Etat en 1958. Quelques lignes consacrées au Conseil Constitutionnel dans la section « Rationalisation du parlementarisme ».
– Il explique que ce n’est pas dans la tradition française de permettre au citoyen de faire contrôler la constitutionnalité de la loi = justifie que la saisine du Conseil Constitutionnel ¨ seulement des autorités politique.
– « la CONSTITUTION créé ainsi une arme contre la déviation du régime Parlementaire »
On donne aussi au Conseil Constitutionnel le contentieux électoral (pour l’occuper).
Chapitre 2 – LES RÈGLES APPLICABLES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Peu de textes et peu modifiés depuis 1958.
1 seul modification importante = élargissement de la saisine.
Les textes sont un peu éclatés : dans la CONSTITUTION, dans une Loi Organique, dans quelques décrets.
Section 1 : La Constitution
- 1- le titre 7 de la Constitution : le Conseil Constitutionnel
à Article 56 à 63.
On écarte 58 à 60 (contentieux électoral)
56 = composition
57 = le statut des membres. Les incompatibilités.
61 = les attributions du Conseil Constitutionnel : contrôle des règlement des ass, LO,
62 = relatif à l’autorité des décisions du CC
63 = ne dit pas gd chose : renvoie à une Loi organique mais énumère le contenu de la LOI ORGANIQUE = laconisme de la CONSTITUTION sur le Conseil Constitutionnel.
Le titre 7 a fait l’objet de 3 révisions mais 1 seul intéressante :
- Loi constitutionnelle1974 (modification 61 al 2) qui ouvre la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs (s’inscrit dans la volonté de VGE de rénover les institutions, de donner un surtout à l’opposition). Le projet pensait aussi à permettre l’auto-saisine du Conseil Constitutionnel. Repoussé par peur du gouvernement des juges.
- 1990 : projet de loi constitutionnelle qui visait à introduire la question préjudicielle d’inconstitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel. Question posée par la C. cass ou le CE à l’occasion d’un litige = permet de contrôler la constitutionnalité de lois promulguées. Le texte a été adopté par l’AN, refus par le Sénat. Projet enterré.
- Article 60 sur les référendums : le Conseil Constitutionnel n’a de compétence que pour les référendums nationaux (11, 15, 89) = les référendums locaux ne sont pas de la compétence du CC
- 2- Les autres dispositions constitutionnelles
Tout Ø dans le titre 7.
Conseil Constitutionnel :
- Article 7 (élection du Président de la République)
- Article 16 (prévois un avis du Conseil Constitutionnel avant le déclenchement de la procédure de l’article 16)
- Article 41 et 37 al 2 (sur les mécanismes de contrôle du Conseil Constitutionnel de la répartition des compétences entre la loi et le règlement)
- Article 54 (sur la possibilité de contrôler la constitutionnalité des engagements internationaux après l’adoption mais avant la ratification). Article 54 a fait l’objet d’une révision en 1992 (ouverture de la saisine en matière d’engagements internationaux)
Section 2 : La loi organique sur le Conseil Constitutionnel
Les dispositions renvoient 2 fois à une Loi Organique
- Article 63
- Article 57 (sur les incompatibilités)
- 1 seule Loi Organique.
Cette Loi organique = une ordonnance de 1958 : Ordonnance portant LOI ORGANIQUE sur le CC
- 1- La rédaction initiale de la LOI ORGANIQUE de 1958
LOI ORGANIQUE de 1958 = une ordonnance de l’article 92 de la CONSTITUTION .
Divisée en 3 titres :
- organisation
- fonctionnement
- dispositions diverses
= pas de titre sur la procédure.
En matière d’incompatibilité, la LOI ORGANIQUE n’a ajouté que l’incompatibilité avec la fonction de membre du Conseil économique et social.
La LOI ORGANIQUE elle-même renvoie à d’autres textes : 2 décrets.
La LOI ORGANIQUE prévoit que le Conseil Constitutionnel élaborera sont règlement intérieur (= renvoie à un autres texte).
- 2 : Les modifications de l’ordonnance de 1958
- modifications :
- Ordonnance du 4 fév 1959 modifiant l’ordonnance de 1958
Modification qui doit beaucoup à René Coty, membre de droit du Conseil Constitutionnel en tant que Président de la R.
Seuls les membres nommés du Conseil Constitutionnel prêtent serment. Pas les anciens Présidents.
Renforce l’obligation de réserve des membres du Conseil Constitutionnel.
- LOI ORGANIQUE du 26 décembre 1974 modifiant l’ordonnance de 1958
= la conséquence obligée de la révision de 1974 (saisine)
La loi prévoit que le Conseil Constitutionnel peut être saisine peut ê le fait d’une lettre signée par 60 ou 60 lettres.
- LOI ORGANIQUE du 19 janvier 1995 modifiant l’ordonnance de 1958 (plus intéressant)
Elle s’inscrit dans un cadre plus général, objectif = moraliser la vie politique notamment le financement de la vie politique.
C’est un texte hétérogène qui traite aussi d’autres questions.
Modifie l’article 4 de l’ordonnance de 1958 :
- ajoute à la liste des incompatibilités l’exercice de tout mandat électoral.
- les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont aussi applicables aux membres du Conseil Constitutionnel.
= extension du régime d’incompatibilité tant en matière élective qu’en matière professionnelle.
Cette LOI ORGANIQUE a été contrôlée par le Conseil Constitutionnel : Conseil Constitutionnel, 11 janvier 1995 (décision impossible mais pas essentielle).
2 réserves d’interprétation.
- Sur les membres de droit du Conseil Constitutionnel. Parce que la loi de 1995 prévoyait le remplacement des membres qui seraient frappés par une incompatibilité nouvelle. Le Conseil Constitutionnel dit que pour ces membres de droit (anciens Président de la R), le remplacement n’est pas possible. Donc, s’ils exercent en même temps un mandat électoral ou une profession incompatible, ils ne siègent plus au Conseil Constitutionnel et retrouvent leur siège dès que l’incompatibilité cesse. C’est ce qui s’est passé en 2004 avec Giscard. Réserve d’interprétation qui comble une lacune de la LO
- La question des modalités de remplacement des membres qui font l’objet d’une démission d’office.
Section 3 : Les autres textes relatifs au Conseil Constitutionnel
C’est la LOI ORGANIQUE elle même de 1958 qui renvoie à une cascade de texte.
La LOI ORGANIQUE elle-même renvoie à d’autres textes.
- 3 décrets d’application à seuls 2 décrets ont été édictés. Le 3e n’a jamais été élaboré
- 1 règlement intérieur du CC
- décret du 13 novembre 1959
Pas modifié depuis.
Relatif aux obl° imposées aux membres du Conseil Constitutionnel et à leur statut (Article 7 de l’ordonnance organique)
Volonté de protéger l’indépendance des membres et la dignité de leurs fonctions.
Le décret a pu aller plus loin que l’ordonnance organique.
– nouvelle incompatibilité : Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent occuper un poste de direction ou de responsabilité au sein d’un parti ou d’un groupement politique
– une précision sur les conditions dans lesquelles un membres du Conseil Constitutionnel peut se présenter à des élections : si elle est élue, il faudra choisir).
- Décret du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation générale du Conseil Constitutionnel
Pas modifié depuis
Ce décret précise les attributions du secrétaire général.
Il prévoit aussi la possibilité de recrutement de personnels destinés à faire fonctionner l’institution.
C’est le seul texte qui donne des éléments pour que le Conseil Constitutionnel fonctionne comme une sorte d’adm.
- Le règlement intérieur applicable à la procédure devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs
Pris sur le fondement de l’article 56 de la LO.
Règlement du 31 mai 1959.
C’est un véritable acte administratif.
Plusieurs modifications de ce règlement. La dernière = le 28 juin 1995.
Ce texte a longtemps été le seul texte relatif au contentieux électoral.
Règlement 5 octobre 1988 : 2° règlement de procédure pour le contentieux des opérations référendaires.
Ça implique que rien n’interdirait que le Conseil Constitutionnel publie un autre règlement de procédure portant cette fois sur le contentieux constitutionnel. Les 2 autres règlements ne nous intéressent pas pour la matière.
Section 4 : L’applicabilité des règles aux Conseil Constitutionnel
La soumission du Conseil Constitutionnel à la CONSTITUTION va de soi sous réserve qu’il peut avoir une interprétation restrictive ou extensive des dispositions de la CONSTITUTION
○ interprétation restrictive : Conseil Constitutionnel s’estime incompétent pr les lois référendaires (CONSEIL CONSTITUTIONNEL,1962)
○ Interprétation extensive : Conseil Constitutionnel, 1971, Liberté d’association ; le Conseil Constitutionnel s’estime compétent pour contrôler le règlement du Congrès qu’il considère comme une assemblée parlementaire comme les autres (CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 1963)
Imaginons qu’une Loi organique soit adoptée qui viendrait restreindre les compétences du Conseil Constitutionnel : le Conseil Constitutionnel pourrait censurer cette Loi organique car la CONSTITUTION ne renvoie pas à une Loi organique sur les compétences du Conseil Constitutionnel. La CONSTITUTION ne prévoit pas une Loi organique sur ce sujet.
Les Lois organiques adoptées entre 1958 et 1959 sous forme d’ordonnance ont bénéficié d’une présomption de constitutionnalité (CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 15 janvier 1960).
Cette ordonnance organique de 1958 est venue limiter les attributions du Conseil Constitutionnel dans ses Article 17 et 23 qui n’envisagent que les lois votées par le parlement sans exclure les lois référendaires ce que la CONSTITUTION ne prévoyait pas.
S’agissant des 2 décrets du 13 novembre 1968, ils sont entourés de précautions quant à leur éventuelle inconstitutionnalité :
- ils sont pris en Conseil des Ministres
- mais surtout, ils sont pris sur proposition du Conseil Constitutionnel (l’organe concerné).
Partie 1 :
Les juges du Conseil Constitutionnel
– Le contentieux constitutionnel pourrait être régler par l’ensemble des juridictions, notamment les juridictions ordinaires (idée Verpeaux).
– Thèse de Favoreu : Un juge constitutionnel est un juge compétent pour faire prévaloir la CONSTITUTION sur tous les actes. Imposer la CONSTITUTION à tous les actes. Dans cette logique, le juge ordinaire n’est pas compétent pour juges la loi. Donc, pour ces auteurs, les juridictions ordinaires ne sont pas des juridictions constitutionnelles.
Logiquement, on devrait traiter l’ensemble des juridictions dans cette partie. Mais on ne va pas traiter ici du JUGE JUDICIAIRE et Juge Administratif. Donc, développement contraire au titre puisqu’on va voir le Conseil Constitutionnel.
Chapitre 1
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UNE JURIDICTION PARTICULIERE
Est-ce que le Conseil Constitutionnel est une juridiction ?
Section 1 – la composition du CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Plusieurs catégories de membres :
- 1 – les membres nommés
- le nombre de membres
Article 56 : 9 membres en dehors des membres de droit.
Article 56 complété par la LOI ORGANIQUE du 7 novembre 1958 (ce qui n’était pas prévu par la CONSTITUTION ).
La LOI ORGANIQUE apporte quelques précisions mineures dans les Article 1 et 2
- Article 1 : les membres sont nommés par des décisions. Publication au JO.
- Article 2 : mise en place de l’institution (certains avec un mandat de 3 ans, 6 ans, 9 ans)
9 = pratique pour le renouvellement triennal.
Nombre impair permet un partage éventuel des voies quand tout le monde est là et qu’il n’y a pas de membre de droit.
- les autorités de nomination
Article 56.
= des autorités politiques : Président de la République / Président de l’Assemblée Nationale / Président du Sénat.
Le pouvoir lég est mieux traité que l’exécutif dans ce pouvoir de nomination mais c’est un peu une illusion compte tenu de l’équilibre des forces sous la V°R. En réalité, très souvent, on a plutôt – en terme de forces politique – d’un côté le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale ; de l’autre le Président du Sénat. Le Président du Sénat est le seul qui pourrait nommer des personnes placées du côté de l’opposition.
Dans un fonctionnement normal du Conseil Constitutionnel, chacune des 3 autorités de nomination nomme tous les 3 ans un membre du Conseil Constitutionnel.
Démission, décès peut venir perturber cela.
La nomination par des autorités politiques dans le système français est souvent critiquée comme étant caractéristique d’une institution qui n’a pas les qualités d’indépendance et d’impartialité.
= argument qui pèse du côté pour dire que ce n’est pas une juridiction
A l’étranger, on voit que dans pratiquement tous les pays, ces nominations se font par des autorités politiques.
– membres de la Cour Suprême des USA = nommés par le Président avec confirmation du Sénat
– Souvent, dans les autres assemblées (Italie, Espagne, Allemagne) les nominations se font par les assemblées à la majorité qualifiée
- politisation aussi forte qu’en France, cela donne lieu à des marchandages qui ne sont pas gage d’impartialité
– Parfois, ils sont nommés par les juridictions suprêmes.
En France, le Président peut donc nommer des personnes « surprenantes ».
1992 : c’est le Président de l’Assemblée Nationale Emmanuelli qui a nommé la 1e femme au Conseil Constitutionnel : N. Lenoir.
1995 : Président du Sénat qui a nommé une sociologique, Dominique Schnapper.
Donc, le système français n’est pas le pire. L’essentiel étant ce qui se passe ensuite c’est à dire le comportement de la personne nommée avec l’autorité de nomination.
- La liberté de nomination
Liberté des autorités de nomination quasiment sans limite. Doit être une décision publiée au JO.
Pas de ratification ou acceptation.
1 seule limite fixée à l’article 10 de l’ordonnnce organique de 1958 : démission d’office des membres du Conseil Constitutionnel qui n’auraient pas la jouissance des droits civils et politique = le minimum.
Pas de condition de fond.
Aujourd’hui, 3 femmes au Conseil Constitutionnel. Sorte de minimum politique en dessous duquel il est difficile de descendre.
La parité de l’article 3 CONSTITUTION ne s’applique pas au Conseil Constitutionnel. Il ne vaut que pour les mandats électifs politiques.
Pas de conditions relatives aux compétences professionnelles. Ça pourrait signifier une exigence d’expérience juridique dans des métiers du droit.
Le constituant n’a jamais voulu limiter la liberté des autorités de nomination.
- Avril et J. Gicquel citent le 1e Président du Conseil Constitutionnel, Léon Noël, issue du CE. Il était le seul « spécialiste » du droit public. Ils citaient aussi G. Pompidou qui n’était pas vraiment juriste de formation mais avait fait un passage au CE avant d’être nommé au Conseil Constitutionnel.
Quand on regarde les nominations de 1959 à ajd, on voit que le caractère discrétionnaire doit être relativisé :
- l’absence d’exigence de condition de fond n’a pas empêché de nommer des juristes au Conseil Constitutionnel.
- cette liberté a permis de nommer des personnes ayant une expérience politique.
Les juristes de profession sont minoritaires au Conseil Constitutionnel. La présence des juristes est plutôt en voie de diminution.
Actuellement, le seul est J-C Colliard. Il ne sera pas forcément remplacé par qqun de compétences équivalentes.
En Italie, Espagne, les textes imposent la présence de juristes.
Pas de condition d’âge (sauf jouissance des Droits civils & politique : 18 ans). Moyenne assez élevée (50-60).
- l’acte de nomination
CONSTITUTION muette sur l’acte de nomination.
Article 1 de l’ordonnance de 1958 : les membres sont nommés par une « décision » publiée au JO.
La nature juridique de cet acte pose une difficulté.
La nomination par le Président de la République est réglée par l’article 19 de la CONSTITUTION qui distingue les actes avec et sans contreseing. Pas de contreseing pour la nomination = pas de responsabilité politique du Président de la République.
On pouvait penser que l’acte de nomination du Président de la République faisait partie des actes de Gouvernement, Conseil d’Etat, Ass, 1999, Mme Ba : nomination par Chirac de M. Mazeaud, « il n’appartient pas au CE de connaître d’un tel recours » = même solution que pour les actes de Gouvernement sans utiliser ce terme.
Il utilise une expression plus large car dans un cas analogue mais pour le Président de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, on ne peut pas utiliser cette expression. Le CE ne voulais donc pas être prisonnier dans sa décision.
Le commissaire du Gouvernement disait que le juge aurait pu exercer un contrôle cette nomination notamment au travers du détournement de pouvoir ou de l’erreur de droit.
- 2- Les membres de droit
Article 56 alinéa 2 de la CONSTITUTION prévoit la catégorie particulière des membres de droit : anciens Président de la République
Ils sont membres de droit et à vie (un peu redondant).
A l’origine, cette disposition s’expliquait par :
- assurer une forme de retraite pour les anciens Président de la République et leurs veuves.
- il s’agissait d’assurer une sortie honorable aux anciens Président de la IV° R qui ne s’étaient pas opposés à l’accession de De Gaulle au pouvoir en 1958.
- faire profiter le Conseil Constitutionnel de l’expérience de qqun qui a été chef de l’Etat.
Ces raisons ne jouent plus aujourd’hui, à part la dernière.
Certains pensent qu’il vaudrait mieux en faire des sénateurs inamovibles (comme en Italie). Des propositions de loi constitutionnelle du Sénat auraient été déposées en 2003 pour cela.
L’élection du Président de la République au Suffrage Universel Direct depuis 1962 rend leur présence au Conseil Constitutionnel encore plus contestable puisqu’ils ont une dimension politique très forte.
Mitterrand a plusieurs fois émis l’idée qu’il fallait supprimer les membres de droit du Conseil Constitutionnel. Il n’a jamais réussi à faire supprimer cette caté.
Pourquoi faut-il trouver une place particulière aux anciens Président de la République ?
- L’attitude réelle des anciens Président de la République au regard de la fonction
- A l’exception de Giscard, seuls les anciens Président de la République ont siégé au Conseil Constitutionnel comme membre de droit.
. Coty a siégé jusqu’à sa mort.
. Auriol a refusé de siéger en 1960 quand De Gaulle a refusé la session extraordinaire du Parlement. Il est revenu siéger une dernière fois au Conseil Constitutionnel au sujet de la loi référendaire en 1962 : Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent.
- De Gaulle n’a jamais siégé au Conseil Constitutionnel. N’a jamais émis l’envie de siéger.
- Pompidou mort en fonction
- Mitterrand n’a jamais émis l’idée de siéger au CC
- Giscard. Fin de son mandat en 1981, jeune. Ne voulait pas arrêter sa vie politique. Il a toujours eu une attitude un peu ambiguë à l’égard du Conseil Constitutionnel. Un peu « dedans-dehors».
– 1982 : VGE dit qu’il se rendrait au Conseil Constitutionnel s’il estimait que les institution étaient menacée.
– Puis, à l’occasion de la Conseil Constitutionnel, 1982, Assemblée unique, VGE avait rencontré le Président du Sénat pour lui exprimer son opinion. Ni dedans, ni dehors. De plus, à l’époque, il était Président de l’UDF et entrait donc dans les cas d’incompatibilité.
– 1984, VGE devient député. Incompatibilité claire. Impossibilité de siéger au Conseil Constitutionnel.
– Jsq’en 2004, VGE était Président de CG. En 2004, il n’était plus que conseiller régional et a décidé d’abandonner ce mandat pour reprendre son siège au Conseil Constitutionnel. De manière pas très assidue.
– lors de l’examen du traité constitutionnel par le Conseil Constitutionnel, 2004, il n’a pas siégé puisqu’il était Président de la commission qui a rédigé le texte.
Il s’est mis de facto en congé pdt la campagne européenne pour défendre le traité.
◦ Chirac. Les mêmes questions vont se poser. On craint la cohabitation Valery Giscard d’Estaing / Chirac.
Tout ça plaide pour retirer cette catégorie.
- 3 – Le président du Conseil Constitutionnel
Article 56 alnéa 3 : Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République.
En 1958, on avait envisagé qu’il soit élu pas les membres du Conseil Constitutionnel.
L’ordo de 1958 complète : il est choisi par les membres du Conseil Constitutionnel nommés ou de droit
= décalage entre la CONSTITUTION et la Loi Organique
L’article 56 ne renvoyait pas à la Loi Organique.
Pareil que tout à l’heure (ressemble à un acte de Gouvernement, discrétionnaire…)
Le choix est libre parmi tous les membres.
On peut penser que la nomination d’un membre de droit risquerait de porter atteinte à l’indépendance de l’institution du fait
- caractère fortement politique
- de l’absence de précision quant à la durée du mandat.
Les Président de la République ont toujours nommés comme Président du Conseil Constitutionnel une pers qu’ils avaient nommés eux-mêmes en tant que membre mais ce n’est pas une obligation.
à 1’exception en 2000 quand Chirac a nommé comme Président du Conseil Constitutionnel Yves Guena. Il était arrivé au Conseil Constitutionnel en 1997 suite à la mort d’un mbre. Nommé par le Président du Sénat.
Quand René Dumas a du démissionner en 2000, le Chirac a nommé Y. Guena, le plus proche de lui.
2004 : expiration du mandat de Guena à Chirac a nommé Mazeaud qu’il avait nommé comme membre en 1998.
Du fait de l’importance croissante des fonctions du Conseil Constitutionnel, le choix du Président du Conseil Constitutionnel est un choix politique majeur. Donc, les Président de la République nomment des pers dans lesquelles ils ont une gde confiance (sf l’ex de 2000).
Nombres de nominations de Président du Conseil Constitutionnel par Président de la République :
- De Gaulle – 2
- Pompidou – 1
- Giscard – Jamais
- Mitterrand – 3
- Chirac – 3 (Guena, Mazeaud, plus un en fin de son mandat)
Quinquennat réduit les possibilités de nommer un Président du Conseil Constitutionnel.
Les Président du Conseil Constitutionnel ont toujours souhaité une gde intendance à l’égard des Président de la République. La fonction de Président du Conseil Constitutionnel leur a donné une liberté de ton.
- Badinter, nommé Président en 1986 disait à ses collègues qu’ils avaient « un devoir d’ingratitude envers ceux qui les ont nommés ».
Les différents présidents qui se sont succédés.
- 1er Léon Noël, ancien député du RPF, nommé à la tête du Conseil Constitutionnel par De Gaulle en 1969 car c’est un fidèle
- Son successeur lui aussi gaulliste, Gaston Palewski, 1965-1974, période charnière, sous sa présidence qu’à été rendu la décision de 1971, Liberté d’association, début du contrôle de constitutionnalité des lois
- Roger Frei, ancien ministre de l’intérieur de De Gaulle, œuvre pour le développement de l’institution, 1974-1983
- 1er nommé par Mitterrand, Daniel Mayer qui a été président de la ligue des droits de l’homme, il démissionne en 1986 pour des raisons personnelles, décide de faire publier le texte des saisines au JO
- Robert Badinter, en 1994 il décide de la publication des observations du Gouvernement sur la saisine, il a essayé sans succès d’ouvrer dans le sens d’une forme de juridictionnalisation de la procédure en y associent les assemblées comme défenderesses des lois, il se heurte en 1986 a un refus de la part des Président des deux assemblées de l’époque notamment du fait de l’alternance politique. Il a participé au projet de révision qui vise à ouvrir la saisine aux justiciables par une forme de question préjudicielle en 1989, projet de loi constitutionnelle en 1990 qui n’a pas été adopté. 1983-1995
- Roland Dumas, nommé par Mitterrand juste avant la fin de son mandat, très proche de lui, sous sa présidence pour la 1ère fois le Conseil Constitutionnel a été invité à déjeuner à l’Elysée
- Guena, Président de transition après la démission de Dumas
- Mazeaud, présidence courte nommé trois ans, permis au Conseil Constitutionnel de connaître des évolutions dans sa jurisprudence sur au moins deux plans : essaie d’œuvrer à une meilleure qualité de la loi et évolution dans le sens de l’intégration du droit français dans le droit européen (jurisprudences de l’été 2004)
La désignation du Président du conseil par le seul psdt de la République de manière discrétionnaire est critiquée. Certains souhaitent une élection par ses pairs comme en Espagne, au Portugal, en Italie. Cette solution a été critiquée par Badinter qui estime qu’une campagne électoral dans un monde de 9 personnes est une mauvaise chose, entrainerait des clivages entre partisans et adversaires ce qui pourrait priver le Président d’une certains autorité. Vedel, qui a été mbr du Conseil Constitutionnel, y était aussi hostile, meilleur moyen de nuire à l’indépendance du Conseil Constitutionnel. Rousseau y est aussi favorable, cela rendrait impossible la situation de 1986 au moment de la démission de Mayer.
Section 2 : le statut des membres du Conseil Constitutionnel
L’organisation ne plaide pas pour l’indépendance du Conseil Constitutionnel et son caractère juridictionnel. Cependant les règles relatives au statut vise à protéger cette indépendance vis-à-vis des membres et de l’institution, corrige l’image négative des nominations.
La durée du mandat, 9 ans, non renouvelable. Mandat suffisamment long pour permettre le recul. Eisenmann, un des 1er à réagir sur la composition du Conseil Constitutionnel en 1959. Il estime qu’il faudrait pour les membres ne rien craindre et attendre de l’autorité de nomination.
Statut à l’article 57 de la constitution, Article 3 à 7 de l’ordonnance organique de 1958 et le décret de 1959. Présente des contraintes et des obligations et quelque avantages matériels.
- 1- Le mandat des membres du conseil
Variable selon la qualité des membres.
- Le mandat des membres nommés
- La durée de mandat
Fixée à 9 ans pour le renouvellement triennal et la trilogie des autorités de nomination. Au stade du CE idée d’un renouvellement partiel, il faut mieux ce type de renouvellement plutôt qu’un renouvellement motivé par la mort d’un membre.
Evite les changements brutaux de composition.
Pas renouvelable : pas immédiatement ou interdiction absolue ? Si on pense que le mandat pourrait être renouvelable après une période où la personne n’est plus membre semble contraire à l’esprit de l’institution (ne pas faire que les membres puisse attendre quelque chose de ceux qui les nomment).
- Les causes d’interruption du mandat
Ces causes sont assez peu nombreuses.
- Le décès, pas traité dans les textes
Il y a eu qlq cas depuis 1960. Le dernier Etienne Dailly, nommé en mars 1995 décédé en décembre 1996. Il a été remplacé par Yves Guéna.
- La démission des membres
Article 9 de l’ordnnance organique. Le démissionnaire adresse une lettre au Conseil Constitutionnel. Comme dans toute fonction publique la démission est toujours possible même pour un mandat non renouvelable. Cette démission ne s’applique qu’aux membres nommés.
La démission est adressée au Président du Conseil Constitutionnel a priori. Difficile quand c’est le Président qui veut démissionner, ce qui est arrivé pour Dumas en février 2000. Il a adressé sa lettre au Président de la République et à tous les membres du Conseil Constitutionnel.
Quelque cas de démissions :
- George Pompidou en 1962, pour devenir 1er ministre
- Bernard Chenot en 1964 pour devenir vice-psdt du CE
- Edmond Michelet lorsqu’il a été élu député en 1967
- Dumas en 2000, démissionne de ses fonctions de membre et de psdt en même temps
- La démission d’office
Article 10 de l’ordonnance de 1958. Cette démission est constatée par le Conseil Constitutionnel lui-même, c’est lui qui la prononce. C’est une sanction si membres du Conseil Constitutionnel n’ont pas respectés leurs obligations. Seule sanction prévue par les textes.
- L’incapacité d’exercer les fonctions de membres du CC
Article 11 ordonnance de 1958. Les règles relatives à la démission d’office s’appliquent en cas d’incapacité physique permanente. Qui peut la constater ? Que couvre cette incapacité physique permanente ? // avec l’article 7 de la constitution pour le Président de la République.
Le cas ne s’est jamais produit. Problème pourrait être utiliser pour évincer un membre, ce membre n’aurait pas apparemment de recours dans ce cas.
- Le remplacement des membres du Conseil Constitutionnel
Article 8 de l’ordonnance de 1958 : il doit avoir lieu 8 jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions.
Question de la durée du mandat des remplaçants.
La durée peut être plus longue que 9 ans dans le cas d’un remplacement. Article 12 : les membres du Conseil Constitutionnel désignés en remplacement achève le mandat de ceux qu’ils remplacent, à l’expiration de ce mandat ils peuvent être nommés comme membre du Conseil Constitutionnel. Une limite e : s’ils ont occupés ces fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Système semblable à celui qui existe aux USA pour le remplacement du Président par le vice Président. Un mandat ne peut pas excéder 12 ans.
Ceci s’est déjà produit : René Cassin, Louis Joxe
- Le mandat des membres de droits
Mandat viager. Impossibilité de démission. Question de la démission d’office n’est pas réglée. Ils peuvent décider de ne pas assister aux séances du Conseil Constitutionnel.
- Le mandat du Présidentdu Conseil Constitutionnel
Le texte de l’ordonnance organique contrairement à la constitution prévoit que la fonction de Président peut être assurée par un membre nommé ou de droit or la durée du mandat du Président n’est pas fixée dans les textes.
- La durée des fonctions du Président
Celle-ci n’est pas précisément fixée par les textes. On déduit des textes qui parlent de « nomination » que cette durée doit être comprise comme équivalent à celle des autres membres, donc pas supérieur à 9 ans.
Prolème si c’est un membre de droit qui est nommé Président. Plusieurs réponses possibles :
- On admet que malgré la lettre de l’ordonnance de 1958 le Présidentne peut pas être nommé parmi les membres de droit car contraire à l’idée d’un mandat de 9 ans posé dans la constitution
- Il peut être nommé parmi les membres de droit mais pour une durée qui n’excède pas 9 ans
- Il peut être nommé Présidentà vie mais cette solution n’est peut-être pas dans la logique de l’institution
La logique veut que Président du Conseil Constitutionnel soit nommé en même temps membre et Président pour une durée de 9 ans. Mais aucune disposition ne l’impose, il est possible de nommer un Président en cours de mandat. Ex de Guena, nommé en 2000 et fin de mandat en 2004.
Rousseau et Roussillon propose de désigner le Président pour une période de 3 ans comme le Président du Sénat. Prof : idée pas raisonnable car au Sénat le mandat est remis en cause par les élections tous les trois et la Président est choisi parmi les sénateurs en fonction de la majorité politique or le Conseil Constitutionnel n’est pas élu.
- La cessation des fonctions
- Le remplacement
Pour le remplacement il peut être envisagé plusieurs choses :
- Il peut être remplacé pour la durée du mandat qu’il n’a pas effectué
- Le remplaçant peut être nommé pour un nouveau mandat de 9 ans, dans ce cas on ne prend pas en compte le mandat abrégé par le prédécesseur, cela décale les possibilités de nomination pour la suite
Pour un certain nombre d’auteurs la 1ère solution est la seule envisageable car sinon ne respecte pas la lettre de la constitution et cela pourrait provoquer des démissions forcées du Conseil Constitutionnel.
Pour d’autres, Avril et Gicquel, la deuxième solution est la meilleure car elle conforte l’indépendance de l’institution car il n’y a pas de texte.
Un cas s’est produit et a soulevé une petite tempête lors de la démission de Mayer, nommé en 1983 et qui souhaite démissionner en 1986 pour des raisons personnelles. En 1986 Mitterrand nomme Badinter comme membre et Président, applique la deuxième solution. M. Duverger écrit dans un journal que c’est une fraude à la constitution car c’est une manière de révocation déguisée de président du conseil par le Président ce qui porte atteinte à l’indépendance de l’institution. Luchère plaide, lui, pour la deuxième solution, en estimant que finir le mandat aurait été mauvais car aurait pu pousser le président à solliciter un renouvellement du mandat de Président pour les trois qu’il reste à accomplir en tant que membre du Conseil Constitutionnel.
En 2000 et en 2004, la question ne se pose pas car les président nommé n’avaient qu’un mandat de membre à terminer.
- Hypothèses de cessation provisoire de fonction.
Les textes sont quasiment muets. La seule qui est prévu est à l’article 13 de l’ordonnance : en cas d’empêchement (temporaire) du Président du Conseil Constitutionnel de convoquer les membres c’est au doyen d’âge de le faire. Cela a été le cas pour une opération de Dumas qui a été empêché pendant deux mois entre mars et mai 1998. = Genre de suppléance.
En 1999 au moment des ennuis judiciaires de Dumas. Un communiqué de presse dit que Dumas a décidé de cesser ces fonctions jusqu’à ce que les procédures judiciaires soient terminées. Problème : durée probablement longue et indéterminée. La non démission de Dumas prive le Président de la République de nommer un autre Président du Conseil Constitutionnel. Guena s’est comporté en véritable Président mais avec un effectif à 8. En février 2000, Dumas démissionne finalement.
Relative incertitude quant à la durée des fonctions de psdt du conseil et des membres, ce qui a conduit à des interprétations flottantes. Il serait bon que l’ordonnance soit modifiée du fait de l’importance actuelle de l’institution.
- 2- Contraintes et limitation du statut
La liste des contraintes s’est plutôt aggravée notamment en matière d’incompatibilité ce qui montrer l’importance croissante de l’institution.
- Le régime des incompatibilités
Pas d’inéligibilité car pas d’élection et pas de condition particulière pour être membre du Conseil Constitutionnel sauf posséder ces droits civils et politiques.
Dans les propositions pour le texte initial : prévoit interdiction d’être ministre ou parlementaire. Devant le CCC un amendement est déposé qui prévoit l’incompatibilité avec tout mandat électif et de toute fonction publique et de toute activité rémunérée. Amendement pas retenu.
Le régime a évolué : elles sont plus nombreuses. Article 57 de la constitution en fixe le régime et en détermine deux : incompatibilité avec la fonction de ministre et de membre du parlement. L’ordo est venu renforcer ce dispositif. Réforme en 1995.
- Incompatibilité élective
- Le régime initial
La seule fonction élective interdite dans la constitution : le mandat parlementaire. Lorsque le parlement européen a été élu au SUD, la loi de jui 1977 ajoute une incompatibilité avec le mandat de député européen. La constitutionenvoie à une loi loi organique pour fixer le régime or la loi de 1977 est une loi ordinaire. La loi de 1977 fait un renvoie au texte organique, aux articles Lois organiques du code électoral, système indirect.
Cette incompatibilité vise les membres nommés et les membres de droit : Conseil d’Etat 20 octobre 1989 Sitbon à propos de Valery Giscard d’Estaing pour les élections européennes. Même solution dans Conseil Constitutionnel 11 jan 1995 à propos du contentieux sur la loi organique de 1995.
Dans le cas d’incompatibilité c’est la dernière nomination qui l’emporte. Le membre nommé auparavant parlementaire doit manifester clairement sa volonté d’être membre du Conseil Constitutionnel pour continuer à exercer son mandat parlementaire. Jusqu’ici les parlementaires nommés ont abandonné leur mandat de parlementaire.
Incompatibilité avec les fonctions de membres du conseil économique et social. Renforce le caractère parlementaire de ce conseil qui aimerait être considéré comme une sorte de troisième chambre.
- Les évolutions
Loi organique du 19 janvier 1995 : incompatibilité générale de la fonction de membre du Conseil Constitutionnel avec tout mandat électoral. Vise les mandats locaux qui sont de plus en plus important depuis les lois de décentralisation, manque de temps, de plus il est difficile d’examiner des lois qui traitent des fonctions que l’on exerce.
Quels mandats sont concernés ? On peut penser dans l’esprit de la loi que ce sont les mandats politiques qui sont concernés, ceux qui résultent du SUD. Ne concerne pas les mandats syndicaux ou professionnels.
- Les incompatibilités professionnelles
- Régime initial
Les incompatibilités pro étaient faibles. L’article 57 ne vise que la fonction de ministre mais ce n’est pas vraiment une profession. Cette incompatibilité va de soit vu qu’il y a une incompatibilité avec la fonction de parlementaire.
Ambiguïté : le texte ne parle pas de la fonction de 1er ministre. L’ordonnance organique de 1958 parle d’incompatibilité avec les fonctions de membre du Gouvernement, la question est donc réglée. Le cas s’est produit avec G. Pompidou en 1962.
Il n’y a rien sur les incompatibilités avec la fonction de président de la République mais elle va de soit. Le statut présidentiel en France est très peu fourni.
- La réforme
On pouvait déduire de l’absence d’incompatibilité professionnelle que les fonctions du Conseil Constitutionnel ne prennent pas beaucoup de temps. Luchère y voit un avantage : permet de nommer des personnalités de 1er plan qui peuvent continuer à exercer leur fonction, évite d’en faire « un club du 3ème âge ».
Loi 1995 modifie l’ordonnance de 1958. Désormais dans l’ordonnace on lit que les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du parlement sont également applicables aux membres du Conseil Constitutionnel.
Cf Article Loi organique 137 et souvent du code électoral. L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de parlementaire. Deux exceptions : les ministres des cultes dans les départements d’Alsace Moselle (= concordat) et les professeurs d’université (= au nom de la tradition d’indépendance de l’université). Incompatibilité aussi avec des fonctions dans les entreprises publiques ou les Etablissements Publics nationaux et les entreprises en relation contractuelle avec l’Etat.
On exige la même chose de ceux qui font la loi et ceux qui juge la loi.
Pas incompatible avec la profession d’avocat. Cas de M Pelletier qui suscite qlq réserve.
- Interdiction des nominations et promotion
Article 5 ordonnance de 1958. Idée d’interdire à un membre du Conseil Constitutionnel de profiter de sa fonction pour bénéficier d’avantage. Nomination à un emploi public de l’Etat, d’une Collectivité Territoriale ou d’un Etablissement Public. Emploi : activité professionnelle et rémunérée. Fonction honorifique compatible.
Promotion : avantage dans la progression dans les grades de la FP. Interdiction des promotions au choix et non celles à l’ancienneté. Ex : Noëlle Lenoir qui était maitre des requête au Conseil Constitutionnel qui attendu la fin de mandat pour devenir conseillé au Conseil d’Etat.
Vaut pour la nomination ou les promotions dans les ordres nationaux de la légion d’honneur ou du mérite ? Luchère y ait plutôt opposé mais en pratique certains ont acceptés.
- Obligations de réserve
Leur régime n’est pas prévu dans la constitution. Il est fixé par l’ordo de 1958 et le décret du 13 nov 1959 sur les obligations des membres du Conseil Constitutionnel. Article 7 de l’ordo se contente de renvoyer à un décret pris en conseil des ministres le soin de définir les obligations imposées aux membres du conseil et elle dit que le but est « de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions », elle précise déjà certaines obligations : interdiction de prendre des positions publiques sur des question ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une décision de la part du Conseil Constitutionnel et de consulter sur les mêmes questions.
Article 1 du décret : rappel l’esprit de la réglementation, les membres du conseil ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leur fonction. Couvre tous les cas. Texte évoqué à propos de Dumas.
Article 2 : précise les obligations qui pèsent sur les membres mais liste non exhaustive car dit « en particulier ».
- Interdiction de prendre position sur les questions débattues au conseil
Reprend l’ordonnance. Vise notamment les membres du conseil qui sont avocat ou professeur de droit. Luchère estime que l’interdiction pour les profs ne vise que la partie publique de l’activité (publication…) et donc pas le cours dispensé aux étudiants. Ex : ouvrage de Droit Administratif de Vedel, quand membre du Conseil Constitutionnel il laisse à Devolvé le soin de rédiger les passages relatif au Conseil Constitutionnel, Cognard, choisit de ne pas enseigner dans le semestre qui traite de la Vème République .
Plus délicat pour les questions susceptibles de faire l’objet d’une décision.
- Interdiction d’une activité politique
Article 2 décret. Il n’est pas vraiment interdit d’exprimer des positions politiques sauf celle qui couvrent une question débattue dans une décision du Conseil Constitutionnel. Interdit d’exercer un poste de responsabilité et de direction dans une organisation ou un parti politique. Cette obligation vise VGE qui accède à la direction de l’UDF en 1982. Pas fait l’objet de sanction mais VGE à l’époque pas très intégré au Conseil Constitutionnel.
Ne concerne pas les fonctions syndicales ou professionnelles : vide peu raisonnable, un membre d’un groupe de pression pourrait être membre du Conseil Constitutionnel.
- Interdiction de faire Etat de sa qualité de membre du Conseil Constitutionnel
Dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée. Seulement pendant la durée des fonctions. Pour ne pas faire la mention de cette qualité dans tous documents pourrait entrainer un avantage et pour ne pas faire pression devant une juridiction, un employeur… . Ne doit pas être un argument de vente ou de promotion.
La presse ne s’interdit pas de mentionner la fonction de membre du Conseil Constitutionnel (ex dans l’affaire Dumas).
- Le serment
Réfléchir sur le serment en droit public français.
Serment d’exercer la fonction et de l’exercer d’une certaine façon. Article 3 de l’ordonnance : « jure d’exercer fidèlement leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité… », Contenu large. Seulement pour les membres nommés (révision 4 février 1959).
Le serment est prononcé avant d’entrer en fonction devant le Président de la République. Il n’y a pas de délais mais cela implique qu’une personne qui ne prête pas serment ne peut ni siéger ni délibérer. Donne lieu à une cérémonie.
- La possibilité de se présenter à des élections
Possibilité de se présenter à une élection et par voie de conséquence de faire campagne. L’ordo de 1958 ne prévoit pas ce cas de figure c’est le décret de 1959 sur les obligations des membres du Conseil Constitutionnel qui organise cette possibilité.
Article 4 : « tout membre du Conseil Constitutionnel qui entend solliciter un mandat électif doit demander sa mise en congé pour la durée de la campagne électorale, la mise en congé est de droit. »
Le mandat électif doit être considéré comme un mandat politique. N’interdit pas la candidature ni l’élection. Il n’y a pas d’incompatibilité pour les membres de se présenter à une élection.
Barrière étanche entre la fonction de membre et la candidature ne serais pour que les candidats ne se prononce sur des question sur lesquels le Conseil Constitutionnel a statué : la mise en congé. Difficile pour les électeurs d’ignorer que le candidat est membre du Conseil Constitutionnel. Le candidat ne peut pas faire E de sa qualité dans les documents officiels de campagne.
Le décret ne distingue pas entre les membres nommés et les membres de droit.
Election de Valery Giscard d’Estaing en 1984 : le Conseil Constitutionnel a statué en tout que juge électoral car cette élection était contesté, il dit que la qualité de membre de droit ne saurait priver du droit de tout citoyen d’être candidat à un mandat électif.
Les membres ne peuvent juste pas siéger le temps de leur mandat.
Conseil Constitutionnel 11 janvier 1995 : reprend cette jurisprudence en tout que juge de la constitutionnalité de la loi organique.
Dans l’arrêt Conseil d’Etat 20 octobre 1989 Sitbon le Conseil d’Etat reprend cette jurisprudence pour le mandat européen.
Ex : campagne en vue du référendum sur le TECE du 29 mai 2005. Pose de nouveaux pb. Deux membres du Conseil Constitutionnel ont souhaité participer à cette campagne en faveur du oui, Simone Veil et VGE. VGE n’a pas participer à la délibération sur la décision relative au TECE du 19 novembre 2004 505 DC, ni sur les décisions relatives à l’organisation du référendum. Il s’est mis en congé du Conseil Constitutionnel. S. Veil a souhaité entrer dans le cadre du décret et a demandé sa mise en congé du Conseil Constitutionnel en avril 2005 et le Président lui a accordé, le texte dit qu’elle est de droit et qu’il y avait eu le précédent de 1967 sauf qu’elle n’est pas candidate mais participante à une campagne électorale.
Situation différente car en tant que membre nommé elle peut difficilement s’abstenir de participer aux décisions du Conseil Constitutionnel. Réaction plutôt hostile à cette mise en congé : proposition au Sénat pour interdire cette situation et recours par voie de référé suspension, Conseil d’Etat 6 mai 2005 Hoffer, le Conseil d’Etat se déclare incompétent. Ce qui peut être compris comme une sorte de renvoi implicite au Conseil Constitutionnel.
- La sanction des interdictions
Régime de sanction rigide et protecteur.
- Le régime des sanctions
Décret du 13 nov 1959 fixe les obligations et organise le respect de ces obligations. Dans un souci de protection du Conseil Constitutionnel le décret fait que le conseil organise sa propre police.
Les membres du Conseil Constitutionnel tiennent informé le Président de tous les changements qui interviennent dans leurs activités extérieures au conseil.
C’est le Conseil Constitutionnel lui-même qui apprécie si l’un des membres a manqué à l’une des obligations générales et particulière mentionnées dans le décret (Article 5). Particulière : celle décrite dans le décret, générale : toutes les obligations de réserve pas nécessairement prévue par le décret. Le Conseil Constitutionnel pourrait assez facilement sanctionner l’un de ses membres dans un souci de vengeance ou personnel.
C’est pourquoi l’article 6 précise les conditions dans lesquelles la sanction doit être prise. Condition proposée par les membres du conseil en 1959 :
- Scrutin secret
- Majorité simple des membres composants y compris de droit, ce n’est pas en nombre de voie, la psdt dispose d’une voix prépondérante qu’il perd donc dans cette hypothèse
Pour autant complexité : le décret renvoi à l’ordo organique quant à la sanction elle-même, à l’article 10. La sanction est la démission d’office.
- L’applicabilité du régime des sanctions
Article 7 qui renvoie à l’ordonnance précise que le conseil PEUT y recourir. La démission d’office est l’arme ultime en cas de manquement grave des membres du Conseil Constitutionnel ou d’incompatibilité.
La porte de sortie possible pourrait être une forme d’avertissement donnée par les membres du conseil.
Cas de Dumas : la question s’est posée de savoir si les procédures prévues étaient applicables ? Sa décision de mise en retrait a été prise à la suite d’une lettre signée par des membres du Conseil Constitutionnel qui lui demande de prendre du recul pour sauvegarder l’image du Conseil Constitutionnel. Ila été poussé à démissionner par les membres du Conseil Constitutionnel par la suite après la décision de juge de renvoyer Dumas devant le tribunal correctionnel. Cette décision plus ou moins spontanée a été considérée comme la seule porte de sortie. question de la présomption d’innocence alors que Dumas a été acquitté en appel.
- 3- Les avantages du statut
Il s’agit de protéger les membres du Conseil Constitutionnel en garantissant leur indépendance pour assurer l’impartialité de leur décision. Ressemble aux avantages conférés aux parlementaires.
1er avantage : le mandat de 9 ans.
Ordonnance de 1958 : indemnité égale aux deux catégories supérieures du traitement de la fonction de l’E, 6 123 euros brut et 6713 pour le président. Les membres du conseil qui exercent une activité voit leurs indemnités est divisées par deux.
Le huitième rang protocolaire appartient au président du Conseil Constitutionnel pour les cérémonies officielles.
Section 3 : l’organisation du conseil constitutionnel
- 1- les locaux du Conseil Constitutionnel
Le siège du Conseil Constitutionnel. Il a été envisagé de le mettre au quai Branly à côté du conseil supérieur de la magistrature. De gaulle refuse, à l’époque le CSM était un peu au S du Président de la République, il estime de la proximité avec le CSM allait nuire à l’indépendance du Conseil Constitutionnel. Du coup choisit une aile du Palais Royal (ou siégeait le conseil éco et sociale de la 4ème République).
Les séances se tiennent au palais royal même si aucuns textes ne le prévoient. Salle de délibération avec une table en U. la place des membres est fixée par rapport au Président et se calcule en fonction de l’ancienneté de nomination et de l’autorité qui a nommé. Le plus ancien membre nommé par le Président de la République siège à droite du Président du Conseil Constitutionnel. Le membre de droit est placé à la droite du Conseil Constitutionnel.
- 2- l’administration du Conseil Constitutionnel
- Une administration placée sous l’autorité du Président
Article 16 ordonnance de 1958 relatif à la gestion financière : le Président est ordonnateur des dépenses.
Le Conseil Constitutionnel ne détermine pas lui-même son budget comme le font les assemblées parlementaire. Il dépend du budget général. 2006 : 5,3 millions d’euros.
Le budget peut varier, il est plus important les années électorales.
Le Président du conseil peut s’entourer de personne qui forme une sorte de cabinet. Ex : D. Mayer a cherché à avoir Gicquel et Duhamel autour de lui, Badinter a demandé à Luchère d’être son conseillé constitutionnel qui avait été membre du Conseil Constitutionnel.
Toute petite administration : une cinquantaine de collaborateurs toutes fonctions comprises. Ne comprend pas les rapporteurs adjoints chargé d’instruire le contentieux électoral de députés et sénateurs, choisit parmi les maitre des requêtes du CE et des membres de la cour des comptes.
- Le secrétariat général du Conseil Constitutionnel
Institution d’un secrétaire général est prévue dans l’ordo de 1958, seul organe prévu par cette ordonnance (Article 15). Les auteurs de l’ordo n’ont pas voulus créer une institution lourde. Moyens réduits ce qui est peut être une lacune.
Il nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président du Conseil Constitutionnel. Relation de confiance entre le Président du Conseil Constitutionnel et le secrétaire général. Pas de garantie de l’emploi.
Ce n’est pas un directeur de cabinet, il gère l’ensemble de l’institution.
Ex : Genevois entre 1986 et 1993, Schrameck 1993 à 1997, aujourd’hui Schoettl.
Sur les 6 secrétaires généraux il y a eu 5 conseillés d’E et un seul magistrats judiciaire entre 1983 et 86 (Poullain), volonté de marquer une rupture. Montre le poids du conseil d’E dans les institutions (de même dans les entreprises publiques, les cabinets ministériels…). Conduit à faire du Conseil Constitutionnel une sous-section du Conseil d’Etat au regard de certains. Avantages : rigueur de la rédaction et cohérence de la jurisprudence.
Ce secrétaire général est entouré d’un Service juridique. 3 personnes qui sont en détachement : aujourd’hui un magistrat administratif, un membre de l’administration de l’Assemblée Nationale et magistrat judiciaire. Pas d’universitaire. Cette structure pourrait être étoffé notamment au regard des cours suprêmes étrangères.
Il prépare et organise les travaux du Conseil Constitutionnel. Rôle important dans la préparation intellectuelle des décisions. Rousseau avait écrit que le secrétaire générale était « le dixième homme » du Conseil Constitutionnel.
Rôle important en rôle de « SAV » (service après-vente) des décisions. Il tient un point de presse après chaque décision. Il publie une analyse approfondie de la décision dans des revues juridiques, analyse parfois critiquée dans la doctrine, plus facile pour lui. Le secrétaire général actuel se défend de ce mélange, il considère qu’il livre des éléments permettant à la « vraie » doctrine permettant d’analyser la décision.
Chapitre 2
LES JURIDICTIONS ORDINAIRES EN TANT QUE JUGE CONSTITUTIONNEL
La répartition des contentieux bénéficie d’un statut constitutionnel de même que les juridictions elle-même.
Indépendance des juridictions judicaires : titre 8 Article 64 de la constitution « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Le Président est aidé par le Conseil Supérieur de la Magistrature (Article 65), dont les membres sont élus depuis 1993. Recours à une loi organique qui porte statut des magistrats : ordonnance du 22 décembre 1958 de nombreuses fois modifiée.
Indépendance des juridictions administratives : reconnue mais constitution muette, Conseil Constitutionnel 22 juillet 1980 80-119 Décision constitutionnelle Validation d’acte administratif. Loi 6 jan 1986 sur l’indépendance des membres des tribunaux administratifs créé le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et les CAA. Statut du conseil est seulement que législatif.
Manque
Consie Constitutionnel 86-224 Décision constitutionnelle 23 jan 1987 conseil de la concurrence : fixe une réserve de compétence contentieuse au profit du Juge Administratif et du JUGE JUDICIAIRE.
Compétence par nature pour le JUGE JUDICIAIRE en matière de liberté individuelle, de protection de la propriété privée (Conseil Constitutionnel 25 juillet 1989 TGV Nord).
Partie 2 :
Les procédures du Conseil Constitutionnel
Si on estime que les juridictions constitutionnelles ne se limitent pas au Conseil Constitutionnel les procédures sont multiples. Mais on ne va pas traiter les procédures contentieuses portée devant les autres juridictions.
Chapitre 1
LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
On ne va pas s’intéresser au contentieux électoral même si on sera amené à en parler parce que certaines procédures pourraient être étendues au contrôle de constitutionnalité, notamment le caractère public des audiences.
- Article 61 et 64 de la constitution: contrôle des lois et des engagements internationaux.
- Article 41: autre procédure, écarter des amendements qui ne sont pas du domaine de la loi qui n’a pas été utilisé depuis 1979 et procédure lacunaire
- Article 37 al 2: question du Gouvernement au Conseil Constitutionnel sur le caractère règlementaire ou législatif de dispositions contenues dans une loi, pas vraiment un contentieux, pas vraiment de partie au procès.
Etudier la procédure permet de savoir si nous sommes en présence ou non d’une juridiction. Il faut que la procédure suivie soit une vraie procédure, c’est-à-dire une procédure contradictoire, écrite ou orale, secrète ou publique, les décisions de l’organe doivent être motivées en droit. La procédure devant le conseil répond t’elle à ces exigences ?
La procédure est souvent critiquée. Les améliorations proposées par le conseil ont parfois été refusées par les parlementaires.
Reproches majeures : absence d’audience publique et respect du principe du contradictoire assez faible. Pour la motivation des décisions des progrès ont été fait. Pour autant des critiques concernent le caractère objectif du contentieux constitutionnel. Contentieux objectif car procès fait à un acte, la notion de partie est délicate à déterminée bien plus que dans le contentieux adm.
Critique aussi le fait que le contrôle est a priori : il est difficile de modifier les règles de procédure qui sont liées au caractère obj et a priori, si on veut changer la procédure il faut changer le système de contrôle à la française. Les critiques tiennent au système lui-même.
Surtout le contentieux de la loi ordinaire qui permet de discuter de la procédure car dans les autres procédures il est impossible de déterminer les parties et le contentieux. Dans le cas des saisines obligatoires la notion de partie est difficile à déterminer vu qu’il s’agit d’une obligation même si il n’y a pas de litige sous jacent. Dans le cas du contrôle des engagements internationaux même pb, les autres signataires des engagements ne peuvent apparaître comme des parties.
Section 1 : les textes relatifs à la procédure
Les textes sont peu nombreux, à la fois une chance et un handicap.
La convention européenne des droits de l’homme et les textes internationaux sont ils applicables ? Notamment Article 6 §1 droit à un procès équitable. La CEDH a considéré que l’article 6 n’était pas applicable en matière électorale (CEDH 21 oct 1997 Pierre-Bloch).
Décision relative au tribunal constitutionnel des droits de l’homme : la CEDH dit que l’article 6 doit s’appliquer mais en Espagne il s’agit d’un contrôle concret et a posteriori, en l’espèce relative à une loi sur l’expropriation (CEDH 25 juin 1993 Ruiz Mateos c/ Espagne).
Dans la constitution il n’y a quasiment rien vu que l’article 63 renvoie à une Loi organique pour déterminer la procédure et notamment les délais de saisine. On aurait pu penser qu’on aurait trouvé dans la LOI ORGANIQUE l’équivalent d’un code du contentieux constitutionnel.
Ordonnance 7 nov 1958 est décevante sur ce point. Elle ne comprend pas une subdivision qui s’appelle procédure devant le Conseil Constitutionnel. Dans le titre « fonctionnement » on trouve qlq dispositions comme par ex la désignation d’un rapporteur. Article 56 : prévoit un règlement intérieur pour fixer les règles de procédures édictées par le titre 2.
En réalité, un règlement de procédure a été édicté mais seulement pour le contentieux électoral (31 mai 1959). Un autre règlement a été adopté en 1988 dans la perspective du référendum relatif à la NC : règlement de procédure sur les opérations de référendums.
L’absence de règles formelles laisse une place importante à la liberté du Conseil Constitutionnel. L’essentiel des règles de procédure vient de la pratique, d’une forme de coutume. Mais il n’y a jamais eu de véritable décision de principe sur la procédure.
Les saisines du conseil sont pour l’essentielles des saisines à caractère politique faites par des autorités politiques. La saisine représente un habillage juridique d’une pensée politique.
Dans la mesure où nous sommes dans un contentieux abstraits, les éléments de faits comptent assez peu. A relativiser : de plus en plus le juge constitutionnel est amené à s’intéresser au contexte de la loi telle qu’elle va s’appliquer.
- 1 – les auteurs de la saisine
Le Conseil Constitutionnel parle de requérants pour parler des saisissants (comme on disait avt).
Ils sont limitativement énumérés dans la CONSTITUTION en ce qui concerne le contrôle sur saisine facultative. La liste des requérants a été ouverte en 1974 aux parlementaires.
2° ouverture. Article 54. Pour les engagements internationaux. Révision de 1992.
S’agissant du contrôle obligatoire, la CONSTITUTION est muette sur ce point. L’al 1 ne dit rien sur les auteurs de la saisine. On se reporte donc à l’ordonnance organique.
Il y a des autorités susceptibles de saisir le Conseil Constitutionnel (saisines facultatives) et des autorités qui doivent saisir le Conseil Constitutionnel.
A – les autorités susceptibles de saisir le CC
4 (autorités initiales) plus2 (gpes de parlementaires).
En droit français : pas de possibilité de saisine par d’autres personnes qui pourraient être les citoyens.
- le Président de la République
Président de la république = gardien de la CONSTITUTION . pour ça, 2 moyens :
- Article 10 alinéa 2 (relatif à la promulgation des lois) prévoit que le Président de la République peut demander une 2e délibération de la loi dans son ensemble ou de certains de ses articles. Cette demande est adressée au Parlement qui ne peut pas refuser cette 2e délibération.
- Il peut saisir le Conseil Constitutionnel entre le vote et la promulgation
Les 2 peuvent être utilisées l’une après l’autre. Possibilité de conjuguer ces 2 procédures.
Ex : en 1985 à l’occasion d’une loi sur la Nouvelle-Calédonie. Conseil Constitutionnel, 8 août 1985. Après cette décision, le Président de la République a demandé une nouvelle délibération de la loi.
Puis une autre décision sur la Nouvelle-Calédonie le 23 août 1985.
– nouvelle délibération => possibilité qui n’appartient qu’au Président de la République.
– saisine => moyen partagé.
La saisine du Président de la République = un pouvoir propre donc dispensé du contreseing.
Pourquoi l’avoir exclu du contreseing alors qu’on pourrait voir ce pouvoir comme un pouvoir politique et non juridique ? Parce que ce pouvoir de saisine était conçu en 1958 comme un moyen de résoudre d’éventuelles crises (pour les périodes de majorité discordante).
Saisine facultative
Tout ça est un peu virtuel puisque le Président de la République n’a jamais saisi le Conseil Constitutionnel d’une loi ordinaire (Article 61).
Pourquoi ?
- Par crainte de l’image un peu désastreuse qu’un rejet de saisine ferait sur le Président de la République.
Il faudrait que le Président de la République soit sûr d’écraser ses adversaires.
La question est restée posée en 1999 à propos de la loi sur le PACS. Il ne l’a pas fait.
- Il est plus facile d’envoyer les autres.
- Il est difficile pour le Président de la République de mêler le droit et la politique. On imagine mal le Président de la République rédiger une saisine.
Pour les engagements internationaux (Article 54), le Président de la République a saisi.
Ça correspond à la vision qu’on a du Président de la République. Ses attributions classiques en matières internationales.
Cas de saisine quasi obligatoire.
Politiquement, il est pratiquement quasi obligé de saisir le Conseil Constitutionnel pour des traités dont on sait qu’ils portent atteinte à la CONSTITUTION .
- Conseil Constitutionnel, 9 avril 1992, Maastricht 1. Là, le Président de la République avait pris l’engagement de saisir le Conseil Constitutionnel lors de la signature du traité.
- Conseil Constitutionnel, 19 novembre 2004, Traité établissant une CONSTITUTION pour l’Europe. Pareil. Il s’était politiquement engagé à saisir le Conseil Constitutionnel.
Valery Giscard d’Estaing, Mitterrand et Chirac n’ont pas hésité à utiliser cette possibilité. Aussi, pour résoudre parfois des problèmes internes, parfois même au sein de leur majorité.
1976 = 1ère utilisation de l’article 54 par le Président de la République. Au sujet de l’élection du Parlement européen au Suffrage Universel Direct.
Saisine parce que c’était susceptible de mettre en cause la souveraineté nationale.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 29 et 30 décembre 1976
Là, c’est pour rassurer la majorité. Dire : ok, ce n’est pas contraire à la souveraineté nationale.
Autre hypothèse :
- saisir le Conseil Constitutionnel pour satisfaire sa majorité contre la majorité parlementaire. Cohabitation.
Charte nationale des langues régionales ou minoritaire.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 15 juin 1999.
La cohabitation a permis une saisine conjointe du Conseil Constitutionnel au titre de l’article 54 du Conseil Constitutionnel entre le Président de la République et le 1er M (1 saisine signée par 2 autorités – ce qui n’apporte rien).
Ça manifeste la convergence de buts au sommet de l’Etat en matière de politique internationale.
A propos de 2 traités :
- Conseil Constitutionnel, 31 décembre 1997, relative au traité d’Amsterdam.
- Conseil Constitutionnel, 22 janvier 1999, relative au traité portant statut de la Cour pénale internationale.
L’exécutif tient à faire lever les obstacles juridiques à la ratification. Il s’agit d’un mécanisme préventif. C’est peut-être plus simple que le mécanisme qui permet au Parlementaires de saisir le Conseil Constitutionnel sur la loi de ratification.
- Le Premier ministre
- Saisine facultative
Saisine qui a été utilisée mais qui est restée rare.
Pourquoi ? Elle trouve son origine dans le fait majoritaire qui interdit politiquement et logiquement au Premier Ministre de saisir le Conseil Constitutionnel d’une loi qu’il a contribué à faire adopter.
Jusqu’aujourd’hui : 16 saisines du 1er M concernant les lois ordinaires. 5 pour les engagements internationaux.
Ça arriverait dans l’hypothèse de conflit entre le 1er M et sa majorité. Ça peut aussi permettre de faire lever des obstacles et des critiques à l’encontre d’une loi à laquelle il est attaché.
Ex : loi débattue pour lesquelles des questions constitutionnelles se pose. Là, le 1er M peut s’engager politiquement à saisir le Conseil Constitutionnel pour que celui-ci examine la constitutionnalité de la loi. C’est une certitude juridique dans un débat politique.
Une réponse positive conforte le Premier Ministre. Ce n’est pas sans risque.
Il y a eu 2 cas de Premier Ministre désavoué par le Conseil Constitutionnel (lois censurées) :
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 28 juillet 1989, Loi Joxe. Rocard en 1989. concerne la compétence adm ou judiciaire concernant la reconduite à la frontière. Le Gouvernement avait opté pour la compétence du JUGE JUDICIAIRE. Le Conseil Constitutionnel a dit JA.
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 25 fév 1992, Zone de transit. Edith Cresson. Concerne aussi le Droit des étrangers.
- Les présidents des assemblées parlementaires
Faculté de saisine qui leur est donnée depuis 1958 dans un souci d’équilibre entre l’exécutif et le législatif. En réalité, cet équilibre ne se produit pas de cette manière-là. En gal, en termes d’équilibre politique, ce n’est pas 2-2.
L’utilisation de l’article 61 alinéa 2 n’a pas été tout à fait identique pour les 2 présidents des assemblées.
- le Président de l’Assemnblée Nationale
Le Président de l’Assemblée Nationale est issu de la majorité parlementaire n’a pas plus de raisons que le Premier Ministre de saisir le Conseil Constitutionnel puisqu’il est lui aussi issu de la majorité.
Mais il y a eu 3 cas de saisines de lois ordinaires par le Président du Sénat (aucune dans le cadre de l’article 54) :
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 28 décembre 1976, relatif à la loi de finances
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 24 décembre 1979, relatif à la loi de finances. Conseil Constitutionnel a censuré la LF puisque les dépenses avant les recettes.
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 27 juillet 1994, lois relatives à la bioéthique. Le Président de l’Assemblée Nationale a voulu saisir le Conseil Constitutionnel des lois bioéthiques pour des raisons de fond. Pour lever un doute sur l’éventuelle inconstitutionnalité de la loi. Il veut être certain que ces lois sont constitutionnelles. (un peu comme saisine par le 1erM)
- le président du Sénat
Selon l’équilibre des pouvoir de la V° République, il n’appartient pas forcément à la majorité de l’Assemblée Nationale et donc du Gouvernement.
Il a donc plus de raisons et d’intérêts de saisir le Conseil Constitutionnel.
Avt 1974 (ouverture de la saisine), son rôle était même essentiel.
La révision de 1974 a diminué l’intérêt de la saisine par le Président du Sénat.
2 Président du Sénat qui se sont trouvés dans l’opposition par rapport à la majo de l’Assemblée Nationale :
- Gaston Monnerville qui s’est opposé au GDG un certain nombre de x, notamment en 1962 à propos de la loi référendaire.
- Alain Poher en opposition avec Pompidou.
- Le Président du Sénat, jusqu’à aujourd’hui, n’a saisi que 6 fois le Conseil Constitutionnel.
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 16 juillet 1971, Liberté d’asociation.
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 6 novembre 1962, loi relative à l’élection du Président de la République au SUD.
Cas de saisines du Président du Sénat conjointe à celle de sénateurs. = une autre saisine.
Ex : Conseil Constitutionnel, 9 mai 1991, Loi relative au statut de la Corse.
- Jamais de saisine pour engagement international.
- Les groupes de parlementaires
Le plus fréquent.
Elargissement de la saisine en 2 temps : 1974 et 1992.
Groupe de 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel.
Cette possibilité offerte à des parlementaires favorise le bicaméralisme égalitaire.
Mais c’est une fausse égalité numérique puisqu’il y a plus de 300 sénateurs et environ 600 députés. Il aurait peut-être été mieux de prévoir un seuil proportionnel équivalent pour les 2 chambres.
Cette compétence n’interdit pas les saisines parallèles des députés et sénateurs. Il peut y avoir une concertation entre les 2 du pt de vue de l’argumentation.
Depuis la dernière législature (2002), on voit souvent des saisines identiques. Seul l’auteur de la saisine est différent.
Il n’y a jamais eu de saisine conjointe signée par 60 députés plus 60 sénateurs comme on l’a vu pour le Président de la République et pour le 1er M. Rien ne l’empêche.
Les députés saisissent plus que les sénateurs.
Pendant longtemps, les sénateurs ont été les seuls à avoir utilisé l’article 54 (contrôle d’engagement internationaux). Conseil Constitutionnel, 2 septembre 1992, Maastricht 2. 1ère occasion de le faire.
Le chiffre de 60 = seuil élevé. Notamment parce qu’il est supérieur au nombre de parlementaires nécessaire pour former un groupe parlementaire dans une assemblée : 20 députés pour constituer un groupe parlementaire à l’AN. 15 au Sénat. On pourrait envisager d’abaisser le seuil à ces chiffres.
Ça évite les saisines dilatoires, les saisines trop politiques.
60 = beaucoup, surtout quand l’opposition n’atteint même pas le nombre de 60.
Ça s’est produit une fois sous la V° en 1993. Le PS n’avait même pas 60 députés.
Rien n’empêche que les auteurs de la saisine viennent de la majorité, notamment quand une partie de la majorité est opposée au texte.
En gal, ce sont des cas où la loi contestée a été adoptée par une partie de l’opposition.
Rien n’interdit juridiquement qu’un député qui a voté une loi puisse saisir le Conseil Constitutionnel.
- Exceptions à saisines de la majorité :
– Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG. Rendue sur saisine de députés de la majorité.
C’est aussi la 1ère utilisation de la saisine parlementaire depuis la révision de 1974
– Conseil Constitutionnel, 27 juillet 1994, lois relatives à la bioéthique
– Conseil Constitutionnel, 30 décembre 1996, LF rectificative pour 1996
– Conseil Constitutionnel, 7 novembre 1997, loi portant réforme du service national. Loi voulu par Chirac (avant la dissolution) mais votée par une majorité de gauche (gouvernement Jospin). Une partie de l’ancienne majorité a saisi le CC
– Conseil Constitutionnel, 28 sept 2006, Accord de Londres.
- Irrecevabilité d’une saisine portant moins de 60 noms. Evident mais quelques bizarreries…
Ø Saisine régulière (à 60) suivie d’une 2e saisine de moins de 60 sénateurs à la 2e est irrecevable si elle porte sur des dispositions de la loi qui ne sont pas attaquées par la 1ère saisine. Arrivé en 1977, 1981. Le Conseil Constitutionnel, dans les 2 cas a considéré la saisine irrecevable parce que ces nouvelles saisines portaient sur des conclusions nouvelles.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 9 novembre 1999, Loi relative au PACS. Pareil.
Ø Si la seconde saisine signée par moins de 60 porte sur des dispositions de la loi déjà critiquées dans la 1ère saisine, elle est recevable.
Il ne s’agit pas de ccl° nouvelles mais de moyens nouveaux.
à Peu d’exemples. Conseil Constitutionnel, 29 décembre 1989, relative à la Loi Fiscale pour 1990.
- L’impossibilité de saisir le Conseil Constitutionnel par un citoyen ou un administré
Cette possibilité n’existe pas à l’article 61 al 2 parce qu’elle n’est pas dans la tradition française de la loi. En outre, les conditions du contrôle a priori empêchent aux administrés de contester une loi.
Il pourrait y avoir un contrôle par voie d’exception (comme aux USA). Il pourrait exister une possibilité de question préjudicielle (Dans le projet de révision constitutionnelle de 1990, projet Badinter).
Le Conseil Constitutionnel a déjà été saisi par des citoyens dans les 80’s :
Ex à Conseil Constitutionnel, 18 novembre 1982, Quota par sexe. Saisine d’un particulier qui s’était greffée sur la saisine des parlementaires.
Dans les 2 cas, le Conseil Constitutionnel dit que la liste des autorités susceptibles de saisir le Conseil Constitutionnel interdit la saisine par d’autres personnes. « La demande de M. X est irrecevable ».
Dans le cas de l’article 54, ça ne s’est pas présenté mais la solution serait la même.
- Technique des « portes étroites »
Sur des lois particulièrement discutées, particulièrement conflictuelles, qui intéressent des groupes de pression…, des citoyens, des groupements (syndicats, groupes d’intérêts, lobbies…) s’adressent au Conseil Constitutionnel par des mémoires dans lesquelles ils défendent la constitutionnalité ou non d’un texte.
Ces pratiques ne sont pas rendues publiques. Cet envoie de mémoire n’est pas mentionné par le Conseil Constitutionnel. Il n’en fait pas état dans sa décision.
Pratique fréquente diversement appréciée par les membres eux-mêmes de Conseil Constitutionnel. Certains y sont totalement hostiles car c’est un moyen de détourner l’article 61. D’autres y sont favorables car ils peuvent trouver des arguments utiles dans ces mémoires.
Ex :
- Loi de nationalisation a donné lieu à de nombreuses portes étroites.
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 28 sept 2006, Accord de Londres.
Moyen détourné de saisir le Conseil Constitutionnel par des administrés.
B – les autorités qui sont dans l’obligation de saisir le CC
Il s’agit bien d’un contrôle obligatoire et non pas d’une auto saisine par le Conseil Constitutionnel.
En 1974, lors de l’ouverture de la saisine, Valery Giscard d’Estaing voulait aussi introduire une auto saisine du Conseil Constitutionnel en cas de violation des droits & libertés. Ça a été rejeté par le Conseil Constitutionnel lui-même et par le Parlement.
Article 17 de l’ordonnance organique désigne les autorités compétentes pour saisir le Conseil Constitutionnel ;
- Les présidents des assemblées et les règlements des assemblées parlementaires
Al 2 de l’article 17 prévoit que le Règlement et les modifications de celui-ci sont transmises au Conseil Constitutionnel par le président de l’assemblée en question. = obligation.
2 remarques :
- le Président des assemblées en question a le choix du moment de saisir le Conseil Constitutionnel. Il pourrait se permettre d’attendre un temps infini. La seule conséquence serait l’absence de mise en application du règlement (61 al 1).
On pourrait imaginer un conflit grave entre le Président de l’assemblée et la majorité de l’assemblée qui a adopté le règlement en question. Le président pourrait faire traîner les choses pour ne pas que le règlement s’applique. Très peu probable puisque le Président de l’assemblée fait en principe partie de la majorité.
- Si le contrôle est bien obligatoire dans le texte, aucune sanction n’est prévue en cas de défaut de saisine. La seule sanction est que le texte n’entre pas en vigueur.
Depuis 1959 jusqu’à 2007, le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer plus de 60x sur les règlements et leurs modifications pour chacune des assemblées.
Cas du règlement du Congrès. Les textes n’envisagent pas spécialement la saisine du Conseil Constitutionnel pour le règlement du Congrès. Le Président du Congrès a saisi le Conseil Constitutionnel en 1963 pour le règlement du Congrès. Il a été révisé en 1999. Il y a eu une saisine du Conseil Constitutionnel à cette occasion.
L’intérêt de ces décisions relatives aux Congrès = les délais de saisine.
Le Congrès ne siège qu’une seule journée. S’il veut modifier son règlement, il doit le faire en début de séance. Il faut l’adresser au Conseil Constitutionnel qui doit siéger le jour même. La décision doit revenir au Congrès.
- Le Premier Ministre et les lois organiques
Article 17 al 1 de l’ordonnance organique plus CONSTITUTION.
« Les Lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil Constitutionnel par le Premier Ministre ».
Par accident, il peut arriver qu’une autre pers saisisse le Premier Mnistre. C’est arrivé 2 fois en 1967. Cas d’empêchement du Premier Ministre. saisine par voie de délégation.
Une centaine de décisions rendues pour des Lois Organiques.
Le texte de l’ordonnance de 1958 a préféré que ce soit le Premier Ministre qui saisisse le Conseil Constitutionnel plutôt que le Président de la dernière assemblée qui statue. Pourquoi ? Parce que c’est le Premier Ministre qui assure le lien entre le parlement et l’exécutif dans la procédure législative.
L’absence de sanction qui pèserait dans le cas d’une non saisine = pareil que pour le Règlement des assemblées.
Mais il y a un délai : délai de 15 jours de la promulgation. Donc, le Premier Ministre est vraiment dans l’obligation de saisir le Premier Ministre.
C – le cas particulier de la saisine des lois du pays et de la saisine des textes relatifs aux compétences de la Polynésie française
v Lois du pays. Nouvelle-Calédonie
LOI ORGANIQUE du 19 mars 1999 organise un contrôle spécifique sur les lois du Pays de la Nouvelle-Calédonie adoptées par le Congrès du territoire dans des domaines énumérés.
Ces lois peuvent faire l’objet d’une saisine facultative du Conseil Constitutionnel (pas du JA). L’idée est de considérer ces textes comme de véritables lois.
Les autorités de saisines sont énumérées par la LOI ORGANIQUE de 1999.
Saisine qui se fait dans un délai de 10 j entre l’adoption de la « loi » et la promulgation.
Procédure qui a donné lieu à 2 décisions depuis 1999. L’une en 2000. L’autre, Conseil Constitutionnel, 5 avril 2006. La saisine a été rejetée car il n’y avait pas le nombre suffisant de signataires.
v La Polynésie française
LOI ORGANIQUE du 27 février 2004 portant surtout de la Polynésie française.
Prévoit à propos de textes adoptés au niveau national (lois, ordonnances, décrets), intervenus après l’entrée en vigueur de la LOI ORGANIQUE en question intervenus dans des matières qui sont désormais de la compétence de la Polynésie française.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour le déclassement de ces textes.
Le texte donne les autorités de saisine.
- 2 – La saisine
A – la forme de la saisine
Très peu de formalisme dans le contentieux constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par une simple lettre.
La signature de la saisine interdit tout désistement.
- La saisine et écrite et signée
L’article 18 de l’ordonnance de 1958 prévoit que la saisine peut se faire par une ou plusieurs lettres de saisine (il peut y avoir 60 lettres identiques, ou une signée par 60).
Ces lettres doivent être signées. Le secrétariat général des signatures est contrôlé par le secrétariat du Conseil Constitutionnel. Si la télécopie est possible, il faut ensuite une régularisation manuscrite.
Pas de saisine électronique possible aujourd’hui.
- La signature de la saisine interdit tout désistement
La saisine du Conseil Constitutionnel a un caractère irrémédiable et indivisible.
Il a fallu attendre les années 1990 pour que cette question apparaisse. Empêche tout retour en arrière ou désistement. Un requérant ne peut pas invoquer une sorte de remord tardif.
Le Conseil Constitutionnel estime que la saisine met en route le contrôle de constitutionnalité et il n’est plus possible d’y faire obstacle.
La solution est la même que le nombre de parlementaire qui veuille se désister fasse passer en dessous des 60 signatures.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 30 décembre 1996, relative à une LF rectificative pour 1996 (amendement Malraux sur les anciens combattants). Saisine par 61 députés. Puis, plusieurs Parlementaires ont dit qu’ils souhaitaient qu’on les retire de la liste (= désistement). C’était des parlementaires de la majorité qui contestaient cette disposition spécifique pour des raisons idéologies.
Ces parlementaires avaient souhaité contester cette disposition litigieuse. Ils n’ont pas compris que la saisine du Conseil Constitutionnel entraîne l’examen possible de toute la loi par le Conseil Constitutionnel, y compris de dispositions avec lesquelles ils étaient en accord.
Le Conseil Constitutionnel n’a pas fait droit à leur demande et a considéré que cette saisine ne s’apparentait pas à un recours opéré par une personne devant le Juge Administratif qui présente un intérêt et qui lorsque cet intérêt à agir est satisfait, cette personne se désiste de ce recours. Au contraire, le Conseil Constitutionnel a mis l’accent sur le caractère totalement objectif du contentieux constitutionnel à la française.
La saisine a pour effet de déclencher un contrôle de toutes les dispositions de la loi qui lui sont déférées, y compris de celles qui n’ont pas été critiquées dans la saisine. = responsabilise les auteurs de la saisine.
Les arguments de texte invoqués par le Conseil Constitutionnel pour justifier sa position sont discutables. Parce que ces textes sont peu nombreux, qu’on peut les interpréter de plusieurs manières différentes.
L’un des arguments majeur = l’article 61 alinéa 1 et 2 qui dit que le Conseil Constitutionnel se livre à un examen de la conformité de la loi à la CONSTITUTION. Le Conseil Constitutionnel a toujours interprété ça comme une possibilité de contrôler la conformité de toute la loi à la CONSTITUTION.
L’autre argument de texte : l’article 18 de l’ordonnance organique. Mais ça ne traite que de la forme de la saisine et ne comporte aucune indication sur le contenu de la saisine et donc sur le comportement du Conseil Constitutionnel.
Ainsi, la décision Quota par sexe de 1986 se trouve de manière pleinement et expressément justifiée.
Les auteurs de saisines peuvent être tentés de se désister. Ils n’ont plus la possibilité de se désister car ça reviendrait à faire obstacle à l’exercice du contrôle. 386 DC. Considérant n° 4.
Alors que le contrôle des lois ordinaire est facultatif, malgré tt, le contrôle de constitutionalité s’éloigne du REP puisque tant que l’instruction n’est pas close, le désistement est toujours possible en matière de REP.
Dans la décision 386, le Conseil Constitutionnel ne prévoit que 2 cas de dérogations possibles dans lesquelles il admettrait le désistement :
- l’erreur matérielle
- la fraude ou le vice du consentement
Dans l’hypothèse de 1996, ça faisait descendre le nombre en dessous du seuil de 60, mais de toute façon, ça ne change rien. Le retrait est toujours impossible.
Autre décisions 99-421 DC(CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 16 novembre 1999, Loi de codification). Un député avait souhaité enlever sa signature en invoquant la « confusion » qui a accompagné la signature de la saisine. Le Conseil Constitutionnel (3 ans après la décision de 1996) a considéré que la saisine avait un caractère global, même si ça ne faisait pas passer en dessous des 60.
Pourquoi le Conseil Constitutionnel adopte cette conception rigide du contrôle de constitutionnalité ?
D’une certaine façon, il enferme les auteurs dans une saisine qui n’est plus la leur.
B – la motivation de la saisine
Pas de motivation obligatoire de la saisine
Toujours comparable avec le contentieux administratif.
Ça accentue le caractère non juridictionnel. La lettre de saisine se contente de viser le texte contesté. Elle peut ne rien comporter d’autre que le texte. Elle peut ne pas être motivée.
Ça donne de la liberté au Conseil Constitutionnel.
Ex : Conseil Constitutionnel, 16 juillet 1971, rendue sur saisine du Président du Sénat qui n’avait pas motivé sa saisine.
Développement de la motivation
La motivation des saisines accompagne et suit le développement quantitatif des saisines parlementaires.
C’est à partir de 1974 que les parlementaires se sont mis à motiver les saisines.
Quand le Parti Communiste était assez nombreux à l’Assemblée Nationale, il pouvait saisir seul le Conseil Constitutionnel de 1974 à 1981, ces saisines n’étaient jamais motivées parce que, le Parti Communiste, qui a toujours été hostile au contrôle de constitutionnalité de la loi pour des raisons de principe (conception rousseauiste de la loi), n’a pas voulu argumenter ses saisines.
Aujourd’hui, les saisines sont très développées.
Saisines parlementaires = très argumentées et motivées. Elles s’accompagnent de mémoires
Les autres auteurs de saisines.
Elles ne sont pas motivées pour le Premier Ministre, Président des assemblées ou Président de la République.
Les raisons pour lesquelles ces autorités politiques ne motivent pas :
- ils ne veulent pas s’exposer à un désaveu sur l’argumentation juridique du Conseil Constitutionnel.
- ils ne veulent pas entrer dans une logique contentieuse
C – la publicité de la saisine
La saisine n’a pas été publiée pendant très longtemps.
Le Président du Conseil Constitutionnel, Mayer, en 1983, a décidé que les saisines des décisions du Conseil Constitutionnel seraient publiées au Journal Officiel.
1994, sous la présidence de Badinter, il a décidé la publication au Journal Officiel des observations du Gouvernement.
Où sont publiées ces saisines et observations dans le Journal Officiel ? A partir de 1995, depuis une décision 369 DC, on a décidé que la saisine, la décision, les observations sont publiées en même temps et avec la loi.
= la décision et ce qui l’accompagne sont avec la loi, comme si elles faisaient partie de la loi. Comme si la loi ne devait être comprise qu’avec la saisine.
Ça impliquerait que la décision est un élément, une sorte de dernière étape de la promulgation de la loi.
Publication de saisine : ça ne vaut que pour les décisions pour lesquelles il y a une saisine argumentée et motivée.
- Pour toutes les saisines obligatoires : pas de publication de la saisine
- Pour les saisines facultatives mais sans argumentation (celles du Président de la République, Premier Ministre, Président des assemblées) : pas de publication de la saisine
D – Délai de saisine
Il faut distinguer les différents types d’actes qui peuvent faire l’objet de saisine et aussi les différents contrôles.
Saisine obligatoire / saisine facultative.
2 cas de contrôles obligatoires (Article 61) :
– LOI ORGANIQUE (contrôle avant la promulgation)/
– règlements des assemblées (contrôle avant l’entrée en v)
Dans un cas comme dans l’autre, le texte qui fait l’objet de la saisine doit avoir été définitivement adopté.
Le Conseil Constitutionnel a été amené à préciser ce pt : Conseil Constitutionnel, 8 novembre 1976, prévention des accidents du travail 1. Saisine irrecevable. Le Conseil Constitutionnel rappelle que le texte dont il est saisi doit avoir le caractère de loi. Il doit avoir été définitivement adopté. Il ne peut être saisi qu’au terme de la procédure législative.
Donc, après le vote mais avant la promulgation : possibilité de saisine.
Mais une difficulté apparaît : le délai de saisine n’est pas fixe car il dépend de la promulgation par le Président de la République.
Le délai de promulgation est fixé à 15jours. Mais ce délai de 15 jours est un maximum pour promulguer. Donc, le délai maximum de promulgation = 15 jours. Mais le délai n’est pas fixé dans son minimum.
Le Président de la République pourrait promulguer la loi immédiatement après l’adoption de la loi. Donc, le délai de saisine du Conseil Constitutionnel est alors réduit à presque rien.
Le Président de la République pourrait promulguer immédiatement la loi
- pour des raisons d’urgence
- Volonté du Président de la République d’empêcher la saisine du Conseil Constitutionnel
Le Président de la République ne commettrait pas alors d’illégalité.
Ça s’est déjà produit. Conseil Constitutionnel, 7 novembre 1997, Loi portant réforme du service national. La loi a été votée par le Parlement. Le Président de la République a attendu 1 semaine pour promulguer. Mais, le lendemain, des sénateurs (de la majorité) saisissent le Conseil Constitutionnel d’une loi qui n’avait pas encore été publiée (phase intermédiaire entre la promulgation et la publication). Le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent au motif qu’une loi promulguée même non publiée ne peut être déférée au Conseil Constitutionnel.
Il y a une véritable lacune des textes qui auraient pu prévoir une limite minimale pour la saisine. Jusqu’à aujourd’hui, les choses se sont bien passées pour des raisons de bonne courtoisie entre les autorités publiques. Mais en cas de crise majeure, la situation pourrait être délicate.
La promulgation est donc dans la procédure législative, l’acte qui clos la procédure législative.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 23 août 1985, Evolution de la Nouvelle-Calédonie 2. Considérants 20 et 22 qui expliquent ce qu’est la promulgation.
La saisine suspend le délai de promulgation (article 61 alinéa 4). (Et non pas interrompu. Interrompu = un nouveau délai repart).
Loi sur l’IVG en 2001 a soulevé une autre difficulté en matière de délai. Conseil Constitutionnel, 4 juillet 2001, IVG. Le Conseil Constitutionnel rappelle que le délai de promulgation ne peut être suspendu que par une saisine du Conseil Constitutionnel et qu’il ne peut pas être suspendu une 2° fois par une autre saisine dirigée contre le même texte. Dans l’affaire de 2001, le Conseil Constitutionnel avait déjà statué sur cette loi au fond le 27 juin 2001. Le Conseil Constitutionnel avait été saisi une 2° fois de cette même loi le 29 juin (ils avaient trouvé de nouveaux arguments). Le Conseil Constitutionnel a dit que, ayant statué déjà une fois sur cette loi, le délai ne pouvait pas être suspendu une 2° fois.
Section 2 – la procédure contradictoire devant le Conseil Constitutionnel
Le respect du contradictoire devrait être respecté dans la phase d’instruction. Mais cette phase d’instruction est, devant le Conseil Constitutionnel, une phase secrète car dans les autres contentieux, l’instruction est réservée au juge et aux parties.
La notion de partie est beaucoup plus délicate à envisager dans le contentieux constitutionnel.
Devant le Conseil Constitutionnel, il y a un rapporteur (comme devant le Juge Administratif). Donc, certains éléments du contradictoire doivent être respectés.
Le Conseil Constitutionnel a un délai pour statuer (ce qui arrive parfois devant le Juge Administratif quand procédure d’urgence).
Pourquoi la procédure devant le Conseil Constitutionnel ne serait pas contradictoire ?
Principe du contradictoire = procédure dans laquelle l’argumentation d’une partie est connue de l’autre partie et susceptible d’être discuté. Aussi, aucun acte ne doit être connu que du seul juge. Ça suppose un juge impartial, un procès équitable et un tribunal statuant publiquement.
Même si l’article 6§1 n’est pas applicable ne s’applique pas au contrôle de constitutionnalité, est-ce que les principes du contradictoire s’imposent au contrôle de constitutionnalité.
- 1- Les raisons pour lesquelles la procédure devant le Conseil Constitutionnel ne peut pas être contradictoire
En doctrine, quand on évoque cette question, le constat est négatif. On en conclu que le Conseil Constitutionnel ne peuvent en aucun cas être une juridiction.
- Carcassonne parle de boîte noire. Une saisine, une décision… et entre les 2, on ne sait pas !
On parle de contestable procédure devant le Conseil Constitutionnel.
Des raisons politiques et juridiques qui font que ça ne peut pas être une procédure contradictoire.
A – les raisons politiques
Il ne peut pas y avoir de procédure contradictoire parce qu’il n’y a pas de procédure.
Les raisons : le Conseil Constitutionnel n’a jamais été considéré comme une juridiction.
Les membres du Conseil Constitutionnel, quand ils parlent de l’organe dont ils sont membres se considèrent membre d’une institution. Ils utilisent très rarement le mot de « juridiction ».
Ils sont conscients d’appartenir à une institution nouvelle qui a été faite contre l’histoire constitutionnelle nouvelle.
Le Conseil Constitutionnel a affirmé de manière constante (pour la 1ère fois dans Conseil Constitutionnel, janvier 1975, IVG), qu’il ne disposait pas d’un pouvoir générale d’appréciation et de décision identique à celui du parlement.
Donc, le Conseil Constitutionnel ne se veut pas une 3e chambre du parlement… même s’il est parfois utilisé d’une telle manière.
Parmi les raisons politiques : tout ce qui a trait aux conditions de nomination des membres du Conseil Constitutionnel. C’est une institution politique.
- tt un contexte politique qui empêche de voir le Conseil Constitutionnel comme une juridiction.
Les participants au débat contradictoire se sont dérobés. Ils n’ont pas voulu participer à ce débat. En dehors de l’article 54, le participant potentiel est le parlement. Il a refusé à plusieurs reprises de le faire.
En 1986, Badinter avait proposé aux 2 assemblées que les rapporteurs des 2 assemblées des commissions qui ont été saisies au fond expliquent devant le Conseil Constitutionnel la position du Parlement. Pas forcément une séance publique mais un dialogue.
En 1986, les 2 Président des assemblée (Poher et Chaban-Delmas) ont refusé en expliquant que le rapporteur n’avait aucune compétence pour représenter l’assemblée (= raison technique). Eviter toute forme d’institutionnalisation de la procédure parlementaire devant le Conseil Constitutionnel, éviter la juridictionnalisation de la procédure (= raison de fond). Idée qu’il ne devait pas y avoir de passerelle entre les 2.
Il y a eu un cas particulier à propos de la LOLF. Les rapporteurs des 2 assemblées ont été entendus par le Conseil Constitutionnel avant de rendre la décision. Ça s’explique par le fait que cette Loi organique était très consensuelle droite/gauche, AN/Sénat (CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 25 juillet 2001).
B – les raisons juridiques
Comme il n’y a pas de véritable procès, il ne peut pas y avoir de procédure contradictoire.
Il n’existe ni règle de procédure, ni de parties au litige.
Les règles de procédures sont peu nombreuses et ont un contenu très réduit.
Article 20 de la LOI ORGANIQUE : La décision doit être « motivée » à ça nous conduit à penser que c’est une décision de type juridictionnel.
Mais l’article 20 dit aussi que la décision doit être publiée au JO = plutôt pour une décision d’une instance politique.
Il manque aussi les parties :
- notion très délicate pour les saisines obligatoire puisqu’il n’y a même pas de litige.
- On laisse aussi de côté le cas des engagements internationaux. Sauf pour Maastricht en 1992. Les parlementaires avaient argumenté une saisine. Il y avait au moins une partie.
- Pour le contrôle facultatif (les lois), le contrôle a un caractère objectif. Donc, il est peu conciliable avec la notion même de partie. De manière encore plus flagrante, devant le Conseil Constitutionnel, le texte de la loi est défendu par le secrétariat général du Gouvernement qui rédige des observations. Il opère cette défense du texte quel que soit le texte et quelle que soit l’origine même du texte. Il ne s’occupe pas des questions politiques. De ce fait, le Conseil Constitutionnel est amené à recueillir des arguments des différents ministères concernés par la loi. Le SGG participe au Conseil Constitutionnel à des réunions préparatoires à la décision. Il manque donc une personne dans ces réunions : le Parlement. Il est absent de cet éventuel débat (si on considère que le SGG est défendeur).
Donc, procédure devant le Conseil Constitutionnel = procès sans parties. Les requérants sont des sortes de procureurs de l’application de la CONSTITUTION. Le Gouvernement serait une sorte d’avocat commis d’office.
Malgré ces obstacles, il y a quand même des moyens selon lesquels la procédure peut être un peu contradictoire.
- 2 : Les moyens par lesquels la procédure peut être contradictoire
Le conseil constitutionnel a essayé de faire ce qu’il pouvait avec les moyens qui sont les siens même si ceux-ci étaient faibles. Pour le conseil constitutionnel le fait que les moyens juridiques soient faibles c’est à dire la faiblesse des textes ont permis au conseil constitutionnel de se sentir très libre et donc de développer des solutions et des techniques très originales, qui doivent beaucoup à la pratique.
A – Les conditions du contradictoire peuvent exister
- L’existence d’un rapporteur
Une des conditions du contradictoire.
Article 19 de l’ordo 1958 → prévoit que l’appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d’un membre du conseil constitutionnel.
Et pour les autres décisions du conseil constitutionnel ? → Silence des textes : pour article 37 alinéa 2 les décisions mentionnent la présence d’un rapporteur même si les textes ne le précises pas. Ex : DONC 2006.
Pour les décisions de l’article 41 on ne trouve pas mention de la présence d’un rapporteur car la dernière décision de ce type rendu en 1979 = décision de fin non-recevoir. Dans cette dernière décision on ne trouve pas mention d’un rapporteur.
La nomination d’un rapporteur se fait avant la saisine. A certaine période de l’année surcharge de travail donc beaucoup de décisions donc il faut répartir que travail. Si on regarde les mois de janvier et février → 8 décisions rendues (= nombre important pour la France).
Cette désignation anticipée s’avère inutile quand le conseil constitutionnel n’est pas saisi finalement. Président du conseil constitutionnel qui désigne le rapporteur et la logique voudrait qu’il ne se désigne pas lui-même mais la pratique ne l’interdit pas. Ex : décision du 1997 sur le traité d’Amsterdam et DC 505 de 2004 sur le traité portant Constitution pour l’UE → dans ces deux décisions le président du conseil constitutionnel s’est désigné lui-même.
Certains auteurs de la doctrine souhaitent que se lever le secret sur le nom du rapporteur, mais ce secret est très souhaité par les membres du conseil constitutionnel pour éviter que le rapporteur soit soumis à des pressions des différents groupes.
Pour autant si l’on veut faire une comparaison avec le contentieux administratif → le nom du rapporteur est connu alors que les risques pesant sur les rapporteurs est tout aussi grand.
Ce rapporteur au conseil constitutionnel conduit une forme d’instruction notamment dans les éventuelles rencontres qu’il peut y avoir avec le secrétariat général et prépare un projet de discussion avec un rapport qui seront discutés en délibéré. Ce projet de discussion plus rapport donné aux membres du conseil constitutionnel 48h avant le délibéré.
- L’absence de texte
Le conseil constitutionnel a pu forger ses propres règles de fonctionnement sur un terrain quasi vierge, pour autant le conseil constitutionnel s’est servi de méthode emprunté à d’autres et notamment au Conseil d’Etat.
Idée selon laquelle l’absence de texte à favoriser la liberté de création a été développée par G. Vedel : « Du moment que rien n’est permis mais que rien n’est défendu tout est permis ». C’est ainsi que le conseil constitutionnel a permis un échange minimal d’information. Le rapporteur peut organiser des réunions de travail dans la phase « d’instruction ».
Les seuls absents de ses dialogues = les requérants.
En tout état de cause ces réunions permettent au conseil constitutionnel de compléter ses informations et permet aussi au gouvernement de voir quels sont les préoccupations du conseil constitutionnel et donc dans ce sens d’élaborer de manière efficace ses observations. Ces observations sont malgré tout transmises au requérant.
Cet échange est présenté comme un élément de transparence et donc de contradictoire. Pour autant il y a quand même un déséquilibre flagrant car le gouvernement a une relation privilégiée avec le conseil constitutionnel que les requérants n’ont pas.
Ce contradictoire est rendu public car publié au JO mais ce contradictoire est décalé dans le temps car il est publié après que la décision est été rendue c’est à dire publiée en même temps que la décision au JO.
Devant les autres juridictions la phase d’instruction est secrète car réservé qu’aux parties.
Caractère objectif du contentieux constitutionnel → on pourrait souhaiter que la procédure soit mise sur la place publique car c’est un procès fait à une loi, donc ce qui est en cause c’est le suffrage universel.
B – Des progrès souhaitables ?
Beaucoup de suggestions sont faites mais il n’est pas certain que toutes ces solutions soient faisables car il existe des obstacles.
L’un des souhaits est de codifier la procédure, on sait qu’un texte prévoit qu’un règlement de procédure pourrait être adopté → se serait au conseil constitutionnel d’aller dans le sens d’une plus grande juridictionnalisation de la procédure en inscrivant le maximum de règle de procédure dans ce règlement. Il semble ne pas vouloir le faire.
Peut-être c’est parce qu’il a constaté que l’absence de texte lui a permis d’avancer et d’avoir plus de liberté qu’il ne veut pas de règlement de procédure qui l’enfermerait dans un « carcan juridique ».
Autre critique = l’absence d’information et de transparence. Les observations du gouvernement sont rédigées sur la base notamment d’informations qu’il peut obtenir auprès du conseil constitutionnel, les requérants peuvent répondre à ces arguments mais n’ont pas les même relations privilégiés avec le conseil constitutionnel.
Pour autant peut être pas possible d’envisager le contrôle de constitutionnalité comme tous les autres contentieux car :
- Contrôle abstrait c’est à dire d’une loi dont on ne connaît pas les conditions d’exécution
- Contrôle enfermé dans un délai très strict
Ex : caractère public des audiences = victoire de la transparence et du contradictoire pour beaucoup. Ordonnance de 1958 n’avait prévu la présence de quiconque pour tous les contentieux y compris électoral. Donc contentieux qui se faisait en dehors des personnes concernées.
Le règlement applicable au contentieux électoral n’avait pas prévu la présence de quiconque à « l’audience ». Les choses ont évolué avec l’affaire de Jack Lang qui a voulu porté son affaire devant la CEDH. L’affaire aurait pu être examinée mais il s’est désisté. En échange le règlement de procédure a été modifié par une décision de 1995 (dernière date de modification de ce règlement).
Article 17 de ce règlement de procédure → les séances du conseil constitutionnel ne sont pas publiques cependant les personnes concernées peuvent demander à y être entendues. Les personnes concernées = les autres élus dont l’élection est contesté et les électeurs qui contestent. Dans rédaction antérieure à 1995 = « même les intéressés ne peuvent y être entendu ».
Mais la présence de ces personnes intéressées ne rend pas réellement l’audience publique. D’ailleurs la configuration des lieux ne rend pas possible la présence d’un public. Mais de toute façon celui-ci n’est pas envisagé.
Cette ouverture est-elle transposable dans le contentieux de constitutionalité ? → Quels seraient les avantages d’avoir une audience publique ? La question se pose car la notion de parties est difficile à identifier et même que dans certain contentieux cette notion est irréaliste. Le caractère essentiellement écrit de la procédure rend peut être peut utile la présence du public.
De même la publication au JO des arguments rend aussi encore plus inutile la présence des parties.
Le délibéré reste secret = conforme à la tradition française, cela condamne l’expression d’une opinion dissidente. Ce qui serait un moyen de connaître les contres arguments. Ces opinions dissidentes seraient de nature à affaiblir la position de la juridiction.
Le conseil constitutionnel lui-même estime que tous les moyens mis à la disposition du public pour connaître et comprendre les décisions du conseil constitutionnel suffisent à faire respecter une forme de contradictoire.
Moyen de diffusion = Analyse préparé par le secrétaire général du conseil constitutionnel, existence d’un revue « les cahiers du conseil constitutionnel » = moyen d’information et de compréhension.
Remarque : regarder une décision récente du conseil constitutionnel et aller sur le site du conseil constitutionnel → on trouve avec le texte, la saisine, l’analyse du service juridique et aussi un dossier documentaire. Tout cela participe de la participation, de la transparence et du contradictoire.
Donc quelques efforts qui sont fait mais que des efforts a posteriori.
Section 4 – la décision du conseil constitutionnel
- 1- Le délai pour statuer
On estime que ce délai est trop bref, qu’il ne permet pas au conseil constitutionnel d’examiner tous les moyens soulevés devant lui et ne permet pas un échange entre les parties.
Cette question du délai de un mois était au cœur de la décision IVG de 1995. Une des raisons de la solution de 1995 = impossibilité d’examiner une loi française avec les traités que la France a signé.
Modifier les délais impose une modification de la Constitution.
Ce délai est fixé à l’article 61 et il s’applique donc aux lois et règlements des assemblées, mais ce délai, n’est pas prévu dans le cadre des engagements internationaux (article 54) mais le conseil constitutionnel lui-même estime que le délai d’un moi qui est prévu pour les lois et règlements des assemblées s’impose à lui.
Rien non plus en matière de délai pour statuer sur l’article 37 alinéa 2 mais un délai est fixé dans l’article 41est de 8 jours. Délais bref mais plus utilisé depuis 1979.
Article 61 alinéas 3 distingue deux hypothèses :
- Situation normale =1 mois
- Situation d’urgence = 8 jours
- Situation normale :
A l’intérieur de ce délai le conseil constitutionnel est à peu près de faire ce qu’il veut : libre de fixer la date de la décision même si dans beaucoup de cas la date de la décision est fixée par un accord informel avec le secrétariat général du gouvernement. Donc en pratique le conseil constitutionnel essai de s’entendre avec le gouvernement pour que les services compétents puissent préparer la promulgation.
En théorie pas de sanction si le conseil constitutionnel ne respecte pas ce délai de 1 mois → hypothèse ne s’est jamais produite.
Pour autant on pourrait peut-être penser que le conseil constitutionnel serait alors dessaisit si il ne respectait pas le délai impartit de la même manière que le juge administratif électoral est dessaisit lorsqu’il ne statut pas dans les délais prévus. La Constitution prévoit que le conseil constitutionnel doit statuer dans le délai.
Il est arrivé que le conseil constitutionnel statut très rapidement (en quelque heure).
Ex : décision 187 Conseil Constitutionnel de 1985 « état d’urgence en Nouvelle-Calédonie » → le conseil constitutionnel a statué en quelques heures pour que la loi soit promulguée alors même que l’urgence n’avait pas été demandé.
Ex : décision 505 Décision Constitutionnelle sur le traité sur la Constitution sur l’Europe → on a reproché au conseil constitutionnel d’avoir statué rapidement, moins d’un mois, sur un texte compliqué et donc de ne pas avoir fait un examen approfondie.
- Situation d’urgence :
Le cas d’urgence demandé par le gouvernement au conseil constitutionnel = prérogative discrétionnaire du gouvernement.
Les commentateurs des grandes décisions du conseil constitutionnel estiment que le conseil constitutionnel aurait la possibilité de vérifier les conditions d’urgence et donc si il estime qu’il n’y a pas urgence ne devrait pas statuer dans les 8 jours.
Mais ces arguments ne tiennent pas compte de la rédaction de l’article 61 alinéa 3 qui ne laisse pas la place à une discussion et à un choix du conseil constitutionnel.
Quelques cas d’urgence qui ont toujours été acceptés par le conseil constitutionnel.
Ex : Deuxième loi de nationalisation de 1982 = le gouvernement a demandé à ce que le conseil constitutionnel statue dans l’urgence → le conseil constitutionnel s’est exécuté.
- 2- Le délibéré et la décision
Même si il n’y a pas d’audience il y a quand même une séance au cours de laquelle la décision est prise = le délibéré.
Cette séance permet à tous les membres du conseil constitutionnel de discuter des grandes lignes de la décision et de rédiger de manière collective la décision.
Un des rares cas dans le contentieux français de délibération et de rédaction c’est à dire au mot et à la virgule près. Cette rédaction collective développe la procédure du compromis.
A – La convocation des membres
C’est le président du conseil constitutionnel qui convoque les membres et il peut être remplacé en cas de besoin. La convocation fixe l’ordre du jour des séances. Ordre du jour parfois consacré à plusieurs affaires. En principe les délibérations ne se font que sur une journée ou une demi-journée.
Quelques décisions qui ont nécessité une délibération sur plusieurs jours. Le cas le plus célèbre = décision des 17, 18 et 24 juin 1959 par rapport au premier examen du règlement de l’AN.
B – Les règles relatives aux délibérations du conseil constitutionnel
Si on veut qu’il s’agisse d’une juridiction il faut que des règles de délibération soient fixées.
Article 14 de l’ordonnance organique = les décisions sont rendue par au moins 7 conseillers sauf cas de force majeur. Donc ici le quorum est élevé car ne tolère que 2 absents.
- La mention des membres ayant participés à la décision
Cette question parait banal car il parait nécessaire que le nom des membres ayant participé à la décision apparaissent dans la décision dans un souci de transparence et pour permettre de vérifier les conditions du quorum. Il a fallu attendre une décision de 1995 pour qu’apparaisse le nom des membres du conseil constitutionnel ayant statué.
Noms mentionnés par ordre alphabétique.
Très peu d’absents sauf depuis 2004 avec la présence alternée de Valery Giscard d’Estaing.
Il y a un contre rendu des décisions qui n’a pas de valeur officiel mais qui est gardé dans les archives du conseil constitutionnel.
- La voix prépondérante du président du conseil constitutionnel
C’est la seule mention de procédure figurant dans la Constitution = article 56.
Il n’est pas sans importance que c’est un membre nommé par le président de la République qui ait une voie prépondérante. Le secret du délibéré empêche de savoir si cette voie est prépondérante, mais il parait que cela est rare.
Deux cas où le recours à la voir prépondérante n’existent pas car le calcul de la majorité se fait sur les membres et non sur les voies:
- Le constant de la vacance du président de la République (article 7)
- Quand il s’agit de constater les manquements aux Obligations pesant sur les membres du conseil constitutionnel.
- 3- les règles relatives à la forme des décisions
Ces décisions du Conseil Constitutionnel obéissent à un certain formalisme auquel la saisine échappe en grande partie. Ça rapproche les décisions du Conseil Constitutionnel des décisions des vraies/autres juridictions.
Article 20 de l’ordonnance dit que la décision la décision doit être publiée au JO et motivée.
C’est contradictoire : Journal Officiel éloigne d’une décision juridictionnelle, motivation rapproche.
Nuance : les avis contentieux du Conseil d’Etat sont publiés au Journal Officiel. Ils sont rendus par le Conseil d’Etat sur une question posée par une juridiction inférieure sur une question nouvelle.
A – la rédaction des décisions
La rédaction obéit à un certain formalisme.
4 éléments dans une décision du Conseil Constitutionnel :
- liste des saisissants
- les visas
- l’exposé des motifs
- le dispositif (solution)
L’adoption de ce modèle de rédaction n’a presque pas évolué depuis une décision du Conseil Constitutionnel 15 janvier 1960.
Auparavant, les autres (rares) décisions étaient présentées selon une autre forme qui rapprochait les décisions du Conseil Constitutionnel de décisions administratives. Il n’y a pas la distinction des motifs et du dispositif.
- Le visa = seulement un rappel des textes ou des éléments qui servent au raisonnement du juge.
Ne pas confondre les visas et les normes de référence.
Dans ces visas, on rappelle la CONSTITUTION, certains textes, des directives communautaires, des décisions de justices (CJCE, Conseil Constitutionnel…).
Les règles de valeurs constitutionnelles auxquels le texte examiné est confronté.
- Le dispositif est rédigé en articles (comme dans les autres juridictions).
L’article 1er = constate l’éventuelle non-conformité à la CONSTITUTION.
L’article 2 = la conformité des autres dispositions contestées. Ici, il peut aussi faire des réserves d’interprétation.
Le dernier Article = indique que la décision est publiée au JO.
B – la motivation des décisions du CC
La motivation telle qu’elle apparaît aujourd’hui remonte aux décisions du 15 janvier 1960.
La motivation des décisions du conseil (exposé des motifs) ressemblent beaucoup à celles du Conseil d’Etat.
Le Conseil Constitutionnel a vite considéré qu’il devait adopter une motivation de type juridictionnel.
Cette motivation inspirée du Juge Administratif permet au juge
- de rappeler les arguments de la saisine
- de rappeler les moyens invoqués en défense.
C’est surtout à partir des 80 que le Conseil Constitutionnel a pris l’habitude de reprendre systématiquement la liste des griefs invoqués par les saisissants quand ils sont là.
Notamment en raison de l’arrivée de Vedel qui participe à une meilleure rédaction des décisions.
Dans le cas du contrôle obligatoire, notamment le contrôle des lois organiques, le Conseil Constitutionnel s’estime obligé d’examiner presque toutes les dispositions du texte, notamment pour se prononcer sur le point de savoir si la loi est organique ou non.
Si on prend le cas de l’Outre-Mer, on a un ex de ça : Conseil Constitutionnel, 2004, Polynésie française : le Conseil Constitutionnel examine les dispositions pour se prononcer sur le caractère organique ou non.
On a un contre-exemple de ça. Sûrement parce que la loi fait un millier d’Article : Conseil Constitutionnel, 15 février 2007, Loi Organique sur l’Outre-Mer à pas d’examen de toutes les dispositions de la loi.
Le Conseil Constitutionnel rappelle souvent la liste des normes de référence auxquelles le texte est confronté.
Le Conseil Constitutionnel ne le fait pas toujours. Ce sont souvent des considérants de principe. C’est là que peuvent apparaître de nouveaux principes constitutionnels.
C’est une sorte de petit exposé doctrinal fait pas le Conseil Constitutionnel.
Ex dans la décision 505-DC, traité établissant une CONSTITUTION pour l’Europe. Les 1ers considérants.
Tt ça fait que le Conseil Constitutionnel a un peu dépassé le Conseil d’Etat dans la pédagogie et la lisibilité des décisions.
Le contentieux constitutionnel ne pratique pas les opinions dissidentes.
Pourquoi ?
- Parce que le juge français estime que la motivation des décisions suffit.
- Principe de secret des délibérés
- Le fait que le contrôle est réputé être objectif.
- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé de dire le droit. Livrer des opinions dissidentes affaiblirait la position du juge.
à Ça conduit aussi à faire de la loi et de la décision un ensemble inséparable.
Ni la loi, ni la décision n’admettent les opinions dissidentes.
Le juge, dans la tradition romaine est considéré comme une véritable institution. Dans les pays de tradition anglo-saxonne, dimension beaucoup plus personnelle.
C – la publication des décisions
Elle est prévue par l’article 20 de l’ordonnance.
Normalement, l’article 20 est relatif aux décisions de conformités.
Le Conseil Constitutionnel rappelle dans le dispositif que c’est publié au JO (ça n’a pas beaucoup de sens).
Pas d’obligation de publication pour les Lois Organiques. Même sans obligation textuelle, elles sont publiées.
Section 5 – l’exécution des décisions du Conseil Contitutionnel
Question du rapport entre le Conseil Constitutionnel et les autres juridictions.
Article 62 de la CONSTITUTION. 2 phrases, 2 al qui traitent de 2 questions différentes :
- Al 1 : une disposition déclarée inconstitutionnelle, elle ne peut être ni promulguée, ni mise en application.
L’effet est donc a priori limité à la disposition déclarée contraire à la CONSTITUTION.
Cette disposition de 62 al 1 ne vise que la disposition contestée. Elle ne précise rien sur le reste du texte.
- Al 2: relatif à l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel : elles ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoir publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
à Ça pose la question de l’autorité de chose jugé. Et pose aussi la question de l’autorité de chose interprétée c’est à dire l’influence des décisions du Conseil Constitutionnel sur les juridictions ordinaires. Est-ce que les juridictions ordinaires sont tenues de suivre les décisions constitutionnelles ?
- 1 – l’impossible entrée en vigueur des dispositions inconstitutionnelles (al 1)
La saisine suspend la promulgation d’une loi.
La décision du Conseil Constitutionnel met fin à la suspension et doit donc permettre la promulgation.
Ce qui est vrai pour les lois l’est aussi pour les règlements des assemblées, même si l’article 61 alinéa 4 ne prévoit pas le règlement des assemblées (sous réserve qu’il n’y a pas de promulgation pour les règlements des assemblées. C’est donc la suspension de la mise en application).
Les sens de la décision du Conseil Constitutionnel (conformité ou non) influent sur le sort du texte.
Il n’y a pas 2 solutions. Plus compliqué puisqu’on va trouver des décisions de conformité, non-conformité totale, inconstitutionnalité partielle, les réserves d’interprétation.
A – les décisions de conformité
L’article 21 de l’ordonnance organique de 1958 ne fait que répéter la CONSTITUTION.
Rien n’interdit au Président de la République de demander une 2nde délibération de la loi (10 al 2) même après une décision de conformité pour des raisons de pure opportunité ou pour des raisons techniques, Conseil Constitutionnel, 1985, évolution de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil Constitutionnel rappel que l’exercice de cette prérogative de demander une 2nde délibération n’est soumise à aucune autre condition que celles de l’article 10. Il n’y a pas de conditions de fond dans l’article 10.
Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel dit que l’objet du contrôle du Conseil Constitutionnel est non de gêner ou de retarder l’exercice du pouvoir législatif mais d’assurer sa conformité à la CONSTITUTION.
Jusqu’au milieu des 90’s, le Conseil Constitutionnel indiquait dans le dispositif que la loi était conforme à la CONSTITUTION.
Dans d’autres formulations, il disait : la loi n’est pas contraire à la CONSTITUTION.
Certains ont essayé de faire des distinctions. = des questions obsolètes puisque depuis le milieu des 90’s, le Conseil Constitutionnel ne se prononce que sur la conformité des dispositions qui ont fait l’objet de la saisine. Le Conseil Constitutionnel ne se prononce pas sur la conformité du reste de la loi. Ce n’est pas ce qu’il pratiquait avant.
L’autorité de la décision se limite aux seuls Articles contestés sur lesquels il se prononce. Depuis le milieu des 90’s, le Conseil Constitutionnel refuse donc de prononcer un « brevet de constitutionnalité » sur l’ensemble de la loi.
En évitant de se prononcer de cette manière, le Conseil Constitutionnel se garde une porte de sortie : le contrôle de la loi déjà promulguée.
Aussi, le Conseil Constitutionnel tient compte des conditions dans lesquelles il statue. On retrouve les contraintes de délai, les conditions de délai objectif. Il aurait pu laisser passer une cause d’inconstitutionnalité. Cela tient au fait que les lois sont de plus en plus longues et de plus en plus techniques.
Ce refus est peu compatible avec la volonté du Conseil Constitutionnel d’examiner la totalité de la loi. C’est assez contradictoire.
Contradiction car il existe deux logiques contraires.
Pour autant, les conclusions soulevées d’office (dispositions non contestées au départ que le Conseil Constitutionnel examine alors qu’on ne lui avait pas demandé) ne sont pas utiles dans les décisions de conformité. Quand le Conseil Constitutionnel soulève d’office des dispositions, c’est qu’il pense voir des éléments d’inconstitutionnalité.
Mais contradiction :
– La vlté est du fait du contrôle objet = pouvoir se prononcer sur toute la loi.
– Ne pas pouvoir prononcer de brevet de constitutionnalité.
B – Les décisions de non-conformité totale
2 situations possibles : le Conseil Constitutionnel considère
- que la totalité du texte est non-conforme à la CONSTITUTION
- que la loi contient de dispositions inconstitutionnelles inséparables du reste de la loi
Même résultat dans les deux cas : non-conformité totale. Article 22 de l’ordonnance organique dit que la totalité de la loi ne peut pas être promulgué.
Les décisions de non-conformité totale = rare.
Montre la sagesse du législateur et la prudence du Conseil Constitutionnel.
Une dizaine de décisions de non-conformité totale. Certaines pour des raisons de procédures, d’autres pour des raisons de fond.
- Ex : Conseil Constitutionnel, 1979, relative à la Loi Fiscale pour 1980 (dépenses adoptées avant les recettes) = procédure.
- Ex : Conseil Constitutionnel, 1982, Loi de nationalisation = raisons de fond
– Dans ces 2 cas, le législateur a été conduit à reprendre l’examen de la loi et à adopter un texte conforme aux orientations voulues par le Conseil Constitutionnel.
Le nouveau texte modifié n’est pas à l’abri d’une 2e saisine. = ce que la doctrine appelle un contrôle à double détente.
Dans ces 2 cas, le Conseil Constitutionnel a conclu à la conformité des Nouvelles lois.
Il n’est jamais arrivé que le Conseil Constitutionnel censure une 2° fois le texte modifié :
– Soit parce qu’il n’y a pas eu de 2° saisine.
– Soit parce que le Conseil Constitutionnel saisi a décidé de sauver la loi.
– Soit le législateur (plus Gouvernement) renonce à faire adopter le texte.
Ex : loi sur la liberté d’association après la décision de 1971.
Ex : Conseil Constitutionnel, 1993 = censure totale de la loi.
Quand la censure totale de la loi provient du fait que ce sont certaines dispositions de la loi qui sont inséparables, le Conseil Constitutionnel doit expressément se prononcer sur le caractère séparable ou non pour que la loi ne puisse pas être promulguée dans son ensemble.
Les règlements des assemblées : il n’y a pas les mêmes effets. Le Conseil Constitutionnel constate l’inconstitutionnalité de certaines dispositions mais ne peut pas empêcher l’application du reste du texte.
C – les déclarations d’inconstitutionnalité partielle
Certaines disposition d’une loi ne sont pas conformes mais ne sont pas inséparables.
Article 23 al 1 de l’ordo organique dit que le Président de la République peut
- promulguer la loi sans la/les dispositions censurées (plus fréquent)
- demander aux chambres une nouvelle lecture
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 23 août 1985 : le Conseil Constitutionnel a été amené à préciser les pouvoir du Président de la République dans ce cas de figure. Il considère que le Président de la République peut promulguer la loi soit après amputation des dispositions contraires. Soit après substitution à celles-ci de nouvelles dispositions réalisant une mise en conformité à la Constitution.
- Promulguer avec amputation
Ex : Conseil Constitutionnel, 1982, loi du 2 mars 1982. Déclaration d’inconstitutionnalité partielle. Loi amputée des dispositions sur le contrôle des actes des CT.
- Faire substituer de nouvelles dispositions aux dispositions inconstitutionnelles.
C’est un choix du Président de la République qui n’est pas libre dans le sens où il faut un contreseing.
Cette disposition de l’article 23 al 1 et à mettre en relation avec l’article 10 al 2 de la CONSTITUTION (possibilité de demande une nouvelle délibération).
En 1985, le Conseil Constitutionnel a estimé que cette procédure de nouvelle lecture de l’article 23 al 1 n’était qu’une des modalités de la 2nde délibération de l’article 10. Donc, pour le Conseil Constitutionnel, ces 2 procédures st équivalentes.
Autre cas : CE, 3 avril 2003, sur l’élection des conseils régionaux. Le Président de la République a demandé au Parlement une nouvelle lecture.
La promulgation faite rend la loi en principe incontestable sous réserve de la jurisprudence sur les lois promulguées qui peut permettre un contrôle de ces lois.
Cas particulier où le Conseil Constitutionnel a été amené à requalifié le titre d’une loi après une censure partielle de la loi : 2007-546. Conseil Constitutionnel, 25 janvier 2007. Le Conseil Constitutionnel a amputé le titre de la loi.
D – les réserves d’interprétation
Réserves d’interprétation = technique prétorienne totalement inventée par le juge.
Ce n’est pas vraiment une nouvelle catégorie de décision mais une nouvelle rédaction des décisions.
Les Article contestés conforme à la CONSTITUTION à condition de respecter des directives d’interprétation que le Conseil Constitutionnel a bien formulé dans les motifs et qu’il rappelle dans le dispositif.
Donc, pour le Conseil Constitutionnel, pour que la loi soit constitutionnelle, elle doit être appliquée et interprétée d’une manière précise.
Qui va l’appliquer : le Gouvernement, l’administration, les juridictions (judiciaires et administratives)
Apparue dans 59-2 DONC (décision relative au Règlement de l’assemblée). Conseil Constitutionnel, juin 1959.
Réserve d’interprétation = retirer le venin de la loi. Empêcher cette réserve de mal s’appliquer. Cette technique permet de sauver une loi tout en guidant son interprétation de manière plus/- étroite.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 1999, relative au PACS = exemple de réécriture de la loi. Le Conseil Constitutionnel a mis de très strictes réserves d’interprétation. Evidemment, cette technique permet au Conseil Constitutionnel de ne pas dire tout noir ou tout blanc.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL 25 et 26 juin 1986. Le Conseil Constitutionnel dit que « toute autre interprétation serait contraire à la CONSTITUTION ». = les ordonnances doivent être prises tel qu’indiqué par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel ne se comporte pas en supérieur hiérarchique des juridictions. Mais quand même, il adresse de véritables directives d’interprétation aux juridictions ordinaires.
Mais qu’en font les juridictions ordinaires ?
Il arrive que des réserves d’interprétations soient là pour neutraliser un texte. Le Conseil Constitutionnel interprète la décision en lui enlevant les dispositions qu’il juge dangereuses sous la forme de réserves d’interprétation. Cette technique est souvent utilisée. « L’article de la loi n’a pas la portée que les auteurs de la saisine lui attribuent ».
On trouve aussi des réserves d’interprétation constructives. Là, le Conseil Constitutionnel ajoute quelque chose à la loi pour qu’elle soit conforme à la CONSTITUTION. Par ex, il peut ajouter des conditions d’applications aux conditions prévues par la loi.
- 2 – l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel (Article 62 alinéa 2)
Juridiction ou non = notre question depuis le début.
Cet alinéa 2 ne résout pas totalement cette question. Le constituant laisse un flou.
Ça ne tranche pas la question de la nature de l’institution. Ça nous aide un peu.
Le Conseil Constitutionnel a dit lui-même que ses décisions ont une autorité absolue de chose jugée.
= autorité erga omnes (à l’égard de tous) dans 131-78 Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1962, vaut « pour le dispositif ainsi que pour les motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».
Ça vaut pour tous les contentieux, toutes les décisions du Conseil Constitutionnel quelques soit la matière et la nature.
Cette autorité absolue de chose jugée a été rappelée dans Conseil Constitutionnel, 1992 Maastricht 2.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1992, Maastricht 1 avait conclu que certaines dispositions du traité étaient contraires à la CONSTITUTION. Une révision constitutionnelle avait été entreprise. Cette révision avait aussi ouvert la saisine en matière d’engagements internationaux.
Pasqua saisit le Conseil Constitutionnel une 2e fois du même traité. Mais entre les 2 décisions, la CONSTITUTION avait été révisée.
Ce n’était pas le texte contrôlé qui était modifié mais c’est la norme de référence (on n’est pas dans le cas d’1 contrôle à double détente).
= le Conseil Constitutionnel est amené à examiner une 2e fois le même texte.
Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel reprend sa jurisprudence de 1962 (sa définition de l’autorité de chose jugée) = le considérant 4 de Maastricht 2. Il adapte la définition au cas particulier des engagements internationaux.
Il indique que la procédure de contrôle de l’article 54 ne pouvait pas être à nouveau mise en œuvre sauf à méconnaître l’autorité de chose jugée de la décision du Conseil Constitutionnel.
MAIS, il a admis 2 dérogations au considérant 5 :
- si le constituant laisse subsister une marge d’incompatibilité entre traité/ CONSTITUTION. = révision trop faible par rapport à l’inconstitutionnalité avec le traité. On n’est pas allé assez loin.
- La révision trop forte. = quand le constituant introduit dans la CONSTITUTION une disposition qui réintroduit une nouvelle inconstitutionnalité.
Dans ces 2 hypothèses, le Conseil Constitutionnel peut faire un nouveau contrôle du texte déjà contrôlé.
Le Conseil Constitutionnel ne voulait pas remettre en cause l’autorité de chose jugée (ce qu’il aurait pu faire en disant que la cause n’était pas la même puisque le texte de réf n’était plus le même du fait de la révision) tout en acceptant de contrôler une 2efois le traité par rapport à la CONSTITUTION.
Quand le Conseil Constitutionnel a statué sur un texte en décidant de son inconstitutionnalité, la seule solution est que le constituant intervienne et contourne par le haut l’obstacle mis par le Conseil Constitutionnel.
– 1992 : pour la 1e fois, cette technique est utilisée pour un engagement international.
– 1993 : le constituant intervient ainsi pour une loi (corriger la CONSTITUTION après une décision du CC).
à Conseil Constitutionnel, 1993, maîtrise de l’immigration. Le Gouvernement, devant la censure du Conseil Constitutionnel a révisé la CONSTITUTION pour permettre l’application des conventions de Schengen. Révision qui a introduit l’article 53-1.
Le constituant est le seul habilité à résoudre cette question.
On considère alors que le Conseil Constitutionnel est une sorte de répartiteur de compétences entre la loi et la CONSTITUTION. C’est ce que L. Favoreu appelait le rôle d’aiguilleur du Conseil Constitutionnel (= le Conseil Constitutionnel dit : c’est contraire à la CONSTITUTION, la voie de la loi n’est pas possible, la seule voie possible est la loi constitutionnelle).
L’article 62 ne dit presque rien sur les relations entre la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et les jurisprudences des autres juridictions.
Une interprétation stricte de l’article 62 alinéa 2 pourrait faire comprendre que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel s’impose à toutes les autres juridictions. Ces juridictions ne peuvent statuer dans un autre sens que le Conseil Constitutionnel.
Les hypothèses de conflits de jurisprudence entre Conseil Constitutionnel et juridictions ordinaires sont très rares.
Plus beaucoup d’hypothèses de conflits de fond entre juridictions. Les juridictions ordinaires n’hésitent pas à utiliser la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
Le conflit qui a existé ces dernières années : la responsabilité pénale du Président de la République.
408-DC, 22 janvier 1999, Cour pénale internationale. Le Conseil Constitutionnel a opéré une interprétation de l’article 68 qui signifiait que pendant la durée de ses fonctions, seule la Haute Cour peut juger le Président de la République, y compris pour des faits extérieurs à sa fonctions (commis avant son entrée en fonction).
Le Conseil Constitutionnel avait posé cette interprétation sous la forme d’un orbiter dictum (juge qui pose une nouvelle règle de Droit qui n’est pas en rapport directe avec le litige. Il vient ajouter un principe mais il aurait pu s’en dispenser).
Cette interprétation de l’article 68 avait été très contestée. On a dit que le Conseil Constitutionnel faisait plaisir à Chirac pour compenser les ennuis de Dumas : Conseil Constitutionnel protège le Président de la République et le Président de la République couvre le Président du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel avait publié en 2000 un communiqué de presse rappelant fermement les termes de l’article 62, rappelant l’autorité de chose jugée et disant que l’interprétation de l’article 68 était la seule possible de la CONSTITUTION.
Cassation, plénière, 10 octobre 2001, Breisacher, la Cour de cassation a écarté l’argument de l’autorité de chose jugée en estimant que cette autorité ne s’appliquait qu’au seul texte qui avait été soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel (sur la Cour pénale internationale en l’espèce).
Donc, l’autorité de chose jugée n’avait pas à s’appliquer puisqu’en l’espèce, le juge ne statuait pas du tout sur la même chose.
La Cour de cassation a eu dans cet arrêt une autre lecture de l’article 68.
Ici, ce qui compte n’est pas le fond mais le conflit entre les 2 juridictions qui décident dans 2 sens différents
Là, pas d’autorité de chose jugée parce que le juge pénale ne statue pas sur les mêmes questions.
Mais est-ce qu’il n’y a pas d’autorité de chose interprétée ?
Pour la Cour de cassation : pas d’autorité de chose interprétée dans le rapport Conseil Constitutionnel et juridiction ordinaire.
Donc, en cas de contradiction, il n’y pas de solution au fond. Aucune juridiction ou autorité pour trancher. Le Conseil Constitutionnel n’est pas une Cour Suprême qui pourrait régler ce conflit.
En France, les juridictions sont sur le même plan.
Chapitre 2
LES RECOURS POSSIBLES DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINAIRES EN MATIERE DE CONSTITUTIONNALITE
Section 1 – L’exception d’illégalité et la loi écran
Il n’y a pas en France de recours constitutionnel porté devant des juridictions ordinaires.
Pas de recours spécifique qui porterait spécialement sur la violation de la CONSTITUTION ou des Droits fondamentaux.
Le REP (arme essentielle pour contester les actes administratifs) ne distingue pas selon qu’on peut contester l’inconstitutionnalité ou l’inconventionnalité d’un texte.
Il n’y aucune interdiction de contester la constitutionalité d’un acte administratif devant le Juge Administratif. La CONSTITUTION est un acte comme un autre qu’on peut confronter aux actes administratifs. C’est vrai pas la voie directe (REP) ou par la voie de l’exception d’illégalité.
Ça permet de s’interroger sur la question de savoir si le Juge Administratif a la même vision que le Conseil Constitutionnel de ce qu’est la CONSTITUTION.
– Position de principe : aucune interdiction à soulever une inconstitutionnalité. La CONSTITUTION s’impose aux actes administratifs
– Nuance technique à ce principe : la théorie de la loi écran. Quand loi entre l’acte administratif et la CONSTITUTION, le juge considère qu’il ne peut pas aller au-delà de la loi.
Parmi les raisons : puisqu’il y a un juge constitutionnel pour juger la loi, le juge ordinaire ne doit pas le faire. Toutes ces raisons ne sont pas bonnes.
= 2 propositions contradictoires aussi fortes l’une que l’autre.
Section 2 : Le projet de loi constitutionnelle de 1990 et la révision constitutionnelle de 2008 instaurant la QPC
Projet de loi souvent présenté comme ayant voulu instituer en France un mécanisme d’inconstitutionnalité qui aurait permis de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige. Mais pas une vraie exception d’inconstitutionnalité (comme USA) où le juge ordinaire pouvait statuer. On ne donnait pas au juge ordinaire la possibilité d’écarter la loi.
Le projet de loi prévoyait une procédure de question préjudicielle pour inconstitutionnalité. Le juge devait poser la question au Conseil Constitutionnel et surseoir à statuer.
Si le Conseil Constitutionnel décidait que la loi était inconstitutionnelle, elle aurait cessé de s’appliquer, notamment au litige concerné.
Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, l’article 61-1 de la Constitution est ainsi rédigé : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » La loi organique du 10 décembre 2009 détermine les conditions d’application de cet article et institue la question prioritaire de constitutionnalité.
Qu’est-ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité ?
Quelles sont les dispositions susceptibles de faire l’objet d’une QPC ?
Quels sont ces « droits et libertés que la Constitution garantit » ?
Qui peut poser la question prioritaire de constitutionalité ?
Quand et comment la poser ?
Quelles sont les conditions pour que le Conseil constitutionnel puisse être saisi ?
Peut-on poser la QPC directement au Conseil constitutionnel ?
Quelles sont les conséquences pour le procès en cours ?
Que se passe-t-il après ?
La QPC existe-t-elle dans d’autres pays ?
Qu’est-ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité ?
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La QPC a été instaurée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisée par la loi organique du 10 décembre 2009. Entrée en vigueur le 1er mars 2010, elle institue un contrôle de constitutionnalité a posteriori.
Quelles sont les dispositions susceptibles de faire l’objet d’une QPC ?
Seules les dispositions législatives peuvent faire l’objet d’une QPC.
Il s’agit des textes votés par le Parlement : lois et lois organiques ainsi que les ordonnances ratifiées par le Parlement. Il peut s’agir aussi d’une « loi du pays » de Nouvelle-Calédonie. La question de constitutionnalité peut être soulevée à l’encontre de toute disposition législative quelle que soit la date de sa promulgation ; les dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 entrent dans le cadre de la nouvelle procédure.
En revanche, d’autres textes votés par le Parlement, comme les règlements des assemblées ou certaines résolutions, n’entrent pas dans le champ de la QPC.
De même, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ce sont des actes administratifs dont le contrôle de constitutionnalité relève du Conseil d’Etat.
Quels sont ces « droits et libertés que la Constitution garantit » ?
Comme pour le contrôle de constitutionnalité a priori, les normes constitutionnelles pouvant être invoquées à l’appui d’une question de constitutionnalité sont très larges et concernent tous les domaines du droit.
Il s’agit de l’ensemble des droits et libertés figurant dans le « bloc de constitutionnalité » qui comprend la Constitution du 4 octobre 1958 et les textes auxquels renvoie son Préambule (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004).
Qui peut poser la question prioritaire de constitutionalité ?
Cette faculté est ouverte aux parties à un procès, la qualité de partie désignant le statut de la personne engagée dans une instance judiciaire.
Lorsqu’elles estiment que la loi qui leur est appliquée au cours de ce procès porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution leur garantit, seules les parties, et uniquement celles-ci, peuvent soulever une QPC.
Une QPC ne peut jamais être posée par le juge lui-même. Néanmoins, le ministère public quand il est partie à un procès, comme par exemple dans le procès pénal, peut soulever une QPC.
Quand et comment la poser ?
La question prioritaire de constitutionnalité peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l’ordre judiciaire (relevant de la Cour de cassation) ou de l’ordre administratif (relevant du Conseil d’État), quelle que soit la nature du litige (civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale etc). La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.
Une exception, cependant : une QPC ne peut pas être posée devant une cour d’assises. En matière criminelle, la question de constitutionnalité peut être posée soit avant le procès devant le juge d’instruction, soit après le procès, en appel ou en cassation.
La QPC est posée par écrit. Il faut toujours un écrit distinct des autres conclusions produites, même devant les juridictions dont la procédure est orale. A défaut la demande serait irrecevable. Cet écrit doit être motivé.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil constitutionnel puisse être saisi ?
Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitutionnalité sont au nombre de trois :
la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Ces trois critères sont appréciés par la Cour de Cassation ou par le Conseil d’Etat selon la juridiction à l’origine de la QPC.
Peut-on poser la QPC directement au Conseil constitutionnel ?
Il n’est pas possible de saisir directement le Conseil constitutionnel. La question prioritaire de constitutionnalité doit toujours être posée au cours d’un procès et la loi prévoit un double filtre, d’abord par le juge du fond, puis par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat selon la nature de la juridiction devant laquelle la question a été posée.
La juridiction du fond doit procéder sans délai à un premier examen. Elle examine si la question est recevable et si les critères fixés par la loi organique du 10 décembre 2009 sont remplis. Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie transmet la question prioritaire de constitutionnalité selon le cas au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Le Conseil d’État ou la Cour de cassation procède à son tour à un examen plus approfondi et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel.
Le refus, par les juridictions suprêmes, de saisir le Conseil constitutionnel ne peut faire l’objet d’aucun recours. Quand la juridiction du fond refuse de transmettre une QPC, cette décision ne peut être contestée que lors d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Il existe toutefois une exception à la règle du filtrage : lorsque le Conseil constitutionnel se trouve être lui-même juridiction de jugement, ce qui est notamment le cas en matière de contentieux des élections parlementaires. Ainsi dans sa décision n° 2011-4538 du 12 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a accepté d’examiner, en tant que juge électoral, une question prioritaire de constitutionnalité soulevée directement devant lui, dans le cadre du contentieux des élections sénatoriales.
Quelles sont les conséquences pour le procès en cours ?
Lorsque la question de constitutionnalité est transmise, la juridiction doit suspendre la procédure dans l’attente de la décision des juridictions suprêmes puis, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Toutefois, le juge doit statuer sans attendre lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. Il peut également ne pas reporter sa décision si la loi prévoit de statuer en urgence ou dans un délai déterminé.
Que se passe-t-il après ?
Lorsqu’il est saisi le Conseil constitutionnel a trois mois, à compter du jour où il a été saisi, pour rendre sa décision.
Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée conforme à la Constitution, la juridiction doit l’appliquer, à moins qu’elle ne la juge incompatible avec une disposition du droit de l’Union européenne ou d’un traité.
Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée contraire à la Constitution, cette décision a deux conséquences :
l’application de la disposition est écartée dans le procès concerné la disposition est abrogée soit immédiatement, soit à compter d’une date ultérieure fixée par le Conseil lui-même.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
La QPC existe-t-elle dans d’autres pays ?
Nonobstant les pays qui n’ont pas mis en place de contrôle de constitutionnalité des lois (Angleterre, Pays Bas, Suède, Finlande, Luxembourg, Danemark par exemple), nombreux sont les pays qui connaissent sous une forme ou une autre un contrôle de constitutionnalité après l’entrée en vigueur d’une loi.
Mais le contrôle par le biais d’une question préjudicielle (qui oblige une juridiction à suspendre la procédure jusqu’à la décision de la juridiction compétente sur la question posée) est moins répandu. En Europe, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne connaissent ce mécanisme sous des formes voisines.
Ainsi, en Italie, la cour constitutionnelle peut être saisie d’une question préjudicielle par toutes les juridictions dès lors qu’une partie ou le ministère public soulève une question de constitutionnalité. Cette saisine ne fait l’objet d’aucun filtrage.
De même, en Espagne, la saisine du tribunal constitutionnel s’effectue sans filtrage soit à la demande d’une des parties, soit d’office par le juge.
En Belgique, la cour constitutionnelle peut être saisie d’une question préjudicielle posée devant n’importe quelle juridiction, soit à la demande d’une des parties, soit d’office par le juge, après une procédure de filtrage. Contrairement à la France, le juge constitutionnel se limite à écarter la norme contraire à la constitution, il ne l’annule pas.
En Allemagne, l’examen d’une question préjudicielle est toujours soumis à l’autorisation préalable de la cour constitutionnelle.
Partie 3 :
Les actes du Contentieux Constitutionnels
On ne va voir que les actes pouvant être portés devant le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel a des attributions variées. Malgré la diversité de ses attributions, le Conseil Constitutionnel a toujours affirmé n’avoir qu’une compétence d’attribution. Il a toujours refusé de se considérer comme une juridiction ayant une compétence général pour régler toutes les questions constitutionnelles qui se posent.
Pour le Conseil Constitutionnel, ses compétences sont délimitées par les textes : la CONSTITUTION et l’ordonnance organique, Conseil Constitutionnel, 1962. Le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent pour répondre à une question car cette compétence ne figurait pas dans la liste des compétences énumérées par la CONSTITUTION.
« Considérant que la CONSTITUTION a strictement délimité la compétence du Conseil Constitutionnel, que celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou émettre un avis que dans les cas et suivant les modalités qu’elle a fixées » = bon sujet d’exam.
Dans cette phrase, le Conseil Constitutionnel résume toute sa position.
Cette interprétation stricte implique qu’il n’y a pas de compétences générales du Conseil Constitutionnel.
Ça vaut aussi bien pour la matière consultative que pour la matière juridictionnelle.
Cette position a été reprise dans Conseil Constitutionnel, 6 novembre 1962 sur l’élection du Président de la République./ Le Conseil Constitutionnel a rappelé qu’il ne saurait se prononcer sur d’autres cas ceux qui sont limitativement prévus dans les textes.
Dans Conseil Constitutionnel, 2003, relative à la loi constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République : « la compétence du Conseil Constitutionnel est strictement délimitée par la CONSTITUTION ». Le Conseil Constitutionnel refuse de se prononcer sur une loi constitutionnelle ».
Dans un même souci, le Conseil Constitutionnel a précisé que son rôle ne pouvait pas ê le même que celui de l’assemblée. Conseil Constitutionnel, 1975, IVG. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a précisé que « l’article 61 ne confère pas au Conseil Constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ».
Sorte d’autolimitation de ses missions.
La CONSTITUTION ne lui donne comme pouvoir que de confronter les lois à la CONSTITUTION.
Cette forme « d’autocensure » du Conseil Constitutionnel a été souvent exprimée depuis 1975 avec simplement une évolution depuis 2001 dans la formulation : le Conseil Constitutionnel dit « qu’il n’a pas un pouvoir d’appréciation de nature identique à celui du Parlement ». Ça ne change pas gd chose.
Ça rejoint le fait que le Conseil Constitutionnel n’est pas une 3e ch, même s’il est perçu comme ça par les auteurs de saisine. Sorte de chambre d’appel : saisir le Conseil Constitutionnel quand on a perdu sur un terrain. Le Conseil Constitutionnel réfute cette vis° des choses dans sa jurisprudence constante depuis 1975.
François Huchert dit que le Conseil Constitutionnel n’a pas de compétence générale d’attribution puisque la CONSTITUTION donne cette compétence générale au Président de la République.
Mais cette comparaison CC/PDR = délicate car la mission du Président de la République (Article 5) est plus politique que juridique.
Huchert explique aussi pourquoi le Conseil Constitutionnel a toujours eu une attitude un peu en retrait :
- le Conseil Constitutionnel, chargé de faire respecter la CONSTITUTION par les autres autorités, il aurait été malvenu qu’il méconnaisse lui-même les limites de la CONSTITUTION
- le Conseil Constitutionnel était une institution nouvelle, il devait faire ses preuves, s’inscrire dans le paysage juridico-politique. Il devait donc agir avec prudence.
Pour autant, le Conseil Constitutionnel a parfois eu tendance à s’extraire du cadre strict de la CONSTITUTION.
Cette attitude sévère à son égard, le Conseil Constitutionnel ne l’a pas toujours eu.
En interprétant certaines de ses attributions dans un sens qui n’était pas toujours celui voulu par le rédacteur de la CONSTITUTION : surtout sur les normes de référence, la question de la valeur du préambule à partir de 1971.
Le Conseil Constitutionnel a eu tendance à aller jusqu’au bout de ses propres compétences.
Chapitre 1
LA QUESTION DU CONTROLE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES
Depuis 1962, la question du contrôle des lois constitutionnelles paraissait entendue : le Conseil Constitutionnel ne contrôlait pas les lois constitutionnelles.
Mais en 1962, il s’agissait d’une loi référendaire. Il s’agissait d’une loi qui avait un contenu constitutionnel mais aussi un contenu non constitutionnel (puisque la loi modifiait une Loi Organique).
La question posée après la décision de 1962 = la décision semblait impliquer que pas de contrôle de la loi constitutionnelle.
Mais en 1992, 2 décisions : Maastricht 2 et Maastricht 3.
Loi adoptée par référendum autorisant la ratification du traité.
Ici, on était en présence d’une loi ordinaire. Ce n’était pas une loi constitutionnelle.
Dans la décision 313, le Conseil Constitutionnel refuse sa compétence comme en 1962 avec les mêmes arguments de texte. Mais 2 « bémol »
- Mais ce qui importe, si on confronte 1962 et 1992, c’est la procédure d’adoption des textes : le référendum. C’est ça qu’elles ont en commun.
Donc, en 1992, on aurait pu penser que le Conseil Constitutionnel ne refusait pas de contrôler les lois constitutionnelles mais les lois référendaires (souveraineté nationales)
- 312 DC pose la question des limites du pouvoir constituant. La question posée au Conseil Constitutionnel = comment le constituant pourrait réviser la CONSTITUTION. Dans la décision 312, le Conseil Constitutionnel rappelle que le pouvoir constituant est souverain et il rappelle aussi qu’il y a l’obligation de respecter certaines règles de la CONSTITUTION énumérées telles que la forme républicaine du Gouvernement
On pourrait déduire de cette énumération qu’une loi qui ne respecterait pas ces conditions serait inconstitutionnelle. De ce fait, on pouvait envisager une compétence du Conseil Constitutionnel mais seulement si la loi constitutionnelle susceptible d’être inconstitutionnel était adoptée par la voie du congrès (pas de contrôle possible si par voie du référendum).
(Résumé : 1992 : le Conseil Constitutionnel semblait avoir ouvert une porte à la possibilité de contrôler les lois constitutionnelles car il disait que le constituant était lui-même soumis au respect de règles. De ce fait, on pouvait déduire qu’il pouvait contrôler les lois constitutionnelles adoptées par le Congrès puisque des conditions s’imposaient au constituant. En gros : puisqu’il y avait des conditions, on pensait qu’il pouvait y avoir contrôle.
Et si on dit qu’il peut y avoir contrôle, ce contrôle = par le Conseil Constitutionnel.
= Conseil Constitutionnel a résolu ça en 2003)
– Tous ces arguments ont été balayés par Conseil Constitutionnel, 29 mars 2003 : du fait de la conception limitative de ses pouvoirs, le Conseil Constitutionnel considère qu’aucun texte ne lui donne compétence pour examiner les lois constitutionnelles.
Le Conseil Constitutionnel se sert aussi de l’article 61 pour dire qu’il n’a pas compétence pour examiner les lois constitutionnelles. Il considère que l’article 61 ne prévoit que 2 cas d’intervention : le contrôle des lois organiques et le contrôle des lois ordinaires. Mais pas du tout les lois constitutionnelles.
Du fait de la conception qu’il a de son rôle, il ne peut pas exercer ce contrôle.
Chapitre 2
LE CONTROLE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Contrôle prévu à l’article 54.
Le contrôle des engagements internationaux peut être effectué à l’occasion du contrôle d’une loi ordinaire qui autorise la ratification de cet engagement.
Que le contrôle soit direct ou indirect, il est facultatif.
De toute façon, ce contrôle des engagements internationaux est opéré avec prudence par les auteurs de saisines. Ce ne sont pas les contrôles les plus nombreux.
Section 1 – le contrôle direct des engagements internationaux
= l’article 54 qui prévoit la possibilité de confronter les engagements internationaux à la CONSTITUTION.
Ce contrôle se fait avant la ratification du traité.
Ça permet de penser que peuvent faire l’objet d’un contrôle au titre de l’article 54, tous les engagements qui nécessitent une autorisation de ratification par loi (= les traités énumérés à l’article 53 qui distingue les traités qui nécessitent l’intervention du législateur et les autres).
Donc, peuvent être contrôlé au titre de 54 tous les traités énumérés à l’article 53.
Mais le Conseil Constitutionnel a ajouté d’autres hypothèses ; il peut être saisi de décision ou d’actes qui ne sont pas nécessairement soumis à ratification Parlementaire.
La 1e utilisation de l’article 54, en 1970, était relative à une décision visant à remplacer les contributions financières des Etats aux communautés par le système des ressources propres.
Cette décision a été considérer comme un engagement international au sens de l’article 54 car il portait sur des matières législatives aux yeux du Conseil Constitutionnel (même si pas dans la liste de 53).
On voit alors que la notion d’engagement international au sens de 54 est plus large que les engagements et traités de l’article 53 (liste). 53 peut servir de base mais n’est pas suffisant.
La question s’est posée à propos du contrôle des actes de Droit Communautaire dérivé (Règlement et directives).
– Pour les règlements, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’il n’était pas compétent sur le fondement de l’article 54 car on est dans l’hypothèse d’un engagement international déjà ratifié : Conseil Constitutionnel, 1977, Isoglucose.
– Pour les directives, Le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé directement sur cette question. Mais la réponse est sûrement la même.
Un certain nombre de Parlementaires, dont Mazeaud a voulu déposer une proposition de loi constitutionnelle de contrôle de constitutionalité préalable des directives Communautaires par un élargissement de l’article 54.
Section 2 – le contrôle indirect des engagements internationaux
Le Conseil Constitutionnel a accepté d’être saisi d’engagements internationaux à propos des lois qui autorisent la ratification : Conseil Constitutionnel, 1978.
De manière plus explicite, le Conseil Constitutionnel a admis sa compétence dans une autre décision : Conseil Constitutionnel, 1980, Convention franco-allemande d’entraide judiciaire. Le Conseil Constitutionnel dit que la saisine s’entendait comme portant sur l’examen de la convention elle-même. La saisine implique le contrôle de la loi plus le contrôle de la convention.
Conditions de cette possibilité de saisine par le Conseil Constitutionnel
- que la loi ne soit pas promulguée (logique !)
- il faut que la loi autorisant la ratification ait été adoptée par le Parlement et pas par référendum.
Le nombre de saisine de ce genre = pas nombreux.
Aucune de ces décisions n’a conclu à une non-conformité de la loi ou de l’engagement international dont fait partie la loi.
Cette ouverture pouvait s’expliquer avant 1992 par le fait que les Parlementaires ne pouvaient pas saisir le Conseil Constitutionnel au titre de l’article 54. Ils étaient privés de cette possibilité. La saisine de la loi leur donnait une possibilité de contourner. Cette jurisprudence a donc moins d’intérêt.
Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel
- Cours complet de droit du contentieux constitutionnel
- Le contrôle des lois constitutionnelles
- Le statut des membres du Conseil Constitutionnel
- La procédure contradictoire devant le Conseil Constitutionnel
- Le contrôle des engagements internationaux
- La procédure devant conseil constitutionnel
- L’exécution des décisions du Conseil Constitutionnel par les autres juridictions
- Les décisions du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- L’autocensure du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- La QPC – Question prioritaire de constitutionnalité
- Les règles applicables au Conseil Constitutionnel
- La procédure devant conseil constitutionnel
- Les recours devant des juridictions ordinaires en matière de constitutionnalité
- La composition du Conseil Constitutionnel