La période suspecte
Les procédures de redressement et de liquidation judiciaire sont ouvertes aux entreprises qui sont en état de cessation des paiements.
Le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure collective quelle qu’elle soit, de redressement ou de liquidation judiciaire, après avoir vérifié, au jour où il statue, que l’état de cessation des paiements est effectivement caractérisé et que l’entreprise concernée se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A / définition de la période suspecte et objectif
- Les procédures collectives
- Le déclenchement de la procédure de conciliation
- La procédure de conciliation
- Les conséquences de la procédure de conciliation
- L’application des procédures collectives aux personnes physiques
- L’application des procédures collectives aux personnes morales
- Cessation de paiements (définition, éléments constitutifs, preuve…)
La période suspecte est la période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture.
Cette période permet d’annuler un certain nombre d’actes qui ont été faits pendant cette période. On parle alors d’action en reconstitution de l’actif.
Cette période a aussi pour objectif de retenir à l’encontre des dirigeants qui ont tardé à s’adresser au tribunal alors qu’ils étaient en cessation des paiements, la sanction de l’interdiction de gérer.
B / La fixation de la date de cessation des paiements.
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire détermine la date de cessation des paiements. À défaut, elle est réputée avoir lieu le jour du jugement qui la constate.
Cependant, cette date ne correspond que très rarement avec le jour du jugement d’ouverture. Cela justifie que le débiteur dispose de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements.
Aussi s’écoule-t-il entre les deux dates un certain laps de temps qui est la période suspecte.
Le débiteur inquiet des difficultés auxquelles se heurte son entreprise peut conclure des actes qui risquent de rompre l’égalité entre créanciers ou qui ne procurent aucun avantage à l’entreprise. C’est pourquoi ces actes sont qualifiés de suspects et susceptibles d’être annulés.
Pour conférer à la période suspecte la souplesse nécessaire à son efficacité, les textes ne donnent pas un caractère définitif à la date de cessation des paiements et admette la possibilité de la repousser dans le temps.
C / Le report de la date de cessation des paiements.
La partie du jugement qui arrête la date de cessation des paiements n’a pas l’autorité de la chose jugée et quand bien même le redressement judiciaire serait en cours, le tribunal peut décider de la reporter dans le temps, allongeant de ce fait la période suspecte.
Mais afin de ne pas faire peser trop longtemps sur les actes passés par le débiteur le risque d’être annulés, la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture ou, sauf cas de fraude, être reportée à une date antérieure à la décision définitive d’homologation de l’accord amiable conclu dans le cadre de la procédure de conciliation.
Au fur et à mesure qu’à l’examen de la situation de l’entreprise, des actes suspects sont découverts, le tribunal peut modifier la date de cessation des paiements, soit d’office, soit à la demande du mandataire judiciaire, de l’administrateur, du ministère public, du liquidateur, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Cette demande doit être présentée au tribunal dans l’année du jugement d’ouverture de la procédure.
Les décisions de report sont publiées au BODACC. Les délais de voies de recours démarrent à compter de cette publication. Cette solution se justifie, car les délais impartis pour exercer les voies de recours sont relativement brefs et n’auraient pu présenter d’intérêt si leur point de départ avait été le prononcé du jugement. Dans cette hypothèse, le délai de 10 jours imparti pour contester la décision se serait écoulé avant même que les tiers en aient eu connaissance.