L’histoire du cautionnement

L’histoire du cautionnement en droit romain et en droit français

Le cautionnement est une convention unilatérale par laquelle une personne physique ou morale, dite « caution », s’engage à payer la dette d’une autre personne, dite « débiteur principal », à son créancier.

§1/ Le cautionnement coutumier (la plègerie)

A) La plègerie, engagement personnel Il s’engage seulement à intervenir auprès du débiteur pour l’inciter à payer.1. Il peut être un supérieur du débiteur Ce sera généralement le seigneur du débiteur.Il va promettre d’user de son influence pour inciter le débiteur à payer.Le plège ne doit absolument rien, ni la dette, ni des D&I. 2. Il peut être un inférieur du débiteur Ce sera le cas du vassal pour son seigneur.Il se peut que le plège soit un membre inférieur de la famille (fils pour son père). Le plèbe va se constituer prisonnier chez le créancier jusqu’à ce que le débiteur ait payé.Incitation double:· incitation morale parce que le débiteur ne peut pas laisser son fils ou son vassal trop longtemps chez le créancier sans que cela créé une sorte de scandale.· incitation financière parce que l’otage vit chez le créancier aux frais du débiteur. Généralement, tous les actes de la pratique dénoncent les frais de mangeaille excessifs qui sont ensuite réclamés au débiteur. Le créancier lui sert les plats les plus recherchés, le fait dormir dans les draps les plus fins… C’est l’origine de l’astreinte où la dette augmente chaque jour tant qu’elle n’est pas payée. B. La plègerie patrimoniale Le plèbe s’engage à payer à la place du débiteur et son engagement est très rigoureux.4 raisons :· l’engagement du plège passe à ses héritiers· il y a solidarité entre le débiteur et le plèbe· il y a solidarité entre tous les plèbes s’il y en a plusieurs· le paiement par le plège libère définitivement le débiteur Le mécanisme s’adoucit avec le temps et permet la renaissance de la FIDE JUSSIO qui se mèle avec la plège patrimoniale.Au 16e siècle, le vocabulaire se fixe et on parle de CAUTIO. 

§2/ La renaissance des bénéfices du droit romain

A) Les bénéfices de division et de discussion. Principe : les deux bénéfices vont se heurter à de vive résistance car ces bénéfices paraissent trop favorable. Ce bénéficie est généralement exclu du droit coutumier et dans les actes de la pratique les notaires font ères des clauses de renonciation. Pour le bénéfice de discussion il rencontre toute l’hostilité des notaires qui demande au caution d’y renoncer. Dans la majorité des cas ces bénéfice ne jouent pas dans al pratique ce qui est contraire dans la pratique de la doctrine. Cette doctrine défend le jeu des bénéfices. Cette pratique est nécessaire aux arrêts des règlements. En pratique deux types de cautionnement : · Le cautionnement solidaire : il existe quand la caution a renoncer à ses deux bénéficiaires. · Le cautionnement ordinaire : elle profite au deux bénéfices ????? B) Le bénéfice de cession d’action. Ce bénéfice permettait à la caution de profiter des mêmes armes que le créancier principal. Il renait facilement en droit français. Ce bénéfice est retrouvé dans les coutumes des le 13ème siècle. Il pose un seul problème : est ce qu’il joue ou non de plein droit ? Dans la pratique on préfère que la caution demande ce bénéfice. Les auteurs notamment Charles Du Moulin défende le droit romain et indique que ce bénéfice doit jouer automatiquement. LE code civil s’inspirera de l’inspiration doctrinale.

§3/ Le cautionnement depuis le code civil

Il marque un retour au droit romain puisque si rien n’a été prévu la caution profite de 3 bénéfices : · De discussion (partie peut y renoncer)· De division (partie peut y renoncer) · Lé bénéfice de cession d’action. Le code civil va donner les caractéristiques. C’est un contrat consensuel mais aussi un contrat unilatéral et enfin un engagement accessoire.