La vente en droit romain

le contrat de vente à rome : définition et elements constitutifs de la vente

Définition du contrat de vente : nommé « emptio » (acheteur) « venditio » (vendeur) : un contrat consensuel par lequel le vendeur s’engage a livrer à l’acheteur la possession, paisible, durable inexpugnable d’une chose la « res » moyennant un prix en argent le pretium que l’acheteur livre en pleine propriété à son vendeur.

La particularité = la translation de la possession et non de la propriété.

Le contrat en droit romain ne fait naitre que des obligations, de droit personnel. Absence de droit réel.

Attention en droit romain si création de droit personnel = utilisation d’un contrat et si on veut la propriété donc droit réel il faut une cérémonie formaliste.

Le vendeur n’a pas à avoir un droit réel sur la chose peu importe que le vendeur soit le propriétaire ou non de la chose vendu car il ne transfert pas le droit réel de propriété.

Section 1 : Les origines de la vente.

3 étapes :

    • · Avant cette opération il s’agissait de l’échange (ou troc pour les économistes) d’un bien contre un autre.
    • · La vente au comptant c’est l’échange immédiat de la chose contre une valeur d’échange. La 1ère valeur c’est le bétail (Pecus) donc on achète un bien en valeur de tête de bétail puis après ils vont utiliser l’airain (le bronze). Avant la monnaie ils utilisent des linguaux de bronze qui va être tinté ce lingot puis on le pèse.
    • · Ils utilisent des pièces de monnaie composée d’un même métal même poids. Cette ente au comptant = pas contrat donc naissance d’aucune obligation à la charge du vendeur et de l’acheteur. L’obligation suppose un décalage dans le temps et pas au comptant. Au moment de la formation elle va opérer paiement immédiat du prix et surtout elle va opérer transfert immédiat de propriété donc il va falloir ajouter une cérémonie formaliste qui va varier selon la nature de la chose.

Pour une Res mancipi : chose précieuse (terre, les esclaves, le bétail)

Transférer un droit réel = cérémonie de la mancipatio (entre un citoyens)

Caractéristiques

    • présence des 2 parties
    • présence de la chose
    • présence de 5 témoins citoyens romains

Le Libripens (le porteur de balance).

L’acquéreur doit prononcer une formule il doit poser sa main sur l’esclave et doit dire « je dis que cet esclave est a moi en vertu du droit des quirites et que l’esclave a été a moi par l’airain et la balance » ensuite l’acquéreur frappe la balance avec un linguaux d’airain et pèse ce linguaux puis le remet au cédant comme symbole du prix.

Pour une Res nec mancipi : une chose non précieuse. Cérémonie formaliste = traditio

La simple remise de la main à la main, sans témoins.

Le contrat de vente (1er siècle AV JC) fait naitre des obligations. Comment ? Il faut un décalage dans le temps donc il y a livraison et paiement.

La vente à livrer : livraison est différée

La vente à crédit : paiement différé.

La vente à terme : Les 2 opérations sont différés.

Ce contrat de vente relève du jus gentium, crée pour pouvoir contracter avec des étrangers (les pérégrins)= contrat fait pour les affaires.

Section 2 : les éléments constitutifs du contrat de vente en droit romain

3 éléments : chose, prix, le consentement dans la vente

§1/ La chose (la Res)

La chose = la res ou la merx.

A Rome = vente des choses corporelles (un seul bien, un ensemble de bien) et incorporel (une créance), des choses d’espèces (choses déterminées), de genre (des biens fongibles, interchangeable comme le blé).

Si chose de genre = la nature et la quotité de la chose doit être connue.

A la livraison, connaître l’individualisation de la chose.

La vente est parfaite au stade de l’individualisation de la chose.

Dans la vente l’objet doit présenter trois qualités :

il doit être possible

Licite

Qui présente un intérêt pour l’acheteur

A) l’objet doit être possible.

La chose dans le commerce = bien faisant l’objet d’une appropriation juridique. Art 1598 du CC.

­ Si l’objet est impossible = nullité de la vente.

1. L’impossibilité matérielle.

Elle se produit lorsqu’avant la vente, la chose qui devait être vendue n’existe déjà plus ou alors n’a jamais été susceptible d’exister.

Avant la formation du contrat

· la chose qui n’est pas susceptible d’exister : La chose imaginaire. Ex : un centaure.

· La chose qui n’existe déjà plus. Ex : l’esclave qui meurt avant la vente.

Il n’est pas nécessaire que la chose existe déjà au moment de la vente il suffit qu’elle soit simplement susceptible d’exister = la vente de chose future. Ex : une récolte à venir ou l’enfant à naitre d’une esclave.

2 types de vente de la chose future:

· La venditio spei : (la vente d’un espoir) il faut examiner la volonté des parties. Les parties ont entendu une vente ferme définitive et l’acheteur a admis que l’existence de la chose n’est qu’une éventualité. Un acheteur paie le prix pour courir sa chance. Ex : achète le coup de filet d’un pécheur et il paie le prix même s’il n’y a aucun poisson dans le filer. C’est un contrat aléatoire Art 1104 du CC.

· La venditio rei speratae : (la vente d’une chose espérée) : les parties ne veulent pas faire une vente ferme et cette vente est passée sous la condition que la chose existe un jour = condition suspensive : la vente ne se forme qu’à la survenance de la condition, au moment que la chose existe réellement.

2. l’impossibilité juridique.

Les principes du droit romain vont empêcher l’exécution de la prestation du vendeur. La délivrance de certaine chose est juridiquement irréalisable, hors du commerce.

Ex : les hommes libres, les choses publique (forum) appartenant à l’Etat romain , choses communes (l’eau de la mer, les choses sacrées (un temple). Si vente= nullité= restitution du prix à l’acheteur.

L’action du contrat de vente = Action civile de bonne foi.

Si vendeur = actio venditi

Si acheteur = actio empti. L’acheteur ne pourra pas former l’actio empti car c’est l’action du contrat de vente. Ici le contrat est nul = l’acheteur demandera la restitution de son argent avec la conditio indebiti.

Le contrat de vente= contrat de bonne foi. On suppose que l’acheteur a est de bonne foi = qu’il ne connaissait pas la nature de la chose.

­ Conséquence =Restitution du prix + Dommages et intérêts par le vendeur. Pour les jurisconsultes la bonne foi de l’acheteur lui permettait d’utiliser l’actio empti car on considère que le contrat s’est formé.

B) L’objet doit être licite

Dans certains cas la loi romaine va décider qu’une chose est inaliénable.

Ex : les terres conquises par Rome rattachées au domaine public romain.

Les biens qui constituent la dot de la femme mariée.

Protection des biens du mineur de – 25 ans

Ex : La vente d’une succession future c’est la vente d’une personne qui n’est pas encore décédée donc vente pas encore ouverte.

La vente de successions futures c’est à dire la succession d’une personne qui n’est pas encore morte (293 de notre ère)car cela provoque un votum mortis = souhait de mort= Nullité de la vente

La vente de la chose d’autrui est possible sans son accord (Licite) car pas de transfert de la propriété = pas de transfert de droit réel.

Ce n’est que le comportement de l’acheteur qui compte.

Toutefois, le vendeur soit capable de procurer une situation stable à son acheteur paisible, durable inexcusable.

­ Acheteur est de bonne foi, qu’il croit acheter au véritable propriétaire. Il va profiter de l’usucapion (délai au terme duquel il verra son statut évoluer et il deviendra propriétaire).

1 an pour les meubles et 2 ans pour les immeubles. Durant cette période l’acheteur est un acquéreur « a non domino ».

Pendant l’écoulement de ce délai l’acheteur peut être menacé par le vrai propriétaire qui formerait contre lui une action en revendication. L’acheteur va se retourner contre son vendeur pour lui demander une garantie contre l’éviction. Au délai écoulé l’acheteur est protégé, il à des droits supérieurs ceux de n’importe quel autre tiers.

­ Acheteur est de mauvaise foi : il n’y a pas d’usucapion notre acheteur ne devient jamais propriétaire. mauvaise foi est très difficile a prouver.

C) L’objet doit présenter un intérêt pour l’acheteur.

Pas d’intérêt de l’objet= vente nulle.

Inexécution d’une obligation par le vendeur = l’acheteur va former contre lui, l’actio empti. Le juge condamne le vendeur à des dommages et intérêts. Calculés d’après l’intérêt qu’avait l’acheteur à obtenir l’exécution du contrat. Pas d’intérêt= le vendeur sera condamné à une somme d’argent dérisoire le vendeur pourra ne pas exécuter ses obligations.

Si conclusion de la vente et paiement du prix , l’acheteur va former l’action de l’enrichissement sans cause (la conditio indebiti).

§2/Le prix

A) le prix doit être en argent

Le prix de vente doit être fixé en argent mais peut importe que le prix soit payé en argent.

Ce prix permet de distinguer la vente d’un autre contrat.

B) le prix doit être sérieux

Le vendeur doit exiger un prix et ce prix ne doit pas être dérisoire

C) le prix doit être certain

Le prix doit être déterminé ou déterminable. En principe ce prix doit être déjà fixé au moment de l’échange des consentements. Le droit romain a reconnu deux exceptions :

le droit Romain admet que les parties peuvent convenir que les prix soient fixés par un tiers et ce tiers soit désigné par les parties dès l’échange des consentements.

Les parties peuvent insérer une clause pour que le prix soit fixé plus tard. L’acheteur promet de payer le prix couramment pratiqué sur le marché. Cela va concerner la vente qui a un cours. Il est interdit en droit romain, qu’une seule partie fixe le prix. Nullité de la vente si ce tiers n’est pas choisi. (Article 1592 cciv).

D) le prix doit il être juste ?

Les romains se sont demandé si le prix doit correspondre à la valeur de la chose et par principe la réponse est non. Dans la vente romaine il y a le dolus bonus cad le bon dol. Dans la vie des affaires il est normal de profiter de la faiblesse de son co contractant. Exception X2 à Rome :

· Protection du mineur : il a été protégé

o par une loi de -193 lex laetoria qui décide que le mineur ne sera protégé que si il y a intention dolosive de la part de son co contractant que si il voulait le tromper. Il est protéger qu’il soit vendeur ou acheteur. La sanction subit à la condamnation d’une amande et subit une infamie cad une mauvaise réputation mais aussi à un blâme mais la vente n’est pas annulé. Amélioration de cette protection en protégeant le mineur contre toute lésion même involontaire et cette fois c’est l’annulation de la vente qui sera prononcé. La protection doit être demandé par le mineur lui même c’est une nullité relative.

o Dioclétien a la fin du IIIème qui décide de protéger le vendeur d’immeuble car les immeubles ont une valeur important mais surtout car le droit romain considère que l’on peut être obliger de vendre et donc on peut être tenter de le faire dans de mauvaise condition mais on n’est jamais obligé d’acheter. Cette protection s’explique par la pression foncière. Les potentes qui sont a la tête de grandes exploitation agricole ils cherchent a acheter les terres des petits paysans (les umiliores) et Dioclétien vient les protéger pour pas qu’ils vendent à prix trop bas. Une lésion énorme c’est une lésion qui dépasse la moitié de la valeur de la chose. (6/12ème) cette lésion va être appelé la lésion d’outre moitié si cette lésion est constaté alors le vendeur a la choix antre 2 choses :

Il peut demander la rescision de la vente c’est une annulation pou cause de lésion alors le vendeur récupérer sont bien et récupérer le prix faible

Le vendeur peut réclamer le complément du juste prix cad juste ce qui manque.

Le code civil reprend ce mécanisme de la lésion et il se montre plus exigent puisque la lésion doit être des 7/12ème. Ex : on a une chose vaut 1200 et le seuil a Rome c’est 600 en droit français c’est 700. Dans le code civil c’est l’acheteur qui a le choix entre demander le maintien de la vente ou son annulation.

§3/ le consentement dans la vente

La vente étant un contrat consensuel c’est l’échange des consentement qui va former le contrats. Ce consentement doit d’abord émaner des personnes capables.

· Le mineur ne peut pas passer une vente dans certaine condition il peut passer des contrats mais avec l’aide des tuteurs.

· La femme mariée ne peut passer de contrat de vente mais avec des tuteurs oui.

La vente va supposer une phase de négociation préalable.

Comment savoir qu’on est sorti de la phase de discussion et le moment où la vente est conclu ?

Deux moyens pour marquer la décision définitive :

· Les arrhes

· La rédaction d’un écrit

A) le versement d’arrhes

Dans la vente l’usage s’est introduit de verser des arrhes. Ces arrhes correspondent à une somme d’argent qui peut être soit élevée soit elle peut être symbolique. Il est possible de remettre un objet personnel un anneaux, un bijoux. La parallèle vient de la pratique des fiançailles car le fiancé remet une bague pour honorer sa promesse de mariage. Dans la vente on a remise d’un anneau pour marquer la force de la promesse d’acheter ou de vendre. Dans ces sociétés la conclusion de contrat de vente.

Ces arrhes ont deux valeurs :

· Valeur probatoire car elles marquent l’expression du consentement définitif.

· Valeur pénitentielle cad que les arrhes constituent un moyen de sortir du contrat en abandonnant la somme qui a été versé donc elles apparaissent comme un dédommagement payé au co contractant. Cette valeur = pas automatique en droit romain. La « Lex commissoria » qui est le pacte commissoire, la clause résolutoire qui permet de libérer plus vite du contrat. La lex commissioria va permettre de renoncer au contrat et d’obtenir la résolution du contrat à une date déterminée. Cette clause avec le système des arrhes va permettre à l’une ou l’autre des parties de sortir du contrat. L’acheteur c’est lui qui verse les arrhes et cet acheteur peut sortir du contrat en abandonnant les arrhes. De son coté le vendeur a reçu les arrhes alors il peut lui aussi sortir du contrat en les restituant au double, il restitue la somme qu’il a reçu et double la somme. Dans le système romain, les parties peuvent aménager les arrhes afin que soit le vendeur soit l’acheteur soit les 2 puissent sortir du contrat. Aujourd’hui on parle de vente avec faculté des dédits quand une seule des parties et on parle de vente avec versement d’arrhes quand les parties sont placées à égalité et quand l’une et l’autre sont sorti du contrat.

B) la vente par écrit.

Au cour de l’époque classique l’usage s’est rependu de prouver la vente par la rédaction d’un écrit que l’on appel l’instrument ne servant que de preuve. Cet écrit devait mentionner la date de la vente et cet écrit on le remettait à l’acheteur et il pouvait s’en servir pour justifier le paiement du prix et en exiger la livraison.

Au cours du bas empire l’écrit va être de plus en plus employé si bien que sous justinien on va distinguer 2 types de vente :

· La vente consensuelle traditionnelle : elle se forme par l’échange des consentement et peut être prouver par écrit

· La vente par écrit « la vendicium ventura » : très importante. C’est une vente dans laquelle les parties vont décider par avance de donner une force importante à l’écrit et cet écrit va servir à 2 choses :

Force moyenne : l’écrit ne va pas former la vente mais va la rendre parfaite.

Quand l’écrit sert seulement à la perfection de la vente : elle souhaitent préciser ultérieurement les conditions matérielle de l’exécution de la vente. Écrit , il forme l’action née du contrat : l’Actio Empti

il forme la CCP considérant que la stipulatio DUPLAE est sous entendue qu’elle est encore sous entendue dans le contrat de vente.

Ces 2 actions n’ont pas les mêmes effets.

c’est la blessure et le datoum c’est l’atteinte au bien). L’acheteur préfère abandonner l’esclave quand la poena sera supérieure à sa valeur et si elle est inférieure il demandera le jeu de la garantie contre les vices cachés. Cette garantie : pas un effet du contrat mais elle va découler peu à peu du contrat. Donc 3 étapes à distinguer.