Le juriste Carré de Malberg, dans ses Contributions à la théorie générale de l’État (1921), définit l’État comme une « communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition ». Cette définition met en lumière trois éléments fondamentaux qui caractérisent l’État : la population, le territoire et le gouvernement, auxquels s’ajoute l’idée d’une autorité souveraine capable de réguler la vie collective et de s’imposer sur son territoire.
L’État est une construction sociale, juridique et philosophique. Il ne se limite pas à une simple entité administrative, mais représente également une pluralité d’idées, d’idéologies et de systèmes politiques. Cette pluralité est reflétée dans les conceptions variées et parfois opposées exprimées par des figures historiques et intellectuelles :
Ces citations reflètent des conceptions variées, issues de contextes historiques, politiques et idéologiques différents. Elles montrent que l’État peut être perçu comme :
L’État s’accommode de formes politiques diverses : démocratie, dictature, monarchie, république, etc. Cette flexibilité souligne son caractère subjectif, dépendant des valeurs, idéologies et institutions qui le sous-tendent.
Pour qu’un État existe, il est indispensable de réunir trois éléments essentiels : un territoire, une population et un gouvernement effectif. Ce dernier exerce son autorité au nom de l’État sur le territoire, manifestant ainsi la souveraineté de celui-ci. La dimension territoriale de l’État est primordiale : elle constitue sa première manifestation concrète. S’il existe des territoires sans État (comme l’Antarctique), il n’existe en revanche aucun État sans territoire.
Le territoire est la base physique sur laquelle l’État exerce sa souveraineté. Il inclut non seulement les terres émergées, mais également les espaces maritimes et aériens. La forme territoriale de l’État est déterminante pour sa structuration, mais aussi pour le distinguer d’autres concepts, comme celui de la nation.
Exemples de territoires sans État :
Distinction fondamentale entre l’État et la nation
L’État et la nation sont des concepts différents bien qu’étroitement liés :
Ainsi, la nation repose sur un lien social et identitaire, tandis que l’État incarne une autorité structurée et organisée.
Exemple de distinction entre État et nation : En Russie, plusieurs nations (par exemple, les Tatars, les Tchétchènes, etc.) cohabitent sous l’autorité d’un même État.
Interactions entre l’État et la nation
L’État est souvent conçu comme l’outil par lequel une nation exprime ses besoins et réalise ses aspirations. Cependant, la manière dont l’État se constitue varie selon les contextes historiques :
Résumé : La nation exprime une volonté collective de vivre ensemble, unissant les individus par une identité commune fondée sur l’histoire, la culture et une vision de l’avenir. L’État, quant à lui, est une structure institutionnelle qui exerce une autorité souveraine sur un territoire et une population. Si l’État et la nation sont souvent étroitement liés, ils ne coïncident pas toujours : plusieurs nations peuvent coexister au sein d’un même État, tout comme une nation peut être répartie sur plusieurs États.
Dans un État unitaire, le pouvoir est centralisé et ne repose que sur un seul centre d’impulsion politique. Il y a un unique système juridique applicable à tous les citoyens, et l’autorité est exercée par une seule entité souveraine. Les subdivisions administratives (communes, départements, régions) ne disposent pas de souveraineté propre et ne sont pas des États autonomes.
Exemple : la France. En France, l’État est unitaire mais connaît des ajustements de centralisation, notamment avec la déconcentration et la décentralisation, pour répondre aux exigences d’un État moderne.
Les modes d’adaptation de l’État unitaire :
La déconcentration :
Ce procédé permet au pouvoir central de déléguer une partie de ses compétences à des représentants locaux de l’État (par exemple, les préfets, les directions départementales). Ces représentants agissent au nom de l’État mais avec une certaine autonomie d’exécution.
Exemple : Les préfets de région ou de département en France.
La décentralisation :
Avec la décentralisation, l’État transfère certaines compétences aux collectivités territoriales (régions, départements, communes), qui disposent d’une autonomie juridique et financière. Ce transfert de pouvoir respecte le principe de libre administration des collectivités locales, inscrit en France dans l’article 1 de la Constitution, modifié en 2003.
Différence avec la déconcentration : La décentralisation donne un pouvoir propre aux collectivités, alors que dans la déconcentration, les pouvoirs restent exercés par des représentants de l’État.
Exemple de la Constitution espagnole (1978) :
L’Espagne est un État unitaire mais reconnaît des spécificités culturelles et linguistiques régionales :
L’État fédéral repose sur une structure partagée entre un gouvernement central et des États fédérés, chacun disposant de compétences propres. Ce modèle garantit à la fois une solidarité nationale et le respect des particularismes locaux.
Exemples : États-Unis, Allemagne, Suisse, Brésil
Les États fédérés dans ces pays possèdent leurs propres constitutions, parlements et systèmes juridiques, mais doivent respecter la Constitution fédérale. L’État fédéral demeure souverain sur les questions d’intérêt général (défense, politique étrangère, etc.).
La superposition :
Le territoire d’un État fédéral est soumis à plusieurs ordres juridiques. Les citoyens obéissent à la fois aux lois de leur État fédéré et à celles de l’État fédéral.
L’autonomie :
Les États fédérés disposent d’un pouvoir de décision exclusif dans les domaines qui leur sont attribués par la Constitution fédérale. Cette autonomie protège les compétences locales contre l’ingérence du gouvernement central.
La participation :
Les États fédérés participent activement à la prise de décisions au niveau fédéral, notamment par le biais de parlements bicaméraux :
Une minorité dans le monde :
Le fédéralisme concerne un petit nombre d’États dans le monde, souvent ceux ayant un territoire vaste ou une grande diversité culturelle.
Exemple : Les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Inde.
Une exception notable :
La Chine, bien qu’étant un vaste territoire, reste un État unitaire, en raison de son système totalitaire qui exige une concentration du pouvoir.
Résumé : L’État unitaire et l’État fédéral sont deux modèles distincts d’organisation du pouvoir. L’État unitaire centralise l’autorité tout en offrant des degrés variables d’autonomie aux collectivités territoriales. À l’inverse, l’État fédéral repose sur une répartition claire des compétences entre le niveau fédéral et les États fédérés, garantissant leur autonomie tout en assurant la cohésion nationale.
Caractéristiques | État unitaire | État fédéral |
---|---|---|
Organisation du pouvoir | Pouvoir central unique | Pouvoir partagé entre État central et États fédérés |
Autonomie locale | Limitée, par déconcentration ou décentralisation | Importante, protégée par la Constitution fédérale |
Système juridique | Unique pour tous les citoyens | Plusieurs ordres juridiques superposés |
Exemples | France, Espagne, Italie | États-Unis, Allemagne, Suisse |
Depuis sa fondation avec le traité de Rome (1957), puis sa transformation en Union Européenne (UE) par le traité de Maastricht (1992), l’Union Européenne a connu une évolution remarquable, se distinguant des modèles classiques d’États et d’organisations internationales. Cette structure unique repose sur un transfert de compétences des États membres vers une entité supranationale, créant un système hybride souvent qualifié de sui generis. Ce transfert touche des domaines fondamentaux comme la monnaie, la citoyenneté, la défense et la diplomatie, renforçant l’intégration européenne.
L’Union Européenne repose sur des traités qui structurent ses institutions et son fonctionnement :
Ces traités ont permis des transferts de souveraineté dans des domaines clés, tels que la monnaie (zone euro), la politique commerciale, l’environnement ou encore les droits fondamentaux.
Pour évaluer si l’Union Européenne peut être considérée comme un État fédéral, il est utile de l’examiner à travers les trois principes fondamentaux du fédéralisme : superposition, autonomie et participation.
1. La superposition
Le principe de superposition implique la coexistence de plusieurs niveaux juridiques sur un même territoire, chaque niveau s’adressant directement aux citoyens. Ce principe est respecté au sein de l’Union Européenne :
2. L’autonomie
L’autonomie des États membres est préservée grâce au principe de subsidiarité, inscrit à l’article 5 du Traité sur l’Union Européenne (TUE). Selon ce principe, l’UE n’intervient que dans les domaines où une action commune est plus efficace que l’action individuelle des États.
Exemple : La compétence exclusive de l’UE dans les politiques commerciales extérieures, mais la compétence partagée avec les États membres en matière d’environnement.
En France, ce principe a été intégré dans la Constitution avec la réforme constitutionnelle de 2003, renforçant l’idée que seules les compétences nécessaires doivent remonter au niveau européen.
3. La participation
La participation des États membres est centrale dans le fonctionnement de l’Union :
Cependant, cette participation repose sur des quotas et des règles de majorité qualifiée, garantissant un équilibre entre les intérêts des grands et des petits États.
Malgré ces similitudes avec un État fédéral, l’UE reste une organisation unique et non un État. Plusieurs éléments le montrent :
L’idée d’une Constitution européenne a émergé lors du Conseil européen de Laeken en 2001, visant à répondre à plusieurs enjeux :
L’usage du mot « Constitution » a posé problème :
Le projet de Constitution européenne, adopté en 2004, visait à simplifier les traités et à renforcer la légitimité démocratique de l’Union. Cependant, il n’a pas été ratifié, en raison des rejets par référendum en France et aux Pays-Bas en 2005.
Le texte a été remplacé par le traité de Lisbonne (2007), qui a intégré certaines réformes prévues dans le projet constitutionnel, notamment :
L’Union Européenne ne correspond pas aux critères traditionnels d’un État. Bien qu’elle possède :
Elle manque d’une souveraineté propre et d’un véritable gouvernement indépendant. Les institutions européennes (Commission européenne, Conseil de l’Union Européenne, Parlement européen) exercent des pouvoirs délégués par les États membres, mais ces derniers conservent la maîtrise ultime de leur souveraineté.
Conclusion : Une union unique et évolutive. L’UE reste un modèle inédit, oscillant entre une organisation internationale et une fédération inachevée. Sa nature hybride lui permet d’innover tout en s’adaptant aux réalités politiques des États membres. À défaut d’une Constitution, elle fonctionne sur la base de traités, ajustés pour répondre aux défis contemporains, comme en témoigne le traité de Lisbonne (2007). L’Union Européenne combine des éléments de fédéralisme (superposition, autonomie, participation) avec des caractéristiques d’organisation intergouvernementale.
L’État repose sur 3 éléments constitutifs indispensables : une population, un territoire et un gouvernement. En l’absence de l’un de ces trois éléments, on ne peut juridiquement parler d’État. Cependant, ces notions, bien qu’apparemment simples, recouvrent des réalités complexes et parfois mouvantes.
La population d’un État est composée des individus qui y vivent et qui sont liés à celui-ci par un lien juridique : la nationalité. Ce lien confère des droits et des devoirs spécifiques entre l’individu et l’État. Chaque État détermine souverainement les critères qui définissent qui peut être considéré comme national ou non. Deux systèmes principaux existent pour attribuer la nationalité dès la naissance :
Ces deux systèmes, bien que simples en apparence, peuvent donner lieu à des problèmes juridiques et humains complexes :
Face à la montée en flèche du nombre d’apatrides après la Seconde Guerre mondiale, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides a été adoptée. Elle oblige les États signataires à garantir aux apatrides des droits fondamentaux et, dans la mesure du possible, à leur fournir une nationalité ou des documents d’identité officiels.
Outre la nationalité obtenue à la naissance, une personne peut devenir citoyen d’un État par naturalisation. Ce processus permet à un individu de demander la nationalité d’un pays, généralement en justifiant d’un certain attachement à celui-ci. Les critères varient selon les États, mais ils incluent souvent :
Chaque État conserve la liberté d’établir ses propres conditions de naturalisation, ce qui reflète sa souveraineté.
En plus de définir qui est national, chaque État dispose du pouvoir de réglementer l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire. Ce contrôle découle directement de la souveraineté étatique. Cependant, une fois sur le territoire, la question des droits accordés aux étrangers (comme le droit au travail ou à la protection sociale) demeure un enjeu important. Les choix faits en la matière varient largement selon les traditions juridiques et politiques des États.
Un État ne peut exister sans un territoire, qui constitue son assise géographique. Toutefois, des nuances comme la taille ou la continuité de ce territoire ne sont pas déterminantes dans la reconnaissance d’un État. Avec le temps, la notion de territoire s’est étendue bien au-delà des simples terres émergées pour inclure les espaces maritimes, aériens et même certaines zones particulières encore non attribuées.
Pour les États côtiers, le territoire comprend non seulement la terre, mais également une extension maritime définie par des règles de droit international. Cette extension a évolué en réponse à des impératifs de sécurité, d’économie et de gestion des ressources.
La maîtrise de l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et maritime a été reconnue comme essentielle après la Première Guerre mondiale, avec l’essor de l’aviation. La convention de Paris de 1920 a établi le principe de souveraineté aérienne, autorisant les États à contrôler l’utilisation de l’espace au-dessus de leur territoire jusqu’à la stratosphère. Chaque État peut ainsi interdire le survol de certaines zones sensibles et organiser des couloirs aériens pour gérer le trafic aérien.
La convention de Chicago de 1944 a ensuite modernisé ces règles, en tenant compte de l’essor des transports aériens commerciaux et des vols internationaux. Elle reste le cadre juridique principal pour réguler les survols, les droits d’atterrissage et les obligations des États en matière de sécurité aérienne.
Bien que le monde soit largement partagé entre les États, certains territoires restent non appropriés, notamment :
Conclusion :Le territoire est un élément essentiel de l’État, et sa définition a évolué pour intégrer des espaces maritimes, aériens et même des zones d’exploitation partagée. Ces extensions répondent à des impératifs de souveraineté, de sécurité et de gestion des ressources, tout en étant encadrées par des conventions internationales. Les rares espaces encore sans maître, tels que les fonds marins ou l’Antarctique, témoignent de la volonté de la communauté internationale de préserver certains territoires comme patrimoine commun de l’humanité.
c) Le gouvernement
Un gouvernement est essentiel pour qu’un État puisse exister en tant qu’entité politique et juridique. Il représente l’organe chargé d’administrer et de diriger la population sur un territoire donné. Peu importe la forme que prend ce gouvernement — qu’il soit démocratique, autoritaire ou autre —, l’essentiel est qu’il exerce une autorité reconnue et qu’il puisse agir en tant qu’interlocuteur international.
Les fonctions du gouvernement : Le gouvernement est responsable de plusieurs fonctions clés :
Les situations exceptionnelles : Dans certains cas, un gouvernement peut exister sans que l’ensemble des éléments constitutifs de l’État soit réuni. Par exemple, en Palestine, on trouve une population et un gouvernement (l’Autorité palestinienne), mais le territoire reste disputé et n’est pas pleinement défini ni reconnu comme appartenant à un État souverain. Cela illustre la complexité de la notion d’État dans un contexte international, où les critères théoriques peuvent entrer en conflit avec la réalité géopolitique.
L’État, tel qu’il est défini en droit international, ne peut exister sans la combinaison des trois éléments constitutifs que sont la population, le territoire et le gouvernement. Cependant, ces notions évoluent constamment, et leur mise en œuvre dépend largement des contextes historiques, politiques et juridiques. L’interaction entre ces trois facteurs est au cœur des débats sur la définition et la reconnaissance des États dans le monde contemporain.
L’État est traditionnellement défini comme une personne morale souveraine, une notion qui repose sur deux piliers fondamentaux : la personnalité morale et la souveraineté. Ces concepts, bien qu’ancrés dans la tradition juridique, ont évolué au fil du temps, notamment à travers les développements internationaux et les défis contemporains.
a) La personne morale
En droit, une personne morale désigne une entité juridique autonome, distincte des personnes physiques qui la composent. Cette entité dispose de droits et d’obligations propres, lui permettant d’agir de manière indépendante. Parmi les exemples de personnes morales, on trouve les associations, les entreprises, les organisations non gouvernementales (ONG) ou encore les institutions étatiques.
Les avantages de la personnalité morale
La personnalité morale confère une continuité juridique à l’entité, indépendamment des membres qui la composent. Ainsi, le décès ou le départ d’un dirigeant n’affecte pas l’existence de l’entité. De plus, la séparation entre la personne morale et ses membres protège ces derniers sur le plan financier : par exemple, les actionnaires d’une société commerciale ne sont pas personnellement responsables des dettes de l’entreprise au-delà de leurs apports.
Les critiques et évolutions historiques
Cette autonomie juridique a longtemps suscité des critiques, notamment de la part des positivistes, qui considèrent la notion de personne morale comme une construction abstraite. Pendant des décennies, la séparation entre la personne morale et ses dirigeants a permis d’éviter toute responsabilité individuelle, y compris dans des contextes où des actes graves étaient commis. Ce paradigme a changé après la Seconde Guerre mondiale, avec le procès de Nuremberg (1945-1946), où les dirigeants nazis furent tenus responsables des crimes du Reich malgré l’existence de l’ »écran » juridique de l’État.
Des avancées supplémentaires ont été réalisées dans les années 1990 avec les tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ces juridictions ont marqué une étape clé en établissant que les dirigeants d’un État ou d’une organisation peuvent être personnellement responsables de crimes graves.
La Cour pénale internationale (CPI)
Créée en 1998 par le Statut de Rome (entrée en vigueur en 2002), la Cour pénale internationale constitue une avancée majeure dans la justice pénale internationale. Elle est compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. Toutefois, son efficacité reste limitée par le refus de certains États d’y adhérer, comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. Cette réticence illustre les tensions persistantes entre la souveraineté des États et la quête d’une justice universelle.
b) La souveraineté
La souveraineté, initialement conçue comme un attribut des monarques, s’est progressivement transférée aux personnes morales que sont les États. Elle constitue aujourd’hui le fondement de l’autorité étatique et de son indépendance sur la scène internationale.
La souveraineté interne
Sur le plan interne, la souveraineté signifie que l’État dispose du pouvoir de légiférer et de gouverner sur son territoire sans être subordonné à une autre autorité. Contrairement aux autres personnes morales, comme les associations ou les entreprises, l’État ne tire pas son existence d’une autorisation extérieure : il est auto-institué. Par exemple, les associations en France doivent se conformer à la loi de 1901 et sont soumises à certaines restrictions, tandis que l’État est libre de définir son propre cadre juridique, sous réserve de respecter ses engagements internationaux.
La souveraineté externe
Sur le plan international, la souveraineté implique que les États sont égaux en droit et qu’aucun État ne peut être contraint sans son consentement. Cela explique pourquoi les traités internationaux ne s’appliquent qu’aux États qui les ratifient. Cependant, cette conception traditionnelle est mise à l’épreuve par des enjeux globaux nécessitant une coopération internationale, comme le changement climatique, la lutte contre le terrorisme ou les pandémies.
Les limites de la souveraineté absolue
Bien que théoriquement souverain, un État n’exerce jamais une souveraineté absolue en raison de la multiplicité des acteurs sur la scène internationale. La création de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945 illustre une tentative d’organiser cette coexistence. Sa Charte, notamment le chapitre VII, confère au Conseil de sécurité le pouvoir d’autoriser l’usage de la force pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Un exemple marquant fut la première guerre du Golfe (1990-1991), où l’intervention militaire contre l’Irak, après son invasion du Koweït, fut autorisée par une résolution de l’ONU. À l’inverse, la seconde guerre du Golfe (2003), déclenchée par les États-Unis sans aval de l’ONU, a démontré les limites de ce système. Aucune sanction significative n’a été imposée aux États-Unis, soulignant l’absence d’une autorité supranationale contraignante.
Les défis contemporains de la souveraineté et de la personnalité morale
L’évolution des relations internationales et les crises globales remettent en question les notions traditionnelles de souveraineté et de personnalité morale. Par exemple, l’émergence de multinationales puissantes ou d’acteurs non étatiques (comme les groupes terroristes ou les ONG) modifie l’équilibre des pouvoirs. De plus, des initiatives comme l’Accord de Paris sur le climat (2015) montrent que les États doivent souvent coopérer pour relever des défis communs, ce qui implique des limitations volontaires à leur souveraineté.
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