LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Les articles 56 et 57 de la constitution définissent la composition du Conseil constitutionnel. Ils sont complétés par l’ordonnance du 7 novembre 1958 et par le décret du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel.
En plus des anciens présidents de la République qui sont membres de droit à vie, le Conseil constitutionnel comprend 9 membres : trois sont désignés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République parmi les membres du conseil.
- Cours de contentieux constitutionnel
- L’histoire du conseil constitutionnel
- Les règles applicables au Conseil Constitutionnel
- Le statut des membres du Conseil Constitutionnel
- L’organisation du Conseil constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- La saisine devant le Conseil constitutionnel
§1 – les membres nommés
A- le nombre de membres
Article 56 : 9 membres en dehors des membres de droit.
Article 56 complété par la LO du 7 novembre 1958 (ce qui n’était pas prévu par la CONSTITUTION ).
La LO apporte quelques précisions mineures dans les Article 1 et 2
– Article 1 : les membres sont nommés par des décisions. Publication au JO.
– Article 2 : mise en place de l’institution (certains avec un mandat de 3 ans, 6 ans, 9 ans)
9 = pratique pour le renouvellement triennal.
Nombre impair permet un partage éventuel des voies quand tout le monde est là et qu’il n’y a pas de membre de droit.
B- les autorités de nomination
Article 56.
= des autorités politiques : Président de la République / Président de l’Assemblée Nationale / Président du Sénat.
Le pouvoir législateur est mieux traité que l’exécutif dans ce pouvoir de nomination mais c’est un peu une illusion compte tenu de l’équilibre des forces sous la V°R. En réalité, très souvent, on a plutôt – en terme de forces politique – d’un côté le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale ; de l’autre le Président du Sénat. Le Président du Sénat est le seul qui pourrait nommer des personnes placées du côté de l’opposition.
Dans un fonctionnement normal du Conseil Constitutionnel, chacune des 3 autorités de nomination nomme tous les 3 ans un membre du Conseil Constitutionnel.
Démission, décès peut venir perturber cela.
La nomination par des autorités politiques dans le système français est souvent critiquée comme étant caractéristique d’une institution qui n’a pas les qualités d’indépendance et d’impartialité.
= argument qui pèse du côté pour dire que ce n’est pas une juridiction
A l’étranger, on voit que dans pratiquement tous les pays, ces nominations se font par des autorités politiques.
– membres de la Cour Suprême des USA = nommés par le Président avec confirmation du Sénat
– Souvent, dans les autres assemblées (Italie, Espagne, Allemagne) les nominations se font par les assemblées à la majorité qualifiée
c politisation aussi forte qu’en France, cela donne lieu à des marchandages qui ne sont pas gage d’impartialité
– Parfois, ils sont nommés par les juridictions suprêmes.
En France, le Président peut donc nommer des personnes « surprenantes ».
- 1992 : c’est le Président de l’Assemblée Nationale Emmanuelli qui a nommé la 1e femme au Conseil Constitutionnel : N. Lenoir.
- 1995 : Président du Sénat qui a nommé une sociologique, Dominique Schnapper.
Donc, le système français n’est pas le pire. L’essentiel étant ce qui se passe ensuite c’est à dire le comportement de la personne nommée avec l’autorité de nomination.
Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel
- Cours complet de droit du contentieux constitutionnel
- Le contrôle des lois constitutionnelles
- Le statut des membres du Conseil Constitutionnel
- La procédure contradictoire devant le Conseil Constitutionnel
- Le contrôle des engagements internationaux
- La procédure devant conseil constitutionnel
- L’exécution des décisions du Conseil Constitutionnel par les autres juridictions
- Les décisions du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- L’autocensure du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- La QPC – Question prioritaire de constitutionnalité
- Les règles applicables au Conseil Constitutionnel
- La procédure devant conseil constitutionnel
- Les recours devant des juridictions ordinaires en matière de constitutionnalité
- La composition du Conseil Constitutionnel
C- La liberté de nomination
Liberté des autorités de nomination quasiment sans limite. Doit être une décision publiée au JO.
Pas de ratification ou acceptation.
1 seule limite fixée à l’article 10 de l’ordonnance organique de 1958 : démission d’office des membres du Conseil Constitutionnel qui n’auraient pas la jouissance des droits civils et politique = le minimum.
Pas de condition de fond.
Ajd, 3♀ au Conseil Constitutionnel. Sorte de minimum politique en dessous duquel il est difficile de descendre.
La parité de l’article 3 CONSTITUTION ne s’applique pas au Conseil Constitutionnel. Il ne vaut que pour les mandats électifs politiques.
Pas de conditions relatives aux compétences professionnelles. Ça pourrait signifier une exigence d’expérience juridique dans des métiers du droit.
Le constituant n’a jamais voulu limiter la liberté des autorités de nomination.
P. Avril et J. Gicquel citent le 1e Président du Conseil Constitutionnel, Léon Noël, issue du CE. Il était le seul « spécialiste » du droit public. Ils citaient aussi G. Pompidou qui n’était pas vraiment juriste de formation mais avait fait un passage au CE avant d’être nommé au Conseil Constitutionnel.
Quand on regarde les nominations de 1959 à aujourd’hui, on voit que le caractère discrétionnaire doit être relativisé :
- – l’absence d’exigence de condition de fond n’a pas empêché de nommer des juristes au Conseil Constitutionnel.
- – cette liberté a permis de nommer des personnes ayant une expérience politique.
Les juristes de profession sont minoritaires au Conseil Constitutionnel. La présence des juristes est plutôt en voie de diminution.
Actuellement, le seul est J-C Colliard. Il ne sera pas forcément remplacé par quelqu’un de compétences équivalentes.
En Italie, Espagne, les textes imposent la présence de juristes.
Pas de condition d’âge (sauf jouissance des Droits civils & politique : 18 ans). Moyenne assez élevée (50-60).
D- l’acte de nomination
CONSTITUTION muette sur l’acte de nomination.
Article 1 de l’ordonnance de 1958 : les membres sont nommés par une « décision » publiée au JO.
La nature juridique de cet acte pose une difficulté.
La nomination par le Président de la République est réglée par l’article 19 de la CONSTITUTION qui distingue les actes avec et sans contreseing. Pas de contreseing pour la nomination = pas de responsabilité politique du Président de la République.
On pouvait penser que l’acte de nomination du Président de la République faisait partie des actes de Gouvernement, CE, Ass, 1999, Mme Ba : nomination par Chirac de M. Mazeaud, « il n’appartient pas au CE de connaître d’un tel recours » = même solution que pour les actes de Gouvernement sans utiliser ce terme.
Il utilise une expression plus large car dans un cas analogue mais pour le Président de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, on ne peut pas utiliser cette expression. Le CE ne voulais donc pas être prisonnier dans sa décision.
Le commissaire du Gouvernement disait que le juge aurait pu exercer un contrôle cette nomination notamment au travers du détournement de pouvoir ou de l’erreur de droit.
§2- Les membres de droit
Article 56 al 2 de la CONSTITUTION prévoit la catégorie particulière des membres de droit : anciens Président de la République
Ils sont membres de droit et à vie (un peu redondant).
A l’origine, cette disposition s’expliquait par :
- – assurer une forme de retraite pour les anciens Président de la République et leurs veuves.
- – il s’agissait d’assurer une sortie honorable aux anciens Président de la IV° R qui ne s’étaient pas opposés à l’accession de De Gaulle au pouvoir en 1958.
- – faire profiter le Conseil Constitutionnel de l’expérience de quelqu’un qui a été chef de l’Etat.
Ces raisons ne jouent plus aujourd’hui, à part la dernière.
Certains pensent qu’il vaudrait mieux en faire des sénateurs inamovibles (comme en Italie). Des propositions de loi constitutionnelle du Sénat auraient été déposées en 2003 pour cela.
L’élection du Président de la République au SUD depuis 1962 rend leur présence au Conseil Constitutionnel encore plus contestable puisqu’ils ont une dimension politique très forte.
Mitterrand a plusieurs fois émis l’idée qu’il fallait supprimer les membres de droit du Conseil Constitutionnel. Il n’a jamais réussi à faire supprimer cette caté.
Pourquoi faut-il trouver une place particulière aux anciens Président de la République ?
— L’attitude réelle des anciens Président de la République au regard de la fonction
• A l’exception de Giscard, seuls les anciens Président de la République ont siégé au Conseil Constitutionnel comme membre de droit.
. Coty a siégé jusqu’à sa mort.
. Auriol a refusé de siéger en 1960 quand De Gaulle a refusé la session extraordinaire du Parlement. Il est revenu siéger une dernière fois au Conseil Constitutionnel au sujet de la loi référendaire en 1962 : Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent.
• De Gaulle n’a jamais siégé au Conseil Constitutionnel. N’a jamais émis l’envie de siéger.
• Pompidou mort en fonction
• Mitterrand n’a jamais émis l’idée de siéger au Conseil Constitutionnel.
• Giscard. Fin de son mandat en 1981, jeune. Ne voulait pas arrêter sa vie politique. Il a toujours eu une attitude un peu ambiguë à l’égard du Conseil Constitutionnel. Un peu « dedans-dehors ».
– 1982 : VGE dit qu’il se rendrait au Conseil Constitutionnel s’il estimait que les institution étaient menacée.
– Puis, à l’occasion de la Conseil Constitutionnel, 1982, Assemblée unique, VGE avait rencontré le Président du Sénat pour lui exprimer son opinion. Ni dedans, ni dehors. De plus, à l’époque, il était Président de l’UDF et entrait donc dans les cas d’incompatibilité.
– 1984, VGE devient député. Incompatibilité claire. Impossibilité de siéger au Conseil Constitutionnel.
– Jsq’en 2004, VGE était Président de CG. En 2004, il n’était plus que conseiller régional et a décidé d’abandonner ce mandat pour reprendre son siège au Conseil Constitutionnel. De manière pas très assidue.
– lors de l’examen du traité constitutionnel par le Conseil Constitutionnel, 2004, il n’a pas siégé puisqu’il était Président de la commission qui a rédigé le texte.
Il s’est mis de facto en congé pendant la campagne européenne pour défendre le traité.
◦ Chirac. Les mêmes questions vont se poser. On craint la cohabitation VGE / Chirac.
Tout ça plaide pour retirer cette catégorie.
§3 – Le président du Conseil Constitutionnel
Article 56 al 3 : Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République.
En 1958, on avait envisagé qu’il soit élu pas les membres du Conseil Constitutionnel.
L’ordonnance de 1958 complète : il est choisi par les membres du Conseil Constitutionnel nommés ou de droit
= décalage entre la CONSTITUTION et la Loi Organique
L’article 56 ne renvoyait pas à la Loi Organique.
Pareil que tout à l’heure (ressemble à un acte de Gouvernement, discrétionnaire…)
Le choix est libre parmi tous les membres.
On peut penser que la nomination d’un membre de droit risquerait de porter atteinte à l’indépendance de l’institution du fait
– caractère fortement politique
– de l’absence de précision quant à la durée du mandat.
Les Président de la République ont toujours nommés comme Président du Conseil Constitutionnel une pers qu’ils avaient nommés eux-mêmes en tant que membre mais ce n’est pas une obligation.
à 1’exception en 2000 quand Chirac a nommé comme Président du Conseil Constitutionnel Yves Guena. Il était arrivé au Conseil Constitutionnel en 1997 suite à la mort d’un membre. Nommé par le Président du Sénat.
Quand R. Dumas a du démissionner en 2000, le Chirac a nommé Y. Guena, le plus proche de lui.
2004 : expiration du mandat de Guena à Chirac a nommé Mazeaud qu’il avait nommé comme membre en 1998.
Du fait de l’importance croissante des fonctions du Conseil Constitutionnel, le choix du Président du Conseil Constitutionnel est un choix politique majeur. Donc, les Président de la République nomment des pers dans lesquelles ils ont une grande confiance (sf l’ex de 2000).
Nombres de nominations de Président du Conseil Constitutionnel par Président de la République :
- – De Gaulle – 2
- – Pompidou – 1
- – Giscard – Jamais
- – Mitterrand – 3
- – Chirac – 3 (Guena, Mazeaud, plus un en fin de son mandat)
Quinquennat réduit les possibilités de nommer un Président du Conseil Constitutionnel.
Les Président du Conseil Constitutionnel ont toujours souhaité une gde intendance à l’égard des Président de la R. La fonction de Président du Conseil Constitutionnel leur a donné une liberté de ton.
R. Badinter, nommé Président en 1986 disait à ses collègues qu’ils avaient « un devoir d’ingratitude envers ceux qui les ont nommés ».
Les différents présidents qui se sont succédés.
– 1er Léon Noël, ancien député du RPF, nommé à la tête du Conseil Constitutionnel par De Gaulle en 1969 car c’est un fidèle
– Son successeur lui aussi gaulliste, Gaston Palewski, 1965-1974, période charnière, sous sa présidence qu’à été rendu la décision de 1971, Liberté d’association, début du contrôle de constitutionnalité des lois
– Roger Frei, ancien ministre de l’intérieur de De Gaulle, œuvre pour le développement de l’institution, 1974-1983
– 1er nommé par Mitterrand, Daniel Mayer qui a été président de la ligue des droits de l’homme, il démissionne en 1986 pour des raisons personnelles, décide de faire publier le texte des saisines au JO
– Robert Badinter, en 1994 il décide de la publication des observations du Gouvernement sur la saisine, il a essayé sans succès d’ouvrer dans le sens d’une forme de juridictionnalisation de la procédure en y associent les assemblées comme défenderesses des lois, il se heurte en 1986 a un refus de la part des Président des deux assemblées de l’époque notamment du fait de l’alternance politique. Il a participé au projet de révision qui vise à ouvrir la saisine aux justiciables par une forme de question préjudicielle en 1989, projet de loi constitutionnelle en 1990 qui n’a pas été adopté. 1983-1995
– Roland Dumas, nommé par Mitterrand juste avant la fin de son mandat, très proche de lui, sous sa présidence pour la 1ère fois le Conseil Constitutionnel a été invité à déjeuner à l’Elysée
– Guena, Président de transition après la démission de Dumas
– P. Mazeaud, présidence courte nommé trois ans, permis au Conseil Constitutionnel de connaître des évolutions dans sa jurisprudence sur au moins deux plans : essaie d’œuvrer à une meilleure qualité de la loi et évolution dans le sens de l’intégration du droit français dans le droit européen (jurisprudences de l’été 2004)
La désignation du Président du conseil par le seul Président de la République de manière discrétionnaire est critiquée. Certains souhaitent une élection par ses pairs comme en Espagne, au Portugal, en Italie. Cette solution a été critiquée par Badinter qui estime qu’une campagne électoral dans un monde de 9 personnes est une mauvaise chose, entrainerait des clivages entre partisans et adversaires ce qui pourrait priver le Président d’une certains autorité. Vedel, qui a été membr du Conseil Constitutionnel, y était aussi hostile, meilleur moyen de nuire à l’indépendance du Conseil Constitutionnel. Rousseau y est aussi favorable, cela rendrait impossible la situation de 1986 au moment de la démission de Mayer.
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- L’exécution des décisions du Conseil Constitutionnel par les autres juridictions
- Les décisions du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- L’autocensure du Conseil Constitutionnel
- Les juridictions ordinaires en tant que juge constitutionnel
- La QPC – Question prioritaire de constitutionnalité
- Les règles applicables au Conseil Constitutionnel
- La procédure devant conseil constitutionnel
- Les recours devant des juridictions ordinaires en matière de constitutionnalité
- La composition du Conseil Constitutionnel