Définition de l’œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’œuvre, pour être protégée par la loi, doit être une création de forme originale
L’originalité de l’œuvre, qui ne doit pas être confondue avec la nouveauté, est l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
- L’œuvre est une création de l’esprit, mais qu’est ce qu’une création de l’esprit?
- Est-ce que toutes les créations sont susceptibles de protection ?
- Y-a-t-il une hiérarchie entre les œuvres ?
Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE n’aborde pas ces problèmes fondamentaux de qualification, il n’y a pas de qualification de l’œuvre dans le code.
- Définition du droit d’auteur, histoire et sources
- La définition de l’œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur
- Les catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur
- Droit d’auteur et informatique (logiciel, base de données, multimédia…)
- Art plastique et droit d’auteur (peinture, photo, sculpture, design, dessin…)
- La publicité et les jeux sont-ils protégés par le droit d’auteur?
- Le droit voisin du droit d’auteur
La définition de l’œuvre a été donnée par la jurisprudence.
Chapitre I : Les éléments contribuant à la définition de l’œuvre :
Deux conditions:
- – l’originalité
- – la mise en forme.
Section I : l’originalité :
Absence d’originalité : œuvre banale.
L’originalité est la condition du succès de l’action en contrefaçon, de la protection de la création, condition de fond.
⇨ Justification :
Si toute personne sous prétexte qu’elle a créé une œuvre, fait un travail créatif, peut agir à l’encontre d’autres personnes, qui ont du succès, il y a un risque d’insécurité juridique.
La contrefaçon est un vol virtuel, appropriation de la chose incorporelle d’autrui.
⇨ Définition :
Les juges ont donné plusieurs définitions de l’originalité, ainsi que la doctrine :
– L’empreinte de la personnalité de son auteur.
– La marque de l’effort intellectuel de l’auteur.
On recherche si l’œuvre dont il est demandé une protection, se distingue de ce qui existe dans la masse de création culturelle, s’il n’y a pas d’autres œuvres portant sur le même sujet qui intérioriserait cette œuvre, ou si ses caractéristiques ne sont pas tellement connues, qu’elles ne peuvent donner lieu à une emprise publique : c’est la marque que l’auteur met, ce qui fait qu’elle est unique et diffère des autres.
Original = nouveauté.
Cour de cassation : Le file « true lies », pas contrefaçon, éléments d’originalité, par rapport au scénario français.
Le juge recherche si la création dont il est demandé protection est originale ou non.
Il faut se demander si dans l‘appréciation de l’originalité, le juge n’aurait pas la possibilité de fixer la valeur de l’œuvre : non.
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L112-1 : « le code protège les auteurs sur toutes les œuvres, quels qu’en soient le genre, le mérite ou la destination. »
Le juge quelle que soit l’œuvre revendiquer devra lui faire passer le test de l’originalité, même pour les œuvres pratiques telles que la forme des couteaux à huître, panier à salade : formes, créations esthétiques.
Section II: la mise en forme :
Il ne faut pas tout protéger, les œuvres se renouvellent, il faut laisser aux créateurs, la possibilité de poursuivre leur travaux, même s’ils s’inspirent des créations des autres, considérations économiques.
Cette condition de la forme, revient à considérer que ne seront protégées que les œuvres qui seront formalisées, exprimées dans une structure singulière, susceptible d’être trouvée rapidement.
Pour tout ce qui est de la création en amont, concepts et idées, il ne doit pas y avoir de protection par le droit. Le droit, la doctrine majoritaire, sauf le prof, refusent de la protéger, ne protège que les créations individualisées à partir des idées.
Ex : Com ; 29/11/2005 : une journaliste de mode qui voulait organiser un concours sur les produits de beauté, et avait établit le règlement du concours. Mais son règlement avait été repris par son ancien employeur.
Un concours de produits de beauté peut-il être protégé par les droits d’auteur ? Le problème est celui de l’idée, règles du concours.
Cour de cassation : refuse d’accorder un droit exclusif sur les idées.
Ex : un professeur de musique avait créé une méthode de solfège, avec des personnages pour chaque note, grand succès et quelques années plus tard est éditée une méthode de solfège semblable, mais les personnages n’étaient pas les mêmes pour les notes.
Repris de l’idée, seulement, Cour de cassation : idée non protégeable.
Prof : choquant, le 2e auteur et son éditeur se sont appropriés le travail d’autrui, on a le critère d’originalité, si l’idée est originale, elle devra être protégée.
Ex : Un architecte d’intérieur avait travaillé pour un opticien, qui lui avait demandé de dessiner un magasin d’intérieur type, rupture du contrat, mais l’opticien continue à utiliser le concept, mais jamais avec les mêmes détails.
Cour de cassation ; 2003 : l’architecte n’avait pas de droit d’auteur.
Ex : émission de télévision, idée de filmer en continu des personnes.
La Cour de cassation refuse de protéger les jeux de société, constitués de règles, or les règles d’un jeu sont des idées.
Les juges ne veulent pas bloquer le marché, c’est pourquoi ils refusent la protection des idées.
Mais pour le prof, cette jurisprudence est amorale, fait profiter le défendeur qui n’est pas honnête, car dans la quasi-totalité des cas, il l’a fait exprès.
Elle est aussi, pour le prof, contraire à la règle de droit :
– si elle est originale, nouvelle, elle remplit la condition fondamentale de l’œuvre, l’idée c’est déjà une œuvre. Si elle est originale, elle doit être protégée.
A défaut, si elle est banale, elle ne peut être appropriée, elle appartient à tous.
Le critère est plus dans l’originalité de l’idée, que dans sa formation.
Mai si les juges constatent les conditions de la faute sur le fondement de Code civil1382, la responsabilité civile peut être engagée (théorie du parasitisme, arrêt SFR, Besson).
La responsabilité délictuelle ne remplace pas une action en contrefaçon : sanction de la violation d’un droit exclusif, juste réparation.
NB : avant le droit à la vie privé, sanctionné par Code civil 1382, puis textes spéciaux.
Il est courant que des contrats soient conclus entre les professionnels afin de vendre des idées, celles-ci se monnaient et font l’objet de contrat.
Les professionnels considèrent que les idées ont des biens incorporels.
Ex : concepts d’émission de télévision.
Section 3°)- La preuve et la protection des créations :
Les œuvres sont protégées sans qu’il soit nécessaire de respecter un formalisme ;
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; L1111. « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Différent avec la propriété industrielle où il faut un dépôt auprès d’un organisme public.
D’autres pays, exigent un dépôt (copyright office pour les USA), pour la PLA.
Pour les œuvres musicales, on doit déposer à la SACEM, représentante des auteurs, et non organisme public, aucun effet juridique opposable aux tiers, mais la question de l’opposabilité aux tiers est réglée par L111-1.
SACEM : usage, et règle la question de la preuve, du contenu et de la date.
Les dépôts existant en France ont une vertu, non légale pour la protection, mais probatoire.
D’autres auteurs vont déposer leur œuvre auprès d’un notaire ou huissier : juste question de preuve
Chapitre II : Les catégories d’œuvres protégées :
Loi du 11/03/1957 : a refusé de donner une définition abstraite, juste énumération des principales catégories : L112-2.
Mais énoncer les œuvres, c’est prendre le risque d’en oublier, ou de ne pas les connaître.
Ex : en 1957, les logiciels n’existaient pas.
Lorsque la question de la protection des programmes informatiques s’est posée, la loi était muette à ce sujet, mais la Cour de cassation a interprété ce texte, en considérant que cette énumération n’était pas exhaustive.
Le code de la propriété littéraire et artistique comporte une liste non exhaustive d’œuvres
protégées, dont :
- les écrits littéraires, scientifiques, articles de presse, les conférences et allocutions ;
- les œuvres dramatiques ;
- les œuvres chorégraphiques fixées par écrit ou autrement ;
- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les œuvres audiovisuelles et radiophoniques;
- les dessins, peintures, sculptures, œuvres et plans d’architecture ;
- les œuvres graphiques et typographiques ;
- les photographies ;