La responsabilité administrative pour faute de l’administration

L’ÉVÉNEMENT GÉNÉRATEUR DE LA RESPONSABILITÉ : la faute de l’administration 

Le système général de la responsabilité administrative répond à un schéma similaire au droit de la responsabilité civile. 3 conditions sont nécessaire pour engagé la responsabilité :

  •           Un préjudice (qu’on étudiera dans ce chapitre)
  •           Un évènement
  •           Un lien de causalité

 

Ce qui distingue responsabilité du droit civil du droit administratif est l’intérieur de chacune de ces 3 conditions. L’évènement d’une personne publique peut être un fait ou un acte : peuvent être fautif ou non fautif. (on étudiera ici l’acte ou le fait fautif)

 

  1. Les principes de la répartition de la responsabilité de l’administration et ces agents

Problème avec les personnes publiques qui sont des personnes morales qui par définition ne peuvent commettre des fautes que par l’intermédiaire d’une personne physique. Lorsqu’on a admit le principe de la responsabilité administrative il a fallut rapidement dégager un ppe d’imputabilité de la resp soit au service de l’administration soit à l’agent.

 

Trib des conflits 30 juillet 1873 Pelletier : la resp de l’état ne pouvait être engagé qu’en présence d’une faute de service.

 

Cette arrêt conduit à pérenniser l’art 75 de la C° de l’an 8 abrogé en 1870 par la 3° rèp. Mais le trib des conflits dit ici qu’il n’est pas possible de poursuivre un agent public devant les juridictions judiciaire si le préjudice dont la victime demande réparation est lié à une faute de service —>  il introduit la distinction entre la faute de service et la faute perso avec une importante portée puisqu’une faute perso entraine la compétence de la juridiction judiciaire et l’application du droit privé tandis qu’une faute de service entraine la compétence de la juridiction adm et l’application du droit administratif. Par cette distinction il reste très difficile de poursuivre un agent mais il est en revanche possible de poursuivre l’administration. C’est cette distinction qui indique si une faute doit être mise à la charge de l’administration ou de l’agent.

 

  •      Faute personnelle

Une faute perso c’est, selon Laferrière, CE 5 mai 1877 Laumonnier Carriol : c’est une faute qui révèle l’H avec ces faiblesses, ces passions et ces imprudences. C’est la faute commise en dehors du service. Faute commise dans le service pourvu qu’elles soient détachables du service.

 

Hypothèse d’une faute qui révèle une intention de nuire, CE 1937 Quesnel.

 

Hypothèse ou il n’y a pas d’intention de nuire mais il y a une faute d’une telle gravité qu’elle est inadmissible, CE 1990.

 

TC Moine 1999 : faute perso commise par un militaire qui a dirigé un exercice de tir à balle réelle sur des appelés du contingent.

 

Arrêt Maurice Papon : estime que Papon a commit une faute perso en apportant un concours actif à la déportation des juifs. Faute inadmissible donc ce détache du service

 

  •     La faute de service

CE 5 mai 1877 Aumonier Carriole : la faute adm révèle l’administrateur plus ou moins sujet à l’erreur.

 

La faute se service est la faute commise dans le service et qui n’est pas détachable du service.

 

Le CE a assez rapidement accepté d’avoir une conception large de la faute de service puisqu’il a jugé dans un arrêt du 14 janv 1935 Thépaz qu’une faute de service pouvait aussi être une faute pénale.

 

 

 

Cette distinction n’est pas aussi trancher que cela pourrai apparaitre. Le TC et le CE ont développement  une jp destiné à privilégié les victimes en leur permettant dans certaine circonstances d’agir en resp contre l’administration pr obtenir la réparation de l’intégralité de leur préjudice en partant du ppe que l’administration est tjrs solvable et l’agent public rarement.

 

CE Anguet 3 fev 1911 : dans l’hypothèse d’un cumul de faute (faute pers et faute de service), la victime peut engager la resp de l’administration pr l’intégralité de son préjudice.

 

CE Lemonnier : pose le ppe du cumul de resp. La faute se détache peut être du service mais le service ne se détache pas de la faute car cette faute perso n’est pas dépourvue de tt lien avec le service. Il y a donc un cumul de resp qui permet à la victime de choisir de poursuivre devant la juridiction adm ou privé. La faute perso se transforme en faute de service.

 

La faute de service est donc aussi la faute perso dans le service qui est rattachable au service.

 

CE ass 18 nov 1949 Demoiselle Mimeur : que la faute commise ne dehors du service mais non dépourvu de tt lien avec le service

 

CE ass 19 oct 1973 Sadoudi : n’était pas dépourvu de tt lien avec le service le meurtre accidentel causé à son domicile hors du service par un policier entraine de nettoyer son arme de service.

 

 Reste donc un seul cas ou l’administration ne peut pas jouer —>  les fautes purement perso commis en dehors du service et qui n’a rien à voir avec le service.

 

  •     Question de la contribution à la dette

En cas de cumul de faute de resp, l’administration peut être condamné à réparer un préjudice alors mm que ce préjudice n’a pas totalement sa faute imputable à l’administration.

 

Sous un angle morale : injustice à ce que l’agent ne supporte pas la resp de son geste ?

 

Moralement peu satisfaisant que la pp assume la resp à la place de l’agent mais c’est favorable au patrimoine de la victime.

 

De manière astucieuse on doit distinguer l’ob à la dette et la contribution à la dette car l’administration après avoir été obligé à réparer ce préjudice, pourra se retourner contre son agent pr lui demander de contribuer à la dette.

 

Il existe ainsi une action récursoire possible de l’administration contre son agent dans les 2 cas —>  rembourse en tt ou partie de la dette, CE Laruelle 28 juillet 1951.

 

1° observation : l’action récursoire n’est pas une action subrogatoire. l’administration n’agit pas contre son agent en tant qu’ayant été subrogé dans les droits de la victime ; elle agit en vertu d’un droit propre.

 

2° observation : lorsque l’administration se retourne contre son agent, elle le fait dans le cadre d’un état exécutoire (en réalité d’une facture qu’elle adresse à l’agent). Ce n’est pas l’administration qui saisie le juge mais c’est l’agent qui saisie le juge s’il conteste le montant que lui demande l’administration.

 

L’existence de l’action récursoire qui se comprends dans la théorie du cumul de faute et de resp, coexiste avec la possibilité pr l’agent d’agir contre l’administration lorsqu’il estime qu’il a été condamné par un juge judiciaire à réparer un préjudice imputable en tout ou partie à une faute de service. Cette possibilité a été reconnu par le CE 28 juillet 1951 Delville.

 

On a dans l’arrêt Maurice Papon une illustration d’une telle action récursoire engagé par l’agent contre son adm. Faute à la fois de service et faute perso —>  Maurice Papon supporte à moitié le montant des d-i.

 

  1. Identification de la faute de service
  2. Etablissement de la faute

Q de l’existence de la faute et de la preuve de la faute.

 

  • Existence de la faute

 

On peut considérer qu’une faute de service se définit comme en droit privé, par la réunion de 2 éléments : un manquement ou un défaut (une défaillance) à l’égard d’une ob préexistante. On regarde ce qui aurait du se passer s’il n’y avait pas eu de faute. Cette faute peut être constituée par les faits mais aussi par des actes juridiques. Le juge administratif considère que tt acte illégal est fautif. En présence d’un fait il y a pr la victime, il faut prouver que ce fait constitue une faute. C’est au demandeur de prouver les faits alléguer à l’administration et qu’ils sont fautif. C’est une procédure inquisitoire donc la victime pourra être relayée par des mesures d’instruction ordonnée par le JA. Surtout il y a des cas ou l’action de la victime est facilitée par l’existence de régime de faute présumé : dans cette hypothèse, la victime doit prouver qu’un fait lui ayant causé un préjudice est imputable est l’administration ; elle n’a pas à prouver que ce fait est une faute ; le simple lien de causalité laisse présumé une faute ce qui signifie que dans ces cas la c’est à l’administration de prouver qu’elle n’a pas commit de faute. Un tel régime de faute présumé se rencontre dans le cadre de la resp du fait de l’usage d’un ouvrage public lorsqu’un usager d’un ouvrage public est victime d’un préjudice causé par cette ouvrage —>  présomption à ce que l’ouvrage n’a pas été bien entretenu. Cas de resp pr faute présumé pr le sp hospitalier dans le cas des usagers de ce SP victime de d inattendu : on considère qu’il révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du sp.

 

 

  • La gravité de la faute

Resp de l’administration n’est pas absolue, en résulte notamment que tt faute n’engage pas nécessairement la resp de l’adm, de ce faite à compter du début du 20°s lorsque la resp de l’administration s’ouvre progressivement, l’engagement de la resp de l’administration est le plus souvent conditionné à l’existence d’une faute caractérisé c’est à dire une faute d’une particulière gravité puis une faute lourde. Progrès car on passait à un régime d’irresp à un régime de resp pr faute lourde.

 

Au cours du 20°s c’est dégager une distinction entre les activités réputé être facile a mettre en œuvre pr laquelle la resp de l’administration était engager pr faute simple et les activités considéré difficile à mettre en œuvre pr lesquels la resp ne pouvait être engagé que pr faute lourde.

 

Ex : les soins ordinaire dans un hôpital est un régime pr faute simple mais les actes médicaux ont pendant longtemps été un régime pr faute lourde.

 

Cette distinction en fonction de l’activité a été remise en cause par le CE des années 90 qui a conduit à un recul très net des cas de resp pr faute lourde.

 

JP, Lepreux, 1899 : l’Etat est irresponsable du fait de ses activités de police.

 

Police administrative → régime d’irresponsabilité vers un régime de responsabilité datant de l’arrêt Tomaso-Grecco, 1905 avec une faute lourde. Les faits se passent en Tunisie. Un taureau lâché dans une ville, un gendarme qui tente de s’interposer à l’aide de son pistolet, mais au lieu d’arrêter le taureau, il blesse un individu. C’est une activité de police, et si le CE avait appliqué la JP Lepreux, l’individu n’aurait pas pu rechercher la responsabilité de l’Etat. Le CE modifie la JP, met fin au principe de l’irresponsabilité de l’Etat du fait de ses activités de police, au profit d’un principe de responsabilité pour faute lourde en matière de police. Par cet arrêt, la notion de faute lourde à une certaine époque de la JP administrative, constituait un progrès permettant le basculement d’un régime d’irresponsabilité vers un régime de responsabilité = condition nécessaire pour permettre ce passage. Au fil du temps, la notion de faute lourde n’est plus apparue comme un progrès, au contraire, si l’on se place sous le point de vue des victimes, c’est un mécanisme de faveur accordé à l’administration.

 

A partir des 90’s, le CE s’est engagé dans une nouvelle JP en faveur des victimes pour rétrécir progressivement le domaine exclu de la faute lourde (critère de l’activité régalienne et le critère de la difficulté d’exercer une activité) → CE, Bourgeois, 1990 : relatif au service des impôts. Le CE ne bascule pas dans un mouvement général de la faute lourde à la faute simple dans ce domaine, il indique que la faute simple permettait d’engager la responsabilité de l’administration sauf pour des opérations complexes où la faute lourde se maintient. CE, Epoux V, 1992 : basculement général de l’exigence de la faute lourde à l’exigence de la faute simple en ce qui concerne les activités médicales. L’esprit de cette JP ne fait aucun doute, il s’agit de la comparaison entre les solutions du juge administratif en ce qui concerne les hôpitaux et les solutions du juge judiciaire en ce qui concerne les cliniques, qui conduit alors le CE a modifié sa JP. Le juge administratif engageait la responsabilité de l’hôpital uniquement si la faute était lourde donc grave. Ce décalage donnait une mauvaise image de la juridiction administrative et c’est donc un alignement auquel le CE procède, en abandonnant généralement pour toutes les activités médicales l’exigence d’une faute lourde. Le CE a peu à peu abandonné la faute lourde, secteur après secteur : dans le domaine des secours aux victimes : CE, Theux, 1997, concernant le SAMU ; CE, Améon, 1998 : secours en mer ; CE, 1999, Communauté urbaine de Lilles → abandon en lutte contre l’incendie de la faute lourde ; Abandon définitif et général pour les activités fiscales : CE, 2011, Krupa Pour les activités de police, il n’y a pas d’arrêts de principe comme les derniers qui viendrait indiquer que l’on serait passé de l’exigence d’une faute lourde vers une faute simple, mais plusieurs arrêts d’espèce en témoignent. Le juge administratif a accepté d’engager la responsabilité simplement sur le fondement d’une faute, sans exiger une faute lourde. On peut alors considérer au regard de cette JP d’espèces que l’abandon de la faute lourde concernerait les activités de police.

 

En l’état actuel du droit, on ne peut pas être aussi affirmatif qu’en matière de secours, de lutte contre l’incendie, d’activité fiscale. Il reste cependant des ilots où la responsabilité pour faute de l’administration est conditionnée à une faute lourde : – Activités de contrôle et de tutelle qu’exerce l’administration → régime de faute lourde depuis CE, ass. 1946, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe et Moselle. Il a pu réitérer cette JP et en particulier dans CE, ass. 2001, Ministre de l’économie contre Kechichian. Dans cet arrêt, le Ce était appelé à statuer sur la responsabilité de l’Etat, résultant du contrôle par la commission bancaire d’un établissement bancaire ayant fait faillite. Les victimes de cette faillite ne peuvent plus poursuivre l’établissement bancaire, sont allés rechercher la responsabilité de l’Etat en invoquant que la commission bancaire a commis des fautes dans la surveillance de cet établissement → la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour faute lourde car il ne faut pas permettre de substituer la responsabilité du surveillant à la responsabilité du surveillé, et pour cela, il faut que la responsabilité du surveillant soit d’une autre nature que la responsabilité du surveillé. Dès lors, la responsabilité du fait d’une activité de contrôle ou de tutelle qu’exerçait l’Etat est toujours une responsabilité pour faute lourde. Il s’agit d’un domaine où la faute lourde se maintient. – Il en va de même, d’autre part, de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la Justice judiciaire. Elle est engagée devant le juge judiciaire, et l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, indique qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute lourde. La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la justice administrative est engagée devant le juge administratif : CE, Darmot, 1978 → responsabilité pour faute lourde, le fondement de cette responsabilité est jurisprudentiel contrairement à la précédente qui est textuelle, mais la solution est la même. Solution réitérée dans un arrêt de 2008, Gestas → la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la Justice administrative est engagée en présence d’une faute lourde, sauf si cette responsabilité est imputable à un délai excessif de jugement, qui est une faute simple permettant d’engager la responsabilité de l’Etat. Cette exception montre l’influence de la pénétration dans le droit national de la convention européenne des droit de l’Homme car la France dans les 90’s a été condamnée devant la CEDH à de nombreuses reprises pour méconnaissance des articles 6 qui pose le principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ces articles doit conduire à une réparation par l’Etat et c’est pour qu’elle puisse être effective que le CE a modifié sa JP Darmont pour introduire une exception dans l’exigence de faute lourde qui concerne le cas d’un délai excessif de jugement. 2nde portée de l’arrêt Gestas : la responsabilité de l’Etat ne peut jamais être engagée à raison du contenu des décisions de justice car il faut alors procéder aux voies habituelles de recours. Le CE ajoute une exception : lorsqu’il y a une violation du droit communautaire imputable à une décision de justice dans ce cas là la responsabilité de l’Etat peut être engagée et c’est ici un nouvel exemple de l’influence du droit communautaire sur les évolutions du droit national. CJUE, toute violation du droit communautaire entraine la responsabilité de l’Etat.

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