Définition et critères du contrat de travail

Définition et critères du contrat de travail

Dans le Code civil, le contrat de travail était originellement qualifié de contrat de louage de services. Les civilistes n’ont éprouvé aucune difficulté à dégager ses caractères principaux : il s’agit d’un

  • •contrat à titre onéreux
  • •synallagmatique et
  • •conclu intuitu personnae (l’employeur engage son salarié en vertu de ses compétences propres) de sorte qu’il ne saurait y avoir de sous-traitance.

A titre d’exemple, un salarié qui s’était vu retirer son permis de conduire, avait demandé à deux de ses collègues, d’accomplir ses tournées de VRP. Licencié pour faute grave, la Cour de cassation avait estimé que le licenciement n’était pas abusif de sorte qu’aucune sous-traitance n’est possible.

Définition du contrat de travail est une convention écrite entre deux parties, l’employeur et le salarié. Entre ces deux parties existent un lien de subordination.

  • – L’employeur fournit le travail à exécuter, donne les instructions pour que la mission soit effectuée dans de bonnes conditions, contrôle l’exécution du travail, éventuellement sanctionne certains manquements et rémunère le salarié pour sa prestation.
  • – Le salarié doit en retour effectuer les missions qui entrent dans le champ de ses prérogatives. Il est également tenu de respecter les horaires de l’entreprise.

I°) La recherche des critères

On peut regretter qu’on n’ait pas de définition légale du contrat de travail. Ms, la doctrine et la jurisprudence ont réussi à se mettre d’accord, considérant que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique, accomplie une prestation pour le compte d’une autre personne, physique ou morale de droit privé, sous la subordination de celle-ci, moyennant rémunération.

On dégage donc trois critères du contrat de travail :

  • •L’exécution d’une prestation.
  • •La subordination
  • •La contrepartie pécuniaire.

A°) Les critères seconds

1°) L’exécution d’une prestation

C’est une activité humaine et productive que le salarié s’engage à accomplir. Cette prestation peut prendre différentes formes : il peut s’agir :

  • •d’une prestation intellectuelle
  • •manuelle
  • •artistique
  • •physique…

On ne peut concevoir le contrat de travail sans l’accomplissement d’une prestation, mais celle-ci n’est pas un critère décisif dans la mesure où car l’accomplissement d’une prestation n’est pas le monopole du contrat de travail. En effet, dans le contrat d’entreprise, une prestation est également accomplie.

2°) La rémunération en contrepartie

Il n’y a pas de travail sans rémunération de sorte qu’il n’y a pas de place dans le droit du travail pour les actes d’assistance ou les actes d’entraide. Ms, la rémunération n’est pas un critère essentiel du contrat de travail dans la mesure où dans d’autres contrats, tel que le contrat d’entreprise, la prestation est accomplie moyennant compensation pécuniaire.

B°) Le critère décisif

Le critère décisif du contrat de travail est le lien de subordination.

1°) La signification du critère de subordination

On peut concevoir deux types de subordination :

  • •la subordination économique
  • •la subordination juridique.

Au début du XX eme siècle, certains ont préféré se rattacher à la subordination économique pour protéger tous ceux qui étaient en état de dépendance économique et afin d’étendre au maximum le champ du droit du travail de sorte que le droit du travail n’avait vocation à s’appliquer que lorsque la contrepartie pécuniaire était vitale.

Le travailleur à domicile serait alors protégé par le droit du travail même s’il n’existait aucune subordination juridique entre lui et son employeur (puisqu’il ne reçoit pas d’ordres et organise son activité comme il le souhaite).

Dans cette optique, le droit du travail avait vocation à s’appliquer plus largement.

Mais, la jurisprudence n’a pas retenu cette conception dans la mesure où cela donnait des frontières trop floues au droit du travail.

Par un arrêt Bardou du 6 juillet 1931 de la Chambre civile consacrait la subordination juridique, laquelle jugeait alors que « la condition juridique d’un travailleur ne saurait être déterminée par sa faiblesse ou sa dépendance économique (…) ; la qualité de salarié implique nécessairement un lien juridique de subordination », ce qu’elle confirmera également en 1938.

2°) La portée de ce critère

Le critère de la subordination juridique fut consacré assez tôt mais, l’on s’est interrogé sur la portée exacte de ce dernier, lequel laissait des zones d’ombre, et par conséquent, laissait hors du champ de protection certains salariés.

La Cour de cassation a alors privilégié un autre critère, à savoir, l’existence d’un service organisé unilatéralement par l’employeur.

La Cour de cassation a évolué sur cette question, et peu à peu, est revenu à une solution claire et nette : le seul critère essentiel du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination juridique.

L’existence d’un service organisé unilatéralement a cessé d’être un critère autonome et n’est aujourd’hui qu’un indice.

Dans un arrêt du 13 novembre 1996 Société générale contre URSAF de haute Garonne, la chambre sociale de la Cour de cassation donne une définition commune du salariat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, laquelle énonce très clairement que le seul critère est celui de subordination juridique dt elle donne d’ailleurs la définition.

Ainsi, la subordination juridique consiste dans une prestation accomplie sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cette solution est aujourd’hui systématiquement réaffirmée par la Chambre sociale.

II°) La mise en œuvre des critères

A°) Les qualifications judiciaires

1°) Observations préalables

Le juge n’est aucunement lié par la qualification que les parties ont donnée à leur contrat comme en témoigne l’arrêt Barrat rendu par l’assemblée plénière, le 4 mars 1983, à propos d’un professeur salarié d’une école privée qui avait accepté la novation (transformation) de son contrat de travail d’origine en contrat de collaboration et qui recevait des honoraires.

La Hauté juridiction énonce alors que « la seule volonté des intéressées est impuissante à soustraire des travailleurs au statut découlant des conditions d’accomplissement de leurs tâches ».

Certains indices permettent de discerner l’existence de cette subordination. Un faisceau d’indices, conjugué à une appréciation in concreto permettent de caractériser cette subordination juridique tel que :

  • •le comportement du bénéficiaire de la prestation (donne t-il des ordres ?)
  • •les circonstances de temps, de lieu, de moyens (utilisés par le salarié). Le salarié travaille t-il avec des moyens mis à disposition par un tiers ?

Par un travail très concret, le juge peut requalifier toute convention en contrat de travail.

2°) Illustrations particulières

Dans un arrêt Croix Rouge Française du 29 juillet 2002, qui concernait des jeunes qui accompagnaient des personnes âgées pour un pèlerinage à Lourdes et auxquels on remboursait les frais, la Cour de cassation avait requalifier le contrat de bénévolat en contrat de travail.

Ds un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation posait comme principe que les fonctions de ministre des cultes sont exclusives de tout lien de subordination.

Lorsque le prestataire de service est immatriculé au RCS (registre du commerce et des sociétés, un présomption de non salariat joue comme en témoigne l’art 8221-6 du Code du travail.

Ceci dit, cette présomption est simple, de sorte qu’elle pt être renversée par la preuve de l’existence d’un lien de subordination.

B°) Les interventions législatives

Le Législateur intervient pour faire bénéficier certaines personnes des formes protectrices du droit du travail, par trois techniques :

  • La qualification légale. Par ex, les VRP ont un contrat de travail (article 7313-1 du Code du Travail).
  • La présomption légale dictée par le Code du travail. Au profit des artistes du spectacle et aux termes de l’art 7321-3 du Code du travail, ceux-ci bénéficient de la protection du droit du travail (comme les mannequins ou les journalistes de presse).
  • L’assimilation au salariat : on ne présume pas que c’est un contrat de travail, mais le prestataire bénéficie de l’ensemble des droits du travail. Cela est notamment le cas pour le travailleur à domicile comme en témoigne l’art 7111-1 du Code du travail.