La conclusion des traités internationaux

La conclusion des traités internationaux

On peut donner du traité la définition suivante : « tout accord international en forme écrite, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière, conclu entre 2 ou plusieurs Etats ou autres sujets de Droit international et régi par le Droit international ».

« conclusion d’un traité » signifie un procédé qui va permettre aux Etats de conclure des accords écrits qui seront obligatoires pour eux.

Il y a différentes de traités internationaux. On distingue les traités d’après le nombre d’Etats qui participent. Lorsqu’un traité concerne simplement deux Etats, ce sera un traité bilatéral. Lorsqu’il concerne plusieurs Etats, ce sera un traité plurilatéral. Lorsqu’il concerne une multitude d’Etats, ce sera un traité multilatéral. On peut aussi distinguer les traités d’après l’objet sur lequel ils vont porter. Il y a des traités qui ont un objet temporaire et ce genre de traité va prendre fin dés que l’objet a été réalisé. Par exemple, lorsqu’un Etat emprunte de l’argent à un autre Etat le traité sera terminé lorsque l’Etat l’aura remboursé. Par contre, lorsqu’un traité vise à protéger les droits de l’homme, il est conclu pour une durée illimitée.

On va distinguer deux grands problèmes à propos des traités internationaux.

  • D’abord comment sont conclus les traités internationaux ?
  • Quels sont les effets de traités internationaux ?

Voici le plan du cours :

  • § 1 – La procédure classique
  • A. La négociation
  • B. L’engagement des Etats
  • C. L’entrée en vigueur
  • § 2 – Les procédures spéciales
  • A. Les accords en forme simplifiée
  • B. Les traités multilatéraux

La conclusion des traités internationaux

  • 1 – La procédure classique

Dans la procédure classique, on va distinguer plusieurs Etats.

A) La négociation

Un traité va être négocié par des représentants des Etats. C’est ce qu’on appelle les plénipotentiaires c’est à dire des personnes qui ont reçu officiellement de la part de leur Etat les pleins pouvoirs pour négocier le traité.

Ces pleins pouvoirs leur ont été accordés soit par le chef de l’Etat, soit par le ministre des affaires étrangères. Les négociations vont être plus ou moins longues selon l’importance du traité et selon le nombre d’Etats. La négociation va se terminer par ce qu’on appelle par l’authentification. Ca veut dire que les représentants des Etats vont authentifier le texte du traité. Ceci se réalise par la signature de chaque représentant d’Etat. La signature a pour conséquence que le texte ne pourra pas dorénavant être modifié. On parle d’un texte authentique c’est à dire qui est maintenant officiel. Mais les Etats ne sont pas encore engagés par la signature.

B) L’engagement des Etats

Les Etats signataires d’un traité ne seront engagés que lorsqu’ils auront ratifiés le traité, c’est la phase de la ratification. La ratification va se réaliser dans chacun des Etats signataires. C’est la Constitution de chaque Etat qui va déterminer la ratification. Généralement la ratification est un acte solennel qui va être réalisé par le chef de l’Etat mais après que le Parlement ou le peuple l’est autorisée. La Constitution peut prévoir une autorisation de ratifier parlementaire et dans certains cas par le peuple, c’est alors un référendum. Mais c’est le chef d’Etat qui officiellement engagera l’Etat. Lorsqu’un Etat n’a pas fait partie des Etats signataires mais qu’il veut rejoindre les Etats partie au traité, dans ce cas l’Etat va réaliser une adhésion. L’adhésion est donc un acte par lequel un Etat va devenir partie à un traité alors qu’il n’était pas parmi les Etats signataires de ce traité. Mais pour que cela soit possible, il faut que le traité soit ouvert c’est à dire qu’une de ses dispositions prévoit que des Etats qui n’étaient pas partie à l’origine pourront le devenir par la suite.

C) L’entrée en vigueur

Un traité entra en vigueur lorsqu’il aura publié et le plus souvent la publication se fera par le secrétariat des Nations Unies. c’est à dire que chaque Etat va envoyer au secrétariat des Nations unies sont acte de ratification. Et c’est la publication par le secrétariat des Nations Unies qui va permettre l’entrée en vigueur du traité. Le traité peut prévoir que l’entrée en vigueur sera immédiate mais il peut aussi prévoir qu’il faudra un certain nombre de ratifications pour que le traité entre en vigueur.

  • 2 – Les procédures spéciales

A) Les accords en forme simplifiée

La procédure classique d’un traité international est assez longue et elle présente un inconvénient, c’est que lorsque des Etats conclurent un traité, il faudra attendre parfois longtemps avant que le traité entre en vigueur. C’est pourquoi on a vu apparaître la procédure de l’accord en forme simplifiée. Dans ce cas, l’entrée en vigueur du traité sera accélérée.

Lorsque les Etats qui ont négocié le traité signe celui-ci, cette signature ne sera pas seulement un moyen de rendre le texte définitif, mais elle engagera les Etats qui ont signé. Dans ce cas, on évite la phase de ratification.

Il faut bien entendu que la Constitution des Etats signataires leur permettent d’engager l’Etat sans avoir besoin d’une autorisation du Parlement. Par exemple la Constitution française n’interdit pas les accords en forme simplifiée mais elle limite leur domaine d’application. La Constitution prévoit que chaque fois qu’une question si elle faisait l’objet d’une loi serait de la compétence du Parlement et non de l’exécutif. Il ne peut pas y avoir d’accord en forme simplifiée.

Si malgré tout l’exécutif signait un accord en forme simplifiée dans un domaine qui relève du Parlement, il pourrait être sanctionné spécialement par le Conseil d’Etat. Le plus souvent, les accord internationaux pour être appliqué doivent faire l’objet de décrets Le conseil d’Erat jugerait que le décret est inconstitutionnel parce qu’il a été adopté sur la base d’un traité qui lui-même est inconstitutionnel. Si l’accord en forme simplifiée nécessite des dépenses, les dépenses sont votées par le Parlement dans le cadre de la loi de finance. Le Parlement pourrait refuser de voter les dépenses. Dans ce cas, si le gouvernement ne peut pas appliqué correctement l’accord en forme simplifiée, il est responsable par rapport des autres Etats qui ont signé l’accord.

B) Les traités multilatéraux

La conclusion des traités multilatéraux va obéir à une procédure spéciale qui tient au fait qu’on recherche à engager un maximum d’Etats. Donc la négociation va se dérouler entre un grand nombre d’Etat et si on appliquait la procédure classique, elle serait beaucoup trop longue et beaucoup trop lourde pour un traité multilatéral.

C’est pourquoi la conclusion des traités multilatéraux présente deux grandes particularités.

a) la négociation

La négociation d’un traité multilatéral concerne plus d’une centaine d’Etats. Il ne peut donc pas être négocié de la même manière que les autres traités. Il faut organiser la négociation pour qu’elle soit possible. Tout d’abord, le plus souvent, on va instituer une conférence qui va être un peu organisé sur le modèle d’un Parlement, c’est à dire on va désigner un bureau qui va fixer des règles de travail et les Etats vont participer aux séances à la manière d’une séance parlementaire. Le texte du traité sera adopté également selon des méthodes parlementaires. S’il fallait attendre que tous les Etats soit d’accord avec chaque disposition du texte, la négociation serait trop longue voir impossible. Et donc, on va le plus souvent appliquer la règle du consensus. c’est à dire le texte du traité sera adopté sans vote s’il ne rencontre une forte opposition de la part de certains Etats.

Ou bien on va recourir à un système de vote à la majorité des deux tiers. Naturellement, la signature de chaque Etat après ce vote ou ce consensus ne signifie pas encore engagement de sa part. Le risque est que l’Etat ne ratifiera pas. Les Etats qui sont dans la minorité risque en quelque sorte de se rattraper après en ne ratifiant pas le traité. Et alors l’inconvénient c’est que le traité risque de réunir un nombre d’Etat qui est inférieur à celui qui est à chercher. C’est pourquoi a été introduite une deuxième technique spéciale, la technique des réserves.

b) Les réserves

  • Cette technique permet à un Etat au moment où il va s’engager à un traité multilatéral d’exclure de son engagement certaines dispositions du traité. Au moment de sa ratification, l’Etat qu’on appelle l’Etat réservataire va faire une déclaration selon laquelle il précise qu’il est engagé par le traité sauf par une ou plusieurs dispositions du traité. Les autres Etats ont alors le choix entre deux possibilités. Soit ils acceptent les réserves de l’Etat réservataire, et dans ce cas le traité va entrer en vigueur entre l’Etat réservataire et les autres Etats moins les dispositions sur lesquelles portent les réserves.
  • 2ième possibilité : Certains Etats qu’on appelle des Etats objectants refusent les réserves et dans ce cas le traité n’entrera pas en vigueur entre l’Etat réservataire set l’Eta objectant. Par ailleurs, la Convention de Vienne sur le droit des traités précise qu’une réserve ne peut jamais être contraire à l’objet et au but du traité c’est à dire aux dispositions essentielles du traité. Autrement dit, un Etat qui fait une réserve sur les dispositions essentielles du traité ne pourrait pas devenir partie à ce traité. Un traité international sauf s’il interdit toute réserve va en fait correspondre à plusieurs types de situations juridiques.
  • Pour les Etats qui n’ont aucune réserve, le traité s’appliquera intégralement dans leurs relations réciproques.
  • Pour les Etats qui ont fait des réserves et pour ceux qui ont accepté ces réserves, le traité s’appliquera dans leurs relations réciproques sauf sur les dispositions qui ont fait l’objet de réserves.
  • Pour les Etats qui ont objecté aux réserves de certains Etats le traité n’entrera pas en vigueur en eux.
  • Pourtant cela n’empêche pas ces Etats d’être partie au traité international. C’est la raison pour laquelle les traités multilatéraux qui créent des institutions internationales prévoient le plus souvent qu’il n’y pourra pas être des réserves