La saisie-attribution

La saisie attribution : Régime commun lié à cette saisie attribution

Saisie de nature mobilière qui va permettre à un créancier muni d’un titre exécutoire qui reconnaît une créance certaine, liquide et exigible.

Pouvoir de saisir une somme d’argent, notamment figurant sur le compte bancaire du débiteur.

La saisie attribution est une créance qui ne peut porter que sur des sommes d’argent. Certaines créances de somme d’argent relèvent d’un régime particulier : créance d’origine fiscale qui relève de l’avis à tiers détenteur et les créances de nature alimentaires qui relèvent des procédures de saisie mises en place dans le cadre de la loi de 1973 et 1975.

  • 1 – Conditions de la saisie attribution

Loi 1991 ARTICLE 42 à 47, décret 1992 ARTICLE 55 à 69.

  1. Créance du saisissant

ARTICLE 42 loi 1991: il est nécessaire que la créance du saisissant soit reconnue dans un titre exécutoire qui vise directement la personne du débiteur.

Hypothèse où la créance permettrait au saisissant d’exercer une poursuite à l’égard notamment de plusieurs personnes dans le cadre de solidarité légale ou conventionnelle, il est nécessaire que le titre exécutoire mentionne l’identité de chacune des personnes saisies.

Concernant les titres qui reconnaissent la créance, peuvent être prises en compte les ordonnances qui portent injonction de payer. Quand on parle de titre exécutoire, on admet la possibilité pour un saisissant de se prévaloir d’un titre qui n’est pas définitif, c’est-à-dire d’une décision de justice qui fait l’objet d’un appel ou d’un recours en cassation.

  1. La créance saisie

1) Fondement

ARTICLE 42 et 43

Pour une mise en œuvre de saisie attribution, il est nécessaire pour le créancier d’établir que la créance qu’il veut saisir existe dans le patrimoine du saisi le jour où est pratiquée la saisie attribution. Il faut s’assurer que la créance est là, qu’elle est disponible (pas déjà autre créancier saisissant). A défaut de créance disponible dans le patrimoine du saisi, il faut pouvoir vérifier qu’il y a un tiers saisi qui dispose des fonds nécessaires pour le compte du débiteur.

Cette créance peut être qualifiée de définitive, mais sont aussi prises en compte les créances conditionnelles, les créances à terme, les créances à exécutions successives quand les prestations (ex : paiement d’un loyer) se déroulent sur plusieurs temps.

Pour les créances à exécutions successives, il suffit d’établir un seul acte de procédure qui va être notifié à la fois au tiers saisi et au débiteur, devra figurer la mention selon laquelle la saisie est pratiquée pour des créances dont le terme est échu et qu’on pas été réglées par le débiteur principal.

Il faudra aussi pour le créancier qu’il tienne compte des prescriptions légales et notamment de la limite parfois posée par la loi pour réclamer le paiement d’arriérés.

La saisie attribution peut être pratiquée au-delà des revenus sur par exemple les dividendes qui sont versés au titulaire de parts sociales. Pour ce qui relève des contrats d’assurance vie, le principe est que la saisie n’est possible que lorsque ces sommes sont arrivées à terme —> il faut que l’assureur soit tenu vis-à-vis du bénéficiaire de l’assurance vie de lui verser soit le capital soit une rente —> dans l’hypothèse où le contrat est en cours.

Chaque fois qu’un compte est ouvert pour une durée déterminée avec remise des fonds à une certaine échéance, ce sont des comptes qui ne peuvent être concernés par la procédure de saisie attribution.

2) Disponibilité de la créance

ARTICLE 43 loi 1991 «La créance doit être disponible entre les mains du tiers saisi».

Les sommes d’argent appartiennent toujours au débiteur saisi mais ce sont des sommes qui vont pouvoir être prélevées par le créancier muni d’un titre exécutoire dès lors que les sommes concernées restent juridiquement des sommes saisissables.

La créance sera qualifiée d’indisponible soit parce qu’un texte légal le prévoit (R.315-30 c. habitation et construction par rapport au plan épargne logement ; intéressement et participation des salariés aux résultats de l’entreprise L.441-1 et s c. travail).

Quand aucun texte n’interdit la saisie de la créance, il faut vérifier soit qu’elle n’est déjà pas concernée par une saisie antérieure, soit que le débiteur n’a pas cédé la créance qui est la sienne dans le cadre de la cession de créance (1690 c.civ). De même vérifier quand un bien a été vendu, que la somme ne figure pas entre les mains d’un séquestre parce qu’elle est destinée à des créanciers privilégiés (ex : qui bénéficiait d’une sûreté hypothécaire…).

3) La saisissabilité de la créance

ARTICLE 14 loi 1991 et ARTICLE 38 décret 1992

Le caractère saisissable de la créance résultera de sa disponibilité, mais aussi de l’absence de dispositions légales interdisant un créancier de saisir telle ou telle catégorie de revenus. Sont notamment insaisissables toutes les prestations sociales et familiales, ainsi que les capitaux perçus dans le cadre d’un capital décès résultant d’un accident du travail, somme qui figure dans le « solde bancaire insaisissable » (SBI) = environ 400€ —> partie figurant sur un compte bancaire et que le titulaire du compte demande avoir déclaré comme insaisissable.

  1. Le tiers saisi

Personne qui va détenir des sommes pour le compte du débiteur, dans le cadre d’un pouvoir propre et indépendant. —> tous les établissements habilités par la loi à détenir des comptes de dépôt (banque, La Poste), huissiers de justice et notaires, syndics de copropriété et les séquestres.

Ne sont pas considérés comme des tiers saisis les avocats et les avoués, les représentants légaux des personnes incapables. Les mandataires liquidant ont été considérés par certains juges de l’exécution comme des tiers saisis, mais pas par d’autres.

Il faut que ce tiers saisi soit lui-même le débiteur de la personne qui fait l’objet de la saisie.

A été discuté le fait de savoir si le tiers saisi pouvait en même temps être le créancier saisissant ? Avant la réforme de 1993, on n’admettait pas que le tiers saisi puisse être lui-même le saisissant. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : peu importe que le tiers saisi soit uniquement un tiers (débiteur à l’égard du saisi lui-même) ou qu’il soit à la fois tiers saisi et créancier saisissant.

  • 2 – Procédure de saisie attribution
  1. Etablissement de l’acte de saisie attribution

1) Caractéristiques de l’acte de saisie

Cette acte de saisie attribution doit satisfaire aux conditions générales évoquées par 648 Code de Procédure Civile : il doit contenir les mentions nécessaires à l’identification du débiteur, identification du créancier, personne (huissier de justice) qui procède à la délivrance de l’acte de saisie, mentions relatives à la créance qui justifie le recours à la saisie attribution.

L’acte de saisie doit indiquer expressément que la saisie attribution, dès lors qu’elle est pratiquée, emporte effet attributif immédiat au profit du créancier = du jour où la saisie est pratiquée, il y a juridiquement transfert de la somme saisie du patrimoine du débiteur au patrimoine du saisissant.

Il est nécessaire de pouvoir indiquer dans l’acte sur quels fonds la créance saisie sera honorée (compte de dépôt, compte géré par un syndic de copropriété…).

Deux mentions obligatoires prescrites à peine de nullité :

Le tiers saisi est informé qu’il est tenu personnellement envers le créancier saisissant des sommes qui figurent sur le compte débiteur et qui ont été transférées au saisissant.

Le débiteur est informé qu’il ne peut plus et à titre personnel, faire usage des sommes transférées dans le patrimoine du créancier saisissant.

2) Déclaration du tiers saisi

ARTICLE 24 loi 1991: ils sont tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution forcées et dans le cadre des voies d’exécution au visa notamment de l’ARTICLE 60 décret 1992, ils sont tenus de fournir à l’huissier de justice les renseignements demandés.

—> Existence d’un compte de dépôt dans l’établissement bancaire interpellé

—> Existence d’un solde créditeur ou débiteur.

L’établissement bancaire ne peut pas opposer le secret professionnel, et dans l’hypothèse où les renseignements fournis le seraient tardivement, incomplets ou inexacts, le tiers saisi peut soit être tenu lui-même pour les causes de la saisie ou être tenu de verser des dommages-intérêts au créancier saisissant s’il s’avère que la négligence du tiers saisi a causé un préjudice à ce créancier.

Si le tiers saisi est en mesure de pouvoir de prévaloir d’un « juste motif », ce dernier est apprécié de manière stricte par la jurisprudence. Seul ce motif permet de limiter la responsabilité de l’huissier de justice (ou soustraire).

  1. Dénonciation faite au tiers saisi

Dénonciation dans les 8 jours avec la conséquence que si ce délai n’est pas respecté, il y a un risque pour le tiers saisi de soulever la caducité de l’acte de saisie. Elle va permettre au tiers saisi :

Il est mis en demeure de ne plus rendre disponible soit à l’égard d’autres créanciers, soit à l’égard du débiteur lui-même les sommes qui emportent effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant.

Le tiers peut émettre un certain nombre de réserves, tout particulièrement s’il s’avère qu’il n’est plus débiteur de la personne saisie.

Il peut aussi faire connaître au créancier saisissant que le débiteur saisi a demandé à bénéficier du solde bancaire insaisissable et par ailleurs informer le créancier saisissant d’opérations de débit importantes entre le moment où le tiers a fourni les renseignements à l’huissier de justice et le moment où il reçoit signification de la dénonciation de la saisie.

  • 3 – Dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi

Faute a posteriori : interviendra une fois la dénonciation faite au tiers saisi.

Répond aux mêmes conditions exigées pour le tiers saisi, sauf que quand il reçoit cette dénonciation, le débiteur, s’il n’oppose aucune résistance à la saisie pratiquée par le saisissant, a la possibilité d’autoriser par écrit à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont du —> avec l’autorisation du débiteur, le tiers saisi ne sera pas tenu d’attendre d’observer le délai légal d’1 mois à compter de la dénonciation pour remettre les fonds au saisissant.

  1. Délai de dénonciation

1) calcul du délai

8 jours. Expire le huitième jour à 00h. Ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant si le huitième jour tombe un dimanche, un jour férié ou chômé.

Si le débiteur est éloigné géographiquement —> réside à l’étranger ou dans les DOM-TOM, il bénéficiera dans le premier cas d’un délai supplémentaire de 2 mois, et d’1 mois pour les DOM-TOM.

2) Sanction du non respect du délai

Caducité

Le débiteur qui sera informé par le tiers saisi va pouvoir demander au juge de l’exécution la main levée de cette mesure.

Du côté du créancier saisissant, s’il entend maintenir la procédure de saisie attribution, il devra établir non pas un nouvel acte mais une nouvelle dénonciation qui sera faite dans les délais légaux.

Civ 2e 12 octobre 1983 a rappelé que la sanction de caducité avait un caractère automatique et par conséquent dispensait le débiteur d’avoir à se prévaloir d’un grief pour justifier la main levée de la saisie.

De plus, la cour de cassation rappelle que si la dénonciation n’a pas été faite dans les temps par le créancier saisissant, cela ne justifie pas qu’il puisse à titre subsidiaire se retourner directement contre le tiers saisi.

  1. Contenu de la dénonciation

Dans l’acte qui est remis au débiteur par le biais de la dénonciation, doit figurer et de manière distincte, le montant exact de la créance à recouvrir, mais aussi le montant de la somme qui fait l’objet de la saisie.

Dans l’hypothèse où le compte qui fait l’objet d’une saisie bénéficie ultérieurement d’un virement au profit du débiteur, l’indication de la créance à recouvrir et le montant de ce qui resterait à recouvrir permettra au saisissant de procéder à une deuxième saisie sur le compte du débiteur. Sauf qu’il sera tout de même nécessaire au saisissant de procéder à une nouvelle dénonciation à la fois à l’égard du débiteur mais aussi du tiers saisi.

  • 4 – Effets de la saisie attribution
  1. Les effets immédiats

1) Interruption de la prescription

La signification de l’attribution au tiers saisi permet d’interrompre la prescription et attribution immédiate au profit du saisissant, ceci quel que soit le montant de la créance réclamée dès lors que les fonds sont disponibles sur le compte du débiteur.

C’est donc le patrimoine du saisissant qui est augmenté, sauf qu’il ne pourra bénéficier que d’un paiement différé.

A ce stade de la procédure, le débiteur saisi ne peut plus présenter au juge de l’exécution une demande de délai de grâce.

2) Cette attribution se fait à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée

Si le compte du débiteur présente un solde créditeur supérieur au montant de la créance qui est à recouvrir, seul le montant correspondant à la créance fera l’objet d’une indisponibilité.

Cette somme qui reste disponible l’est pour le débiteur, mais elle devient aussi disponible pour les autres créanciers saisissant éventuels.

3) Création d’un véritable privilège pour le saisissant

Sous-entend, cf. ARTICLE 43 alinéa 2 loi 1991, qu’une fois la dénonciation faite par le saisissant, il en résulte que le saisissant ne peut être devancé par aucun autre créancier, quand bien même ce créancier serait bénéficiaire d’une créance alimentaire ou serait une créance privilégiée comme le Fisc ou les URSSAF.

Hypothèse : le débiteur saisi fait l’objet d’une procédure collective, elle ne fait pas échec à la procédure de saisie attribution et à cet effet si elle a été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

  1. Indisponibilité de la créance saisie

Tiers saisi est réputé gardien des sommes qui ne peuvent plus faire l’objet d’un usage libre. La banque va être désignée comme séquestre des sommes qui seront ultérieurement remises au créancier saisissant.

Ce tiers peut refuser sa désignation en qualité de séquestre. Dans ce cas, il appartiendra au juge de l’exécution de désigner le séquestre.

La somme est bloquée, elle est entrée dans le patrimoine du saisissant mais n’est pas payé de manière immédiate.

  1. Le paiement différé

La notification de la saisie au tiers (banque) et au débiteur ne suffit pas au créancier à obtenir un paiement immédiat.

58 décret 1992: le créancier saisissant peut être autorisé par le débiteur lui-même à se faire remettre et sans délai les sommes qui lui sont dues.

ARTICLE 61 alinéa 2 décret 1992: le tiers saisi lui-même peut à la demande du créancier lui remettre la somme qui lui est due. Il faudra que le tiers puisse démontrer que le débiteur n’a pas entendu contester la saisie (par le biais d’un écrit).

Décret 1992 a également pris en compte l’intervention du juge de l’exécution ARTICLE 59 dans l’hypothèse où il y a du coté du débiteur une contestation qui a été portée devant sa juridiction, formulée dans le délai d’1 mois à compter de la dénonciation de la saisie.

Le juge de l’exécution peut si cela a été nécessaire accepter que le paiement intervienne avant qu’il ne statue sur le fond (acceptation à titre provisoire). Cette alternative est offerte au juge de l’exécution quand la contestation formulée par le débiteur ne lui apparaît pas sérieuse.

Quand le délai d’1 mois aura expiré, il suffira au créancier de pouvoir invoquer (produire) un certificat de non contestation délivré par le greffe du juge de l’exécution.

Ce certificat sera présenté au tiers pour permettre la remise des sommes qui sont dues.

A partir de l’instant où ce paiement est effectué par le tiers saisi, cela éteint la dette du débiteur, excepté si la provision qui figurait sur le compte bancaire (par ex) était insuffisante pour couvrir totalement la dette.

Quelle est la procédure à suivre quand le tiers refuse le paiement au créancier saisissant ? Il appartient au créancier saisissant de porter ce refus sous forme de contestation devant le juge de l’exécution, à qui il va être demandé de délivrer un titre exécutoire qui va concerner cette fois-ci le tiers saisi.

Le recours dirigé contre le tiers n’empêchera pas le saisissant de pouvoir revendiquer ses droits à l’égard du débiteur : le créancier peut abandonner la saisie attribution et exercer une autre voie d’exécution forcée à l’égard du débiteur.

  1. Contestations sur la saisie-attribution

1) La procédure de contestation

La contestation présente un caractère judiciaire : le juge de l’exécution saisi étant celui du lieu où demeure le débiteur, ou celui du lieu où la saisie-attribution doit être pratiquée.

Elle ne peut être formulée que par voie d’assignation et accompagnée d’une notification par lettre simple à l’égard du tiers saisi, par LRAR vis-à-vis de l’huissier de justice, et également par lettre recommandée ou acte d’huissier de justice vis-à-vis de la personne qui est assignée devant le juge de l’exécution.

Cette contestation doit énoncer les motifs sur lesquels elle repose. Le non-respect du formalisme procédural conduira le juge de l’exécution à se prononcer sur l’irrecevabilité de la contestation.

2) Les effets de la contestation

Effet principal : le paiement de la créance sera retardé. Le juge peut toujours autoriser le paiement de la créance.

Soit le juge de l’exécution considère que la contestation est fondée: à partir de là, la décision du juge de l’exécution va être notifiée à chacune des parties intéressées. Elle va rendre caduque la procédure de saisie-attribution. La décision du juge de l’exécution est susceptible d’appel, mais elle peut aussi être assortie de l’exécution provisoire.

Le juge de l’exécution rejette la contestation (irrecevabilité ou sur le fond): par là même dans son ordonnance il peut enjoindre au tiers saisi d’effectuer le paiement entre les mains du saisissant. Sa décision va permettre que le tiers soit tenu d’effectuer le paiement.

Dans l’hypothèse où la saisie-attribution était justifiée par le non-paiement de créances échues, le tiers est tenu d’effectuer le paiement entre les mains du saisissant. A l’inverse, il n’est aucunement tenu pour les créances dont le terme n’est pas encore acquis, d’effectuer ce paiement.

Dans l’hypothèse où le débiteur est un payeur de mauvaise foi il n’est pas exclu que le saisissant demande au juge de l’exécution que soit consignée sur le compte du débiteur une somme d’argent à faire valoir sur les créances à venir. Cette consignation reste facultative, en aucun cas le tiers n’est tenu d’y procéder s’il ne peut se fonder sur une ordonnance du juge de l’exécution.