Les preuves a posteriori (témoignage, serment, aveu, présomption…)

Les preuves a posteriori : témoignage, serment, aveu…

Les preuves sont les moyens par lesquels les partis au procès peuvent prouver un acte juridique. Ces modes de preuves sont exclusivement prévus par la loi.

La loi réglemente 5 modes de preuve: la preuve littérale, la preuve testimoniale (le témoignage), la preuve par indice ou présomption, l’aveu et le serment. On distingue deux types de preuve :

  • Preuve préconstituée, a priori : c’est à dire la preuve testimoniale (étudié dans un chapitre précédent).
  • Preuve a posteriori : c’est à dire l’aveu, le serment, témoignage… (étudiés dans le présent chapitre).

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  • 1 : Le témoignage

Il est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu connaissance par elle-même. Cet élément de connaissance distingue la preuve testimoniale de celle par commune renommée qui consiste en ce que des personnes rapportent non pas ce qu’elles ont constaté elles-mêmes, mais ce qu’elles ont ouillé dire à propos de tel ou tel fait. Cette preuve est dangereuse par son imprécision admise à titre exceptionnel mais on considère comme témoignage véritable le témoignage indirect (le déclarant rapporte le récit d’une personne déterminée fait en sa présence).

Quelle est la force probante du témoignage ?

La loi s’est efforcée d’entourer cette preuve de certaines garanties en excluant par un système d’incapacité ou de reproche le témoignage de ceux dont l’impartialité serait sujette à caution. D’une manière générale la loi ne détermine pas d’avance la force probante de la preuve par témoin.

La preuve littérale fait foi. Une foi administrée elle doit entrainer la conviction du juge.

Tantôt jusqu’à preuve contraire, tantôt jusqu’à inscription de faux, le juge a toujours le droit de rejeter une allégation des parties même confirmée par témoin si les témoignages ne l’ont pas convaincu.

En cela il fait une appréciation souveraine qui ne peut donner place au contrôle de la cour de cassation.

Dans tous les cas où la preuve testimoniale est déclarée admissible par la loi, les juges peuvent ordonner l’enquête d’office et en sens inverse repousser la demande d’enquête s’ils estiment que le procès offre des éléments de conviction suffisante.

Présomptions légales et du fait de l’homme.

Article 1349 –> les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Une présomption est une induction effectuée soit par le législateur soit par le juge. Lorsque l’induction est réalisée par le législateur, c’est une présomption légale. Lorsque l’induction est réalisée par le juge, c’est une présomption de fait ou de l’homme.

La présomption de fait est l’induction que le juge fonde sur des indices ou circonstances qui lui sont signalés par les conclusions des parties. Quelle est la force probante de celle-ci ?

Article 1353 –> le juge ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes.

Quelle est l’admissibilité ?

Article 1353 –> restriction précise : elles sont admissibles dans tous les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales. L’article 1353 ajoute qu’il est fait exception pour les cas de dol ou de fraude.

  • 2 : L’aveu

C’est le fait pour celui contre lequel on allègue quelque chose de le reconnaître. Il peut porter sur une question de fait et non sur une question de droit. Il produit effet indépendamment de toute acceptation de la partie adverse. Il vaut dès lors qu’il émane d’une volonté consciente et non viciée les conditions de recevabilité de l’aveu pour des raisons d’ordre public, parfois la loi interdit la preuve par aveu en lui déniant toute force probante. Il en est ainsi dans toutes les matières où l’aveu emporterait la renonciation à un droit auquel il n’est pas permis de renoncer ou dont on ne peut disposer. Comme le procès peut dépendre de l’aveu il faut une certaine capacité pour qu’il soit valable.

Celle de disposer de l’objet de la contestation. Ainsi l’aveu fait par un mineur ou un majeur en tutelle n’a pas force probante.

Distinguer l’aveu judiciaire de l’aveu extra judiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie où sont fondés des pouvoirs spéciaux. En justice cela veut dire devant le juge, soit dans des conclusions écrites, soit verbalement à l’audience lors par exemple d’un interrogatoire.

L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait selon l’article 1356 alinéa 2 du code civil. Il est indivisible, il faut le prendre tel qu’il se présente et sans qu’il soit permis à la partie qui l’a obtenue d’en retrancher quoi que se soit. Il est en principe irrévocable, il peut cependant être rétracté pour cause d’erreur. La loi ajoute que la seule erreur justifiant la rétractation est celle de fait car nul n’est censé ignorer la loi.

L’aveu extra judiciaire est celui qui ne correspond pas aux conditions de l’aveu judiciaire. Il peut être consigné dans un écrit émanent de l’auteur de l’aveu, alors on est amené aux conditions de la preuve écrite. S’il est verbal –> ne peut pas être prouvé par témoin autant que le fait juridique sur lequel il porte soit lui-même susceptible de cette preuve. Sa force probante est laissée à l’appréciation des tribunaux. Par différence à l’aveu judiciaire, l’aveu extra judiciaire peut être divisé et aussi rétracté. Le juge étant toute fois libre d’apprécier ce qu’il doit penser de la valeur de cette rétractation.

  • 3 : Le serment

Le serment judiciaire est l’affirmation solennelle, en justice, de la véracité d’un fait. Fondé sur la seule parole de celui qui le prête, le serment, très ancien moyen de procédure, met en jeu tour à tour le sacré, le religieux ou l’honneur. – Décisoire, le serment est un mode de preuve d’un fait invérifiable, raison pour laquelle il est analysé comme une transaction conditionnelle entre les parties, emportant un certain nombre de conséquences– Supplétoire, le serment est une mesure d’instruction dans l’administration de la preuve, qui ne lie pas le juge. – Le serment peut aussi servir à estimer la valeur d’une chose objet d’un litige ; il est alors dit estimatoire et relève du régime du serment supplétoire. – Fondé sur la bonne foi de celui à qui il est déféré, il existe des sanctions spécifiques au faux serment)

  • 3 : Les présomptions

Le code civil traite les présomptions de la même façon que les témoignages. Quand le témoignage est recevable, c’est la même chose pour les présomptions. Pour prouver un acte juridique supérieur à un certain montant, les présomptions sont irrecevables, sauf si celui à qui incombe la charge de la preuve peut produire un commencement de preuve par écrit où il peut justifier une impossibilité matérielle ou morale de s’être procuré un écrit.

  • 1_ Définition de la présomption.

Larticle 1349 dispose que les présomptions sont des conséquences que que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.. Ce sont des inductions effectuées par le législateur ou par un juge.

Quand la présomption figure dans un texte de loi, on parle de présomption légale (exemple de larticle 312).

Dans cette dernière hypothèse, le juge constitue certains indices, certaines circonstances et de là va présumer ou induire l’existence de fait qu’on ne peut pas directement établir.

Tous ces faits connus sont très variés. Pour la responsabilité civile, dans le cas d’’un accident de la circulation où l’on n’arrive pas à établir directement la responsabilité du conducteur, le juge peut après nomination d’’un expert, montrer que les traces de freinage sont des indices qui vont permettre de présumer la vitesse à laquelle roulait le véhicule. C’est aussi le cas pour la grande ressemblance physique.

  • 2_ La force probante de la présomption.

Les présomptions comme les témoignages ne lient, pas le juge, c’est une preuve par intime conviction. Parfois, un seul indice, s’’il est suffisamment grave est sérieux peut suffire au juge pour considérer que la preuve du fait litigieux est établit. Le juge a donc toute liberté de présomption.

L’article 1453 dispose que les présomptions sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.

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