Cour de Cassation : rôle, organisation, mécanisme du pourvoi

La Cour de Cassation

Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire qui a pour vocation de connaître les pourvois formés contre les décisions rendues aussi bien en matière civile que pénale. C’est une juridiction unique qui à son siège à Paris et dont le ressort s’étend à toute la République.

« Le rôle primordial de la Cour de cassation gardienne de la loi et régulatrice de la jurisprudence est de veiller à ce qu’aucune juridiction ne déborde de ses attributions » (Citation de A.Perdriau). Elle a pour mission de veiller à ce que la loi s’applique à tout le monde et a pour attribut, d’assurer l’unité juridique de la France.

§1 La mission de la Cour de Cassation

Elles a des missions diverses et multiples : juridictionnelles et non juridictionnelles.

A) En matière juridictionnelle

I- Les missions de droit commun

Tout d’abord la Cour de Cassation est le juge du droit. Elle n’a pas compétence ni vocation à connaître du fond des affaires. Elles ne s’intéresse pas aux éléments de faits et ne rejuge pas les faits. Elles les prends tels quels. C’est le juge du droit. Sa mission première et essentielle consiste à vérifier la conformité de la décision attaquée avec les règles de droit.

Si la règle n’est pas respectée, la décision sera censurée : arrêt de cassation.

Si la règle de droit est correctement appliquée et interprétée le pourvoi sera rejeté et il y aura un arrêt de rejet. S’il y a un arrêt de rejet, la décision sera irrévocable.

Par cette fonction, elle opère un contrôle sur les décisions rendues par les juges du fonds et en vérifie la conformité à la loi.

L’objectif est qu’il s’agit d’assurer une application uniforme du droit et de la Jurisprudence sur l’ensemble du territoire de la République.

La Cour de Cassation est aussi le juge de cassation.

Lorsque la Cour estime que la décision dont elle est saisie n’est pas conforme aux règles de droit, elle va casser la décision c’est-à-dire qu’elle va l’annuler. Cela a pour conséquence qu’une nouvelle décision doit être rendue. Mais la mission de rendre une nouvelle décision n’appartient pas à la Cour de Cassation car elle n’est pas un 3ème degré de juridiction.

Lorsqu’elle casse un arrêt de Cour d’Appel ou de juridiction du fond de 1ère instance, elle renvoie l’affaire devant une juridiction du fond de même degré que celle dont la décision a été cassée et c’est la juridiction de renvoi qu devra statuer à nouveau en tenant compte des motifs de la cassation.

II- Les missions spécifiques à la matière pénale

Il y en a deux :

En matière pénale, la Cour de Cassation connaît des demandes qui ont pour objet de réparer une erreur judiciaire : procédure de révision.

Il faut un fait nouveau ou inconnu au jour du procès. La Cour de révision décide ou non de saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Dans cette hypothèse exceptionnelle, la Cour de Cassation devient alors juge du fait. Si elle annule la condamnation prononcée, elle renvoie devant une juridiction du même degré qui rejugera l’affaire. Il peut y avoir exceptionnellement une annulation sans renvoi par exemple en cas de décès du condamné.

Le réexamen depuis une loi du 15 juin 2000 : il est possible de demander aux juridictions françaises de procéder au réexamen des condamnations pénales non conformes à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il faut prouver une violation de la convention qui ne peut être réparée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La Cour de Cassation statue au niveau de l’assemblée plénière avec là encore un mécanisme lorsque cela est possible de renvoi devant une juridiction du fond de même degré.

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§2 L’organisation de la Cour de Cassation

A) Les magistrats

Elle est présidée par un premier président ; il y a 6 présidents de chambre, 88 conseillers qui sont des magistrats de carrières de haut niveau et 65 conseillers référendaires qui ont des voies consultatives dans les différentes formations et aussi des auditeurs qui sont des jeunes magistrats qui assurent des tâches administratives et documentaires.

Il y a aussi un parquet placé sous l’autorité d’un procureur général président de la Cour de Cassation assisté d’un premier avocat général et de 22 avocats généraux.

B) Les formations de la Cour de Cassation

Il y a d’abord des formations juridictionnelles : dans celles-ci on trouve des chambres en formation ordinaire.

Les cinq premières chambres sont civiles et la sixième est la chambre criminelle.

Les 1ère, 2ème, et 3ème chambres civiles traitent des affaires civiles au sens strict.

Ainsi la 1ère chambre s’occupe de la famille, de la propriété et des droits réels, la 2ème de la responsabilité civile délictuelle et de la sécurité sociale, la 3ème de la propriété immobilière et des actions possessoires, la 4ème est la chambre commerciales financière et économique, la 5ème est la chambre sociale.

Chacune des chambres comprend plusieurs conseillers. A côté des chambres ordinaires, il existe des chambres en formation restreinte. C’est un mécanisme mis en place pour tenter de remédier à l’engorgement de la Cour de Cassation.

Parfois on recoura aussi à des chambres mixtes. Une chambre mixte c’est la réunion de conseillers appartenant à 3 chambres différentes. On recoura à la chambre mixte lorsqu’il y a un risque de contradiction de jurisprudence entre les chambres ou lorsque la question posée à l’une des chambres relève de l’attribution de plusieurs chambres.

La Cour peut également intervenir en assemblée plénière. Elle intervient ainsi dans 2 cas :

l’hypothèse d’un double pourvoi : il y a eu une première cassation et la cour de renvoi à résister à la Cour de Cassation et il y a un nouveau pourvoi

lorsqu’une affaire pose une question de principe et qu’il existe une divergence de fond entre les juridictions du fond et ceux de la Cour de Cassation.

§3 Le mécanisme du pourvoi

A) La saisine de la Cour de Cassation

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire contre les décisions rendues en dernier ressort.

Ce pourvoi est fermé par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ; il peut l’être parfois par le procureur de la République. On ne peut soutenir son pourvoi que si l’on a exécuté effectivement une décision attaquée : moyen de filtrage contre les pourvois dilatoires.

Si le pourvoi est jugé abusif, il peut être prononcé un amendement civil.

B) Les différentes phases du pourvoi

L’examen du pourvoi se fait par la Cour de Cassation, par l’une des chambre ou l’assemblée plénière. Il peut intervenir un arrêt d’irrecevabilité. En cas de rejet ou d’irrecevabilité, l’affaire est définitivement terminée et la décision rendue par les juges du fond devient irrévocable.

Par contre, si la formation saisie casse la décision attaquée, il y aura renvoi sauf dans les très rares cas de cassation sans renvoi.

La juridiction de renvoi est une juridiction de même degré et de même nature que celle qui a rendue la décision cassée (TGI ou Cour d’Appel par exemple) mais qui est géographiquement différente.

Ainsi, par exemple, si un arrêt de la Cour de Cassation de Colmar est cassé, l’affaire sera renvoyée devant la Cour d’Appel de Metz ou de Nancy.

Devant la juridiction de renvoi, dans la deuxième phase, l’affaire est à nouveau jugée en faits et en droit. Les parties sont remises en l’état avant la décision cassée et elles ont la possibilité de soutenir des moyens nouveaux.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

la juridiction peut s’incliner sur les points de droit jugés par la Cour de cassation. Dans ce cas, le problème juridique, l’objet du pourvoi est définitivement réglé. Mais un nouveau pourvoi reste possible sur un moyen différent.

l’hypothèse après e renvoi de l’assemblée plénière. En effet, la juridiction de renvoi qui est libre de sa décision peut refuser de s’incliner et adopter, sur la règle de droit discutée dans le pourvoi, la position de la juridiction dont la décision a pourtant été cassée. On est alors dans une situation de rébellion des juges du fond ce qui va amener à la formation d’un deuxième pourvoi fondé sur les mêmes moyens que le premier pourvoi ce qui ouvre une troisième phase :

intervention de l’assemblée plénière totalement libre de sa décision : elle peut accepter la rébellion des juridictions du fond donc rejeter le pourvoi et l’affaire est définitivement terminée mais elle peut aussi casser la décision des juges du fond avec renvoi ou sans renvoi.

S’il y a cassation avec renvoi, on entre dans la 4ème phase.

La 4ème phase est celle qui va se dérouler devant la 2ème juridiction de renvoi.

Celle-ci doit nécessairement se conformer à la décision rendue par l’assemblée plénière sur les points de droit jugés par celle-ci. Cela veut dire que sur le problème juridique, objet du pourvoi, l’affaire est définitivement terminée.

Un 3ème pourvoi reste cependant possible.

Certes, un pourvoi ne pourra pas être formé sur les mêmes moyens mais un pourvoi peut être formé sur des moyens différents et alors on en revient à la première phase et on peut de nouveau aller à la quatrième phase.